Le requérant sollicite l'avis de la Commission « sur un rapport d'enquête psycho-sociale » réalisée dans le cadre d'une procédure de divorce et concernant la mise en place d'une garde alternée pour son enfant. Ce rapport a été rédigé par une psychologue, expert, qui n'était pas « à ce jour , inscrite sur le fichier ADELI » (le requérant envoie, après un premier courrier, un courriel accompagnant la copie d'un courrier de la DDASS attestant que la psychologue expert n'est pas inscrite sur le fichier ADELI). N'ayant « aucune garantie sur les compétences » de cette personne, ce qu’il ne savait pas lors de sa requête initiale, le requérant s'interroge quant à une « négligence de sa part » ou à « une incapacité à fournir les diplômes requis ». Il souhaite obtenir un « avis qualifié sur les méthodes de travail » de cette psychologue expert auprès du tribunal, qui, d'après le requérant, n'a pas respecté les articles 9 et 19 du Code de Déontologie des Psychologues et « dont les conclusions sont en totale contradiction » avec celles d'une première enquête psycho-sociale.
- courrier électronique accompagnant la copie d'un courrier DDASS attestant de la non inscription de l'expert concernée sur la liste ADELI
- compte rendu de l'enquête sociale et psychologique demandée par le Tribunal de Grande Instance
- « présentation des doutes et interrogations [du requérant] sur la neutralité et l'impartialité de la psychologue » dans cette enquête
La requérante, psychologue, travaille dans un service de psychiatrie infanto-juvénile dans des « consultations en ambulatoire auprès d’une population tout-venant comprenant des enfants et des adolescents ». « L’équipe médicale [lui] demande d’établir un dossier patient présentifié comme obligatoire, qui doit comporter régulièrement des comptes rendus psychologiques concernant l’évolution du patient ». Elle fait référence au nouveau décret concernant le dossier patient.
A partir de cette demande, la requérante soulève la question de la confidentialité et du respect de la parole de l’autre et pose les questions suivantes :
La requérante conclut sa lettre en précisant son « besoin d’appuis de toute forme à l’heure actuelle pour défendre une position, une éthique de travail sans que ce soit la porte ouverte à toute forme d’ingérence et de contrôle médical ».
Dans le cadre d’un litige judiciaire l’opposant à son ex-concubin, la requérante demande à la commission de donner son avis sur le comportement d’une psychologue à qui elle s’était confiée par téléphone et qui l’avait encouragée à communiquer avec elle par téléphone, par mail et par courrier sur les problèmes qu’elle rencontrait avec son concubin. Lors de leur séparation, le concubin de la requérante qui réclame la garde de leur enfant commun a obtenu de la psychologue qu’elle lui fournisse une attestation (art. 202 du nouveau code de procédure pénale) dans laquelle elle décrit la requérante comme une malade mentale.
La psychologue aurait aussi remis au concubin de la requérante une lettre que cette dernière lui avait adressée dans le cadre des échanges ainsi encouragés : la requérante a en effet vu cette lettre « une première fois sur le bureau du médiateur et une deuxième fois dans le commissariat de police de X ».
La requérante dit avoir été « abusée et manipulée par [cette] psychologue ». Elle savait, avant de la joindre, que la psychologue en question avait vécu avec le frère de son concubin ; son concubin lui-même l’avait informée de que cette psychologue s’était installée comme psychanalyste et que lui-même communiquait souvent par mail avec elle concernant les différends dans leur couple.
Attestation que la psychologue a confiée au concubin de la requérante dans le cadre de l’article 202 du nouveau code de procédure civile et sur laquelle elle indique sa profession : « psychologue-psychothérapeute ».
Un psychologue clinicien au service de l'Aide Sociale à l'Enfance écrit en son nom et en celui de ses collègues de la même administration rencontrant les mêmes difficultés que lui.
Le directeur demande aux psychologues, depuis début 2004, de transmettre leurs écrits aux délégués territoriaux sous couvert des délégués adjoints, ce que les psychologues ont refusé.
Le département a instauré une prime aux objectifs, réduite de 50% pour les psychologues du département, l'objectif n'ayant pas été respecté. La direction classe les psychologues dans le même groupe que les travailleurs sociaux ou les rédacteurs.
Les psychologues ont fait de nombreuses tentatives de négociation avec la directrice et ont évoqué la situation en Comité Technique Paritaire.
« La directrice générale des services a rompu les négociations et a transmis une note par laquelle elle [leur] affirmait qu'[ils dépendaient] hiérarchiquement des délégués adjoints, ce qui ne figure pas dans [leur] fiche de poste et [leur] intimait l'ordre d'écrire impérativement sous leur couvert ».
Les psychologues ne produisent « des écrits que lorsque celà est absolument nécessaire et ...[ne les signent pas voire font] figurer la notion "vu- clause de conscience". Ils adresssent un courrier à la Direction Générale des Services réaffirmant [le] cadre d'intervention et la nécessité de respecter le Code de Déontologie ».
Les psychologues s'interrogent quant à l'opportunité de saisir le Tribunal administratif. Ils souhaitent « avoir la position voire le soutien de la CNCDP quant à [leurs] démarches pour faire rétablir un cadre [leur] permettant de respecter notre Code de Déontologie ainsi que [leur] autonomie technique ».
Pièces jointes:
- organigramme du personnel
- extrait du compte rendu d'une réunion de délégués du personnel
- copie d'un formulaire vierge de fichede poste (identification de poste, situation de la structure, référentiel de compétence)
- note de service adressée aux psychologues territoriaux en réponse à leur courrier
- réponse de 5 pages d'un psychologue représentant les psychologues territoriaux au Conseil Général
- copie pour information au psychologue requérant et sous couvert du délégué adjoint d'un courrier type de la Commission Départementale de l’Education Spéciale, CDES, adressé aux familles
- copie de la notification d'une orientation en milieu médico éducatif prononcée par la CDES
- copie d'une fiche de liaison vierge CDES (fiche de voeux des parents)
Le demandeur est séparé de sa femme, chez laquelle vit leur fille V., et cherche à faire reconnaître et à exercer son droit de visite auprès de cette dernière.
Il conteste "les termes ainsi que le fond" de l'attestation rédigée par une psychologue, dans laquelle celle-ci atteste "suivre" l'enfant V. Le document en question conclut ainsi : "II apparaît prématuré, voire préjudiciable, que V. aille passer des week-ends, des vacances ou même des nuits en dehors de la présence maternelle qui est pour elle, actuellement, le seul repère fiable."
Le demandeur estime cette attestation "arbitraire, hasardeuse et infondée" et pouvant lui porter préjudice. Il produit notamment les certificats de plusieurs médecins, généralistes ou psychiatres, afin de faire valoir que l'équilibre de sa personnalité et sa santé mentale ne sauraient être mis en doute, et qu'il est en capacité d'exercer ses droits parentaux à l'égard de sa fille.
C'est sur l'ensemble de ces éléments que le demandeur sollicite l'avis de la CNCDP.
La question posée par un psychologue en position de recevoir des enfants dans un service d'Aide Sociale à l'Enfance porte sur une demande de précision quant aux modalités d'application de l'article 10 du Code de Déontologie des Psychologues. Il est demandé en particulier si "le consentement des parents détenteurs de l'autorité parentale est incontournable" lorsque l'enfant a été confié au service par le Juge des enfants.
Le collègue expose sa pratique personnelle : depuis l'adoption du nouveau Code de Déontologie, il demande aux parents une autorisation écrite.
La requérante, psychologue détachée de l’Education Nationale, en attente de titularisation dans la Fonction Publique Hospitalière, exerce dans un Institut de Rééducation depuis 18 mois.
Dans les trois courriers qu’elle adresse à la Commission, la requérante se plaint des pressions qu’exerce sur elle l’un des deux psychiatres vacataires dans l’institution où elle travaille, ce qui nuit à son travail au sein de l’équipe et porte atteinte à sa santé.
Elle refuse de fournir à ce psychiatre, comme il l’exige, les résultats chiffrés et détaillés du WISC III car elle craint qu’il utilise d’une façon qu’elle n’approuverait pas les notes à certains subtests qui concernent les possibilités d’attention des enfants. Elle ne fournit donc que les différents QI (Quotient Intellectuel).
Par ailleurs, le psychiatre aurait proféré à son encontre des propos insultants et aurait remis en cause ses compétences professionnelles et son fonctionnement psychologique. Dans un courrier adressé au directeur, elle évoque le fait que : « La communication actuelle avec le docteur ne permet, en effet (….) qu’une relation exclusive entre psychiatre et psychologue, et l’instrumentalisation du rôle de ce dernier, au détriment de l’intérêt de l’enfant ».
A de nombreuses reprises, la requérante a demandé, par écrit, lors de réunions institutionnelles et lors d’un entretien avec le directeur, que ses fonctions dans l’établissement soient éclaircies en raison, en particulier, des divergences qui semblent exister entre la manière dont la direction de l’établissement et le psychiatre en cause envisagent le profil du poste de psychologue de l’établissement.
Dans un courrier adressé au directeur, le psychiatre en cause, écrit « elle (la requérante) pense avoir été embauchée plutôt comme psychothérapeute d’inspiration analytique, que pour le profil du poste que vous avez déposé à la DDASS et qui correspond à un psychologue polyvalent (…). C’est pourquoi, Monsieur le Directeur, je vous demande de lui permettre ( à la requérante) de clarifier rapidement sa position vis-à-vis du profil du poste que vous avez déposé à la DDASS ». De son côté, dans un courrier adressé à la requérante, le directeur l’a assuré du respect de son autonomie technique, tout en soulignant la nécessité de travailler avec l’ensemble de l’équipe : « c’est à vous d’évaluer votre action selon les demandes et réponses bilatérales dans la problématique des prises en charge psychologiques au sein du contexte institutionnel ».
La requérante, ne se sentant pas protégée par le directeur et insatisfaite des réponses qu’il lui a apportées, a sollicité un rendez-vous avec la DDASS. Dans la troisième lettre, elle donne un compte-rendu détaillé d’une rencontre avec deux inspectrices de la DDASS. Elle leur a demandé à ce que lui soit notifié, par écrit, l’obligation de donner des résultats détaillés des examens psychologiques au psychiatre. Elle s’est senti déstabilisée lorsqu’il lui a été rappelé que l’arrêté de titularisation n’avait pas encore été signé.
La requérante joint de nombreuses pièces à ses trois lettres de requête :
Des documents cliniques :
La requérante est une psychologue clinicienne, psychanalyste exerçant en libéral. Elle fait appel à la CNCDP pour des problèmes concernant une personne qui se dit psychologue et qui propose ses services exclusivement à domicile : la requérante joint la photocopie du « prospectus » qu’elle a « découvert affiché » dans plusieurs endroits du village (commerces essentiellement).
Les interrogations de la requérante portent sur plusieurs points et ses questions sont formulées de façon très précise :
- « Je souhaite savoir si cette personne est autorisée à faire usage professionnel du titre ou pas ? »
- « Que sous entend psychologue D.E ? » (Titre qui apparaît dans le « prospectus »)
- « Dans le cas peu probable où elle serait autorisée, puis-je exiger qu’il soit fait mention de la nature exacte de son diplôme ? »
- « Je souhaite vos conseils avisés, voire une intervention efficace auprès de cette personne qui donne une image inhabituelle de la profession. » :
La requérante mentionne :
- Que cette personne travaille en libéral « exclusivement au domicile privé des personnes (est-ce possible ?) »
- Qu’elle pose un « problème de concurrence déloyale. »
- Qu’elle « n’indique pas de n° de SIRET. »
La requérante nous dit adresser une lettre identique à un syndicat de psychologues.
Elle joint à sa lettre trois documents :
- Des prospectus proposant « des consultations de psychologie à domicile. »
- Sa carte professionnelle.
- Le document listant ses diplômes et ses « prestations de psychologie et de conseil. ».
La requérante ne précise ni son identité professionnelle ni la nature de son implication dans la situation qu'elle soumet à l'avis de la C.N.C.D.P. La Commission ne sait donc pas à qui exactement elle adresse sa réponse.
. Dans une courte lettre, la requérante interroge la Commission sur « ce qu'il y a lieu de faire » face à une plainte déposée à la police par une famille contre une psychologue exerçant dans le cadre d'un Institut Médico Educatif (I.M.E.) et un adolescent qui aurait violé leur fille.
L'adolescente aurait révélé ce fait mentionné dans l'enquête au cours d'un entretien clinique avec la psychologue qui « n'aurait rien fait » par la suite. La psychologue évoque au contraire « une relation amoureuse consentie par deux adolescents » sans allusion à une agression sexuelle. Elle a d'ailleurs fait une déposition dans ce sens.
La requérante pose la question suivante à la C.N.C.D.P. :’ Que pensez-vous exactement de ce problème posé dans une institution ? Est-ce que seules les personnes en question : le jeune et la professionnelle doivent se défendre ? »
Aucune pièce complémentaire n'est jointe à la lettre de requête.
La requérante est une psychologue clinicienne exerçant en service ambulatoire de soins psychiatriques. Elle s’adresse à la Commission pour avoir un avis sur « une difficulté concernant la prise en charge d’une patiente qui interpelle [sa] responsabilité professionnelle. » La requérante demande « avis et conseil pour connaître quelle position adopter sur le plan éthique et déontologique ».
- La requérante se demande « comment réagir vis-à-vis du médecin référent et d’[une] patiente » dont elle décrit la situation et l’évolution. Cette patiente, suivie par la requérante en psychothérapie « sur prescription médicale » lui a rapporté des propos qui auraient été tenus par un médecin au cours d’une consultation médicale. La requérante qui qualifie ces propos de « violents et intrusifs (définis comme un viol psychique) » s’est « positionnée verbalement » en indiquant à la patiente que « cette situation et cette séance (consultation médicale) ne sont pas saines et normales de la part d’un médecin ».
-La requérante pense que « la situation institutionnelle (..) ne [lui] permet guère de verbaliser directement ce problème avec le chef de service ni avec l’équipe médicale ». Elle estime que, dans des conflits répétés entre le médecin chef de service et l’ensemble des psychologues, celles-ci « vivent de manière aléatoire des attaques » et que cela est cause de départs répétés.
-Des sanctions à l’encontre d’une des psychologues seraient le fait d’un « acharnement » de la part du chef de service. Il aurait mis en cause le nombre et la durée des entretiens de cette psychologue ainsi que l’absence de « compte-rendu écrit de l’intégralité de ses entretiens cliniques dans le dossier médical » pour justifier ces sanctions.
Le requérant, en instance de divorce et partageant l’autorité parentale, est le père d’une adolescente de treize ans, laquelle a eu un entretien avec la psychologue de son école ; c’est à la demande de l’adolescente que cet entretien a eu lieu ; à sa suite, la psychologue a écrit à la mère pour lui proposer un rendez-vous sans en informer le requérant. Cette lettre, transmise d’avocat à avocat, a été utilisée dans le cadre de la procédure de divorce. Le requérant se déclare « extrêmement choqué de ne pas avoir été contacté directement par la psychologue de l’école, d’avoir pris connaissance de son courrier uniquement dans le cadre de la procédure de divorce, que ce courrier ait pu être exploité juridiquement par [sa] femme ». Il souhaite connaître l’avis de la Commission concernant l’attitude de la psychologue et joint à son courrier une copie de la lettre de la psychologue.
Le requérant sollicite l’avis de la C.N.C.D.P afin que celle-ci l’éclaire sur l’usage de titre de psychologue, à la suite d’un problème rencontré par une jeune femme de sa famille qui « a dû être hospitalisée d’urgence pour troubles psychologiques graves au lendemain d’un séminaire ». Celle-ci « se disait depuis plusieurs mois l’adepte de l’animateur de ce séminaire » qui se déclare « PSYCHOLOGUE CONSEIL-GUERISSEUR » ; ce dernier lui aurait « laissé entendre qu’elle pourrait ainsi développer des dons et une activité de guérisseur ».
Le requérant joint à sa lettre cinq prospectus diffusés par le psychologue guérisseur qui développent ainsi « les contenus pédagogiques » :
- « Apprendre à «{se} débarrasser de{ses}peurs, de{ses} problèmes, de{ses} doutes. »
- « Guérir – aimer – apprendre. »
- « Oser dire – oser être. »
- « Se rencontrer – se regarder – se voir – s’accepter. »
- « Se modifier. »
- « Déprogrammer les croyances du passé. »
Les objectifs sont très détaillés et les contenus pédagogiques explicités dans ces différents documents publicitaires. Sur l’un d’eux, seul le terme de guérisseur est utilisé; il promet la guérison :
- « de maux physiques »
- « de souffrances émotionnelles »
- « de troubles psychologiques dans tous les cas. »
Ce prospectus se termine en annonçant : « vous payez ce que vous voulez. » Les pratiques utilisées sont les suivantes :
- « Techniques de visualisation…. »
- « Techniques de relaxation….. »
- « Techniques de respiration… »
Il précise aussi que « Par des aspects pratiques et ludiques chacun peut expérimenter les bienfaits de la méthode. ».
La question posée à la commission concerne le titre de psychologue de cet animateur et son droit d’en faire usage : « Toute la famille et moi-même aimerions savoir si ce monsieur peut se targuer du titre de psychologue et s’il lui est permis d’en faire l’usage annoncé. »
Le dossier serait actuellement dans les mains d’une association pour la défense des usagers particulièrement concernée par ce type de problèmes.
La requérante est une étudiante en psychologie qui a réalisé un mémoire de recherche lors de son diplôme de maîtrise. Or, « elle vient de se rendre compte que [son] directeur de mémoire de l’époque a utilisé ce travail de recherche à des fins de publication ». Il a, selon la requérante, « repris au sein d’un chapitre de son ouvrage, quasiment l’ensemble de [sa] partie théorique, de même qu’il a utilisé l’analyse du cas d’une personne [qu’elle avait] rencontré ». Il n’a pas cité en référence le travail de la requérante et n’a pas sollicité son autorisation d’utiliser celui-ci à des fins personnelles.
Avant d’en parler à son directeur de mémoire, la requérante souhaiterait savoir « si cela est légal et d’autre part, le cas échéant, quels sont les recours prévus par la loi notamment au regard du Code de déontologie du psychologue ou du code de la propriété intellectuelle ? ».
Le dossier se compose de la lettre de la requérante.
Dans un bref courrier, le requérant divorcé de la mère de son enfant, désire faire suivre ce dernier, âgé de cinq ans, par un psychologue. Tout en précisant que les deux parents ont l’autorité conjointe, il sollicite la CNCDP pour savoir si le psychologue qu’il consulterait est tenu « d’en avertir la Maman ».
Par un courrier personnel, à en-tête privé, un professeur de psychopathologie des universités voudrait pouvoir disposer rapidement d’éléments déontologiques concernant « la supervision de stage clinique » dans le cadre d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Psychologie. « Au regard de la déontologie », écrit le requérant, « est-il recevable que dans le cadre d’un DESS clinique et psychopathologie un enseignant titulaire fasse de la supervision de stage clinique, après avoir exclu le recours à un chargé de cours extérieur à l’université ? ».
Selon le requérant, cette situation dont il hérite, « existe depuis plusieurs années ». La caractéristique positive d’être « un chargé de cours extérieur à l’université » serait, selon lui préférable. Étant donné le risque de conflit, il hésite sur les modalités des actions à entreprendre mais juge nécessaire d’agir sur la situation en estimant « que les étudiants ne peuvent qu’être pris entre deux feux ».
L’interrogation précise du requérant porte sur « les conditions » et « la garantie » d’une « supervision clinique obligatoire » exercée pour un enseignant « titulaire » de l’université.
Il ajoute qu’il consultera d’autres instances chargées de la déontologie et, le cas échéant, l’université mais que « l’avis de la C.N.C.D.P est à [ses] yeux le principal et le premier ».
Le dossier soumis à la Commission se compose de la lettre du requérant.
Le requérant est en instance de divorce. Depuis trois ans, il travaille dans un pays lointain, et depuis un an et demi son ex-femme invoquerait une phobie de l'avion chez leur fille de neuf ans - dont la mère a la garde - " pour empêcher " que l'enfant ne vienne passer ses vacances chez lui. La fillette est déjà venue quatre fois auparavant. Une psychologue voit l'enfant en thérapie " suite à un certificat médical " que le requérant conteste et qualifie de "complaisant ". A sa propre initiative le requérant a rencontré la psychologue, qui l'a reçu en présence de l'enfant, et il a été " étonné de ses réponses à [ses] questions. " Elle aurait indiqué qu'il faudrait peut-être faire appel à un autre thérapeute.
Le requérant s'est renseigné auprès des médecins et psychologues " afin d'avoir un avis éclairé ". Il a également consulté le Code de Déontologie. A la suite de ces investigations, il lui apparaît que la thérapie comportementale que suit sa fille " ne sert à rien dans ce type de phobie ". De plus, selon ses dires, la psychologue n'aurait pas respecté la déontologie, notamment les articles 9, 10, 12 et 19 du Code (cités par lui):
- " en ne demandant pas à [le] rencontrer avant de commencer cette thérapie."
- " en n'expliquant pas la méthode utilisée et en ne présentant pas les objectifs à atteindre " lors de l'entretien sollicité par lui.
- " en délivrant un certificat interdisant à ma fille de prendre l'avion, et donc de voir son père normalement. "
- " en ne faisant passer aucun test à l'enfant pour cerner son problème. "
Il interroge la commission sur ces points et il lui demande " d'intervenir " pour que :
- " un bilan étayé et argumenté soit établi "
- " que cesse cette thérapie qu'[il n'est] pas loin de qualifier de commerciale "
- " que la psychologue ne délivre plus de certificat médical dont l'objectif serait de participer à une démarche maternelle d'exclusion du père. "
Le requérant demande à la Commission de lui répondre par l'intermédiaire de son avocat en France.
Il joint à sa lettre le compte-rendu qu'il a rédigé de l'entretien avec la psychologue.
Le requérant demande l'avis de la C.N.C.D.P.sur un courrier rédigé à son encontre par un psychanalyste - psychologue clinicien et directement adressé à l'avocat de la partie adverse sur la demande.de celui-ci. Ce courrier a été utilisé dans une procédure juridique l'opposant à son ex-compagne, mère de ses deux enfants. Cette dernière a demandé que le père, qu'elle considère comme dangereux pour leurs enfants, exerce son droit de visite en présence d'une tierce personne.
Le requérant n'a jamais été reçu par le psychologue et ignore si ses deux filles lui ont été présentées.
Le psychologue précise dans son courrier qu'il donne l'avis qui lui a été demandé « à partir des pièces » transmises par l'avocat.
Le requérant joint à sa lettre un très volumineux dossier comprenant de nombreux échanges épistolaires entre les deux parents et des photocopies de différentes pièces juridiques (enquêtes sociales, assignations en référé, conclusions d'appel, etc …) Ces pièces figuraient aussi dans le dossier transmis par l'avocat au psychologue.
Le requérant demande à la Commission :
1. de « bien vouloir [lui] indiquer si le psychologue concerné a déjà fait l'objet de réactions semblables de la part d'autres personnes s'adressant auprès de votre Commission …
2. et s’il est possible que la Commission ou le Syndicat des Psychologues puisse agir afin que ce genre de comportement ne se reproduise pas à l'égard d'autres personnes ».
Les requérants sont deux psychologues travaillant dans une grande entreprise de transport. L’un est responsable du pôle de soutien psychologique ayant « en charge la réalisation de l’accompagnement professionnel » et notamment « la prise en charge d’agents…ayant vécu des situations potentiellement traumatisantes ». Ils adressent à la Commission deux documents intitulés :
- « Processus d’habilitation des psychologues intervenant dans l’accompagnement des agents »
- « Cahier des charges accompagnement des agents ».
Le premier document détaille les connaissances théoriques requises et les critères personnels qui interviennent dans l’habilitation des psychologues ainsi que le processus d’habilitation et les garanties à offrir aux agents.
Le deuxième document précise le cadre déontologique et les principes de fonctionnement du pôle de soutien psychologique. Il précise les différents dispositifs (entretien individuel, entretien collectif) proposés aux agents.
Les requérants demandent à la Commission un « avis éclairé au regard du Code de déontologie en vigueur » sur ces deux documents. Le statut (document de travail ?) et les destinataires de ces documents ne sont pas précisés.
La requérante interpelle la CNCDP pour « déposer une plainte » contre une psychologue expert près la Cour d’appel de ….. commise par ordonnance d’un juge d’instruction avec pour mission : « examen psychologique de l’enfant et entretiens avec les parents », dans un divorce et de la garde de leur fils qui serait en danger quand il est confié à son père.
Avant de porter plainte, la requérante sollicite la CNCDP pour avis au sujet des « agissements » de cette psychologue, et le non-respect du code de déontologie. La requérante cite pour appuyer son argumentation deux articles du Code de déontologie des psychologues : l’Article 13, le fait de se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, l’Article 19, le caractère relatif des évaluations et interprétations du psychologue.
Chaque parent porte plainte en pénal contre l’autre ; le père accuse la mère de non-présentation de l’enfant quand vient son tour de garde (TGI de M… en septembre), la mère souligne le côté dangereux des séjours chez le père qui développerait des attitudes incestueuses au moment du bain de l’enfant (TGI de B…. en décembre de la même année). Au sujet de la scène « d’agression sexuelle », la requérante a téléphoné à la psychologue pour « lui dire [son] indignation ». Celle-ci lui aurait répondu « Madame on ne fait jamais faire cela ».
La requérante dénonce l’attitude de la psychologue :
1) « au cours de l’entretien, l’enfant a été impliqué verbalement de physiquement par cette psychologue en présence de son agresseur et elle a fait reproduire la scène de l’agression avec l’agresseur et l’agressé ». Ici, l’agresseur est le père, l’agressé, leur fils.
2) un manque de prise en compte par la psychologue de son ressenti et de son inquiétude.
3) sa disqualification par la psychologue. La requérante ajoute en parlant de la psychologue : « elle a le toupet de préciser que je « suis quasiment hors d ’état d’apporter à mon fils une présence maternelle adéquate » ».
La requérante joint à sa lettre la documentation suivante (extraits du dossier d’instruction) :
La requérante, éducatrice, écrit sur les conseils de la psychologue démissionnaire d’une maison d’enfants, à propos des pratiques d’une personne qui se présente comme psychologue exerce en cabinet privé et intervient également auprès des équipes de l’institution.
Le directeur de l’institution aurait conseillé à une famille dont deux enfants sont confiés à l’établissement de suivre des « soins » au cabinet privé de ce psychologue Ce dernier aurait assuré des soins à la mère et reçu mensuellement la famille.
La mère de ces enfants se serait par la suite plainte, lors d’une réunion à la maison d’enfants, du fait que ce psychologue, lorsqu’elle lui avait annoncé son désir de cesser les soins, l’aurait menacée de signaler au juge « sa dangerosité ». Elle lui reproche également d’avoir révélé, en entretien familial, des faits qu’elle lui avait confiés en entretien individuel.
Par ailleurs, cet intervenant aurait révélé au directeur de l’établissement ce qu’une éducatrice avait dit lors d’un « débriefing post traumatique » réalisé, à son cabinet privé, sur demande du directeur.
Ce psychologue devrait cesser ses activités dans l’institution, l’équipe ayant souhaité ne plus travailler avec lui et un audit ayant révélé « le malaise qu’il génère ».
La requérante demande :
- si elle peut obtenir la copie du diplôme de l’intervenante
- que lui soit transmis « le texte incitant les thérapeutes à lever le secret professionnel »
- connaître les « démarches [à] mettre en œuvre pour limiter les actions » de ce psychologue « qui intervient surtout auprès d’un public fragile. »