La demande émane d’un cabinet d’avocats représentant une entreprise qui se trouve en « litige prud’homal » avec l’une de ses salariés. Cette dernière est accompagnée, depuis plus d’un an, par une psychologue qui lui a transmis un « courrier ». Ce document, adressé à un médecin, a été rédigé « dans le cadre de cette affaire » et « produit aux débats » au prud’homme. Dans cet écrit, la psychologue alerte sur l’état de santé de sa patiente qu’elle met en relation avec l’exercice de son travail. Les avocats de l’employeur contestent la forme de ce courrier, et notamment le fait que la psychologue n’aurait pas fait preuve « d’impartialité ». Sur la base de plusieurs avis rendus par la Commission dans les années antérieures, ces avocats attendent des membres de la Commission qu’ils rendent un avis semblable à ceux donnés en exemple dans le cas qu’ils présentent.
Documents joints :
- Copie d’un courrier d’une psychologue tamponné et numéroté par un cabinet d’avocats.
- Copie des avis 17-17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission.
La demandeuse occupait un poste de cadre de santé au sein d’un établissement hospitalier. Elle sollicite un avis suite à son « licenciement pour insuffisance professionnelle ». En effet, un accident du travail est survenu dans l’exercice de ses fonctions et a entraîné un arrêt maladie. À son retour, une procédure administrative conduisant à sa suspension, puis à son licenciement a été mise en place par la hiérarchie de l’établissement.
La demandeuse porte à la connaissance de la Commission deux écrits rédigés par deux psychologues de cet établissement hospitalier. Les documents détaillent l’organisation, le climat de travail et les relations professionnelles au sein du service de soin dirigé par la demandeuse. La Commission comprend que ces écrits ont été présentés au cours de la procédure de licenciement.
La demandeuse souhaite connaître la position de la CNCDP au sujet de l’intervention de l’une des psychologues, qui exerçait ses missions dans le service qu’elle dirigeait. Selon elle, la psychologue aurait participé à un « conseil disciplinaire au nom [de l’équipe de soignants et] sans les [en avoir] informés ». La demandeuse ne fournit toutefois aucune précision quant au statut de la psychologue dans cette instance. De plus, elle interroge l’utilisation faite par la psychologue de « ses observations pour qualifier un cadre de santé d‘insuffisant professionnel ». Enfin, elle questionne la valeur et la finalité des écrits présentés. La demandeuse souhaite notamment savoir si les écrits répondent aux exigences de la profession et à son code de déontologie.
Documents joints :
- Copie d’un courrier rédigé par une psychologue et portant une numérotation manuscrite
- Copie d’un document intitulé « notes de mes relations de travail avec [la demandeuse] » rédigé par une psychologue et portant une numérotation manuscrite
- Copie d’un document intitulé « rapport » rédigé par une cadre de santé, entrecoupé de l’extrait d’un écrit rédigé par une autre salariée du service de soin, et portant une numérotation manuscrite
La demande émane d’un cabinet d’avocats représentant une entreprise qui a licencié une employée « pour inaptitude ». Auparavant, cette salariée avait été mise en arrêt maladie par son médecin et avait débuté un suivi avec une psychologue. Cette dernière a rédigé un courrier qui a été versé au dossier dans le cadre du contentieux prud’homal. Dans cet écrit adressé au médecin du travail, la psychologue alerte sur les risques, pour sa patiente, d’« aggravation de son état de santé », en cas de « retour dans cette entreprise ». Le cabinet d’avocats conteste la forme de ce courrier mais souligne également le fait que la psychologue aurait manqué de « prudence et [de] responsabilité » dans son évaluation de la situation.
Document joint :
- Courrier d’une psychologue tamponné et numéroté par un cabinet d’avocats
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse, mère d’une enfant de six ans, est séparée du père. Depuis deux ans, lorsqu’elle réside chez son père, l’enfant rencontre régulièrement une psychologue. La demandeuse précise qu’elle a refusé que sa fille suive une psychothérapie avec cette professionnelle. Elle joint au dossier un document signé par un médecin qui atteste du bon développement de l’enfant.
La mère met en cause les pratiques et les écrits de la psychologue qu’elle juge contraires à la déontologie. Pour elle, ces écrits ont influencé une décision de modification du mode d'hébergement par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Elle estime que cette décision, tout comme l’attitude de la psychologue, sont préjudiciables à son enfant.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est la mère d’une adolescente de 13 ans dont la scolarité a été gênée par plusieurs années de traitements médicaux lourds. Elle sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une « Information Préoccupante » rédigée par une psychologue pendant le suivi psychologique de l’adolescente après le récit par l’enfant d’une altercation entre mère et fille. Celui-ci a été mis en place à la demande des parents pour aider la jeune fille à affronter les difficultés provoquées par la situation médicale. La mère signale à la Commission que cet écrit comporte des « présentations mensongères » et « tendancieuses » de la situation. Envoyé sans que ni les parents, ni l’enfant, n’aient été informés de son existence, cet écrit a provoqué une audition de tous les enfants de la fratrie par la police et une enquête de la Cellule d’Information Préoccupante (CRIP). Le rapport de la CRIP indique que le dossier a été classé sans suite en raison de l’absence de danger récurrent pour les membres de la fratrie.
Documents joints :
Le demandeur est le père d’un enfant de six ans, reçu par une psychologue travaillant au sein d’un centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI), pour un suivi de plusieurs mois. Dans un contexte d’une procédure de divorce liée à des conflits dans le couple, le suivi psychologique de l’enfant aurait été engagé à l’initiative de la future ex-femme du demandeur, sans que ce dernier n’en soit informé. Le demandeur précise que le « rapport » rédigé par la psychologue s’est appuyé « sur les propos de la conseillère conjugale ». Il a été produit dans le cadre de la procédure engagée auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF) sur la base d’une Information Préoccupante (IP) rédigée par la conseillère conjugale. Il précise que l’écrit de la psychologue a « particulièrement abimé le lien avec [son] fils, bafoué [son] autorité parentale, la présomption d’innocence, [son] honneur et sa réputation ». Il ajoute, par ailleurs, que le JAF ne lui a accordé que des « visites […] en structure d’accueil médiatisée ». Le demandeur questionne la déontologie de la psychologue, plus particulièrement « sur la forme de l’analyse et du document ».
Documents joints :
Le demandeur est le père d'une fillette de 7 ans. Les parents sont séparés depuis trois ans, une procédure de divorce est en cours. Une Ordonnance de Non-Conciliation (ONC) a préconisé une résidence alternée. La mère, ayant le projet de retourner vivre dans sa région natale, œuvrerait pour que la domiciliation lui soit totalement attribuée. Elle a amené la fillette en consultation chez une psychologue à huit reprises en trois ans, sans que le père en soit informé.
La psychologue a produit un écrit à l'attention du Juge aux Affaires Familiales (JAF), dans lequel elle détaille des moments de tristesse éprouvés par l'enfant. Elle préconise la domiciliation chez la mère.
Ce père soumet plusieurs questions d’ordre déontologique à la Commission. Il s’interroge quant au manque de prudence et de partialité dans la rédaction du courrier adressé au JAF. Il questionne également la Commission sur le fait que la psychologue n'ait pas sollicité son consentement avant son intervention et qu'elle ne l'ait pas rencontré.
Document joint :
Le père d’un garçon âgé de 4 ans interroge la Commission à propos d’un écrit établi par une psychologue exerçant en libéral qui a reçu l’enfant et sa mère en consultation. Cet écrit, qu’il nomme « certificat » comporte deux phrases et n’est pas signé.
Le demandeur estime que ce document lui porte préjudice car il a été produit dans un cadre judiciaire et qu’il évoque des faits de maltraitance de sa part.
Document joint :
Le demandeur, père de deux enfants, souhaite obtenir le transfert de leur résidence habituelle à son domicile, s’appuyant sur les conclusions d’une enquête sociale ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Une « mesure éducative administrative » avait jusqu’alors accompagné les deux enfants en résidence chez leur mère. L’avocate du demandeur lui transmet deux documents rédigés par la psychologue ayant suivi son ex-compagne. Cette dernière préconise, dans l’un d’eux, de maintenir la patiente éloignée de son ex-compagnon pour « éviter une position anxiogène qui ne soit pas favorable à une amélioration de sa situation psychique ».
S’estimant victime de « diffamations écrites et d’attestation de témoin mensongère », le demandeur a adressé une plainte à l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui lui a confirmé « l’enregistrement de la psychologue comme conforme à la réglementation ». Le signataire de cette réponse a par ailleurs mentionné le fait « qu’il ne lui appartient pas d’émettre un avis sur la pratique professionnelle des psychologues ».
Le demandeur est lui-même suivi depuis quatre ans par une psychologue qui, à la lecture du document produit par l’ex-compagne, se serait indignée « de voir ce genre d’attestation ». Il saisit la Commission pour connaître le « positionnement » de celle-ci.
Documents joints :
Le père d’une enfant questionne la Commission au sujet de la déontologie d’un psychologue qu’il a rencontré en entretiens dans le cadre d’une Action éducative en milieu ouvert (AEMO), ordonnée par un juge des enfants afin de soutenir le demandeur dans sa relation avec son enfant.
Il précise avoir « déjà subi deux expertises les deux dernières années », demandées par un juge aux affaires familiales dont il dit qu’elles ont été pour lui « éprouvantes et mal vécues ».
Le lendemain d’un entretien avec le psychologue de l’AEMO, le demandeur a envoyé à ce dernier un courriel, dans lequel il écrit s’opposer au fait que le psychologue procède à une évaluation de sa personnalité. Celui-ci a ensuite répondu au demandeur par un courriel.
Le demandeur interroge la Commission pour savoir si le psychologue a respecté ou non son refus d’être évalué, en précisant que celui-ci a « transmis plusieurs termes de personnalité dans le rapport au juge des enfants », sans toutefois les préciser à la Commission.
Pièces jointes :
La Commission est sollicitée par une mère en procédure judiciaire qui l’oppose à sa fille majeure pour des questions financières. Elle s’interroge sur le respect du code de déontologie d’un courrier rédigé par la psychologue assurant le suivi thérapeutique de sa fille, et versé au dossier par l’avocat de cette dernière.Elle reproche à la psychologue d'avoir retranscrit les seuls propos de sa fille, et de n’avoir « étayé par aucune autre preuve des faits dont certains très graves, qui y sont relatés, et d'autres non moins graves parce qu'inexistants voire faux ».
Elle affirme également que la psychologue n’est pas inscrite sur la liste ADELI de son département d’exercice.
Document joint :
Copie du courrier de la psychologue adressé à l’avocat de sa patiente.
Une mère, séparée du père de ses enfants, sollicite la CNCDP sur les conseils d'un psychologue qu'elle a consulté. Sa demande concerne les pratiques de deux autres psychologues dans le cadre du suivi de deux de ses filles, l'une mineure et l'autre majeure. La demandeuse conteste les documents produits par les psychologues et utilisés par le père dans le cadre d'une procédure judiciaire concernant la garde des enfants. Elle considère ces document comme étant« en contradiction avec l'état dans lequel [elle a] laissé [ses] filles ».
Elle conteste les conclusions à son encontre car « ces personnes ne [l]'ont jamais rencontrée » et « les attestations ne sont étayées d'aucun certificat médical ». La demandeuse déplore aussi que les psychologues n’aient pas rencontré l’ensemble de la fratrie. Suite à sa demande de rencontrer la psychologue de sa fille mineure, elle s’est vu signifier par courriel un refus « pour l’équilibre psychologique » de cette dernière. En outre, la demandeuse indique respecter le refus de la part de sa fille majeure laquelle ne souhaite pas que sa mère rencontre la psychologue qui la suit.
La demandeuse formule des requêtes auprès de la Commission dans l'objectif de mettre fin au suivi de sa fille mineure. Elle conteste le contenu des documents produits par les deux psychologues, et souhaite que la Commission vérifie les numéros ADELI des psychologues.
Documents joints :
Copie d'un courrier d'un psychologue conseillant la demandeuse,
Copie d'un courriel de la psychologue de l'enfant mineure à la demandeuse,
Copie d'une attestation de la psychologue de l'enfant majeure,
Copie de la carte de visite de la psychologue de l'enfant majeure,
Copie d'un écrit de la psychologue de l'enfant mineure, remis au père de l'enfant,
Copie d'une lettre de la demandeuse à la directrice de l'école de l'enfant mineure,
Copie de l'accusé de réception de la lettre de la demandeuse à la directrice.
La demandeuse est une mère séparée qui a obtenu la garde de sa fille par décision du Juge aux Affaires Familiale (JAF), décision contre laquelle le père fait appel. La fille était suivie par une « thérapeute » qui avait rédigé un écrit pour la justice, dans lequel elle mentionnait « le caractère inquiétant des agissements du père sur [sa] fille ». Le père a demandé une contre-évaluation psychologique de sa fille, auprès d’un psychologue, lequel l’a ainsi rencontré avec l’enfant. Cet entretien a donné lieu à un écrit du psychologue. Par la suite, le père a sollicité un second entretien auprès du même psychologue, motivé par des difficultés de langage qu'il s'agissait de prendre en charge. Selon la demandeuse, l’enfant lui a rapporté l’intégralité du contenu des deux entretiens. Celle-ci a alors entrepris de contacter ce psychologue par téléphone.
Elle interroge la Commission sur les modalités techniques et déontologiques de l’évaluation psychologique d'un enfant ainsi que sur certains aspects rédactionnels des écrits du psychologue. Ses questions portent plus particulièrement sur la capacité du psychologue à établir des observations précises dans un laps de temps d’entretien d’une heure trente, de tirer des conclusions sur son attitude vis-à-vis de sa fille lors du 2ème entretien, et s’il est « interdit de recevoir les enfants seuls en consultation ». Elle demande également si un psychologue réalisant une évaluation est tenu d’en informer les deux parents. Elle interroge la possibilité pour un psychologue de débuter un suivi psychologique pour un enfant, alors qu’un autre suivi psychologique est d’ores et déjà en cours.
Elle questionne le fait que le psychologue ait établi un « pré-diagnostic » sur elle-même, suite à leur conversation téléphonique, « pré-diagnostic » figurant dans un courrier adressé au père.
Documents joints :
copie du courrier du psychologue suite à un entretien d’évaluation auprès de l’enfant,
copie du courrier du psychologue adressé au père de l’enfant suite à l’appel téléphonique de la mère.
Une personne sollicite l’avis de la commission à propos d’une « lettre écrite par une psychologue sur demande du père de l’enfant et adressée à un magistrat en charge du dossier …». A partir d’extraits de cette lettre la demandeuse questionne les propos écrits par la psychologue, leurs fondements (observation clinique, propos rapportés, qualité scientifique, impartialité). Elle s’interroge aussi sur la conduite adoptée par la psychologue à partir des propos de l’enfant dans un contexte d’allégation d’abus sexuel sur celui-ci.
La demandeuse contacte la CNCDP sur les conseils de l’UNDDE (Union Nationale des Droits et Devoirs de l’Enfant).
Documents joints :
Voir le document joint.
La requérante est une éducatrice qui travaille de longue date à la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse); depuis septembre 2001, elle est affectée dans un Centre de Placement immédiat (CPI). Dans sa lettre, elle informe la Commission « d’un conflit qui [ l ]’oppose au psychologue de [son] établissement »
Elle décrit « rapidement » le « contexte » dans lequel elle travaille : « Une équipe éducative livrée à elle même du fait du manque d’engagement des cadres »….. « Il n’y a aucune cohésion, ni cohérence d’équipe.. » De ce fait, après 3 mois de fonctionnement, l’établissement a fermé pendant plusieurs mois pour rouvrir en décembre 2002. En septembre 2002 le psychologue dont se plaint la requérante, titulaire à la PJJ, a été nommé au CPI. « A ce moment là, les relations entre les différents membres du personnel étaient, pour la plupart du temps, basées sur le mode de l’agressivité verbale. »
Six mois après sa nomination, lors d’une réunion d’équipe, « en présence de la directrice du CPI et du sous-directeur départemental, le psychologue a lu un écrit [la] concernant qu’il avait rédigé à l’avance et qui concluait à une pathologie mentale et démontrait, avec détails et apports théoriques qu’[elle] avait une personnalité perverse et qu’il n’y avait malheureusement plus rien à faire pour [ elle] !!] (sic) ».
Le psychologue aurait agi ainsi « parce qu’il la croyait l’auteur d’un texte le concernant » qui désapprouvait un point de sa pratique professionnelle. Selon la requérante, ce texte, « qu’elle n’a jamais écrit », aurait été élaboré par deux collègues éducateurs ; informé de « son erreur », le psychologue ne se serait pas excusé.
La requérante, qui se dit très « blessée » par l’intervention du psychologue, fait référence au Code de déontologie des psychologues et notamment à son préambule « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »
Elle regrette que cette intervention se soit « déroulée devant [sa] hiérarchie, trop contente de [la] désigner comme le mauvais objet et la cause principale de tous les dysfonctionnements de l’institution. »
Suite à cet « événement grave », elle a demandé à rencontrer le Directeur Départemental, mais ce dernier n’a pas répondu à ses courriers. Elle a alors porté plainte contre le psychologue auprès du Procureur de la République « pour propos diffamatoires proférés en public. »
La requérante pose sept questions à la CNCDP :
Dans un premier temps :
• « Dans son intervention où est la déontologie de monsieur [X] ?
• Où est le respect de ma personne ?
• N’a-t-il pas failli sa mission ? »
Dans un second temps :
• Le psychologue ne doit-il pas aider les professionnels dans la résolution de crise institutionnelle ?
• Fait-il parti des cadres dirigeants ?
• Doit-il prendre parti ?
• Est-il habilité à poser publiquement des diagnostics sur ses collègues ? » .
Le requérant, en instance de divorce et partageant l’autorité parentale, est le père d’une adolescente de treize ans, laquelle a eu un entretien avec la psychologue de son école ; c’est à la demande de l’adolescente que cet entretien a eu lieu ; à sa suite, la psychologue a écrit à la mère pour lui proposer un rendez-vous sans en informer le requérant. Cette lettre, transmise d’avocat à avocat, a été utilisée dans le cadre de la procédure de divorce. Le requérant se déclare « extrêmement choqué de ne pas avoir été contacté directement par la psychologue de l’école, d’avoir pris connaissance de son courrier uniquement dans le cadre de la procédure de divorce, que ce courrier ait pu être exploité juridiquement par [sa] femme ». Il souhaite connaître l’avis de la Commission concernant l’attitude de la psychologue et joint à son courrier une copie de la lettre de la psychologue.
Le requérant demande l'avis de la C.N.C.D.P.sur un courrier rédigé à son encontre par un psychanalyste - psychologue clinicien et directement adressé à l'avocat de la partie adverse sur la demande.de celui-ci. Ce courrier a été utilisé dans une procédure juridique l'opposant à son ex-compagne, mère de ses deux enfants. Cette dernière a demandé que le père, qu'elle considère comme dangereux pour leurs enfants, exerce son droit de visite en présence d'une tierce personne.
Le requérant n'a jamais été reçu par le psychologue et ignore si ses deux filles lui ont été présentées.
Le psychologue précise dans son courrier qu'il donne l'avis qui lui a été demandé « à partir des pièces » transmises par l'avocat.
Le requérant joint à sa lettre un très volumineux dossier comprenant de nombreux échanges épistolaires entre les deux parents et des photocopies de différentes pièces juridiques (enquêtes sociales, assignations en référé, conclusions d'appel, etc …) Ces pièces figuraient aussi dans le dossier transmis par l'avocat au psychologue.
Le requérant demande à la Commission :
1. de « bien vouloir [lui] indiquer si le psychologue concerné a déjà fait l'objet de réactions semblables de la part d'autres personnes s'adressant auprès de votre Commission …
2. et s’il est possible que la Commission ou le Syndicat des Psychologues puisse agir afin que ce genre de comportement ne se reproduise pas à l'égard d'autres personnes ».
Le demandeur, psychologue, estime avoir été mis en cause par une collègue (Mme A.) qui s’est adressée à la Commission Ethique et Déontologie d'un syndicat de psychologues (SP 1). Celle-ci se plaignait d'avoir été mise en cause, elle-même, à titre professionnel, en son absence, devant une instance administrative, par le demandeur.
Le demandeur se plaint - de n'avoir pas été informé directement par la collègue ni par le SP 1 ;
- d'en avoir eu connaissance par un entrefilet dans la Lettre d'un autre syndicat de psychologues (SP 2) ;
- que le SP 1, en réponse à sa demande d'explication, ne lui ait pas transmis la lettre où la collègue exprimait ses griefs ;
- de ne pas avoir été entendu par le SP 1 dans cette affaire.
Le demandeur affirme qu'il "est évident que dans les débats de la Commission Ethique et Déontologie [du SP 1], des propos me concernant ont dû être prononcés sur la seule foi de la lettre de [Mme A]. Potentiellement de tels propos, dont je ne peux mesurer les effets faute de les avoir entendus et d'avoir pu y répondre, sont destructeurs à mon égard, et d'autant plus que je suis responsable national du [SP 2]."
Le demandeur affirme également tenir la conduite du SP 1 pour "inadmissible et condamnable", et comme faisant fi "de toute éthique comme de toute déontologie."
Il souhaite connaître l'avis de la CNCDP à ce sujet.
Le demandeur joint à son exposé les copies des lettres échangées entre lui et le SP1.
1- Le fonctionnement d'une commission interne à un syndicat de psychologues.
2- Le dommage provoqué par des propos éventuellement tenus sur le demandeur.
3- Les conditions sous lesquelles un psychologue peut mettre en cause un autre psychologue devant une instance professionnelle ou auprès de son employeur et sur le respect de la déontologie par cette instance.