RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur sollicite la Commission pour que cette dernière formule un avis à propos d’une « attestation » établie par une psychologue libérale dans le cadre d’une procédure de divorce. Selon le demandeur, l’écrit rédigé par cette dernière qui suit sa femme en thérapie depuis plusieurs mois est « très à charge et orienté » et « ne respecte manifestement pas les règles déontologiques ». Par ailleurs, le demandeur souligne que ces affirmations le concernant ne seraient « fondées sur aucune constatation clinique » et qu’elles pourraient « avoir des conséquences dramatiques sur la procédure en cours ».
Document joint :
- copie d’un écrit d’une psychologue tamponné et numéroté
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur, avocat-conseil d’une société privée, sollicite la Commission à propos d’un « certificat produit aux débats » dans le cadre d’une procédure de licenciement. Une psychologue a rédigé dans ce contexte un écrit concernant une employée. Le demandeur estime que l’écrit est « contraire aux règles déontologiques et est de nature à engager la responsabilité professionnelle et pénale de ceux qui la commettent ! ». Il est question pour ce dernier d’une « faute déontologique et juridique » du fait que la psychologue s’en serait tenu aux seuls propos « unilatéraux et accusateurs » de sa patiente. Le demandeur argumente sa requête en référence à d’anciens avis, précédemment rédigés par la Commission en s’appuyant sur le code de février 2012.
Documents joints :
- Copie de la première page du bordereau de communication de pièces devant le Conseil des Prud'hommes
- Copie de l’écrit rédigé par la psychologue
- Copie des Avis N° 17 -17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un litige prud’homal, une association œuvrant dans le champ de l’autisme est opposée à l’un de ses directeurs d’établissement. En effet, l’association conteste la légitimité du licenciement d’une employée par le directeur. Celui-ci a produit au cours de la procédure prud’homale l’écrit d’une psychologue, également employée par l’association.
La demande est portée par un cabinet d’avocats auquel l’association a confié ses intérêts. Celui-ci met en cause une attestation et trois comptes rendus rédigés par la psychologue. Le cabinet d’avocat juge que les documents produits ne respectent pas plusieurs dispositions du Code et demande son avis à la Commission. En particulier, le cabinet relève la violation du secret professionnel et met également en cause un manque d’impartialité et de neutralité mais aussi de mesure, discernement et prudence. Il appuie son argumentation sur des articles du Code et des avis de la Commission, relevant du code de déontologie de 2012.
Documents joints :
- Copie d’un document rédigé par une psychologue et intitulé « attestation direction/ M. [le directeur d’établissement] »
- Copies de trois comptes rendus de notes personnelles issues de séances d’analyse de la pratique réalisées par la psychologue
- Copies des avis 17-17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’un garçon de huit ans. A l’initiative de la mère, l’enfant a rencontré une psychologue, sur une période de deux mois. Celle-ci a établi un écrit qui atteste des consultations. Ce document a été utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire qui vise à mettre fin à la garde alternée.
Le père exprime le fait qu’il n’a pas donné son accord pour ces rendez-vous. La professionnelle ne lui aurait pas demandé d’autorisation pour rencontrer son fils afin de « pratiquer un examen ». Elle ne l’aurait pas non plus reçu en entretien. Par ailleurs, il conteste l’écrit de la psychologue. Il estime que les conclusions qu’elle formule « portent atteinte à [son] intégrité », car elles comportent des propos « diffamatoires » pouvant porter à conséquence, sans plus de précision.
Document joint :
La demandeuse sollicite la Commission à propos d’une attestation rédigée par une psychologue dans un contexte de séparation. Afin de permettre la liquidation du régime matrimonial, la situation financière de chacun des membres du couple doit être expertisée.
La demandeuse reproche la production d’une attestation rédigée par une psychologue, questionnant la véracité des propos tenus et le non-respect du secret professionnel. En effet, la psychologue, qui serait une intime de la famille, fait état dans ce courrier des difficultés du mari de la demandeuse en lien avec l’évolution de la situation de cette dernière.
Document joint :
- Copie d’un courrier manuscrit de la psychologue
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est une avocate représentant une société mise en cause par une ex-salariée. Cette dernière, au cours d’une procédure judiciaire à l’égard de son ancien employeur devant un conseil prud’homal, pour des faits de harcèlement moral, a produit une attestation rédigée par un psychologue du travail.
Sur la base de divers articles et principes du code de déontologie des psychologues, mais aussi d’avis émis par la CNCDP, la demandeuse attend de la Commission de reconnaître « l’illégalité de l’attestation de complaisance » rédigée par le psychologue, et que ce dernier réécrive son attestation d’une façon plus conforme à la déontologie.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demande émane d’avocats qui représentent une société en litige avec l’une de leurs employées. Cette dernière a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en alléguant une situation de harcèlement moral.
C’est dans ce cadre que la salariée a produit une « attestation » rédigée par une psychologue. Dans ce document transmis à la Commission, la psychologue décrit un sentiment de « mal être » lié aux conditions de travail de sa patiente. Les avocats sollicitent l’avis de la CNCDP quant au contenu de cet écrit. dont le propos dérogerait, selon eux, aux principes et articles du Code.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le contexte d’une procédure prud’homale, l’avocat d’un employeur sollicite l’avis de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue concernant l’employée de sa cliente. La psychologue a rédigé une attestation concernant une prise en charge psychologique de l’employée qui lui a été adressée par un médecin « suite à un burn-out professionnel ». L’avocat met en cause l’impartialité de cet écrit et étaye son propre argumentaire par l’utilisation d’anciens avis publiés sur le site de la CNCDP.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue dans le contexte d’une séparation conflictuelle. L’ex-épouse du demandeur a rencontré cette professionnelle au cours d'une psychothérapie s'étalant sur deux années civiles.
Il remet en cause l'écrit de la psychologue, relevant certaines formulations qu'il estime accusatrices à son égard, et qu'il récuse, au motif qu’elle ne l’a jamais rencontré.
Document joint :
La Commission est saisie par un père dont la fille réside actuellement chez la mère. Le demandeur est, selon lui, « privé de tous ses droits » à la suite d’une décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Cette décision s’appuie notamment sur les conclusions du « rapport “d’expertise” psychologique » réalisée auprès des membres de la famille par une psychologue mandatée par le magistrat.
Alors qu’il a fait appel auprès du JAF de cette décision, le demandeur sollicite un éclairage sur ce que l’expert a inscrit dans son écrit. En effet, le contenu lui apparaît comme en « totale contradiction avec le rapport de la psychologue mandatée par le Juge des enfants qui a suivi la famille durant des mois et qui a reconnu [ses] aptitudes paternelles ».
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un contentieux prudhommal, un employé visé par une plainte de son employeuse, a lui-même porté plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse. L’employeuse a produit en justice un document intitulé « examen psychologique et cognitif de Madame XX» , rédigé par une psychologue qu’elle a rencontrée.
La demande présentée à la Commission émane du conseil juridique de l’employé qui se questionne quant à la conformité de l’écrit de la psychologue au regard du code de déontologie. Il est noté que, bien que seule l’employeuse ait été rencontrée par la psychologue, ce document porterait un « jugement de valeur péremptoire » sur les faits et sur la personnalité de l’employé que la psychologue n’a jamais rencontré.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un contentieux au Tribunal des Prudhommes, la demandeuse est opposée à son ex-employée qui a produit, dans ce contexte, un écrit d’une psychologue attestant d’un suivi « dans le cadre d’une consultation spécialisée » sur orientation du médecin du travail. La demandeuse en tant qu’employeur, interroge la Commission sur « l’inadéquation » de ce document avec les « obligations déontologiques » de la psychologue. L’employeur interroge le fait que cet écrit soit rédigé « en des termes laissant à penser qu’elle a été le témoin direct des faits rapportés ». Elle conteste aussi qu’une « qualification juridique » soit présente dans certains termes employés tels les mots « droits acquis » alors qu’une psychologue « n’est pas en capacité de juger la nature juridique des faits».
Document joint :
- Copie d’un écrit d’une psychologue avec le tampon d’un avocat.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est père de jumeaux de 4 ans, en conflit avec la mère des enfants en raison de multiples plaintes déposées par cette dernière à son encontre. Ces plaintes concerneraient des faits graves concernant les rapports entre le père et les enfants. Dans ce contexte, le demandeur sollicite la Commission à propos d’une « attestation » rédigée par la psychologue intervenant dans l’école où sont scolarisés les enfants. Cette « attestation » a été envoyée au Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour une demande de « mesure de protection urgente » des enfants. Le demandeur précise que cette attestation a été rédigée à la suite d’une rencontre unique entre la psychologue, la mère et l’un des deux enfants, alors même que cette rencontre devait concerner l’autre enfant.
Ce père demande à la Commission un avis quant au respect du Code et « au règlement de l’éducation nationale qui organise les RASED » (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés)
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE :
Dans le cadre d’un conflit conjugal, le demandeur s’adresse à la Commission à propos de la conformité à la déontologie de l’écrit d’une psychologue qui a été produit devant un Juge aux Affaires Familiales (JAF). Cette psychologue, rencontrée « seulement deux fois en son cabinet et en présence de [son] ex-compagne » pour une thérapie de couple, aurait remis à cette dernière un document qu’il nomme « attestation », sans l’en avoir averti, ni avoir recueilli son accord au préalable.
Il conteste le fait que la psychologue ait dans un délai si bref « posé un diagnostic sur [son] état psychique ». Il lui reproche d’avoir tenu, dans cet écrit, « des propos diffamatoires et calomnieux à [son] égard », s’appuyant « uniquement sur les dires de [son] ex-compagne. »
C’est dans ce contexte qu’il a déposé une plainte contre la psychologue pour non-respect du secret professionnel, faux et usage de faux. Celle-ci a, depuis, été classée par la justice pour insuffisance de preuves permettant de caractériser l’infraction.
Documents joints :
Le demandeur est le père de deux enfants, dont un adolescent, suivis l’un et l’autre par deux psychologues différentes. Dans un contexte conflictuel entre les deux parents, le demandeur souhaite recevoir l’avis de la Commission après avoir constaté, avec l’appui de sa compagne actuelle, elle-même psychologue, que « ces psychologues n’ont pas respecté le code de déontologie ».
Sur la base de différents articles du Code, il s’interroge sur le fait que les suivis psychologiques des deux enfants auraient été engagés par leur mère sans qu’il n’en soit informé. De plus, ses courriers questionnent les modalités de mise en place et de poursuite des suivis auprès de ses enfants : la première psychologue aurait un lien personnel avec le médecin l’ayant recommandée à la mère des enfants ; la seconde aurait précédemment accompagné cette dernière avant d’accepter de recevoir l’un des enfants.
Il remet en cause l’existence d’un véritable consentement de ces derniers par rapport à la mise en place et la poursuite des suivis, ainsi que l’absence de restitutions d’informations prévues par au moins l’une des psychologues.
Documents joints :
Copie de deux courriers du demandeur adressés respectivement à chacune des deux psychologues et pour chacun des deux enfants et dont l’objet est « arrêt du suivi psychologique de X »
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est père d’un jeune adulte âgé de vingt ans qui a eu un suivi psychologique motivé par une « phobie scolaire », trois ans auparavant. Il sollicite la Commission au sujet d’une « Attestation » rédigée par une psychologue pendant ce suivi, lequel aurait été initié par la mère, actuellement séparée et en conflit avec le père. L’écrit rédigé par la psychologue aurait été « produit en justice » et contiendrait selon le demandeur « des accusations criminelles » à son encontre. Ce dernier souhaite l’avis de la Commission « sur le plan déontologique » concernant ce que la professionnelle a écrit car, selon lui, elle y « dicte ses instructions au Juge aux Affaires Familiales ».
Documents joints :
Le demandeur est le père d’un enfant de 10 ans qui a fait l’objet d’un suivi par une psychologue à la demande de la mère, dans le cadre d’une résidence alternée.
Il sollicite la Commission pour recevoir « information et conseil » sur les pratiques de la psychologue. Selon lui, elle aurait « levé le secret professionnel » à la demande d’un seul des parents sans l’accord de l’autre parent, et n’aurait pas suffisamment tenu compte de ses demandes de rectification de son attestation initiale. Il questionne le « professionnalisme » de la psychologue qu’il estime être en « conflit d’intérêt personnel ».
Trois attestations à quelques mois d’intervalle ont été rédigées par la psychologue pour expliquer au Juge aux Affaires Familiales (JAF) qu’il était trop difficile pour l’enfant d’être reçu en audience pour « choisir » le lieu de sa résidence. Avec l’accord de l’enfant cité dans son écrit, celui complété par la mère, et ensuite un accord manuscrit du père pour une levée du secret professionnel, la psychologue décrit dans son document la situation de l’enfant suite au projet de la mère de déménagement dans une résidence éloignée. Elle y rend compte du résultat des « médiations familiales » qu’elle a réalisées avec d’une part, la mère et d’autre part, le père. Le dernier écrit fait aussi état des échanges de la psychologue avec la Cellule de Recueil d’Informations Préoccupantes (CRIP) du département.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est sollicitée par une avocate représentant les intérêts d’une société mise en cause devant le Conseil de Prud’hommes par une ancienne salariée. Cette dernière, dans le cadre d’une démarche visant à démontrer que « la Société aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat », a produit un document intitulé « Attestation ». Celui-ci a été rédigé, dans les jours suivant le dépôt de la plainte, par la psychologue l’ayant accompagnée après « une prétendue agression physique de la part de l’ancien gérant ».
La demandeuse précise que l’ex-salariée n’a pas été licenciée, comme l’indique la psychologue dans son écrit, mais a accepté, au moment où cela lui était proposé, le principe d’une rupture conventionnelle de contrat.
Sur la base de différents articles et Principes, la demandeuse estime que « cette attestation entre en totale contradiction avec les règles contenues au sein du Code ». Elle attend donc de la « Commission de se prononcer sur les potentiels manquements déontologiques et professionnels » de cette psychologue et d’en rendre compte à cette dernière.
Document joint :
Copie d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Un père engagé dans une procédure de divorce saisit la Commission à propos d’un écrit remis à son épouse par une psychologue dans le cadre d’un suivi. Selon le demandeur, ce texte « énonce des éléments totalement mensongers et diffamatoires » à son encontre, alors que la psychologue ne l’a jamais rencontré. Il joint à son courrier des documents qui contredisent, selon lui, certains éléments évoqués dans l’écrit de la psychologue et demande « l’annulation de cette attestation et une mise à niveau des pratiques » qu’il juge « dangereuses » pour lui comme pour autrui.
Documents joints :
- Copie d’un écrit rédigé par une psychologue
- Copie d’une plainte déposée par le demandeur pour vol de portable
- Copie de trois captures d’écran d’échanges SMS du demandeur avec un de ses enfants
- Copie de deux captures d’écran d’échanges SMS entre les conjoints
- Copie d’une capture d’écran d’échanges SMS du demandeur avec un tiers