Le requérant demande l'avis de la C.N.C.D.P.sur un courrier rédigé à son encontre par un psychanalyste - psychologue clinicien et directement adressé à l'avocat de la partie adverse sur la demande.de celui-ci. Ce courrier a été utilisé dans une procédure juridique l'opposant à son ex-compagne, mère de ses deux enfants. Cette dernière a demandé que le père, qu'elle considère comme dangereux pour leurs enfants, exerce son droit de visite en présence d'une tierce personne.
Le requérant n'a jamais été reçu par le psychologue et ignore si ses deux filles lui ont été présentées.
Le psychologue précise dans son courrier qu'il donne l'avis qui lui a été demandé « à partir des pièces » transmises par l'avocat.
Le requérant joint à sa lettre un très volumineux dossier comprenant de nombreux échanges épistolaires entre les deux parents et des photocopies de différentes pièces juridiques (enquêtes sociales, assignations en référé, conclusions d'appel, etc …) Ces pièces figuraient aussi dans le dossier transmis par l'avocat au psychologue.
Le requérant demande à la Commission :
1. de « bien vouloir [lui] indiquer si le psychologue concerné a déjà fait l'objet de réactions semblables de la part d'autres personnes s'adressant auprès de votre Commission …
2. et s’il est possible que la Commission ou le Syndicat des Psychologues puisse agir afin que ce genre de comportement ne se reproduise pas à l'égard d'autres personnes ».
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
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La Commission n'a pas le droit de donner au requérant l'information qu'il sollicite. La lui donner serait transgresser gravement son devoir de confidentialité … Par ailleurs, la Commission n'est pas habilitée à agir « afin que ce genre de comportement ne se reproduise plus » : elle donne un avis sur le respect de la déontologie par les psychologues. Dans une perspective d'action, le requérant peut s'adresser à une instance syndicale. Dans le champ qui est le sien, la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues, traitera de la conformité du cas présenté au Code de déontologie des Psychologues. Cette conformité peut s’analyser à la lumière de plusieurs articles du code : • l'Article 9 du chapitre II Titre 2 qui indique que « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui -même… » Or, la Commission note que dans son courrier, le psychologue émet de façon péremptoire de nombreux jugements de valeur à l'égard du requérant ; il va même jusqu'à poser un diagnostic psychopathologique à son encontre et justifie ses affirmations par des citations littéraires et d'autres développements théoriques sur le couple et la paternité, etc. Ce n'est qu'à la fin de sa lettre qu'il évoque l'opportunité d'une « expertise médico-psychologique » concernant le requérant tout en justifiant a priori « la mesure de supervision préconisée par le tribunal ».
ConclusionEn regard des Articles du Code cités plus haut, un long réquisitoire en l'absence de toute rencontre avec les intéressés constitue un manquement manifeste au Code de déontologie des Psychologues. Fait à Paris, le 30 novembre 2002 |
Avis 02-22.doc |