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La demande provient d’un homme actuellement engagé dans une procédure de divorce conflictuelle. Il sollicite l’avis de la CNCDP à propos d’une attestation établie par un psychologue et produite en justice par son épouse. Le demandeur explique que celle-ci avait été suivie en thérapie par le psychologue, et lui-même dit avoir été « reçu en consultation à la même époque par [ce psychologue] pour nos difficultés conjugales ».
Il cite des passages de l’attestation et attire l’attention de la Commission sur plusieurs points (en mentionnant à l’appui, les art. 12 § 3, 14, 19 et le Titre I - 1 du Code de Déontologie) :

    • le document a été établi 4 ans après les consultations, avec force détails
    • aucun destinataire n’est spécifié
    • le document fait référence « de façon induite » à lui-même, et non seulement à sa femme
    • le document « tire des conclusions très détaillées et définitives »
    • il n’a été informé de ce document que « fortuitement et a posteriori », alors que le couple y est qualifié de « destructeur, sado-masochiste, pervers, machiavélique et que les termes forts abondent : angoisse, peur, haine, dégoût, vengeance, ignominie, représailles, violence réactionnelle, guerre ignoble »
    • le document n’indique pas qu’il a lui-même « consulté ce psychologue à la même époque et pour le même motif ».

 

Le demandeur dit avoir pris contact avec le psychologue au sujet de cette attestation mais que celui-ci lui a répondu « qu’il n’avait rien écrit [le] concernant ».
La question qu’il pose à la Commission est la suivante : « votre commission peut-elle considérer que cette attestation respecte vos principes professionnels ».
Il demande aussi à la Commission de lui indiquer « l’organisme ou l’autorité » susceptible de dire si « les jugements prononcés et les termes employés [dans l’attestation] » ne seraient pas « de nature à [lui] porter préjudice », au cas où la Commission ne pourrait pas « répondre directement » à cette question.
Le demandeur n’exclut « aucune action de nature à obtenir réparation » de son préjudice moral.

Documents joints :

  • Copie du bordereau de communication de pièces entre avocats
  • Copie de l’attestation du psychologue
Posté le 17-12-2010 12:38:00 dans Index des Avis

La demande provient d'un homme qui dénonce l'attestation établie par une personne se présentant à la fois comme amie de la famille et psychologue expert près la cour d'appel. Cette attestation aurait été produite devant le Juge aux Affaires Familiales (probablement dans une procédure d'attribution du droit de visite et d'hébergement d'un enfant). Le demandeur estime cette attestation "monstrueuse", car fondée sur des "assertions illusoires" de son ex-compagne, et sans que la psychologue ne l'ait rencontré. La relation du père avec son fils y serait décrite comme "pathogène".
Le demandeur interpelle la CNCDP sur de nombreuses questions :

  • une psychologue a-t-elle "le droit" de produire une telle attestation "en ignorant les conséquences douloureuses et traumatiques que cela engendre" sur le père et le fils ?
  • "a-t-elle le droit de juger un aspect pathogène sur la relation" (…) "sans jamais m'avoir rencontré" et en se fondant sur des ouï-dire ;
  • la psychologue n'a-t-elle pas utilisé sa fonction "dans le but d'avantager" son amie ?
  • a-t-elle le droit de faire de lui une description "aussi machiavélique, connaissant l'importance et le poids d'une telle attestation auprès d'un JAF ?"
  • un psychologue a-t-il "le droit de détruire quelqu'un en utilisant la force de sa situation" …

Le demandeur informe la Commission qu'il souhaite porter plainte contre la psychologue. Il demande l'avis de la CNCDP "au regard du code de déontologie des psychologue" et demande "si une telle attestation a sa place dans les mains du JAF afin d'influencer sa décision de façon réductrice à [son] égard".

 

Documents joints

  • Photocopie d'un fax sur lequel sont reproduites l'attestation signée d'une psychologue, et la carte d'identité de celle-ci.
  • Une lettre issue d'une cour d'appel et signée par son premier président. [informe le demandeur que la psychologue en question ne semble pas inscrite sur la liste des experts de cette cour d'appel et qu'une enquête a été ordonnée]
Posté le 17-12-2010 12:20:00 dans Index des Avis

Un père en situation de divorce « très conflictuel » a appris, par le biais de son avocat, que l'un de ses enfants était reçu en consultation par une psychologue et que celle-ci avait envoyé des courriers à l'avocat de la mère, demandant l'arrêt des visites chez le père. Il a questionné la psychologue et le directeur du service hospitalier où elle exerce sur le cadre de ces consultations et sur le contenu des courriers qui le mettent en cause alors qu'il n'a eu aucun contact avec la psychologue. Il n'a reçu aucune réponse de celle- ci mais le directeur adjoint des finances et des relations aux usagers de l'hôpital lui a répondu en soutenant le bien-fondé des consultations auprès de la psychologue.
Parallèlement, un nouveau courrier adressé à l'avocat de la mère par la psychologue fait état de "témoignages" qu'elle a recueillis auprès de chacun des trois enfants du couple et de ses conclusions négatives quant au maintien du droit de visite chez le père pour les plus jeunes.
Le demandeur estime que la psychologue « émet un jugement sévère à [son] sujet », alors qu'il ne l'a jamais rencontrée en consultation. « Les conflits s'accroissent et, de surcroît, ses conclusions hâtives sont graves et lourdes de conséquences ». Il se dit « mis dans l'ombre », sans aucune proposition de la part de la psychologue de « [l']inclure dans l'analyse de la compréhension psychologique de la situation familiale ». Il demande si la psychologue « a le droit d'entamer une telle démarche, compte tenu qu'une expertise psychologique de toute la famille ordonnée par le juge (…) est déposée » ? En effet, une expertise de la famille avait été demandée, suite au jugement de non conciliation, et a été réalisée par un autre psychologue qui a reçu chaque membre de la famille. Les conclusions de l'expertise vont dans le sens du maintien du droit de visite du père.
Le demandeur cite alors divers articles du Code de déontologie des psychologues qui lui paraissent non respectés par la psychologue, et souhaite « obtenir réparation » du grave préjudice subi.

 

Documents joints :
- Copie de deux courriers de la psychologue, rédigés sur papier à en-tête de l'hôpital.
- Copie d'une attestation envoyée par la psychologue à l'avocate de la mère.
- Copie de deux courriers du directeur adjoint des finances et des relations avec les usagers de l'hôpital.
- Copie du compte rendu de l'expertise psychologique des différents membres de la famille faite par un psychologue assermenté.
- Copie de l'ordonnance de non-conciliation confirmant l'autorité parentale conjointe

Posté le 17-12-2010 12:18:00 dans Index des Avis

Une avocate demande l’avis de la CNCDP sur une attestation qu’elle présente comme produite par une psychologue.
Cette avocate représente les intérêts d’un père dont les 3 enfants résident chez  leur mère, suite à un divorce.
L’origine du désaccord parental concerne une demande de la mère « d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants » ; en retour, le père sollicite une extension de son droit de visite et d’hébergement (restreint en durée et  fréquence du fait de l’éloignement géographique des deux parents).
La mère a, alors, « versé aux débats » cette attestation « afin de faire obstacle à [cette] demande ».
L’avocate conteste le fait que [la psychologue] porte « une opinion tranchée et définitive » sur le père sans l’avoir rencontré, et que le père n’ait pas été informé que ses enfants consultaient un psychologue. Entre autres, elle questionne les affirmations mettant en accusation les comportements du père lors de ses gardes. Ils auraient pour conséquence la perturbation des enfants due à une « violence des mots et des images » et une plus grande mise à distance de la relation entre le père et ses enfants.
En conclusion, elle demande à la Commission de donner un avis sur « la validité d’une telle attestation, ainsi que sur la pratique de [cette psychologue] au regard de la déontologie des psychologues ».

Document joint : copie d’une attestation manuscrite adressée à un avocat

NB La copie de l’attestation adressée à la CNCDP  ne donne d’indication ni sur la qualité de son auteur, ni sur le destinataire.

Posté le 30-11-2010 17:49:00 dans Index des Avis

Une assistante maternelle salariée d'une association, avait déposé un recours devant le tribunal des prud'hommes « suite à un différend avec [son] employeur relatif au paiement de salaires ». Elle déplore « la lecture publique par l’avocat de l’association d’un témoignage à [son] encontre, établi par la psychologue à la demande de sa hiérarchie ». Elle souligne que cette dernière est salariée de la même association  et elle  joint à son courrier  les « profils et missions des postes réalisés conjointement par les salariés au sein de l’Association ». L'assistante maternelle se dit « très choquée du jugement fait sur [sa] personne par la psychologue », et demande l'avis de la Commission sur ce qui lui parait être une violation du secret professionnel.
Documents joints
- La copie d’une attestation prud’homale remplie par la psychologue, qui porte la mention : «Attestation délivrée pour servir de preuve en justice dans l'affaire » 
- Les profils et missions des postes des différents salariés de l'association. La mission de la psychologue est introduite par ces termes « Par son regard extérieur, elle perçoit et différencie les difficultés et les problèmes rencontrés au niveau du personnel, des enfants et des parents »

Posté le 30-11-2010 17:46:00 dans Index des Avis

Le père d'une enfant de 7 ans, séparé de la mère depuis 5 ans, et assurant une garde alternée, conteste la pratique d'une psychologue. Celle-ci reçoit sa fille en consultation depuis plusieurs mois sans qu'il en ait été avisé. Il en a eu connaissance par le biais d'une attestation fournie par la psychologue à la demande de la mère, pour servir dans une demande de révision du mode de garde. Le demandeur a consulté le site Internet de la CNCDP et relevé différents articles du Code de déontologie des psychologues, à l'appui desquels il estime que la psychologue « a violé la Déontologie de sa profession…». Puis, il a pris rendez-vous avec la psychologue – qui en a informé la mère– pour lui reprocher ses erreurs déontologiques et lui remettre le rapport d'expertise médico- psychologique rédigé par un psychiatre au moment de la séparation, document qu'il considère être « une anamnèse plus complète que ce qu'elle avait pu voir de façon unilatérale ». La psychologue a rédigé une seconde attestation, produite en justice par la mère, faisant le compte rendu de cet entretien, attestation que le demandeur estime « plus qu'indigne d'un professionnel, puisque ayant les Articles de Déontologie dont je l'accuse d'être en faute, elle récidive sur plusieurs points.. ». Il a ensuite interdit à la psychologue de poursuivre le traitement de sa fille.
En demandant l'avis de la Commission, il insiste sur deux points : « l'absence du respect du secret professionnel » de la part de la psychologue, et « la comparaison, dans le fond et la forme », entre l'expertise du psychiatre et les attestations de la psychologue.

Documents joints :

  • Les deux attestations de la psychologue présentées au JAF
  • La copie des «articles de la CNCDP» remis par le demandeur à la psychologue (textes des articles du Code 4, 10, 11, 14, 17, 19, Titre I-1 et I-6, avec un bref commentaire pour chacun, par rapport à la situation précise)
  • Le rapport d'expertise médicale rédigé par un psychiatre (bilan familial).
  •  Le courrier du demandeur à la psychologue, lui signifiant son opposition à la     poursuite du traitement avec sa fille.
Posté le 30-11-2010 17:20:00 dans Index des Avis

Un homme « malade, handicapé, en instance de divorce » se plaint de l’attitude de sa belle-mère, psychologue, qui a établi une attestation sur l’honneur dans le but de « le discréditer ». Il dénonce le fait qu’elle y décrive « des éléments sémiologiques se rapportant à [son] état clinique et psychologique » portant ainsi, à son insu, un jugement critique sur son état de santé. Il cite plusieurs articles du Code de la santé publique, du Code pénal et du Code de déontologie des psychologues (articles 6, 7, 9, 11, 19), qui lui paraissent non respectés. Il demande à la Commission de reconnaître « l’attitude peu professionnelle, dangereuse, illégale d’un « docteur en psychologie »…et de prendre les mesures qui s’imposent.

Pièces jointes

  • L’attestation sur l’honneur rédigée par la belle-mère du demandeur. Cette attestation est rédigée sur un papier à en- tête de l’institution où elle exerce et précise sa fonction professionnelle à la suite de sa signature
  • La décision de la COTOREP concernant le taux d’incapacité du demandeur.
Posté le 30-11-2010 17:08:00 dans Index des Avis

Un père divorcé, ayant “ la résidence habituelle ” de ses deux enfants, sollicite l’avis de la   CNCDP à propos d’une attestation  fournie “suite à une demande de la mère”  par une psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire. Estimant que l’attestation incriminée “ n’était pas pertinente ”, l’avocat a, de fait, demandé qu'elle  soit retirée du dossier ;  elle n’a donc eu aucun impact sur les décisions prises.
C’est par l’avocat de la mère que le demandeur a pris  connaissance de cet écrit. La psychologue  y fait allusion à un entretien qu’elle aurait eu avec la compagne du père et évoque surtout le préjudice pour l’enfant d’une modification du cadre thérapeutique. En effet, à la demande du père, la psychologue recevait l’un des enfants depuis quelques mois (sept séances ) dans le cadre de son cabinet. Pour des raisons financières, et après en avoir averti la thérapeute par un message téléphonique, le père a décidé  de s’adresser à un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)  pour la poursuite du traitement de son fils. Le demandeur qui “ avait confiance  dans  cette psychologue” se dit “ choqué” par l’attestation qu’elle a produite à la mère des enfants. Il estime que la psychologue a violé le secret professionnel en évoquant l’entretien avec sa compagne-  -- “rompant ainsi son lien de neutralité”- et il lui reproche de ne pas l'avoir informé du préjudice qu'encourait son fils s'il changeait de thérapeute. Il souligne par ailleurs que le destinataire de l’attestation n’est pas précisé. En conclusion, il “ souhaite une sanction de la démarche ” de la psychologue.
Pièces jointes :
- Rapports d'expertises psychologique et psychiatrique
- Décision de la Cour d’Appel
- Deux attestations de la psychologue (dont l’une est l’objet de la présente demande)

Posté le 30-11-2010 17:06:00 dans Index des Avis

Le requérant, père d’un enfant dont il a « la garde principale depuis  presque quatre ans, demande l’avis de la CNCDP à propos de « l'attestation » d’une psychologue ayant « reçu [son] fils, seul avec sa mère, lors de ses droits d’hébergement ». Il dit ne pas avoir été averti des entretiens entre son fils et la psychologue et avoir pris connaissance de cette attestation « lors de la demande de garde de [son] fils par sa mère », c’est à dire dans une procédure de révision du mode de garde.
Le requérant pose la question suivante : « a-t-on le droit de s’immiscer dans la vie privée des patients et de donner son avis professionnel  ‘’ quand on a qu’un son de cloche ?’’ ».
Sans avoir rencontré ni contacté le requérant, la psychologue écrit : « les conditions de vie de [l’enfant] chez son père ne peuvent permettre un développement harmonieux sur le plan psychologique ». Par contre, elle « certifie » qu’il est important que la mère de l’enfant obtienne son droit de garde.

Pièce jointe
L’écrit de la psychologue

Posté le 30-11-2010 15:47:00 dans Index des Avis

Le requérant demande à la CNCDP de donner un avis sur deux certificats émis par une psychologue-psychanalyste dans le cadre d’un divorce très conflictuel entre son propre fils et l’épouse de ce dernier.
Il fait état d’un premier certificat émis un mois après la première entrevue avec les enfants sans que la psychologue ait accepté de rencontrer le père. Dans ce certificat, il est fait état « d’attouchements sexuels de la part de (leur père) sur ses enfants, alors qu’il aurait été sous l’emprise de la drogue ». Son fils, le père des fillettes, a été condamné « sans aucune instruction et procédure contradictoire par un tribunal correctionnel».
Le requérant fait ensuite état d’un second certificat dans lequel la psychologue met cette fois en cause, outre le père, les grands-parents paternels qu’elle n’a « jamais rencontré ».
Concernant le contenu des certificats, le requérant souligne qu’ils ne contiennent aucun dire in extenso des fillettes, ce qui ne permet pas « de déceler si leur parole n’était pas tout simplement la répétition d’un discours entretenu par leur mère. ».
Il signale de « fausses allégations » ensuite proférées à l’encontre des oncles paternels des fillettes, « rapidement classées sans suite par le procureur de Nanterre s’étonnant de telles manœuvres malheureusement de plus en plus fréquentes ».
D’après le requérant ce second certificat laisse entendre que la psychologue a reçu les enfants à leur retour d’un séjour chez les grands-parents paternels. Il estime que la « psychologue », ayant reçu les enfants deux jours plus tard, n’a pas pu « constater leur état « d’angoisse » à leur retour de la journée passée auprès de nous ».
Enfin, le requérant s’étonne de ce que, « [si la psychologue] avait eu de réels doutes quant à l’existence d’attouchements reprochés au père, (…), il lui appartenait d’en faire le signalement au procureur, conformément à l’article 13 du code de déontologie. Pourtant, [la psychologue ] a préféré en informer le seul directeur de l’école  et non pas le médecin scolaire qui s’est cru obligé de rédiger un certificat le… sans avoir rencontré les enfants et le père, mais agissant sur les dires de la mère et le certificat de [la psychologue] ».
Il ajoute enfin que « Aujourd’hui la psychologue invoque le fait de n’être titulaire que du titre de psychanalyste pour se soustraire aux règles déontologiques des psychologues. Or, si les certificats portent en en tête la mention du seul titre de ‘’ psychanalyste ‘’, et qu’il n’est fait mention que d’un suivi en psychothérapie des deux enfants, la  personne  est également psychologue clinicienne, conformément aux diplômes que je vous ai transmis ».

Pièces jointes 
- Premier certificat de la [psychologue)
- Second certificat de la [psychologue]
- Certificat du médecin scolaire 
- Diplômes de la [psychologue] (maîtrise et DESS de psychologie clinique)

Posté le 30-11-2010 15:40:00 dans Index des Avis

Le requérant, avocat, dénonce les « agissements » d’une psychologue clinicienne qui, dans le cadre d’une procédure de divorce, « a rédigé une attestation au profit de l’adversaire, dans des conditions qui – (me)- lui paraissent relever de vos instances. ». Il a adressé un courrier à ce sujet au Procureur de la République et « cette affaire a fait l’objet d’un classement sans suite ». Toutefois le client du requérant « n’entend pas en rester là ».

Selon le requérant, cette psychologue qui aurait reçu une fois l’enfant, âgé de trois ans, « aurait très largement outrepassé les obligations auxquelles l’astreignent sa profession, pour s’immiscer, de façon totalement irresponsable, dans un contexte familial sur le cours duquel elle a, malheureusement, largement influé ». Influencée par l’écrit de la psychologue, le Juge aux Affaires Familiales aurait en effet « fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ».

Le requérant dénonce l’extrême partialité des propos de la psychologue et le fait que, posant à cette occasion une indication de « prise en charge psychothérapeutique », elle en fixe le tarif et le payeur (le père en l’occurrence). Cet agissement lui paraît inacceptable en dehors d’une situation d’expertise « dûment mandatée par une juridiction » compte tenu du fait que la psychologue était payée par la mère, position qui n’est pas neutre.

Le requérant s’adresse donc à la C.N.C.D.P. qu’il qualifie « d’instance disciplinaire » dans un courrier « valant plainte ».

Pièces jointes :
- copie du courrier adressé par le requérant au médecin inspecteur de la D.D.A.S.S. Le requérant demande qu’une « sanction soit prononcée à l’encontre de la psychologue et qu’une réglementation stricte intervienne en la matière, de façon à éviter que de telles « attestations » ne viennent polluer les procédures de divorce, ou tout autre contentieux familial »
- réponse du médecin inspecteur « Il n‘est pas de ma compétence de sanctionner une psychologue. Aussi, je vous invite à demander une expertise psychologique pour infirmer ou confirmer les propos de Mme X ou à saisir le Procureur de la République »
- écrit de la psychologue
- copie de la lettre au procureur de la République.

Posté le 30-11-2010 15:07:00 dans Index des Avis

La requérante est la mère d’une enfant reconnue par son père alors qu’elle avait un an. Cette requête s’inscrit dans le cadre d’un problème de droit de visite depuis très longtemps conflictuel, aux dires de la requérante, entre elle-même et le père qui a déposé de multiples plaintes  pour non-présentation d’enfant.
Lorsqu’elle a fait appel à une psychologue pour sa fille, la requérante aurait été sous le coup d’une condamnation avec sursis à six mois d’emprisonnement pour non-présentation d’enfant et un procès en correctionnelle  était imminent.

C’est sur les conseils de son avocat que la requérante aurait  sollicité une psychologue, qu’elle l’aurait choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Elle l’aurait payée à l’avance pour qu’elle établisse un certificat dans le cadre de la procédure judiciaire qui l’oppose au père :  « faire établir officiellement  que la [ fillette] ne pouvait pas partir seule en avion, mais aussi qu’elle ne connaissait pas son père….. et donc qu’elle refusait tout contact » avec lui ( le père réside à 1 000 km) ; par ailleurs, la requérante demandait une « consultation privée » « dans un but d’aider [sa ] fille (9ans) qui traverse un  passage difficile….. en conséquence du comportement irresponsable de son père biologique.

Dans le cadre de la mission confiée par la mère et avec l’accord de cette dernière, la psychologue aurait contacté téléphoniquement le père qui aurait alors sollicité un rendez-vous. Elle accepte de le recevoir et aux dires de la requérante, lui fait également payer le certificat qui sera remis aux avocats.

La requérante estime que cette « expertise » privée est à charge contre elle et reproche à cette psychologue d’avoir

  1. reçu le père sans l’en avertir
  2. pris à le lettre tout ce qu’il lui disait de mal sur elle,
  3. produit un écrit à la justice dont elle a pris connaissance par les avocats, alors qu’elle aurait souhaité en être la destinataire directe
  4. tenu des propos infamants sur ses parents et sur elle-même « attardée mentale », « niveau mental limité», « relation fusionnelle »  avec sa mère  et d’avoir ainsi fait d es diagnostics’’ sans être docteur en médecine’’ »
  5. menti en parlant d’entretien alors qu’[elle] ne lui a parlé que de [sa] fille, sans un seul mot [la] concernant et d’avoir laisse entendre qu‘il s’agissait d’une réunion à trois ( père, mère, enfant) « ce qui est également faux ».
  6. dit à sa fille lors de l’entretien pour l’expertise que si elle « était là, c’est parce que sa maman irait certainement en prison » ( lettre de la grand-mère de l’enfant à la psychologue).

Elle dit ne rien vouloir d’autre «  que la vérité » et « l’annulation de ce rapport complètement tronqué ». Elle estime avoir été « diffamée » par cette psychologue. Elle conclut «  madame X prend conscience de ses erreurs et y remédie. Dans ce cas, je considérerai que l’incident est clos, et je compte sur votre aide pour l’influencer dans de sens ». Elle ajoute que dans le cas où la psychologue refuserait de reconnaître ses erreurs, elle serait prête à faire intervenir les tribunaux et demander des dommages et intérêts financiers.

Pour la requérante, « la faute professionnelle est indéniable »

Pièces jointes

  1. accord de la Cellule locale d’insertion (CLI) pour que la requérante commence des études de capacité en droit
  2. une lettre à la D.D.A.S.S. visant à demander des mesures contre la psychologue incriminée
  3. réponse de la D.D.A.S.S. notifiant qu’elle ne peut se prononcer sur ce cas, les psychologues n’étant pas des paramédicaux
  4. un écrit de la psychologue, sans entête, non daté, intitulé « expertise psychologique de la situation de l’enfant…. » avec un sous-titre « entretiens du mois de janvier et de février avec Mme [la mère] ,  M.[le père] et leur fille ».
  5. une lettre recommandée de la mère adressée à la psychologue et contestant l’expertise
  6. un extrait de la convention internationale des droits de l’enfant
  7. deux avis de réception des envois  recommandés
  8. une lettre de la mère de la requérante répondant à la psychologue incriminée qui l’a mise en cause dans l’expertise
  9. une lettre de la mère de la requérante au père de l’enfant
  10. une lettre de la mère de la requérante à la sœur du père de l’enfant
Posté le 30-11-2010 14:59:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue diplômée depuis un an, assure des fonctions de coordonnatrice dans une Association d’Aide à Domicile pour personnes indépendantes. Pour appuyer une demande de « mesure de protection juridique », l’assistante sociale du secteur lui a demandé de lui adresser un courrier dans lequel la requérante « relate les faits observés lors de [ses] interventions et susceptibles d’appuyer la demande de tutelle, justifiée selon [son] appréciation…. ».

 

La requérante interroge la Commission sur ce courrier

  • qui doit le signer ?
  • la psychologue doit-elle en fait état à son supérieur hiérarchique ?
  • Le supérieur hiérarchique peut-il modifier «   le fond de [ses] observations ? »

 

Elle souhaite aussi connaître le statut du Code de Déontologie des psychologues.

En ce qui concerne l’échange de courriers, elle évoque l’Article 14 et sollicite l’avis de la Commission afin de savoir si ses supérieurs sont tenus de l’appliquer

Posté le 30-11-2010 14:38:00 dans Index des Avis

Le requérant, en instance de divorce et père de 2 enfants, a été accusé par sa femme d’abus sexuels sur leur fille âgée alors de 4 ans. Il indique que cette accusation a été portée  quelques jours après qu’il a annoncé à son épouse son intention de divorcer.   Il s’est toujours inscrit en faux  contre  cette  accusation.
Une instruction pénale, diligentée à la  suite de cette dénonciation, est close depuis quelques mois et « à ce jour, la juridiction pénale n’a toujours pas rendu de décision».
Par ailleurs, les deux époux s’opposent « dans une procédure civile de divorce pour faute mutuelle » et l’épouse du requérant fait l’objet d’un procès civil «pour non-respect du droit de visite et d’hébergement des grands-parents paternels ».
Une psychologue, « choisie unilatéralement par la mère » et  non mandatée par la justice, a rédigé deux certificats dont les conclusions  déconseillent  clairement les rencontres des enfants avec leurs grands-parents paternels. Le requérant « s’interroge inévitablement sur la nature complaisante » de ces écrits. La psychologue n’aurait jamais cherché à  rencontrer le requérant pour entendre sa version des faits.
Le requérant  reproche principalement à la psychologue de ne remettre aucunement  en cause les accusations portées contre lui et d’avoir  violé le secret professionnel  en envoyant directement son premier certificat  au grand-père paternel, sans que lui-même en ait été prévenu. Il pense que la psychologue
- «  a,  [ selon lui], violé des principes fondamentaux : celui du respect de la présomption d’innocence et celui de la dignité humaine, ce qui est contraire aux dispositions légales en vigueur »
- « viole par ailleurs le Code de Déontologie des Psychologues et la Charte Européenne des Psychologues »  dont le requérant cite certains articles.
Le requérant « requiert [notre] avis sur la délivrance et la nature attentatoire de ces deux certificats ». 

Pièces jointes  
- Copie de l’enveloppe adressée au père du requérant à qui la psychologue  a transmis son
premier certificat.
- Premier certificat de la psychologue
- Deuxième certificat, établi 9 mois après et évaluant l’évolution des enfants.

Posté le 30-11-2010 12:17:00 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission à propos d’une « attestation » rédigée par la psychologue qui accompagne son épouse depuis neuf mois dans un service hospitalier. Il s’interroge sur la finalité de cet écrit ainsi que sur le respect des règles déontologiques requises par la rédaction de ce type de document dans la mesure où il y est fait état de troubles psychologiques et de comportements inquiétants qu’il aurait pu avoir à l’encontre de son épouse. Le demandeur précise que la psychologue ne l’a jamais rencontré.

Le demandeur questionne la Commission :

- Sur les conclusions qu’il qualifie de partiales relatives à son fonctionnement psychologique tel que décrit dans l’attestation en question.

- Sur le fait que la psychologue ne l’a jamais rencontré, qu’elle n’a pas sollicité son consentement et qu’elle se fonde sur les dires de son épouse pour divulguer de « fausses informations » sur sa « vie privée ».

- Sur les demandes restées sans réponse de « contre évaluation » qu’il a faites.

- Sur l’absence de numéro ADELI sur cet écrit.

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par la psychologue
Posté le 01-01-1970 01:00:00 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet du comportement d’une psychologue exerçant dans un service de maternité dans un hôpital privé. Celle-ci est intervenue dans le suivi de son épouse lors de la naissance de leur deuxième enfant. Il souhaite un avis motivé sur les deux attestations rédigées par cette psychologue produites par son épouse dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant la résidence de leurs deux enfants.

Ce père précise le contexte de cette séparation, des tensions sont nées avant la grossesse et se sont aggravées par la suite. Il souligne que son épouse « a tout mis en œuvre pour l’évincer de la vie de leur enfant à naître ». Il estime qu’elle a fait preuve de « cruauté mentale » à son égard par ses provocations et accusations permanentes. Le demandeur ajoute que son épouse a cherché à convaincre son entourage et le personnel médical de comportements violents qu’il aurait eu alors qu’il estime avoir été l’objet de violences physiques et psychologiques de la part de son épouse.

Une première consultation en PMI a eu lieu, ils ont été reçus tous les deux. Sa femme n’aurait pas souhaité y donner de suite. Elle a finalement été suivie par une psychologue de la maternité. Le demandeur précise que le conflit avec son épouse s’est cristallisé autour du choix du prénom de leur futur enfant et qu’il ne leur a pas été possible de s’accorder avant la date limite de déclaration.

Lors de la naissance, ce père souligne que le personnel a eu une « attitude de méfiance » à son égard. Il dit avoir été blessé par une remarque d’un médecin lui signifiant que « sa femme était une très bonne mère » et qu’il fallait qu’il soit « responsable ». De plus, il n’a pas pu obtenir le certificat de naissance de son fils et a alors fait part de son mécontentement. C’est à ce moment-là que la psychologue l’a invité (avec une consœur) à échanger dans son bureau. Lors de cet entretien, il estime que les deux psychologues lui ont imposé de renoncer au choix du prénom de son fils tout en déclarant qu’elles seraient les médiatrices de ce conflit et qu’elles n’accepteraient aucune violence de sa part. Le demandeur reproche aux psychologues de ne pas avoir été impartiales dans l’analyse de la situation familiale. La psychologue qui a rédigé une première attestation en faveur de son épouse lui a précisé qu’elle pouvait mentir si nécessaire. Le demandeur souligne que la psychologue de la PMI, qui a elle aussi rendu un écrit, considérait que le conflit parental était activement entretenu par son épouse alors que les puéricultrices ont rédigé une note pour le Juge aux Affaires Familiales pour faire part de l’importance du conflit parental.

Suite à l’audience, le demandeur ajoute que son ex épouse a déménagé sans le prévenir et qu’il est donc parti, par la suite, avec ses enfants quelques jours. Les deux attestations ont été rédigées dans ce contexte à la demande de la mère. L’ex-mari estime que la psychologue a pris parti pour son ex-femme en tenant compte uniquement de ses dires. Elle fait part de faits dont elle n’a pas été témoin puisqu’elle n’a jamais rencontré monsieur en présence de ses enfants. Pour lui, la psychologue au vu des éléments relatés aurait dû faire un signalement.

Le demandeur soumet plusieurs questions à la Commission :

- « Est-il déontologique que la psychologue lui demande de céder sur le choix de prénom de son fils, qu’on refuse de lui transmettre l’acte de naissance et le menace de l’exclure de la maternité sur une simple présomption ? »

- « Est-il conforme à la déontologie que la psychologue prenne partie pour son ex-épouse et lui conseille de mentir ? Qu’elle accepte de rédiger une attestation à la demande de la PMI ? »

- « Est-il conforme à la déontologie que la psychologue se contredise dans sa deuxième attestation en écrivant « manifestations d’agressivité malgré la sollicitude de l’ensemble de l’équipe à l’égard des deux parents » alors que dans la première attestation elle mentionnait « un accès de colère et que tout s’était bien passé par la suite » ? Relate des faits rapportés par son épouse sans prendre de recul et en évoquant de la violence alors qu’aucun élément transmis ne va dans ce sens ? »

- « Est-il conforme à la déontologie qu’elle relate des faits dont elle ne peut constater la réalité ? »

- Si comme elle l’écrit, elle est préoccupée « par la sécurité des enfants » n’avait-elle pas l’obligation d’effectuer un signalement ?

Posté le 01-01-1970 01:00:00 dans Index des Avis

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