Un homme « malade, handicapé, en instance de divorce » se plaint de l’attitude de sa belle-mère, psychologue, qui a établi une attestation sur l’honneur dans le but de « le discréditer ». Il dénonce le fait qu’elle y décrive « des éléments sémiologiques se rapportant à [son] état clinique et psychologique » portant ainsi, à son insu, un jugement critique sur son état de santé. Il cite plusieurs articles du Code de la santé publique, du Code pénal et du Code de déontologie des psychologues (articles 6, 7, 9, 11, 19), qui lui paraissent non respectés. Il demande à la Commission de reconnaître « l’attitude peu professionnelle, dangereuse, illégale d’un « docteur en psychologie »…et de prendre les mesures qui s’imposent.
Pièces jointes
Un père divorcé, ayant “ la résidence habituelle ” de ses deux enfants, sollicite l’avis de la CNCDP à propos d’une attestation fournie “suite à une demande de la mère” par une psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire. Estimant que l’attestation incriminée “ n’était pas pertinente ”, l’avocat a, de fait, demandé qu'elle soit retirée du dossier ; elle n’a donc eu aucun impact sur les décisions prises.
C’est par l’avocat de la mère que le demandeur a pris connaissance de cet écrit. La psychologue y fait allusion à un entretien qu’elle aurait eu avec la compagne du père et évoque surtout le préjudice pour l’enfant d’une modification du cadre thérapeutique. En effet, à la demande du père, la psychologue recevait l’un des enfants depuis quelques mois (sept séances ) dans le cadre de son cabinet. Pour des raisons financières, et après en avoir averti la thérapeute par un message téléphonique, le père a décidé de s’adresser à un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) pour la poursuite du traitement de son fils. Le demandeur qui “ avait confiance dans cette psychologue” se dit “ choqué” par l’attestation qu’elle a produite à la mère des enfants. Il estime que la psychologue a violé le secret professionnel en évoquant l’entretien avec sa compagne- -- “rompant ainsi son lien de neutralité”- et il lui reproche de ne pas l'avoir informé du préjudice qu'encourait son fils s'il changeait de thérapeute. Il souligne par ailleurs que le destinataire de l’attestation n’est pas précisé. En conclusion, il “ souhaite une sanction de la démarche ” de la psychologue.
Pièces jointes :
- Rapports d'expertises psychologique et psychiatrique
- Décision de la Cour d’Appel
- Deux attestations de la psychologue (dont l’une est l’objet de la présente demande)
La demande à la CNCDP émane d'une mère qui est indignée (choquée) par un rapport d'expertise psychologique établi à la demande d'un juge aux affaires familiales dans une procédure de réforme du droit de visite et d'hébergement initiée par le père, dont elle est divorcée depuis longtemps. Elle estime que ce rapport "l'accable" et "encense" le père de leur fils. La demandeuse pense que la mission de la psychologue est "d'éclairer la justice". Or, cette experte "la remet totalement en cause puisqu'elle déclare que tout ce qui a été jugé jusqu'à présent est faux".
La demandeuse présente l'histoire conflictuelle du couple, dans le cadre du partage de la garde de leur jeune enfant.
Le père, "ayant perdu les droits de visite à son domicile", acceptait difficilement de ne pouvoir rencontrer son fils que dans un point- rencontre une fois par mois, au point de ne plus s'y rendre pendant trois ans. Il cherche actuellement à reprendre contact avec son fils devenu adolescent. Il a engagé une procédure judiciaire pour que les droits de visite "lui soient restitués".
Plusieurs convocations de l'expert sont restées sans réponse de la part de la demandeuse et du jeune homme. Prenant tardivement conscience des conséquences "de ce refus d'obtempérer", la demandeuse déclare reconnaître son erreur et avoir écrit une lettre d'excuses à la psychologue. Le jeune homme, bientôt majeur maintenant, a fait de même.
La demandeuse demande "un avis sur ce rapport", estimant que la « mission [de la psychologue] est d’éclairer la justice, ici, [qu’] elle la remet totalement en cause. »
Documents joints :
- Copie du rapport d'expertise psychologique (3 pages)
[Dans le rapport, l'expert mentionne avoir reçu des courriers par lettre recommandée de la mère et du fils, qu'elle dit joindre à son rapport, et qui exprime leur refus de se rendre à sa convocation. Elle en conclut que la mère a "une position de toute puissance par rapport au père de son fils, par rapport à la justice, et par rapport à l'expert". Elle s'interroge sur les incidences possibles pour l'avenir du jeune homme et déclare "indispensable" le rétablissement de la relation avec le père.]
- Copie d'une lettre de l'avocat de la demandeuse qui lui transmet le rapport d'expertise dont il trouve "les termes extrêmement sévères vis-à-vis [d'elle].
NB
Dans son rapport, la psychologue mentionne les missions de "procéder à l'audition" des parents et à "l'expertise psychologique" de leur fils. Dans sa lettre, l'avocat nomme "rapport d'audition" l'expertise psychologique.
Dans une affaire de garde d’enfant suite à une demande de divorce, une mère conteste le rapport établi par un psychologue sur ordonnance d’un juge aux affaires familiales. Elle estime ce rapport « totalement partial, faux et dangereux » et sollicite l’avis de la CNCDP.
Pièces jointes :
-Copie d’un tapuscrit de 6 pages intitulé « Commentaires sur l’enquête et le rapport de M. XX, psychologue.
La demandeuse soumet à la commission « une expertise médico-psychologique et son complément, effectués…..sur [sa] personne, celle de [son] ex-compagnon et de [leurs] deux enfants ». Elle souhaite un avis « sur la forme de ces 2 documents » et savoir si les expertises « ont été menées dans le respect des règles déontologiques et procédurales ».
Elle communique ensuite à la commission deux précisions concernant le complément d’expertise : il n’a pas donné lieu à de nouveaux examens des enfants, il « s’appuie entièrement » sur le compte rendu d’expertise d’un médecin psychiatre. La demandeuse souligne que ce complément d’expertise ne tient pas compte d’un avis qu’elle a sollicité auprès d’un autre « médecin expert ».
Enfin, la demandeuse dénonce de « nombreuses contre vérités » rapportées par l’experte dans les deux documents expertise et complément d’expertise.
Elle joint à sa demande les documents suivants :
Le requérant, père d’un enfant dont il a « la garde principale depuis presque quatre ans, demande l’avis de la CNCDP à propos de « l'attestation » d’une psychologue ayant « reçu [son] fils, seul avec sa mère, lors de ses droits d’hébergement ». Il dit ne pas avoir été averti des entretiens entre son fils et la psychologue et avoir pris connaissance de cette attestation « lors de la demande de garde de [son] fils par sa mère », c’est à dire dans une procédure de révision du mode de garde.
Le requérant pose la question suivante : « a-t-on le droit de s’immiscer dans la vie privée des patients et de donner son avis professionnel ‘’ quand on a qu’un son de cloche ?’’ ».
Sans avoir rencontré ni contacté le requérant, la psychologue écrit : « les conditions de vie de [l’enfant] chez son père ne peuvent permettre un développement harmonieux sur le plan psychologique ». Par contre, elle « certifie » qu’il est important que la mère de l’enfant obtienne son droit de garde.
Pièce jointe
L’écrit de la psychologue
Le requérant est le père d’un adolescent de 17 ans qui, à la suite de l’incendie volontaire de la maison paternelle, a fait l’objet d’une mesure d’Investigation d’Orientation Educative (IOE).
Le requérant a divorcé depuis plusieurs années, les deux enfants résidant alors chez leur mère. A l’âge de 9 ans, sa fille refuse d’aller chez lui au motif qu’il se serait montré nu devant elle, trois ans auparavant. La mère saisit alors le tribunal de Grande instance. Celui-ci décide de maintenir le droit de visite du père en se fondant sur l’expertise d’un psychiatre qui n’avait constaté aucune perturbation ni chez l’enfant ni chez ses parents et pensait que l’utilisation par la fillette d’un tel argument avait pu être inspirée par le contexte conflictuel du divorce.
Quelque temps après, le requérant saisit le tribunal pour faire appliquer le droit de visite pour sa fille –qui n’avait pu s’exercer compte tenu de l’éloignement géographique de la mère- et entériner une décision de son fils de 13 ans qui avait alors exprimé le souhait de vive chez lui, ce qui est accepté.
L’adolescent a toujours eu des difficultés scolaires et relationnelles avec ses pairs, et plusieurs entretiens psychologiques ont été proposés. Lors de l’un d’eux, il a lui aussi déclaré que son père aurait « baissé son pantalon » devant lui, dix ans auparavant. Les rapports du père et du fils se dégradent, ce dernier devenant violent verbalement et physiquement et allant jusqu’à menacer son père de le tuer Celui-ci inquiet pour la santé psychologique de son fils, et pour sa propre sécurité, alerte le juge des enfants et demande de l’aide. Dix jours plus tard, à la suite d’une vive altercation avec son père et ses grands-parents paternels, il met le feu à la maison de son père. A propos de ce conflit, le père dit « mon fils m’accusait, à tort, comme sa sœur l’avait fait (mais quant à elle, jamais directement) quelques années plus tôt, que j’aurais « baissé mon pantalon » devant lui, ce alors qu’il aurait eu 6 ans ».
Le requérant conteste le rapport psychologique présenté par la psychologue dans le cadre de la mesure d’IOE, avant le procès du garçon. Il le trouve « inobjectif, infamant et pas sérieux ». Il reproche à la psychologue sa partialité dans la présentation des faits « qu’elle présente comme réels », l’absence de « toute distance des discours anti-père » et d’ouverture à « quelque analyse divergente que ce soit ». Il lui reproche principalement de parler de « préjudice subi » à propos des accusations de sa fille, alors même que la justice ne les a pas retenues, de transformer en « exhibition des parties génitales de son père » la phrase de son fils « il a baissé son pantalon ». il estime que les explications de la psychologue sur le refoulement des souvenirs de son fils vont « à l’encontre des conclusions de la psychologie moderne ». Il lui reproche enfin de faire à son endroit une analyse psychologique qu’il trouve calomnieuse en évoquant son « manque s’estime de soi » alors que la psychologue ne lui a rien demandé « ni de [ses] activités, ni de [ses] ambitions, ni de la considération qu’[il] se portai[t] ».
Le requérant « souhaite donc que ce bilan psychologique puisse être impartialement étudié par la Commission de Déontologie des psychologues pour qu’elle rende un avis ».
Pièces jointes
Le requérant demande à la CNCDP de donner un avis sur deux certificats émis par une psychologue-psychanalyste dans le cadre d’un divorce très conflictuel entre son propre fils et l’épouse de ce dernier.
Il fait état d’un premier certificat émis un mois après la première entrevue avec les enfants sans que la psychologue ait accepté de rencontrer le père. Dans ce certificat, il est fait état « d’attouchements sexuels de la part de (leur père) sur ses enfants, alors qu’il aurait été sous l’emprise de la drogue ». Son fils, le père des fillettes, a été condamné « sans aucune instruction et procédure contradictoire par un tribunal correctionnel».
Le requérant fait ensuite état d’un second certificat dans lequel la psychologue met cette fois en cause, outre le père, les grands-parents paternels qu’elle n’a « jamais rencontré ».
Concernant le contenu des certificats, le requérant souligne qu’ils ne contiennent aucun dire in extenso des fillettes, ce qui ne permet pas « de déceler si leur parole n’était pas tout simplement la répétition d’un discours entretenu par leur mère. ».
Il signale de « fausses allégations » ensuite proférées à l’encontre des oncles paternels des fillettes, « rapidement classées sans suite par le procureur de Nanterre s’étonnant de telles manœuvres malheureusement de plus en plus fréquentes ».
D’après le requérant ce second certificat laisse entendre que la psychologue a reçu les enfants à leur retour d’un séjour chez les grands-parents paternels. Il estime que la « psychologue », ayant reçu les enfants deux jours plus tard, n’a pas pu « constater leur état « d’angoisse » à leur retour de la journée passée auprès de nous ».
Enfin, le requérant s’étonne de ce que, « [si la psychologue] avait eu de réels doutes quant à l’existence d’attouchements reprochés au père, (…), il lui appartenait d’en faire le signalement au procureur, conformément à l’article 13 du code de déontologie. Pourtant, [la psychologue ] a préféré en informer le seul directeur de l’école et non pas le médecin scolaire qui s’est cru obligé de rédiger un certificat le… sans avoir rencontré les enfants et le père, mais agissant sur les dires de la mère et le certificat de [la psychologue] ».
Il ajoute enfin que « Aujourd’hui la psychologue invoque le fait de n’être titulaire que du titre de psychanalyste pour se soustraire aux règles déontologiques des psychologues. Or, si les certificats portent en en tête la mention du seul titre de ‘’ psychanalyste ‘’, et qu’il n’est fait mention que d’un suivi en psychothérapie des deux enfants, la personne est également psychologue clinicienne, conformément aux diplômes que je vous ai transmis ».
Pièces jointes
- Premier certificat de la [psychologue)
- Second certificat de la [psychologue]
- Certificat du médecin scolaire
- Diplômes de la [psychologue] (maîtrise et DESS de psychologie clinique)
La requérante travaille « en tant que psychologue au sein d’un hôpital général ». Elle souhaite obtenir l’avis de la CNCDP sur les « transmissions écrites [qu’elle aimerait] pouvoir faire dans les dossiers des patients quant aux évaluations et suivis psychologiques ainsi qu’à l ‘accompagnement des familles ».
Elle demande également l’indication des « textes législatifs traitant de cette question ».
Aucune pièce complémentaire n’est jointe à la lettre de la requérante.
Divorcée depuis plusieurs années, la requérante sollicite l’avis de la Commission sur un rapport d’expertise psychologique de la famille qui avait été demandée au moment de son divorce par la juge aux affaires familiales. Elle souhaite que la Commission « évalue la qualité de cette expertise ainsi que sa conformité au Code de Déontologie des Psychologues, dont [elle] détient un exemplaire et dans lequel [elle] relève plusieurs points cruciaux auxquels cette expertise ne [lui] semble pas correspondre ». Elle dénonce en particulier :
- le fait que la psychologue « favorise la version des faits donnée par [son] ex-mari » dans le traitement des deux parents,
- le caractère insultant des jugements de la psychologue expert qui tend à « minimiser [sa] vie de femme maltraitée » et qui se permet de juger la mère de la requérante alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée.
Elle évoque également :
- le non-respect du délai d’envoi du rapport à l’issue de l’expertise (2 mois et demi au lieu de 2 semaines)
- la prise de contact, au-delà de ce délai, avec une association qui s’était chargée d’organiser des « droits de visite médiatisés » entre sa fille et son ex-mari.
Pièces jointes :
- le rapport d’expertise psychologique (Août 2000),
- un texte de 4 pages intitulé par la requérante « Commentaires sur le rapport d’expertise et rétablissement de la vérité »,
- 2 certificats médicaux (1999) établis à la suite de disputes conjugales,
- un procès verbal de constat d’huissier demandé par la requérante « aux fins de procéder à toutes constatations utiles concernant le déroulement de l’exercice du droit de visite » du père à sa fille (une enfant de 3ans).
Dans le cadre d'un conflit parental, la Commission est sollicitée pour rendre un avis sur un dossier concernant la révision du mode de garde des enfants.
Le requérant est le grand-père maternel des enfants. Il dit avoir un pouvoir pour remplacer sa fille auprès de la justice.
Quatre ans après le divorce, au terme duquel le juge a confié la garde des enfants à la mère avec un temps de visite pour le père (un tiers du temps), ce dernier demande une révision du jugement pour obtenir un temps de garde supérieur.
Dans un premier courrier, datant d'août 2004, et en vue d'une audience devant se tenir en septembre, le requérant sollicite la CNCDP sur les conseils d'un parlementaire, afin qu'elle établisse une "contre-expertise à celle établie par" une psychologue, dans le cadre d'un réexamen des temps et modalités de garde des enfants.
Ce premier envoi, s'il comportait de nombreux courriers, ne contenait aucun document émanant de la psychologue.
Dans un second courrier, sur demande du président de la CNCDP, le requérant adresse à la Commission la copie du rapport d'enquête sociale rédigé par la psychologue et proposant en conclusion "à titre provisoire une mesure de résidence alternée sur une semaine". Il joint des compléments d'information, notamment ce qu'il intitule contre-expertise, un document établi par un médecin, un avocat et une psychologue, membres d'une association, qui confirme que "le rapport [d'enquête sociale], avec des révélations sollicitées et sans recherche de véracité, n'est pas crédible".
Même s'il dit souhaiter une contre expertise à celle faite par la psychologue, le requérant ne pose pas de question à la CNCDP. Il estime que cette psychologue aurait produit "un rapport partial, qui par sa présentation et dans l'écriture, justifie des faux, fait croire à des preuves".
Pièces jointes:
La requérante est séparée de son ex compagnon avec qui elle a eu deux enfants. Il s’agit de décider des mesures à prendre concernant la résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement et de la pension alimentaire au sujet de leurs deux enfants. Un rapport d’enquête sociale a été demandé par le tribunal d’instance afin de statuer. La requérante adresse à la Commission le rapport établi par une personne « enquêtrice sociale & psychologue » qu’elle commente page par page contestant les affirmations contenues dans ce rapport.. Elle signale qu’elle a pris connaissance du Code de déontologie des psychologues et « qu’une des responsabilités du psychologue est de respecter les règles du code de déontologie …» « Selon l’article 19 du code de déontologie, [ la psychologue] n’ a pas respecté celui-ci »
La requérante souhaite l’avis de la Commission sur ce rapport d’enquête sociale se posant la question « comment un psychologue peut-il à ce point relater de fausses informations ? »
La requérante joint à son courrier
- Le rapport intégral de la psychologue « enquêtrice & psychologue » portant sur les aspect matériel (avec une description détaillée des aspects matériels et sociaux) et moral de la situation. La psychologue a fait passer le même test aux deux enfants
- une lettre de sa sœur qui conteste sa propre mise en cause.
La requérante accuse une psychologue de « violer le secret professionnel », de ne pas l’avoir prévenue des tests utilisés, de « refuser de [lui] donner les résultats ». Elle constate ces manquements à la lecture du code de déontologie des psychologues. Elle demande à la commission de les confirmer.
Elle avait conduit son fils consulter cette psychologue car il avait des « tendances suicidaires ». C’est lors de la deuxième séance, alors qu’elle « demande son avis » à la psychologue, que cette dernière lui déclare utiliser des tests.
Après la troisième séance, la psychologue a proposé un rendez-vous « à [son] mari, [son]fils et à [elle] même pour faire le point. »Elle a donné alors « à chacun copie de son compte-rendu » qu’elle a « commenté ». Tout en déclarant que « l’intelligence de l’enfant est très nettement supérieur à la moyenne » », elle a refusé de donner le quotient intellectuel QI mais a précisé que « si une quelconque institution lui demandait, elle le donnerait directement ». Il s’en est suivi une prise en charge au rythme d’une heure par semaine.
Quelques mois plus tard, la requérante lui a « demandé de tester » sa fille, plus jeune. A la suite de l’examen, la psychologue s’engage à rédiger un compte-rendu confirmant « verbalement que [sa] fille [est] intellectuellement précoce » et renouvelle son refus de communiquer le QI. C’est alors qu’elle a interrompu son travail pour un congé de maternité. Elle a « aiguillé » la famille vers un « collègue psychiatre », le garçon ayant demandé « un traitement médicamenteux » pour surmonter son stress. Elle a donné assurance de « communiquer le dossier » au psychiatre et de « lui parler directement pour expliquer la situation. »
La requérante s’est adressée à cette personne qui lui a déclaré n’avoir « jamais vu le dossier ni entendu parler d’[elle] » et qui « si[est]appliqué à contredire » ce que la famille « essayait de lui expliquer ». La requérante déclare alors avoir recherché « un avis éclairé » auprès d’autres « confrères »sans succès. Puis elle s’est adressée à une association de parents d’enfants précoces : elle y a adhéré et indiqué que « cela ne devrait pas poser de problème » d’obtenir « des preuves de précocité » auprès de la psychologue. « Sur la base d’un simple mot , de quelques lignes qu’[elle] aurait pu écrire [elle-même], l’association a obtenu de la psychologue « par retour de courrier » les résultats des tests de son fils que « bien sûr elle [lui] a fait suivre ».
« Très en colère » de cette différence de considération entre une mère et une association, elle a adressé « un courrier recommandé » à la psychologue, lui demandant « le compte-rendu concernant [sa] fille ainsi que le QI. » . A ce jour [elle] n’a pas de réponse.
Pièce jointe : aucune
Le requérant, divorcé, interpelle la CNCDP sur les conseils d’un syndicat de psychologues.
Alors que le juge aux affaires familiales lui a confié la garde de ses deux garçons, il a été décidé, après un an et demi, et d’un commun accord avec leur mère, qu’ils retourneraient vivre chez celle-ci. Peu après, ces deux enfants ont été amenés par leur mère en consultation chez une psychologue sans que le père ait été consulté, bien que l’autorité parentale soit conjointe. Ce dernier a demandé un entretien à la psychologue qui a refusé de le voir. Il lui sera indiqué par le juge aux affaires familiales que cette psychologue refuse systématiquement de voir l’autre parent. La psychologue a également refusé de lui adresser par courrier ses conclusions. C’est lors d’une assignation en justice par son ex-épouse que le requérant a pris connaissance du bilan psychologique qui appuyait ce dossier.
Dans ce bilan, qui n’évoquait jamais la mère, « j’étais décrit comme un père tyrannique que les enfants ne voulaient plus voir ». Le requérant a parlé de ce bilan avec ses enfants qui lui auraient répondu « que la plupart des phrases n’étaient pas les leurs mais celles de leur maman ».
« Pensant qu’il y avait éventuellement un problème relationnel avec [ses] enfants, le requérant les conduits chez un psychiatre et il ressort que les relations père-enfants sont excellentes, « certificat médical à l’appui ». Ce médecin, à qui le requérant a montré le bilan de la psychologue, lui a conseillé de porter plainte auprès du syndicat des psychologues ou auprès de la commission de déontologie. Selon lui, le bilan ne correspond pas à la réalité et la psychologue n’étant pas expert, « elle ne pouvait pas dresser de bilan psychologique ».
Le requérant demande à la CNCDP s’il peut déposer une plainte contre la psychologue, et quelle est la procédure, il « souhaite également que [ses] enfants ne soient plus suivis par cette psychologue. »
Aucune pièce n’est jointe au dossier
Le requérant, avocat, dénonce les « agissements » d’une psychologue clinicienne qui, dans le cadre d’une procédure de divorce, « a rédigé une attestation au profit de l’adversaire, dans des conditions qui – (me)- lui paraissent relever de vos instances. ». Il a adressé un courrier à ce sujet au Procureur de la République et « cette affaire a fait l’objet d’un classement sans suite ». Toutefois le client du requérant « n’entend pas en rester là ».
Selon le requérant, cette psychologue qui aurait reçu une fois l’enfant, âgé de trois ans, « aurait très largement outrepassé les obligations auxquelles l’astreignent sa profession, pour s’immiscer, de façon totalement irresponsable, dans un contexte familial sur le cours duquel elle a, malheureusement, largement influé ». Influencée par l’écrit de la psychologue, le Juge aux Affaires Familiales aurait en effet « fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ».
Le requérant dénonce l’extrême partialité des propos de la psychologue et le fait que, posant à cette occasion une indication de « prise en charge psychothérapeutique », elle en fixe le tarif et le payeur (le père en l’occurrence). Cet agissement lui paraît inacceptable en dehors d’une situation d’expertise « dûment mandatée par une juridiction » compte tenu du fait que la psychologue était payée par la mère, position qui n’est pas neutre.
Le requérant s’adresse donc à la C.N.C.D.P. qu’il qualifie « d’instance disciplinaire » dans un courrier « valant plainte ».
Pièces jointes :
- copie du courrier adressé par le requérant au médecin inspecteur de la D.D.A.S.S. Le requérant demande qu’une « sanction soit prononcée à l’encontre de la psychologue et qu’une réglementation stricte intervienne en la matière, de façon à éviter que de telles « attestations » ne viennent polluer les procédures de divorce, ou tout autre contentieux familial »
- réponse du médecin inspecteur « Il n‘est pas de ma compétence de sanctionner une psychologue. Aussi, je vous invite à demander une expertise psychologique pour infirmer ou confirmer les propos de Mme X ou à saisir le Procureur de la République »
- écrit de la psychologue
- copie de la lettre au procureur de la République.
La requérante est la mère d’une enfant reconnue par son père alors qu’elle avait un an. Cette requête s’inscrit dans le cadre d’un problème de droit de visite depuis très longtemps conflictuel, aux dires de la requérante, entre elle-même et le père qui a déposé de multiples plaintes pour non-présentation d’enfant.
Lorsqu’elle a fait appel à une psychologue pour sa fille, la requérante aurait été sous le coup d’une condamnation avec sursis à six mois d’emprisonnement pour non-présentation d’enfant et un procès en correctionnelle était imminent.
C’est sur les conseils de son avocat que la requérante aurait sollicité une psychologue, qu’elle l’aurait choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Elle l’aurait payée à l’avance pour qu’elle établisse un certificat dans le cadre de la procédure judiciaire qui l’oppose au père : « faire établir officiellement que la [ fillette] ne pouvait pas partir seule en avion, mais aussi qu’elle ne connaissait pas son père….. et donc qu’elle refusait tout contact » avec lui ( le père réside à 1 000 km) ; par ailleurs, la requérante demandait une « consultation privée » « dans un but d’aider [sa ] fille (9ans) qui traverse un passage difficile….. en conséquence du comportement irresponsable de son père biologique.
Dans le cadre de la mission confiée par la mère et avec l’accord de cette dernière, la psychologue aurait contacté téléphoniquement le père qui aurait alors sollicité un rendez-vous. Elle accepte de le recevoir et aux dires de la requérante, lui fait également payer le certificat qui sera remis aux avocats.
La requérante estime que cette « expertise » privée est à charge contre elle et reproche à cette psychologue d’avoir
Elle dit ne rien vouloir d’autre « que la vérité » et « l’annulation de ce rapport complètement tronqué ». Elle estime avoir été « diffamée » par cette psychologue. Elle conclut « madame X prend conscience de ses erreurs et y remédie. Dans ce cas, je considérerai que l’incident est clos, et je compte sur votre aide pour l’influencer dans de sens ». Elle ajoute que dans le cas où la psychologue refuserait de reconnaître ses erreurs, elle serait prête à faire intervenir les tribunaux et demander des dommages et intérêts financiers.
Pour la requérante, « la faute professionnelle est indéniable »
La requérante, psychologue diplômée depuis un an, assure des fonctions de coordonnatrice dans une Association d’Aide à Domicile pour personnes indépendantes. Pour appuyer une demande de « mesure de protection juridique », l’assistante sociale du secteur lui a demandé de lui adresser un courrier dans lequel la requérante « relate les faits observés lors de [ses] interventions et susceptibles d’appuyer la demande de tutelle, justifiée selon [son] appréciation…. ».
La requérante interroge la Commission sur ce courrier
Elle souhaite aussi connaître le statut du Code de Déontologie des psychologues.
En ce qui concerne l’échange de courriers, elle évoque l’Article 14 et sollicite l’avis de la Commission afin de savoir si ses supérieurs sont tenus de l’appliquer
La requérante travaille comme psychologue scolaire dans l’Education nationale. Elle n’est pas encore titulaire de son poste. Elle se heurte à l’incompréhension de son supérieur hiérarchique concernant la préparation d’une Commission de circonscription pré-élémentaire et élémentaire) : « l’inspecteur m'avait précisé lors de notre entrevue, je cite ‘’ votre blabla ne m’intéresse pas, ce ne sont que les QI qui m’intéressent » ».
Plus tard, le secrétaire de la commission l’informe que « sur demande de l’inspecteur, il passerait noter les QI ». Elle obtient alors le soutien de deux psychologues travaillant à ses côtés : « nous avons donc décidé d’adopter la même attitude toutes les trois…. En lui expliquant nos raisons et en cherchant un terrain d’entente ». La discussion s’avère impossible : l’inspecteur a refusé …. et a décidé que je n’assisterai pas à la CCPË. ». La requérante lui alors fait savoir qu’elle transmettrait ses comptes rendus ( feuilles vertes) à sa collègue titulaire de cette commission, regrettant de ne pouvoir présenter elle-même les situations qu’elle connaît personnellement. L’inspecteur, président de la commission, explique aux membres qui la composent, le jour de sa réunion que les psychologues « n’ayant pas fait leur travail », il décide de la reporter.
La requérante pose les questions suivantes :
A-t-on obligation de transmettre à son supérieur un compte rendu des bilans psychologiques avant la réunion de la commission ? Peut-on transmettre les informations à la psychologue titulaire de la commission ?
Quel type d’informations peut comporter le compte rendu( feuille verte), si l’on veut travailler conformément au code ?
Peut-on ne répondre qu’à la question posée ( QI- orientation) ou doit-on donner les éléments permettant d’arriver aux conclusions ?
Est-on tenu de fournie un QI ? Le chef de service a-t-il le droit d'exiger que le psychologue fasse passer un WISC ( échelle d’intelligence de WESCHLER pour enfants)
Peut-on revendiquer en tant que psychologue scolaire, que l’Education nationale inscrit dans le grade des instituteurs spécialisés « comme le répète l’inspecteur….. pour ce qui me concerne », les mêmes devoirs que tout psychologue ? Peut-on obliger un psychologue à faire vingt-deux bilans en trois semaines ?
En cas de représailles, quels sont les recours du psychologue ?
La requérante déclare avoir « dû quitter [son] mari » dans le mois qui a suivi la naissance de leur fille. Ce dernier lui « a alors imposé une résidence alternée. L’enfant ayant présenté à 4 ans des troubles « inquiétants » à l’école, la psychologue scolaire a convoqué les deux parents. La fillette a été ensuite suivie quelques mois par une psychologue exerçant en libéral « à l’initiative [de la requérante] et en y associant [le] père ».
Ayant saisi la justice pour modifier le droit de garde alternée, la requérante a découvert que « le dossier judiciaire de [son] ex mari » contenait « le rapport d’un examen psychologique de [sa] fille », rédigé par une « psychologue, expert auprès de la cour d’appel… »
« Ayant pourtant l’autorité parentale conjointe, cet expert ne m’a jamais avertie ni convoquée comme il se devait, pour m’interroger et examiner ma fille en présence de sa mère. Des inexactitudes par ailleurs sont affirmées comme vérités. ».
La requérante « indignée », dénonce « une faute déontologique majeure ». Elle « espère qu’une suite sera donnée à cette affaire ».
Pièces jointes :
- La photocopie de l’examen psychologique pratiqué par une psychologue expert auprès de la cour d’appel de….. .
- La photocopie de la lettre que la requérante a adressée à cette psychologue.
Le requérant est un père qui sollicite l’avis de la Commission Nationale de Déontologie des Psychologues sur une expertise effectuée par une psychologue dans le cadre d’une procédure concernant la garde de son enfant.
Après leur séparation, datant de plusieurs années, les parents avaient décidé à l’amiable une garde en résidence alternée à la semaine pour leur fille alors âgée de 4 ans. Dans le cadre de ce dispositif qui a perduré pendant ces dernières années, le requérant constate que sa fille ne se développe pas de façon harmonieuse et qu’elle présente une souffrance psychique nécessitant un suivi psychologique. Fin 2002, la mère, consciente des problèmes psychologiques de sa fille aurait accepté que l’enfant vive au domicile paternel puis serait revenue sur sa décision. Comme les parents éprouvent de grandes difficultés à communiquer, le requérant s’adresse maintenant à la justice. Il demande la garde de l’enfant et pour la mère le droit de visite et d’hébergement ainsi que le versement d’une contribution alimentaire et la mise en place d’une médiation familiale.
Le Tribunal de Grande Instance s’interroge sur l’origine des troubles de l’enfant et ordonne une expertise psychologique – qu’il dénomme aussi « examen médico-psychologique » - et commet pour y procéder une psychologue que le requérant incrimine.
Le requérant ne pose pas de question précise à la Commission mais formule un certain nombre de reproches. Il dit avoir relevé des éléments qui « [ l’] ont heurté que ce soit dans le déroulement, dans la forme et le contenu du rapport. » Il estime que la psychologue a fait preuve « d’une certaine partialité » ce qui l’aurait conduit à négliger des éléments d’information que le requérant lui a fournis, à ne pas prendre en compte sa parole ni celle de l’enfant qui aurait exprimé clairement devant elle et devant ses parents le souhait de vivre chez lui.
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