RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’un garçon de huit ans. A l’initiative de la mère, l’enfant a rencontré une psychologue, sur une période de deux mois. Celle-ci a établi un écrit qui atteste des consultations. Ce document a été utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire qui vise à mettre fin à la garde alternée.
Le père exprime le fait qu’il n’a pas donné son accord pour ces rendez-vous. La professionnelle ne lui aurait pas demandé d’autorisation pour rencontrer son fils afin de « pratiquer un examen ». Elle ne l’aurait pas non plus reçu en entretien. Par ailleurs, il conteste l’écrit de la psychologue. Il estime que les conclusions qu’elle formule « portent atteinte à [son] intégrité », car elles comportent des propos « diffamatoires » pouvant porter à conséquence, sans plus de précision.
Document joint :
La demande émane d’un cabinet d’avocats représentant une entreprise qui a licencié une employée « pour inaptitude ». Auparavant, cette salariée avait été mise en arrêt maladie par son médecin et avait débuté un suivi avec une psychologue. Cette dernière a rédigé un courrier qui a été versé au dossier dans le cadre du contentieux prud’homal. Dans cet écrit adressé au médecin du travail, la psychologue alerte sur les risques, pour sa patiente, d’« aggravation de son état de santé », en cas de « retour dans cette entreprise ». Le cabinet d’avocats conteste la forme de ce courrier mais souligne également le fait que la psychologue aurait manqué de « prudence et [de] responsabilité » dans son évaluation de la situation.
Document joint :
- Courrier d’une psychologue tamponné et numéroté par un cabinet d’avocats
Dans le cadre d’une séparation conflictuelle avec plaintes au pénal pour violences, un Juge aux Affaires Familiales (JAF) a ordonné, à la demande du mari, une expertise psychologique des parents et des deux enfants du couple, âgés de 11 et 15 ans. La demandeuse, à l’initiative de la séparation, remet en question le rapport d’expertise réalisé par la psychologue mandatée par le JAF.
Les attentes de la demandeuse concernent l’écrit de l’expert psychologue, tant sur la forme que sur le fond, ainsi que ses pratiques. Elle souligne, entre autres, le « manque de conscience, objectivité, neutralité et d’esprit critique » de la professionnelle et relève des « propos contraires au code de la déontologie des psychologues ». Elle réclame alors que « ces écritures calomnieuses soient supprimées et leur auteur condamné ». La demandeuse met en avant un « exercice illégal de la médecine et non-respect des instructions du juge » et d’une façon générale des pratiques qui peuvent avoir comme effet la dégradation de sa relation avec ses enfants. Elle s’étonne qu’au regard des éléments confiés par les enfants à la psychologue, cette dernière n’ait pas réalisé une Information Préoccupante (IP) comme l’exige la loi. Elle réclame par ailleurs l’« ouverture d’une enquête » afin que « la lumière soit faite sur ces pratiques ».
Documents joints :
- Copie du Jugement rendu modifiant les mesures accessoires après jugement de divorce.
- Copie d’un échange de mails à l’Agence Régionale de Santé (ARS).
- Copie d’une capture d’écran du profil de la psychologue sur un réseau social professionnel.
- Copie du rapport d’expertise psychologique.
La demandeuse sollicite la Commission à propos d’une attestation rédigée par une psychologue dans un contexte de séparation. Afin de permettre la liquidation du régime matrimonial, la situation financière de chacun des membres du couple doit être expertisée.
La demandeuse reproche la production d’une attestation rédigée par une psychologue, questionnant la véracité des propos tenus et le non-respect du secret professionnel. En effet, la psychologue, qui serait une intime de la famille, fait état dans ce courrier des difficultés du mari de la demandeuse en lien avec l’évolution de la situation de cette dernière.
Document joint :
- Copie d’un courrier manuscrit de la psychologue
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est sollicitée par le père d’un enfant de 8 ans. Sa demande porte sur l’intervention d’un psychologue auprès de son fils. En effet, le professionnel a été sollicité sur orientation d’un orthophoniste afin de réaliser une évaluation intellectuelle du garçon. Le psychologue n’a pas réalisé cette évaluation et a mis en place un suivi psychothérapeutique de l’enfant.
C’est dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) que le demandeur aurait pris connaissance d’un « compte-rendu de séance psychothérapeutique » rédigé par le psychologue. Le demandeur dénonce la pratique du professionnel et sollicite l’avis de la Commission à ce sujet.
En effet, il est interpellé par la forme et par le contenu du document qu’il qualifie de « pièce à charge » à son encontre. Il questionne plus particulièrement les principes « du secret professionnel (article 226-13 et 226-14) et de la confidentialité, et les valeurs d'intégrités et de probités inhérents à l'exercice de sa profession »
Document joint :
- Copie d’un écrit du psychologue, tamponné et numéroté
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est une avocate représentant une société mise en cause par une ex-salariée. Cette dernière, au cours d’une procédure judiciaire à l’égard de son ancien employeur devant un conseil prud’homal, pour des faits de harcèlement moral, a produit une attestation rédigée par un psychologue du travail.
Sur la base de divers articles et principes du code de déontologie des psychologues, mais aussi d’avis émis par la CNCDP, la demandeuse attend de la Commission de reconnaître « l’illégalité de l’attestation de complaisance » rédigée par le psychologue, et que ce dernier réécrive son attestation d’une façon plus conforme à la déontologie.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demande émane d’avocats qui représentent une société en litige avec l’une de leurs employées. Cette dernière a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en alléguant une situation de harcèlement moral.
C’est dans ce cadre que la salariée a produit une « attestation » rédigée par une psychologue. Dans ce document transmis à la Commission, la psychologue décrit un sentiment de « mal être » lié aux conditions de travail de sa patiente. Les avocats sollicitent l’avis de la CNCDP quant au contenu de cet écrit. dont le propos dérogerait, selon eux, aux principes et articles du Code.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le contexte d’une procédure prud’homale, l’avocat d’un employeur sollicite l’avis de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue concernant l’employée de sa cliente. La psychologue a rédigé une attestation concernant une prise en charge psychologique de l’employée qui lui a été adressée par un médecin « suite à un burn-out professionnel ». L’avocat met en cause l’impartialité de cet écrit et étaye son propre argumentaire par l’utilisation d’anciens avis publiés sur le site de la CNCDP.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue dans le contexte d’une séparation conflictuelle. L’ex-épouse du demandeur a rencontré cette professionnelle au cours d'une psychothérapie s'étalant sur deux années civiles.
Il remet en cause l'écrit de la psychologue, relevant certaines formulations qu'il estime accusatrices à son égard, et qu'il récuse, au motif qu’elle ne l’a jamais rencontré.
Document joint :
La Commission est saisie par un père dont la fille réside actuellement chez la mère. Le demandeur est, selon lui, « privé de tous ses droits » à la suite d’une décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Cette décision s’appuie notamment sur les conclusions du « rapport “d’expertise” psychologique » réalisée auprès des membres de la famille par une psychologue mandatée par le magistrat.
Alors qu’il a fait appel auprès du JAF de cette décision, le demandeur sollicite un éclairage sur ce que l’expert a inscrit dans son écrit. En effet, le contenu lui apparaît comme en « totale contradiction avec le rapport de la psychologue mandatée par le Juge des enfants qui a suivi la famille durant des mois et qui a reconnu [ses] aptitudes paternelles ».
Documents joints :
En couple depuis plusieurs années, la demandeuse a quitté son conjoint et le domicile très rapidement après la naissance de leur fille. Dans un contexte de séparation conflictuelle, plusieurs demandes successives des deux parents ont été adressées au Juge aux Affaires Familiales (JAF) concernant les modalités des droits de visite du père qui rencontre actuellement sa fille, âgée d’environ 3 ans, dans un service d’accueil médiatisé. Les demandes formulées par la mère se fondent sur des accusations d’« intimidations et les violences psychologiques » dont elle serait victime. Le JAF a demandé une « expertise médico-psychologique » réalisée par une psychologue.
La demandeuse sollicite l’avis de la Commission « sur le contenu et sur la forme du rapport rédigé par la psychologue », reprochant à cette dernière de faire de nombreuses erreurs, approximations et interprétations erronées dans son rapport écrit. Elle questionne par ailleurs l’attitude de la psychologue à son égard lors de l’entretien.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un contentieux prudhommal, un employé visé par une plainte de son employeuse, a lui-même porté plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse. L’employeuse a produit en justice un document intitulé « examen psychologique et cognitif de Madame XX» , rédigé par une psychologue qu’elle a rencontrée.
La demande présentée à la Commission émane du conseil juridique de l’employé qui se questionne quant à la conformité de l’écrit de la psychologue au regard du code de déontologie. Il est noté que, bien que seule l’employeuse ait été rencontrée par la psychologue, ce document porterait un « jugement de valeur péremptoire » sur les faits et sur la personnalité de l’employé que la psychologue n’a jamais rencontré.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse, mère d’une enfant de six ans, est séparée du père. Depuis deux ans, lorsqu’elle réside chez son père, l’enfant rencontre régulièrement une psychologue. La demandeuse précise qu’elle a refusé que sa fille suive une psychothérapie avec cette professionnelle. Elle joint au dossier un document signé par un médecin qui atteste du bon développement de l’enfant.
La mère met en cause les pratiques et les écrits de la psychologue qu’elle juge contraires à la déontologie. Pour elle, ces écrits ont influencé une décision de modification du mode d'hébergement par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Elle estime que cette décision, tout comme l’attitude de la psychologue, sont préjudiciables à son enfant.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un contentieux au Tribunal des Prudhommes, la demandeuse est opposée à son ex-employée qui a produit, dans ce contexte, un écrit d’une psychologue attestant d’un suivi « dans le cadre d’une consultation spécialisée » sur orientation du médecin du travail. La demandeuse en tant qu’employeur, interroge la Commission sur « l’inadéquation » de ce document avec les « obligations déontologiques » de la psychologue. L’employeur interroge le fait que cet écrit soit rédigé « en des termes laissant à penser qu’elle a été le témoin direct des faits rapportés ». Elle conteste aussi qu’une « qualification juridique » soit présente dans certains termes employés tels les mots « droits acquis » alors qu’une psychologue « n’est pas en capacité de juger la nature juridique des faits».
Document joint :
- Copie d’un écrit d’une psychologue avec le tampon d’un avocat.
La demande émane d’une mère de deux enfants, actuellement en instance de divorce. Les parents ont la garde partagée des enfants. La demandeuse précise que son ex-compagnon a récemment demandé la garde exclusive des enfants auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF). D’après la demandeuse, le père l’accuserait de « maladie mentale ».
Dans ce contexte conflictuel, un document rédigé par une psychologue a été produit à la demande du père concernant l’un des deux enfants dans le cadre d’un suivi psychologique. Ce document, joint à la demande, est intitulé « bilan des consultations de psychologie et de thérapie de l’enfant XX ».
La demandeuse précise que l’un de ses enfants a rencontré cette psychologue à la demande du père. Elle aurait, par ailleurs, cherché à rencontrer cette professionnelle plusieurs mois après le début du suivi, mais la rencontre n’aurait pas pu avoir lieu. Après des échanges à distance, la psychologue aurait refusé de la recevoir, estimant ne pas pouvoir « travailler dans ces conditions et toute tentative de manipulation ». La mère s’adresse à la Commission au sujet du contenu de l’écrit de la psychologue qu’elle juge diffamatoire à son égard, alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée, et souhaite connaître les recours éventuels qui lui sont possibles. La demandeuse souhaite également que la Commission l’éclaire sur le fait que la psychologue aurait suivi l’un de ses enfants sans n’avoir jamais demandé son accord.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est père de jumeaux de 4 ans, en conflit avec la mère des enfants en raison de multiples plaintes déposées par cette dernière à son encontre. Ces plaintes concerneraient des faits graves concernant les rapports entre le père et les enfants. Dans ce contexte, le demandeur sollicite la Commission à propos d’une « attestation » rédigée par la psychologue intervenant dans l’école où sont scolarisés les enfants. Cette « attestation » a été envoyée au Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour une demande de « mesure de protection urgente » des enfants. Le demandeur précise que cette attestation a été rédigée à la suite d’une rencontre unique entre la psychologue, la mère et l’un des deux enfants, alors même que cette rencontre devait concerner l’autre enfant.
Ce père demande à la Commission un avis quant au respect du Code et « au règlement de l’éducation nationale qui organise les RASED » (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés)
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est la mère d’une adolescente de 13 ans dont la scolarité a été gênée par plusieurs années de traitements médicaux lourds. Elle sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une « Information Préoccupante » rédigée par une psychologue pendant le suivi psychologique de l’adolescente après le récit par l’enfant d’une altercation entre mère et fille. Celui-ci a été mis en place à la demande des parents pour aider la jeune fille à affronter les difficultés provoquées par la situation médicale. La mère signale à la Commission que cet écrit comporte des « présentations mensongères » et « tendancieuses » de la situation. Envoyé sans que ni les parents, ni l’enfant, n’aient été informés de son existence, cet écrit a provoqué une audition de tous les enfants de la fratrie par la police et une enquête de la Cellule d’Information Préoccupante (CRIP). Le rapport de la CRIP indique que le dossier a été classé sans suite en raison de l’absence de danger récurrent pour les membres de la fratrie.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE :
Dans le cadre d’un conflit conjugal, le demandeur s’adresse à la Commission à propos de la conformité à la déontologie de l’écrit d’une psychologue qui a été produit devant un Juge aux Affaires Familiales (JAF). Cette psychologue, rencontrée « seulement deux fois en son cabinet et en présence de [son] ex-compagne » pour une thérapie de couple, aurait remis à cette dernière un document qu’il nomme « attestation », sans l’en avoir averti, ni avoir recueilli son accord au préalable.
Il conteste le fait que la psychologue ait dans un délai si bref « posé un diagnostic sur [son] état psychique ». Il lui reproche d’avoir tenu, dans cet écrit, « des propos diffamatoires et calomnieux à [son] égard », s’appuyant « uniquement sur les dires de [son] ex-compagne. »
C’est dans ce contexte qu’il a déposé une plainte contre la psychologue pour non-respect du secret professionnel, faux et usage de faux. Celle-ci a, depuis, été classée par la justice pour insuffisance de preuves permettant de caractériser l’infraction.
Documents joints :
La demandeuse est en instance de divorce. Elle est en attente de la révision de la mesure provisoire relative à la résidence de ses deux enfants dans le cadre d’une ordonnance de non conciliation.
Sur décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF), une expertise psychologique des enfants, comme le souhaitait la demandeuse, mais aussi de chacun des deux parents a été réalisée. À la lecture d’une copie du rapport remis par la psychologue au JAF, la demandeuse critique l’expertise psychologique sur plusieurs points.
Ainsi, elle estime que la mission confiée à la psychologue, qui était pour l’essentiel de « fournir toutes données sur le positionnement parental et sur le phénomène d’aliénation parentale allégué », n’a pas été remplie. De plus, elle estime que le rapport d’expertise, « à charge », manque « d’impartialité », et que « les conclusions émises ne le sont pas dans le respect » de sa personne.
Par ailleurs, elle s’étonne des « recommandations quant à la garde des enfants » formulées par la psychologue. De surcroît, elle déplore que cette dernière « n’a pas pris la peine de consulter les psychologues » en charge du suivi de la famille.
Enfin, elle conteste le bien-fondé d’une « obligation de soins » que poserait l’experte.
Documents joints :
Le demandeur est le père de deux enfants, dont un adolescent, suivis l’un et l’autre par deux psychologues différentes. Dans un contexte conflictuel entre les deux parents, le demandeur souhaite recevoir l’avis de la Commission après avoir constaté, avec l’appui de sa compagne actuelle, elle-même psychologue, que « ces psychologues n’ont pas respecté le code de déontologie ».
Sur la base de différents articles du Code, il s’interroge sur le fait que les suivis psychologiques des deux enfants auraient été engagés par leur mère sans qu’il n’en soit informé. De plus, ses courriers questionnent les modalités de mise en place et de poursuite des suivis auprès de ses enfants : la première psychologue aurait un lien personnel avec le médecin l’ayant recommandée à la mère des enfants ; la seconde aurait précédemment accompagné cette dernière avant d’accepter de recevoir l’un des enfants.
Il remet en cause l’existence d’un véritable consentement de ces derniers par rapport à la mise en place et la poursuite des suivis, ainsi que l’absence de restitutions d’informations prévues par au moins l’une des psychologues.
Documents joints :
Copie de deux courriers du demandeur adressés respectivement à chacune des deux psychologues et pour chacun des deux enfants et dont l’objet est « arrêt du suivi psychologique de X »