Fil de navigation

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est la mère d’une adolescente de 13 ans dont la scolarité a été gênée par plusieurs années de traitements médicaux lourds. Elle sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une « Information Préoccupante » rédigée par une psychologue pendant le suivi psychologique de l’adolescente après le récit par l’enfant d’une altercation entre mère et fille. Celui-ci a été mis en place à la demande des parents pour aider la jeune fille à affronter les difficultés provoquées par la situation médicale. La mère signale à la Commission que cet écrit comporte des « présentations mensongères » et « tendancieuses » de la situation. Envoyé sans que ni les parents, ni l’enfant, n’aient été informés de son existence, cet écrit a provoqué une audition de tous les enfants de la fratrie par la police et une enquête de la Cellule d’Information Préoccupante (CRIP). Le rapport de la CRIP indique que le dossier a été classé sans suite en raison de l’absence de danger récurrent pour les membres de la fratrie.

Documents joints :

  • Copie d’un document intitulé « Information préoccupante » (IP) rédigé par une psychologue et adressé à la CRIP du département
  • Copie d’un document intitulé « Présentation des faits » rédigé par la demandeuse
  • Copie du rapport d’enquête de la CRIP
Posté le 26-03-2023 16:48:16

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
- Consentement éclairé
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Aspects déontologiques d’une Information Préoccupante dans le cadre du suivi psychologique d’un enfant mineur.

 

Aspects déontologiques d’une Information Préoccupante dans le cadre du suivi psychologique d’un enfant mineur.

Le psychologue peut être amené à rédiger des documents de différentes natures, de sa propre initiative ou sur demande d’un tiers. Une telle rédaction est un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Au regard de la complexité des situations que rencontrent les adolescents en souffrance psychologique, la Commission insiste sur le souci qui appartient au psychologue de respecter les intérêts des mineurs et ceux de leurs parents. Il est attendu que ce positionnement soit observé dans son intervention auprès des personnes concernées, mais aussi dans la rédaction de tout document destiné à un tiers, comme l’article 15 le préconise :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

Dans le cadre du suivi psychologique mis en place, les éléments apportés à la Commission indiquent que les parents et l’enfant avaient donné leur consentement. Sur ce point, la psychologue a donc respecté les recommandations de l’article 11 :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. » 

 

En revanche, il était attendu que l’écrit rédigé la psychologue, qui faisait partie des modalités d’intervention qu’elle a mises en place, aille dans le sens de l’objectif initial de mieux-être apporté par un suivi thérapeutique.

En effet, la pratique du psychologue s’inscrit dans l’instauration d’un espace d’écoute qui garantit la confidentialité afin de respecter la dignité de chacun et d’assurer, pour chaque personne, l’exercice d’une liberté et d’une autonomie de décision, particulièrement dans un dispositif à visée thérapeutique, comme le proposent les Principes 1 et 2 du Code :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

«La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité.

«La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

La Commission constate que l’insuffisance de prudence dans la rédaction de l’écrit et l’absence d’information à l’adolescente et aux parents sur cette initiative ont produit des effets contraires à l’objectif de mieux-être. Ceci contrevient aux dispositions énoncées au Principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention 

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. » 

 

Dans ce document, la psychologue rapporte les propos de l’adolescente avec un manque de prudence contraire à la conduite à laquelle invitent pourtant le Principe 4 et l’article 5 :

Principe 4 : Compétence

« La·le psychologue tient sa compétence :

- de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

- de l’actualisation régulière de ses connaissances ;

- de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

Au plan formel, l’objet de l’écrit présenté à la Commission est clairement précisé. La psychologue y a apposé sa signature et ses coordonnées sans toutefois y avoir associé son numéro ADELI, comme pourtant requis par l’article 18 du Code :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Si l’écrit rédigé pour l’IP a bien été transmis sans que l’adolescente ni ses parents n’aient été informés ou n’aient donné leur accord pour la transmission à des tiers des informations qu’il contenait cela va à l’encontre de ce que préconise le Principe 1 cité plus haut.

En prenant appui seulement sur les éléments recueillis auprès de l’enfant, sans prendre soin de les éclairer lors de rencontres avec les parents, la psychologue a pu manquer de mise en perspective critique de ses propres appréciations vis-à-vis de la situation. Le discernement nécessaire entre le vécu subjectif de l’adolescente et la situation réelle possiblement en lien avec les comportements éducatifs de la mère de sa patiente a fait défaut, ce qui va à l’encontre des recommandations présentes dans les articles 13 et 22 du Code :

Article 13 : «L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. ».

Article 22 : «La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. ».

 

Dans la situation présente où la psychologue n’avait pas été le témoin direct des faits rapportés par l’enfant à travers ses propres ressentis, il aurait été souhaitable qu’elle puisse recevoir les parents en entretien afin de compléter ses observations et d’affiner son analyse de la situation familiale.

S’il est exact que la mère a bien été reçue sans que les inquiétudes quant aux relations de l’adolescente avec celle-ci n’aient fait l’objet d’échanges permettant des précisions sur le vécu de chacune, il apparait que la psychologue n’a pas évalué avec discernement la conduite à tenir face à une situation difficile pour l’adolescente, quand elle s’est appuyée sur l’article 17 pour écrire aux services compétents :

Article 17 : «Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s.»

 

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Télécharger l'avis

Avis-21-25-AI.pdf

Recherche