La Commission est sollicitée par le père de deux enfants dans un contexte de procédure de divorce conflictuelle avec litige sur le droit de visite et d'hébergement.
Ce père fait état d'un premier suivi psychologique antérieur à la séparation pour l'un de ses enfants, suivi pour lequel il avait donné son consentement. Ce suivi, effectué par une « psychologue clinicienne », a été interrompu à l'initiative de la mère sans que l'avis du père ait été recueilli à ce sujet. Ce n'est qu'à la lecture d'une attestation rédigée par un nouveau praticien qu'il en a été informé.
Ce second praticien, dont les écrits portent la mention « psychothérapeute-psychanalyste », fournit à la mère plusieurs attestations concernant le suivi thérapeutique effectif de l'enfant et son état psychique. Il préconise également un espacement ou un arrêt momentané des rencontres père/enfant et ce sans avoir rencontré le père. Le demandeur estime ne pas avoir été traité équitablement par ce « psychothérapeute » choisi et imposé par son ancienne épouse.
Le demandeur interroge la Commission au sujet :
de la nécessité ou non pour un psychologue d'obtenir l'accord des deux parents pour la prise en charge d'un enfant,
de la transmission d'informations aux deux parents concernant certains éléments d'une prise en charge psychologique d'enfant (rythme des séances, « bilans dressés »),
du droit du second praticien à établir des attestations « en vue de leur production en justice »,
du cadre et du contenu des attestations produites au regard de la déontologie des psychologues, notamment pour ce qui concerne l'avis du second praticien à propos de la qualité des relations père/enfant sans rencontre du père.
Documents joints :
Copie de deux attestations émises par la psychologue clinicienne ayant suivi l'enfant du demandeur préalablement à la rupture conjugale,
Copie de trois attestations établies par le second praticien, qui suit actuellement l'enfant du demandeur,
Copie d’un rapport d’examen psychiatrique concernant le demandeur,
Copie de trois lettres rédigées par le demandeur à destination du second praticien,
Copie d’une lettre rédigée par le second praticien à destination du demandeur.
Une mère contacte la CNCDP à propos de l'attestation d'une psychologue concernant sa fille. Cette psychologue a rencontré l'enfant dans le cadre d'une psychothérapie de soutien. Elle aurait également « rencontré à plusieurs reprises le père ». Trois attestations rédigées par la psychologue et « remise(s) en main propre à l’intéressée », c'est-à-dire la fille, sont jointes à la demande. Les deux premières indiquent les dates ou la fréquence auxquelles la psychologue a reçu l'enfant. La troisième attestation concerne deux rencontres précises. Selon l’écrit de la psychologue, lors de la première rencontre, l’enfant lui a déclaré que sa mère l'avait mise à la porte la nuit précédente et lors de la deuxième rencontre, environ deux mois plus tard, que sa mère avait fait pression sur elle pour qu'elle revienne sur ses déclarations. Cette 3èmeattestation, uniquement factuelle, ne comporte aucune indication de nature psychologique sur l’enfant. Selon la mère, cette pièce a joué un rôle décisif dans le jugement qui a modifié la résidence de l'enfant et l'a fixée au domicile du père. La demandeuse déclare avoir contacté la psychologue avant le jugement et que cette dernière a refusé de la rencontrer.
La demandeuse pose à la Commission les questions suivantes :
« La psychologue est-elle dans une position éthique en refusant de me voir et de porter un jugement sur ma personne sans avoir pris la peine de m’entendre ? A-t-elle respecté mes droits de mère ayant l’autorité parentale et la garde de [l’enfant] ? A-t-elle transgressé le secret professionnel dans le cadre de la psychothérapie de ma fille ? Etait-elle en droit de produire une telle attestation alors qu’elle ne m’a jamais rencontrée ? »
Documents joints :
Copies de trois attestations de la psychologue,
Copie d’une lettre de la demandeuse à la psychologue,
Copie d’un courrier non signé adressé par l’avocat du père au Président du TGI,
Copie d’un extrait de lettre de l’avocate de la mère à cette dernière.
Une psychologue, travaillant dans une structure d'accueil et d'accompagnement pour personnes handicapées, sollicite la CNCDP concernant une situation conflictuelle qui l'oppose à sa direction. A la suite de diverses dégradations de ses conditions de travail : « harcèlement moral, atteinte à [sa] déontologie, modification de son contrat de travail », la demandeuse a saisi le Conseil des Prud’hommes « pour demander une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ».
Récemment, la demandeuse a « découvert (...) que [sa] direction a fourni au Conseil des Prud’hommes [ses] tableaux de bord d’activités sans cacheter les noms des personnes » qu’elle a rencontrées dans le cadre de son activité. Or, la « direction, estimant que [le] dossier aux Prud’hommes est public, met à disposition de quiconque le désire la consultation [du dossier de la demandeuse] aux Prud’hommes, et donc de ces tableaux de bord nominatifs ».
La demandeuse demande donc : « l'acte de ma direction de fournir au Conseil des Prud'hommes mes tableaux de bord d'activités nominatifs respecte-t-il mon Code de Déontologie des Psychologues ? »
Alors qu'il était élève d'une Ecole nationale, un homme a fait l'objet, de la part de collègues, de plaintes pour harcèlement et violences verbales, en particulier lors d'une rupture amoureuse. Le demandeur a alors rencontré la psychologue de l'Ecole, sur ordre du directeur pédagogique de l'établissement. Il a, par la suite, fait l'objet d'une mesure disciplinaire qui a abouti à son renvoi.
Cet homme considère que le rapport de la psychologue « et ses observations ont servi de base solide à créer un amalgame entre son comportement et sa formation professionnelle ", et « [ont porté] un préjudice sur [ses] capacités et aptitudes » à remplir les fonctions auxquelles cette école le destinait. Il estime qu'« il y a eu une influence directe de son évaluation sur [sa] carrière."
Outre le reproche de l'aspect « incertain » des conclusions écrites de l'entretien avec la psychologue, le demandeur prend appui sur le code de déontologie des psychologues de 1996, pour dénoncer divers manquements déontologiques : il précise notamment ne pas avoir été informé du cadre disciplinaire de l'entretien et ne pas avoir eu connaissance du rapport lorsqu'il a été transmis à la hiérarchie. Il reproche également à la psychologue de ne pas avoir entendu les auteurs des plaintes dans le cadre de son "évaluation", et de ne pas avoir sollicité une contre évaluation ou un « renvoi vers un expert psychiatre ».
Le demandeur souhaite l'avis de la CNCDP sur ce qu'il considère comme "un cas de manquement à la déontologie" de la part d'une psychologue.
Documents joints :
Copie du rapport de la psychologue au Directeur de l'Ecole.
Une personne sollicite l’avis de la commission à propos d’une « lettre écrite par une psychologue sur demande du père de l’enfant et adressée à un magistrat en charge du dossier …». A partir d’extraits de cette lettre la demandeuse questionne les propos écrits par la psychologue, leurs fondements (observation clinique, propos rapportés, qualité scientifique, impartialité). Elle s’interroge aussi sur la conduite adoptée par la psychologue à partir des propos de l’enfant dans un contexte d’allégation d’abus sexuel sur celui-ci.
La demandeuse contacte la CNCDP sur les conseils de l’UNDDE (Union Nationale des Droits et Devoirs de l’Enfant).
Documents joints :
Voir le document joint.
Voir le document joint.
Voir le document joint.
Voir le document joint.
Voir le document joint.
Voir le document joint.
Voir le document joint.
Voir le document joint.
Voir le document joint.
Voir le document joint.
Voir le document joint.
Voir le document joint.
Voir le document joint.
Voir le document joint.
Voir document joint.