La demandeuse est un médecin du travail, chef d’un service autonome de santé au travail, rattaché à une entreprise. Du fait d’un conflit persistant entre la demandeuse et une infirmière de ce service, une psychologue a été missionnée par l’entreprise pour mener une enquête afin de déterminer s’il y avait harcèlement moral de la part de la demandeuse et/ou insubordination de la part de l’infirmière.
Suite à cette enquête, la psychologue a remis un rapport complet ainsi qu’un résumé du rapport à la direction de l’entreprise. Le résumé de rapport a été transmis à la demandeuse. Le rapport complet, contenant des informations concernant les relations entre les deux professionnelles, mais aussi sur des éléments de leur personnalité, a été produit en justice, au Conseil des Prud’hommes.
La demandeuse met en cause le contenu de ce rapport qu’elle juge non conforme au respect du code de déontologie des psychologues.
Dans son courrier, elle formule différents reproches à la psychologue :
- de ne pas l’avoir suffisamment informée, ni n’avoir obtenu son consentement libre et éclairé pour effectuer « un diagnostic de personnalité »,
- de ne pas lui avoir transmis le rapport complet, dont elle n’a pu prendre connaissance que lors de sa présentation au Conseil des Prud’hommes,
- d’avoir manqué de rigueur (omissions d’éléments, faits rapportés de façon erronée),
- de ne pas avoir mentionné son numéro Adeli et de ne pas avoir signé le document,
- de ne pas l’avoir pas informée de son droit à demander une contre-évaluation.
Par ailleurs, elle questionne la Commission au sujet des « compétences » de la psychologue à statuer sur les questions « d’insubordination » et sur les conséquences de la « pénurie de médecins du travail ».
Enfin, elle demande à la Commission si « ce document peut […] être considéré comme valide dans un contexte judiciaire » et si elle peut récuser ce rapport d’enquête.
Documents joints :
- Copie du rapport d’enquête rédigé par la psychologue.
- Copie du résumé du rapport d’enquête rédigé par la psychologue.
La demande émane d’une femme hospitalisée deux semaines dans un hôpital privé à la suite de plusieurs complications sévères après une chirurgie ambulatoire. La dégradation brutale de son état de santé l’a conduite à annuler un voyage en famille et ces évènements ont été particulièrement éprouvants pour elle. Dans ce contexte, l’équipe soignante lui a proposé de rencontrer une psychologue dont les consultations sont prises en charge au cours du séjour hospitalier et qui a également, au sein de cet établissement, une activité libérale à destination des patients externes. Cette psychologue a rencontré à trois reprises la demandeuse pendant son séjour et lui a proposé de continuer à la recevoir après sa sortie en lui remettant ses coordonnées professionnelles libérales.
La demandeuse a souhaité que son dossier médical lui soit transmis à sa sortie et « sa lecture [l]’a profondément choquée ». Elle y a découvert des notes cliniques rédigées par la psychologue à l’issue de chacune des rencontres, mentionnant la nécessité d’une poursuite du suivi psychologique en externe. Ces écrits étant accessibles à l’ensemble du personnel soignant de la clinique, la demandeuse les « considère comme une atteinte grave à son intimité, tant par leur teneur que par leur large diffusion ». Par ailleurs, s’agissant d’un dossier informatisé, les notes intitulées « suivi psycho » apparaissent sous la rubrique « cadre de santé », et non « psychologue », ce qui ajoute à la confusion de la demandeuse.
Cette dernière interroge la Commission sur plusieurs points :
- Le « titre de psychologue n’apparaissant pas » dans ces écrits, « ce statut de cadre l’autorisait-il à se libérer du secret professionnel et à retranscrire [sa] parole sans [l]’en informer et sans [son] consentement » ?
- Les écrits de la psychologue ont été perçus comme « une violation de [son] intimité » et une « absence totale de respect », quelle est la position du code à cet égard ?
- Elle demande si la psychologue « n’a pas manqué de prudence » en « diffusant largement » la proposition de suivi ultérieur. Le projet de suivi psychologique après la sortie la « projetant dans un temps postérieur à [son] hospitalisation, il ne concerne pas l’équipe médicale ni paramédicale et n’apporte rien aux soins » chirurgicaux.
- Cette proposition de suivi ultérieur, évoquée une semaine avant la sortie de la clinique n’était-elle pas « prématurée » ?
- La psychologue était-elle autorisée à proposer une poursuite du suivi dans le cadre libéral après une prise en charge hospitalière ?
Documents joints :
- Copie du dossier médical informatisé de la demandeuse dans lequel apparaissent les notes cliniques horodatées de la psychologue sous la rubrique Mme X – Cadre de santé sous l’appellation « suivi psycho ».
La demandeuse, infirmière dans une structure pour personnes âgées se disant « très déprimée », se confie à une collègue sur « un mal être ressenti sur [son] lieu de travail ». Le lendemain elle reçoit un appel téléphonique de sa mère s’inquiétant pour son état. Faisant part de son étonnement, sa mère lui explique alors que la psychologue du service l’a contactée car elle « s’inquiète » pour elle. La demandeuse en déduit que celle-ci a été mise au courant par sa collègue et fait plusieurs remarques :
- sur le fait qu’elle ne s’est jamais confiée à la psychologue qui « est employée pour le suivi des résidents et non du personnel »,
- sur le droit de la psychologue à communiquer avec sa mère au risque de l’inquiéter inutilement sans connaître de plus la nature des relations qu’elles entretiennent,
- sur le fait que comment se fait-il que la psychologue n’ait pas prévenu les urgences s’il y avait danger et ne l’ait pas non plus contactée (« ce qu’elle a essayé de faire » le lendemain).
La demandeuse dont les relations avec sa mère sont depuisplus tendues, demande à la Commission s’il est permis à la psychologue « de s’introduire dans sa vie privée (...) en se servant de sa profession ».
Documents joints :
- copie d’une réponse du Président de la FFPP à un courriel de la demandeuse, celui-ci l’orientant vers la Commission.
- copie d’un courrier d’une collègue infirmière relatant des faits semblables au sein de la structure impliquant d’autres membres du personnel,
- copie d’une attestation de l’assistante ressources humaines portant sur des problèmes de confidentialité et mettant en cause cette même psychologue.
La mère d’une jeune enfant questionne la Commission au sujet des pratiques professionnelles d'une psychologue. La fillette est suivie par cette psychologue depuis quelques mois, à la demande du père dans un contexte de séparation parentale. La demandeuse reproche à la psychologue d'avoir mis en place un suivi psychologique auprès de sa fille, sans l’avoir « jamais contactée ni rencontrée », alors que l’autorité parentale est conjointe. Par ailleurs, la demandeuse précise que la psychologue a pris contact avec l'institution scolaire afin d'obtenir « des informations ». La psychologue a en outre rédigé et transmis « un compte rendu », dans le cadre de la procédure engagée pour la garde de l’enfant.
La demandeuse questionne la Commission sur ce qu’elle peut faire « face à de telles pratiques professionnelles ».
Pas de pièce jointe.
La demande porte sur deux écrits rédigés par deux psychologues différentes, qui ont été sollicitées par l’ex-mari de la demandeuse dans le cadre d’un conflit conjugal.
La demandeuse met en cause leurs contenus et souhaite pour cette raison « porter plainte » auprès de la Commission.
Elle questionne également la déontologie des pratiques professionnelles de ces psychologues.
La première psychologue a suivi une des belles-filles (fille de l’ex-mari) de la demandeuse, puis la demandeuse et enfin le couple avant sa séparation. Elle a également reçu pour un entretien, la fille du couple après que le divorce ait été prononcé. La seconde psychologue a suivi les deux belles-filles de la demandeuse, alors adolescentes, avant et après la séparation du couple.
La demandeuse interroge la Commission sur le manque de précaution dans les deux écrits. Elle reproche plus particulièrement aux psychologues de qualifier de façon négative les relations entretenues avec ses belles-filles. De plus, une des psychologues a évoqué le fait que les enfants « auraient eu peur » de leur belle-mère, qui « aurait été violente envers eux » sans que « ces agissements » ne soient pour autant signalés aux autorités compétentes.
Elle reproche également à l'une des psychologues:
- d'avoir rompu le secret professionnel et la confidentialité notamment en faisant part d’un diagnostic psychopathologique « à [son] mari à [son] insu »,
- d'avoir reçu plusieurs membres d’une même famille et sa fille sans son accord, étant de plus prise ainsi dans « un conflit d’intérêt » et manquant donc à son devoir d’impartialité.
Documents joints :
- Copie de l’écrit de la première psychologue, adressé à l'ex-mari de la demandeuse,
- Copie de l’écrit de la deuxième psychologue, adressé à l'ex-mari de la demandeuse.
La mère d’un jeune enfant sollicite la CNCDP au sujet d’une «expertise psychologique », rédigée dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée avec le père de l’enfant, au sujet du mode de garde. La résidence alternée a été ordonnée à titre provisoire, et aurait d’après la demandeuse, des effets particulièrement délétères sur «l’état de santé physique et psychologique » de l’enfant. C’est la raison pour laquelle la mère a fait appel afin que la résidence de l’enfant soit fixée chez elle. Dans le cadre de cet appel, le Juge a demandé une expertise psychologique de l’enfant ainsi que des parents.
Par ailleurs, elle qualifie le mode relationnel instauré par la psychologue d’ « irrespectueux », d’« autoritaire », de « strict », celle-ci étant « péremptoire », « intrusive », « ne craignant pas de manier, au besoin, l’humiliation ».
La demandeuse estime que « le rapport […] n’est pas conforme à plusieurs principes énoncés dans le code de déontologie » comme :
- le manque de respect lié aux différents retards lors des rendez-vous, aux annulations d’entretiens et à la manière dont ceux-ci ont été fixés (sms et courriels),
- le caractère partial des propos tenus sur la résidence alternée qu’elle qualifie de « position personnelle […] d’ordre général, abstrait et idéologique »,
- le manque de rigueur des informations dans la rédaction de son écrit : « erreurs factuelles, oublis et omissions, incohérences, absence de références scientifiques et d’arguments sérieux »,
- le manque de probité en « opérant un tri entre les informations recueillies et les pièces versées au débat », « déformant les propos cités », « en critiquant et discréditant les professionnels intervenus »,
- l’absence de mention du numéro ADELI de la psychologue, et du droit à demander une contre-évaluation.
Pièce Jointe :
- Copie du compte rendu « d’examens psychologiques » de l’enfant, de sa mère, de son père.
Une organisation nationale de psychologues se fait le relais d’un syndicat professionnel pour demander un avis à la Commission.
La demande porte sur un audit mené conjointement par trois inspections générales mettant « en cause » les pratiques, l’organisation et le fonctionnement d’un service de psychologues. Celui-ci intervient au sein d’une administration publique nationale afin d'assurer en son sein « un soutien psychologique opérationnel » auprès des agents et fonctionnaires en situation de fragilisation, de choc traumatique ou de trouble pathologique.
Le rapport met en cause l’activité des psychologues sur deux points :
- Un risque de « pratique illégale de la médecine » lorsque les psychologues mettent en place « des accompagnements psychologiques » individuels.
A ce sujet, les éléments développés par le demandeur sont les suivants : Est-ce que "recevoir sur plusieurs consultations des patients" peut être caractérisé comme "une pratique médicale "? Le psychologue qui, à la demande institutionnelle « accepte de réduire le nombre de consultations », ne met-il pas en cause son autonomie technique? « L'activité en institution publique est-elle une concurrence déloyale » par rapport à l'exercice libéral?
- Un « cloisonnement du service » par manque de transmission d’information avec les autres services : Les conclusions de l'audit préconisent un « décloisonnement des informations pour permettre un repérage précoce des fragilités individuelles ».
Cette exigence ne tient pas compte de « la responsabilité du psychologue visant la confidentialité de ce qui lui est confié ». De plus, le psychologue se doit d'être attentif « au circuit des données qu'il peut avoir à transmettre». « Dans quel cas la confidentialité peut-elle être levée lors d'un entretien de soutien ?».
Documents joints :
− Compte rendu de la mission d'audit par les trois inspections et leurs recommandations,
− Présentation, sous forme de diapositives, des recommandations de l'audit destiné au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),
− Courrier du syndicat professionnel, en réponse aux conclusions de l'audit, destiné au ministère concerné.
La responsable d’un institut de formation en master de psychologie, interroge la Commission sur les conditions d’encadrement de deux stagiaires accueillies au sein d’un établissement de soins spécialisé, où elles réalisent des bilans psychologiques, et dans lequel elles devraient débuter une activité de « suivi psychologique bref ».
En amont de la réalisation de ces stages universitaires, des conditions de sélection des étudiantes et de supervision ont été précisément définies comme suit :
- aménagement des locaux et de l’encadrement : deux bureaux indépendants pour les deux étudiantes dans un bâtiment proche de celui des deux psychologues qui les supervisent sur place, ainsi que d’un psychiatre en permanence sur le site,
- sélection des deux étudiantes par entretien et mise en situation,
- rédaction quotidienne par les étudiantes de comptes rendus détaillés destinés à la responsable de formation, dite superviseur principal. Ceci afin « d’écarter les situations trop difficiles [...] et permettre [...] de guider en direct leur réflexion. »,
- supervision une fois par semaine pendant une heure par les psychologues de l’établissement, autre supervision avec la responsable de formation une fois par semaine pendant 1h30 et dernière supervision en groupe dans l’institut de formation une fois par mois pendant 2 heures.
La demandeuse souhaite savoir si les conditions d’encadrement décrites ci-dessus sont suffisantes pour être en accord avec le code de déontologie des psychologues ou s’il serait nécessaire qu’un psychologue « sénior » soit physiquement sur les lieux le temps de la réalisation du stage.
Documents joints : - aucun document joint
Une mère, séparée du père de sa fille âgée de 9 ans, sollicite la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue et produite par le père, dans le cadre d'une procédure judiciaire, visant à « déterminer le lieu de résidence et le mode de garde » de l'enfant.
Cette attestation a été rédigée une année après un « bilan d'intelligence », que la psychologue avait effectué avec l'enfant. Ce bilan était motivé par les difficultés scolaires de cette dernière afin de déterminer la scolarité la mieux adaptée. Le père avait eu l'initiative de ce bilan, et la mère avait conduit l'enfant chez la psychologue. Cette dernière avait ensuite transmis le compte rendu aux parents, peu de temps après la consultation.
La demandeuse reproche la présentation ambiguë de l'attestation produite ensuite, qui entraînerait une confusion entre le caractère professionnel et les éléments personnels qui y figurent (date de naissance de la psychologue, photocopie du passeport de la psychologue, par exemple). Elle souligne les liens personnels et affectifs qu'entretiendraient le père de l'enfant et la psychologue, et le fait que cette dernière ne ferait preuve, « d'aucune objectivité et d'aucun professionnalisme ». Elle estime qu'il existe une « confusion entre les missions et les buts assignés » : la mission d'effectuer un bilan intellectuel d'une part, et des « observations », réalisées dans ce cadre, étayant une attestation versée au dossier judiciaire d'autre part. La demandeuse conteste la véracité de certains éléments rédigés par la psychologue dans son attestation, notamment les observations qu'elle a pu faire au sujet de « l'état négligé » de l'enfant.
La demandeuse reproche ensuite à la psychologue de réaliser dans l'attestation « une véritable étude de [son] état psychique », et d'évoquer dans son écrit une relation maternelle qui constituerait « un véritable danger pour [l'enfant] », alors qu'elles se seraient entretenues seulement « cinq (…) minutes », en entretien préalable au bilan. Enfin, la demandeuse s'interroge au sujet du respect du secret professionnel, compte tenu du fait que la psychologue fait part dans l'attestation de ses observations au moment du bilan, celles-ci relevant pour elle de sa vie privée et de celle de l'enfant.
Documents joints :
- Copie du compte rendu du « bilan d'intelligence » rédigé par la psychologue,
- Copie de l'attestation rédigée par la psychologue,
- Photocopie du passeport de la psychologue.
La mère d’un enfant de trois ans interroge la Commission au sujet d’un « rapport » écrit par une psychologue et adressé au juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure de justice initiée par le père. Celui-ci demande la mise en place d’une garde alternée pour leur enfant. La demandeuse se sent « blessée et humiliée » par le contenu du « rapport » rédigé par la psychologue. Ce dernier se présente sous la forme d’une enquête auprès de l’entourage de l’enfant et de son père. La demandeuse a été avertie par la psychologue des démarches auprès de son fils et a refusé de la rencontrer, s’en tenant à un entretien téléphonique. La psychologue a rédigé un premier « rapport » détaillé puis un « complément au rapport » quelques mois plus tard, suite à la transmission par le père d’un échange de courriels avec la demandeuse au sujet de leur enfant.
La demandeuse envisage de porter plainte et sollicite l’avis de la Commission quant au respect du code de déontologie dans la rédaction de ce « rapport ».
Elle demande plus particulièrement si, sans son autorisation, la psychologue a le droit de « faire un rapport », de « consulter son fils de trois ans » et de « divulguer des informations personnelles » ?
Documents joints :
Copie du rapport de la psychologue transmis au juge aux affaires familiales intitulé : « Rapport pour M. X et son fils Y »,
Copie d’un complément au rapport rédigé deux mois plus tard, « faisant suite à un courriel préoccupant au sujet de l’enfant » de la part de la mère et à destination du père de l’enfant.
Copie d’une page d’un écrit se présentant comme un extrait de rapport rédigé trois mois après le rapport initial daté mais non signé.
La demande émane d’une psychologue qui sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un protocole de recherche mené dans des établissements scolaires. Cette recherche est encadrée par des enseignants-chercheurs, rattachés au département de psychologie d’une université, et le recueil de données est effectué par des étudiants en psychologie. Les participants de cette étude sont des lycéens, scolarisés dans ces établissements. L’accord écrit des parents est sollicité avant l’inclusion des jeunes dans l’étude. Le protocole comprend « [l’activation d’] une situation d’échec », une tâche de performance et un questionnaire anonyme. Un débriefing est prévu en fin de participation pour les participants de l’étude. La demandeuse, ainsi que d’autres psychologues intervenant dans ces établissements estiment que le protocole de recherche contrevient à la déontologie des psychologues, considérant qu’il peut « avoir un impact négatif sur les élèves ».
Par ailleurs, une psychologue « a demandé aux stagiaires de ne pas diffuser le protocole dans son établissement ». Cette psychologue s’est vue répondre, par le courriel d’un responsable de l’université, adressé à l’ensemble des psychologues intervenant dans des établissements scolaires, que les psychologues « en poste n’ont pas à intervenir sur les études menées dans leur établissement ».
La demandeuse interroge la Commission :
Sur les aspects déontologiques d’un tel protocole, et notamment s’il « peut porter atteinte aux sujets »,
Elle demande également :
- Si un psychologue praticien est « concerné par [la] diffusion » d’un protocole de recherche dans un établissement au sein duquel il intervient,
- Si un psychologue « doit agir » et « de quelle manière » lorsqu’il « a connaissance d’un protocole de recherche qu’il juge non déontologique ».
Documents joints :
Impression de diapositives présentant le projet de recherche,
Présentation du module « travail d’étude et de recherche » de l’université,
Questionnaire de recherche transmis aux participants,
Copie d’un courriel d’un responsable de l’université à l’ensemble des psychologues des établissements de formation
Une mère saisit la Commission à propos de rapports d’expertise remis par une psychologue au Juge aux affaires familiales dans le contexte d’un conflit entre parents séparés, concernant la résidence de leurs deux enfants. La demandeuse, convaincue que son fils, âgé de 4 ans, a été victime d’abus sexuels lors d’un hébergement chez le père a porté plainte contre X à ce sujet. Parallèlement, elle a assigné le père devant le Juge aux affaires familiales pour faire modifier les modalités de visite et d’hébergement des enfants. C’est dans le cadre de cette procédure que le juge a ordonné une mesure d’expertise psychologique des enfants et des parents.
Dans ce résumé et dans l’avis lui-même, la Commission n’a retenu que les points susceptibles d’être abordés d’un point de vue déontologique.
La demandeuse met en cause les conclusions de la psychologue. En particulier, elle conteste l’avis selon lequel son fils ne souffre pas de « psychotraumatisme sexuel » alors que des certificats, médicaux et psychologiques, qu’elle a versé au dossier, attestent du contraire. Elle s’insurge contre le fait d’être, aux termes de l’expertise, considérée elle-même comme un danger pour ses enfants. A ce double titre, elle accuse la psychologue de partialité en faveur du père.
Par ailleurs, faisant référence à l’article 238 du Code de procédure civile, elle reproche à la psychologue d’avoir « outrepassé ses fonctions » en ayant, dans son expertise, formulé des préconisations à propos de la résidence des enfants et une « évaluation médicamenteuse » la concernant. Sur ce dernier point elle écrit : « Cette experte est psychologue et non médecin ! »
La demandeuse se pose des questions sur la « bonne conduite éthique et professionnelle de cette expertise ». Elle souhaite avoir l’avis de la Commission sur ce « dossier sensible » pour elle.
Documents joints :
Copie d'un examen de l’enfant réalisé aux urgences pédiatriques,
Copie d'un examen proctologique de l'enfant réalisé dans une unité hospitalière de gastroentérologie,
Copie du compte rendu d'une psychologue ayant assuré le suivi de l'enfant de la demandeuse,
Copie de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales,
Copie d'un "Avis à partie civile du délai prévisible d'achèvement de l'information" adressé par le TGI à l'avocat de la demandeuse,
Copies de quatre rapports de la psychologue-experte concernant respectivement les deux enfants et les deux parents concernés.
Un père saisit le Juge des enfants à propos de ses difficultés à exercer son droit de visite auprès de sa fille, âgée de sept ans. En effet, les changements de résidence se déroulent dans un contexte conflictuel avec la mère et son nouveau compagnon.
Il sollicite la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue, à la demande de la mère et transmise au Juge des enfants. Cette attestation risque d'avoir des répercussions sur la résidence alternée de leur fille.
Le demandeur reproche à la psychologue, d’une part, de ne l’avoir ni contacté, ni rencontré afin de lui « demander [son] point de vue », et d’autre part d’avoir émis un jugement sur la situation de sa fille, reçue seule une fois, après un entretien commun avec sa mère. Le demandeur n'a eu connaissance de cette attestation que lors de l'audience chez le Juge des enfants.
D'après lui, l'attestation de la psychologue contient des « mensonges et calomnies à [son] encontre ».
Le demandeur souhaiterait avoir l'avis de la Commission sur cette attestation.
Document joint :
Copie de l'attestation rédigée par la psychologue.
Les deux parents d'une enfant scolarisée en école maternelle saisissent la Commission après un conflit qui les a opposés en fin d'année scolaire à l'équipe enseignante. Ce conflit portait sur les décisions à prendre au sujet du cursus de l’enfant. L'équipe enseignante a proposé un maintien en moyenne section après avoir eu antérieurement l'initiative d'un passage anticipée en petite section. A la suite de cette décision, ils ont alors pris contact avec l'Inspectrice de l’Éducation Nationale, qui « a reconnu que les choses n'avaient pas été faites correctement ». C'est à la suite de cette démarche des parents que la directrice de l'école leur propose, dans les semaines de rentrée, l'intervention du psychologue scolaire.
Celui-ci, au cours de la rencontre avec les parents, se propose d’être « un médiateur dans cette affaire ». Avec leur accord, il fait une observation de l'enfant en classe et la reçoit pour deux entretiens, dans le but d'évaluer son degré de maturité et d'éclairer les décisions à prendre la concernant. Il s'engage à restituer ses conclusions aux parents, assez rapidement, au cours d'une nouvelle rencontre.
Plusieurs échanges informels ont ensuite lieu entre les parents et le psychologue, sous des formes différentes (échange téléphonique, courriels, SMS). Mais ils ne parviendront pas à avoir avec lui la deuxième rencontre prévue dans les jours qui suivent, alors que les décisions concernant l'enfant ont été confirmées par l'école.
Les demandeurs interrogent la Commission sur les choix techniques du psychologue,observations et entretiens, celui-ci ayant proposé d'effectuer un bilan psychométrique plus tard dans l’année, afin d'envisager le cas échéant un passage anticipé en CP à la rentrée suivante.
Leurs questions portent également sur l'obligation ou non pour le psychologue de rédiger un rapport à l'issue des entretiens et de recevoir les parents pour les informer de ses conclusions avant que des décisions institutionnelles soient prises pour l'enfant. Elles portent enfin sur le fait que les parents n'ont pas été tenus au courant « de ce qui s'est dit et échangé »au cours des entretiens avec leur fille.
Documents joints :
- copie d'un courriel des parents au psychologue,
- copie d'un courrier des parents au psychologue,
- copie d'échanges de SMS entre le père et le psychologue.
Le père d’un pré-adolescent sollicite la Commission au sujet d'un écrit rédigé par un psychologue, dans un contexte de conflit parental au sujet du droit de visite et d'hébergement de l'enfant. Dans ce contexte, la mère du garçon a sollicité auprès de ce psychologue une prise en charge psychologique pour son fils. Le demandeur explique n'avoir pas été informé de cette démarche et par conséquent n'avoir ni donné son consentement, ni pu « être associé aux décisions prises pour son fils », alors qu’il est détenteur de l’autorité parentale conjointe.
Quelques mois après le début de la prise en charge, le psychologue a produit un « compte rendu d’examen psychologique », que la mère a versé au dossier en vue d’une audience avec le Juge aux affaires familiales. Le demandeur précise que tout ceci intervient alors que la situation vécue par le pré-adolescent est « complexe », notamment en raison des conflits parentaux au sujet du droit de visite et d'hébergement.
Outre ses questionnements concernant « l’efficacité de la thérapie », le demandeur reproche au psychologue plusieurs points concernant l'écrit parmi lesquels : « la transgression du secret professionnel », « la relativité de [l’]évaluation », qui « ne peut pas porter sur des personnes ou des situations qu’il [n']a pu examiner lui-même », le manquement au « traitement équitable des parties », le manque de « prudence et [de] discernement » du psychologue, le fait que cette attestation contienne des « mensonges et affirmations non vérifiées », qu'elle « incite vivement le juge à prendre certaines orientations ». Le demandeur pose à la Commission la question suivante : le psychologue « n'étant pas mandaté pour faire ce type d'attestation, peut-il s'immiscer dans la vie privée? »
Documents joints :
- copie d’un écrit intitulé « compte rendu d’examen psychologique »
Le demandeur sollicite la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue et produite dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à déterminer le droit de visite et d’hébergement de ses petits enfants. La demande émane du grand-père paternel qui estime que l’attestation met en cause sa propre « intégrité et celle de [sa] famille ».
Suite à un conflit familial, les enfants ayant été laissés à la garde du père, le grand-père avait pris l’initiative d’un rendez-vous auprès de la psychologue pour sa petite-fille qui « refusait le contact avec sa mère ». Selon le demandeur, la psychologue s’était engagée à établir « une attestation relatant les faits pour le jugement ».
Ultérieurement, cette même psychologue a « pris [la mère] comme patiente », et a rédigé aussi une attestation favorable au bénéfice de la mère, qui « a servi de pièce majeure » pour le jugement en appel.
Le demandeur estime que cette attestation, qui relate des faits et des jugements de valeur les concernant lui et sa famille, va à l’encontre du code de déontologie des psychologues. Selon lui, la psychologue :
- aurait été partiale et n'aurait pas respecté le secret professionnel,
- aurait abusé « de la notoriété de sa fonction pour tromper les décisionnaires de la cours d’appel sur les simples affirmations de [la mère], sans avoir rien vérifié » et sans avoir rencontré les membres de la famille du demandeur,
- aurait utilisé le demandeur « pour porter préjudice à [son fils, le père] dans le but d’une escroquerie au jugement ».
Documents joints :
- Copie de l’attestation manuscrite de la psychologue (document cerfa)
La demande émane d’un avocat défendant un employeur devant le conseil de prud'hommes. Il s’interroge sur le contenu de deux attestations rédigées par une psychologue à la demande de la salariée plaignante qu’elle suit en thérapie depuis plusieurs années.
Le demandeur, se référant à l’article 13 du code de déontologie, interroge la Commission sur le manque de prudence de ces écrits qui établissent « un lien de causalité entre l’état de santé de la salariée et la prétendue difficulté relationnelle avec son patron », alors même que la psychologue n’a jamais été présente au sein de l’entreprise et « n’a donc pas été témoin d’un quelconque fait ».
Documents joints :
Copie de deux attestations rédigées à deux années d’intervalle par la psychologue qui suit la salariée en thérapie.
Le demandeur saisit la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue exerçant en milieu hospitalier. Cette attestation, réalisée à la demande de son ex-compagne, porte sur le suivi de cette dernière, effectué auprès de cette même psychologue pendant deux ans. A la même époque, le demandeur était lui-même accueilli dans ce centre pour un suivi médical.
L'attestation a été rédigée quelques années après ce suivi, alors que le couple séparé, était en procédure judiciaire concernant les modalités de garde de leur enfant, celui-ci était alors placé en pouponnière en raison de l'intensité du conflit parental.
Le demandeur estime que l'attestation informe de fait sur les motifs de son propre suivi et donc trahit le secret médical, parce qu'elle porte l'intitulé du service hospitalier d'une part, et qu’elle rend compte de faits précis le concernant d'autre part.
Des propos de son ex-compagne sont rapportés par la psychologue au sujet d'éléments hypothétiques de sa vie privée, ainsi que des «informations nominatives préjudiciables » à son fils aîné, issu d’une précédente union. Il estime que ces éléments sont « diffamatoires ».
Selon le demandeur, cette attestation laisse également supposer que les enfants auraient pu être en danger en sa présence, alors qu'aucun signalement aux services concernés n'avait été fait à l'époque par la psychologue.
Le demandeur reproche à celle-ci d'avoir « adhéré » au discours de la mère, « sans aucun souci d'équité entre les parents » et qu'elle de s'est rendue coupable d'une faute professionnelle grave en rédigeant une telle attestation.
Il questionne également la Commission sur :
l'absence de destinataire inscrit sur l'attestation, laquelle risque d'entrainer une publication non maîtrisée, « compte tenu de l'avancée exponentielle des nouvelles technologies [de communication] »,
la légitimité de la psychologue à publier « des propos diffamatoires entendus », alors qu'elle ne connaissait ni le père, ni les enfants,
la légitimité de celle-ci à « intervenir dans une affaire concernant un enfant placé » et à livrer des informations à son sujet sans en informer les deux parents.
Documents joints:
Copie de l'attestation rédigée par la psychologue,
Copie de pages du site internet de la structure dans laquelle le demandeur a eu un suivi médical et son ex-compagne un suivi psychologique,
Copie d'un extrait de jugement du Tribunal aux Affaires Familiales,
Copie d'un extrait de jugement du Tribunal pour Enfants,
Copie d'un extrait d'arrêt de Cour d'Appel.
L’auteur du courrier est un psychologue qui souhaite l’avis de la Commission sur son projet professionnel qui l’amènerait à intervenir de façon non conventionnelle en partageant des « moments de vie », « ponctuellement ou dans la durée », avec des patients, adolescents ou adultes, particulièrement « difficiles (adolescents en rupture, schizophrènes, etc) ». Le demandeur a fait le constat que selon lui « l’alliance de travail nécessaire à l’obtention de résultats ne s’installe qu’en dehors de tout cadre institutionnel et au bout d’un certain temps ». Il participerait ainsi à des activités diverses, sportives, culturelles, conviviales avec les patients, « informés et consentants ». Ces interventions « se feraient dans le respect des règles déontologiques ».
Documents joints : aucun
Le demandeur est le père de deux enfants, séparé de leur mère depuis plusieurs années. Il sollicite la Commission au sujet de la pratique professionnelle d'une psychologue et d'un écrit rédigé par celle-ci, produit auprès du Juge aux Affaires Familiales.
Peu après la séparation des parents, cette psychologue a reçulefils aîné pour plusieurs entretiens, en présence de la mère, avant de poursuivre par une prise en charge de la mère seule. Le demandeur indique ne pas avoir été informé queson enfant rencontrait une psychologue, ni des modalités de ces rencontres.
Quelques mois après l'interruption du suivi de l'enfant, la psychologue a rédigé un « rapport non signé et sans destinataires » portant sur les entretiens avec l'enfant. Ce rapport, écrit le demandeur, a été « remis à [son] ex-compagne, puis à son avocate puis à la Juge chargée de l'affaire à cette époque». Celui-ci précise que « la Juge n'a pas mandaté » cette psychologue pour qu'elle rédige un écrit.
Le demandeur s'interroge : « ce document n’est-[il] pas un écrit de complaisance, sans risque pour la psychologue puisque [il n'est] pas signé ? […], celui-ci ne pourrait-il pas être assimilé à un faux ? ». Il souhaite l’avis de la Commission « sur les pratiques » de la psychologue ainsi « qu’un rapport sur la légitimité ou non de ce docteur et de sa façon de faire ».
Documents joints :
copie du dépôt de plainte du demandeur à l'encontre de la psychologue auprès du Procureur de la République,
copie de l'écrit de la psychologue,
copie d'une facturation de séances rédigée par la psychologue,
copie de deux procès verbaux de gendarmerie concernant des proches familiaux.