Le requérant est psychologue clinicien dans un établissement recevant des enfants en grande difficulté. Il adresse un premier courrier à la commission où est évoquée la clause de conscience, puis soumet des éléments sur la situation de conflit entre lui et une éducatrice au sein de l’établissement.
Le requérant s’adresse à la C.N.C.D.P car il estime important d’informer la profession et craint que ce type de situation ne concerne d’autres collègues.
Une sanction disciplinaire à l’encontre du requérant a été prononcée à la suite d’une plainte de l’éducatrice, dont fait état le Président de l’association dont dépend l’institution de soins. Par courrier, elle se serait plainte d’un « harcèlement moral » de la part du psychologue. Un conflit précédent aurait déjà eu lieu quelques années auparavant avec les mêmes protagonistes, et à l’époque l’éducatrice aurait été amenée à interrompre son activité professionnelle pour quelques mois.
Préalablement à la sanction, le requérant a été convoqué à un entretien. Il a eu le droit de se faire accompagner par un représentant du personnel titulaire. Le compte-rendu détaillé de l’entretien adressé au requérant par le délégué du personnel prend acte « des difficultés rencontrées par l’éducatrice dans le cadre de son travail avec le psychologue ». Il conclut que l’attitude du psychologue ne doit pas donner lieu à une sanction, car « (…) la qualification de harcèlement moral ne repose sur aucun élément de réalité, aussi une sanction disciplinaire quelle qu’elle soit à [ son ] encontre serait parfaitement injustifiable et de surcroît ne résoudrait en rien la situation apparemment très complexe à laquelle l’équipe du (…) va devoir faire face. »
Le requérant a ensuite reçu « une lettre d’observation » du président de l’association qui lui notifiait les reproches concernant :
- « son refus de travailler avec l’éducatrice concernée lors des entretiens avec les familles »
- le fait « d’avoir des positions et des propos » pouvant amener les personnes « à se sentir atteintes dans [leur] intégrité. »
Dans ce courrier du président, il est aussi écrit au requérant que « la fonction de psychologue et donc son statut de cadre [l’] engagent dans une responsabilité professionnelle à l’égard des enfants, certes, mais aussi des personnels et du travail d’équipe dans une relation d’aide et de soutien qui ne saurait en aucun cas être confondue avec une mise en cause personnelle ». Il est indiqué au requérant qu’il a « une place particulière dans la garantie du cadre symbolique et le respect de ses exigences », et il est invité « à adopter un comportement conforme aux responsabilités qui lui incombent ».
Par deux écrits envoyés, entre autres, à la Commission, le requérant :
1 / conteste les modalités de la procédure (délais, absence de communication de documents écrits, absences de preuves, non-présence de certaines personnes directement concernées).
2 / communique des éléments propres aux difficultés internes à l’équipe et à la façon dont il entend pouvoir exercer ses différentes missions dans ce contexte institutionnel.
3 / dément la réalité des accusations de l’éducatrice, accusations qui rendraient impossible la prise en charge des enfants qui lui sont confiés. Il pose la question ainsi : « comment puis-je travailler et garantir la prise en charge d’enfants qui sont sous la responsabilité éducative de l’éducatrice spécialisée qui porte de telles accusations ? ».
Cinq pièces sont jointes au courrier du requérant :
- la convocation pour l’entretien préalable à une sanction disciplinaire,
- le rapport détaillé de l’entretien par le délégué du personnel,
- la lettre d’ « observation écrite » du président de l’association,
- deux écrits du requérant adressés, en réaction, au président de l’association et pour information à la CNCDP, ainsi qu’à l’inspection du travail et à la Direction de l’établissement.
Le requérant est un médecin salarié d’un établissement géré par une association de parents qui reçoit des sujets adultes gravement déficitaires. Le directeur de cet établissement a été licencié suite à des « dysfonctionnements graves » et à « un long conflit avec le pôle médical », pôle animé par le requérant. Le recrutement d’un nouveau directeur a été confié à un cabinet de recrutement dont le responsable s’est « présenté comme psychologue clinicien ».
Dans le cadre de cette mission de recrutement, le psychologue a reçu en entretien une partie importante du personnel, dont le requérant, en garantissant « le secret de l’entretien et sa neutralité ». L’association a ensuite confié à ce même cabinet la réalisation d’un audit de fonctionnement qui a donné lieu à une nouvelle série d’entretiens. Le requérant a de nouveau été reçu pour plusieurs entretiens. Or, il estime que des « informations provenant des entretiens avec les autres membres du personnel ont été utilisées, à {son}sens de façon totalement déplacée. Des jugements de valeur sur {sa}pratique et {son} comportement, voire {sa} personnalité ont occupé le dernier entretien ».
Le psychologue, responsable du cabinet, a ensuite été nommé dans une fonction équivalente à celle de « directeur intérimaire de l’établissement ». Selon le requérant, il aurait alors mis en œuvre une politique institutionnelle associant « incompétence … et autoritarisme, visant particulièrement l’organisation du pôle médical de l’institution et n’épargnant pas les autres membres du personnel ».
Le requérant interroge la Commission sur trois points :
1. La qualification dont se réclame le psychologue et l’existence d’une « liste des titulaires du diplôme de psychologue clinicien »
2. « L’existence d’une instance de recours qui permette de déposer une plainte »
3. La conformité des pratiques du psychologue au Code de déontologie.
La CNCDP est sollicitée par un couple dont l’homme est président d’une association regroupant des enfants intellectuellement précoces (EIP), et la femme, éducatrice spécialisée, secrétaire de cette même association. Les requérants se sentent victimes de la part d’une psychologue/psychothérapeute « d’un abus de confiance et d’incompétence qui pourraient être interprétés comme une manipulation caractérisée …pour déscolariser les enfants et les inscrire à [l’association ]».
Au début, il y a eu la consultation de l’enfant (6 ans) du couple de requérants qui a été vu par cette psychologue/psychothérapeute. Le diagnostic posé est celui d’une précocité intellectuelle.
Devant les difficultés à trouver des solutions satisfaisantes, les parents envisagent un enseignement à la maison avec inscription de l’enfant au Centre Nationale d’Enseignement à Distance (CNED). Pour éviter l’isolement de l’enfant, quelques parents dont les requérants créent l’association pour accueillir des enfants précoces leur permettant de poursuivre des relations avec les autres jeunes. Des parents (les requérants) acceptent des responsabilités associatives : présidence et secrétariat. La psychologue qui a vu l’enfant du couple de requérants participe aussi à cette création mais « ne voulait avoir aucune responsabilité officielle au sein de l’association ».
La requérante, secrétaire de l’association, est intervenante en qualité d’éducatrice spécialisée. Parallèlement elle a démarré une thérapie avec la psychologue.
Une collaboration étroite entre les requérants, d’autres parents et la psychologue s’établit pour créer l’association. Progressivement les rapports entre les adultes se dégradent avec le temps, notamment entre la requérante, éducatrice spécialisée, et la psychologue. Les requérants notent quelques points qui les interrogent :
- la psychologue a transféré son cabinet dans les locaux de l’association « à [notre] grand étonnement car ces locaux étaient inadaptés pour un cabinet »
- elle a fait inscrire 30 enfants alors que « [nous] considérions que 20 enfants était la limite à ne pas dépasser ».
- coût élevé de ses bilans psychologiques « pratiqués » dans une autre association (celle de la mère de la psychologue) qui paraît en contradiction avec le but annoncé de ladite association
Les relations sont devenues telles, que la requérante, éducatrice spécialisée, a fait une dépression, accusée par la psychologue d’ être « atteinte en plus d’une psychose paranoïaque », diagnostic qui aurait été infirmé par deux psychiatres et une autre psychologue qui ont suivi la requérante pendant sa dépression.
Le couple de requérants a retiré son enfant de l’association, démissionné et quitté l’association. D’autres parents les ont imités. La psychologue qui travaille à l’association (EIP) aurait alors engagé une campagne de diffamation contre les requérants.
Certains parents ont consulté un autre psychologue à l’extérieur « qui a infirmé la précocité de leur enfant ».
Les requérants s’interrogent sur les compétences et les diplômes de la psychologue. N’ayant reçu, malgré leurs nombreuses demandes, aucun document détaillé, ils se posent des questions quant à la validité des investigations menées auprès des enfants.
Les requérants portent plainte auprès de la CNCDP, souhaitant que celle-ci exerce une autorité disciplinaire à l’encontre de cette psychologue (légitimité du titre de psychologue, droit d’exercer, protection des parents et des enfants).
Ils joignent à leur courrier
- un extrait d’un courrier électronique de la psychologue dont l’objet initial était les relations au sein de l’association, mais qui décrit la requérante éducatrice spécialisée d’un point de vue psychopathologique
- l ‘ « évaluation personnelle » de l’enfant sous forme de diagrammes qui énoncent des résultats chiffrés bruts sans aucune explication
- un compte-rendu de l’ évaluation psychologique de l’enfant, à l’en-tête d’une autre association (celle de la mère de la psychologue ). Ce document ne mentionne ni le nom de l’intervenant ni sa qualité professionnelle à l’exception d’une signature illisible. Ce document fait état des difficultés de l’enfant (l’enfant du couple de requérants) et de son manque d’intérêt pour les activités. « Les tests ont été réalisés et les résultats, un QI de 130, ont confirmé sa précocité sous-jacente ». Le compte-rendu se termine ainsi « je ne pense pas que … soit un enfant en danger, et que sa famille soit irresponsable. Les parents de …ne sont préoccupés que par le bonheur et l’épanouissement de leur fils ».
La requérante écrit au nom de tous les psychologues employés en contrat temporaire par une association « et mandatés par l’Education Nationale » pour travailler dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et Lycées après une catastrophe. Elles demandent à la CNCDP de « statuer sur la démarche à suivre » afin de mettre un terme au litige qui les oppose à l’Education Nationale.
Il leur est en effet demandé, outre « un bilan d’activité quantitatif » de ses interventions auprès des élèves - ce qu’elle estime justifié - une liste et des informations nominative sur les élèves rencontrés (nom, classe, date de naissance, vu à la demande de, observation) ». Cette demande d’informations « attestant de l’action [du psychologue] auprès des élèves dans le cadre d’évaluation individuelle des préjudices » naîtrait « d’un souci de l’Education Nationale et de son médecin responsable du service de santé, de protection des familles en difficulté. » « En effet ces familles n’ont pas l’habitude de faire des démarches d’indemnisation et de soins. » Les listes, conservées à l’Inspection académique, ne seraient accessibles qu’au médecin de santé scolaire, ceci afin de « fournir, à la demande des parents, une attestation mentionnant la rencontre de l’élève avec la psychologue ».
La requérante précise que « à ce jour aucun parent d’élève en maternelle et primaire n’a donné son accord pour que le nom de l’enfant apparaisse et aucun n’a été informé directement d’une possibilité de demander cette attestation. Quant aux adolescents, ils ont été reçus dans un souci d’anonymat et sur le volontariat, donc non-informés de l’existence de cette liste. »
La requérante note que l’intervention réalisée ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une expertise. Elle s’interroge sur la recevabilité de cette demande et si elle ne va pas à l’encontre du code de déontologie des psychologues. Elle précise qu’elle n’a été avertie officiellement de cette requête par courrier que deux mois après la fin de la mission.
La requérante est une ex-patiente d'un cabinet de praticiens se définissant comme psychologues. Elle s'adresse pour la seconde fois à la Commission qui lui a déjà fourni un premier avis à sa demande (Avis 99.14).
Elle soumet cette fois des documents distribués aux clients de ce cabinet. Il s'agit - d'une plaquette d'information décrivant les services proposés par le psychologue ;
- d’un texte précisant ce qui est exigé des participants aux groupes de "thérapie et de développement personnel" ;
- de trois articles portant sur les références théoriques de ce cabinet.
La requérante et d'autres clients de ces praticiens ont entamé une requête pénale. Elle-même souhaite un éclairage essentiellement destiné aux instances juridiques pour "la protection des anciens et futurs usagers de ce type de pratique de la psychologie". Elle s'interroge sur la conformité avec les principes et articles du Code de Déontologie des pratiques et techniques mises en oeuvre auprès de leurs clients par ces thérapeutes, notamment des pratiques de paiement et d'inscription dans les groupes.
Nous relevons plusieurs points dans les nombreuses questions qu'elle pose - La durée et le rythme des psychothérapies de groupe.
- La référence théorique des thérapeutes.
- Les exigences du "contrat thérapeutique".
- La responsabilité de chaque usager vis-à-vis des autres participants du groupe.
- Les conditions dans lesquelles un psychologue peut recevoir simultanément ou successivement des personnes en suivi individuel et en thérapie de groupe.
Une psychologue dans une maison d’arrêt est sollicitée par l’avocat d’un détenu qu’elle "voit en entretiens". Dans sa lettre à la psychologue, l'avocat demande si le détenu "a fait des progrès, notamment vis-à-vis de la prise de conscience de la gravité de l'acte pour lequel il va être jugé", si son raisonnement "est plus clair du fait qu’il ne boit plus" et "s’il fait preuve de regrets".
La psychologue interroge la Commission afin de savoir si elle est habilitée à répondre à ces questions, "ce que deviennent le secret professionnel et la neutralité auxquels est tenu le psychologue" en cas de réponse.
Dans le cadre d'une procédure juridique relative aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale qui oppose deux parents, le père des enfants sollicite l'avis de la CNCDP sur l'attestation rédigée par une relation personnelle de la mère, exerçant la profession de "psychologue-conseillère en orientation.". Il joint à sa demande l'attestation rédigée par celle-ci, produite par l'avocat de la partie adverse.
Une mère de famille, divorcée, à qui est confiée la garde de l'enfant, s'adresse à la CNCDP, pour se plaindre d'une attestation établie par une psychologue lors d'un séjour de l'enfant chez son père, attestation destinée semble t-il au père pour qu'il obtienne la garde. La requérante a obtenu une attestation de la psychologue de l'école qui parle d'un enfant "bien intégré à l’école, mais au centre d'un conflit d’adultes."
Un syndicat de psychologues transmet à la CNCDP une lettre d'une psychologue qui travaille dans un service de psychiatrie et qui pose les questions suivantes - "Quelles sont les conditions à remplir si, dans le cadre de notre travail à l’hôpital, nous voulons filmer des réunions avec les patients, leurs familles et différents membres de l’équipe pluridisciplinaire ?"
- "Est-on dans l’obligation de demander leur accord préalable aux personnes concernées ?"
- "Le document vidéo obtenu est-il considéré comme un dossier médical ?"
- "Appartient-il à l'hôpital ?"
- "Dans ce cas, doit-il rester à l’hôpital et y être archivé ?"
- "Qui peut y avoir accès ?"
- "Filmer est-il l’équivalent de la prise de notes écrites ?"
Un professeur de droit pose une série de questions à la Commission relativement à la passation de tests - Quelle formation est exigée pour être un professionnel dans les domaines des tests Rorschach, T.A.T., Wais ?
- Quelles conditions doivent être réunies - théoriquement ou idéalement - pour que les résultats de ces tests puissent être considérés comme significatifs ?
- Peut-on, indifféremment, avec le même degré de fiabilité, de validité, faire passer ces tests à une personne quel que soit son âge ?
- Le lieu où les tests sont passés est-il indifférent ?
- Précisément, faire passer ces tests à une personne sur le lieu même où elle a subi une violence a-t-il des conséquences sur les résultats des tests ?
- La "commande" faite au psychologue de façon orientée, dans une formulation exprimant de façon explicite la conviction de celui qui passe la "commande", est-elle de nature à influencer, d'une part le regard porté par le psychologue sur la personne "testée" et, d'autre part, la lecture faite par le psychologue des résultats des tests ?
- Compte tenu des conditions particulières dans lesquelles les tests sont passés - le lieu fortement connoté, l'état de souffrance aiguë du sujet, la question orientée posée au psychologue - que doit faire le psychologue ?
Ces questions peuvent se regrouper selon 3 thèmes - en premier, il s'agit de la formation exigée pour "être un professionnel dans les domaines des tests" ;
- et puis, il est question de la validité, de la fiabilité, de la pertinence des résultats des tests selon certaines conditions : état du sujet, son âge, le traumatisme psychique, le lieu ;
- enfin il est fait référence à l'opposition entre "commande faite de façon orientée au psychologue" et l'indépendance, l'autonomie du psychologue dans ses évaluations.
Une psychologue dans un "point santé jeunes", précisant qu'elle "reçoit très rarement de jeunes mineurs", pose 3 questions à la CNCDP - Si un jeune mineur m'est adressé par un tiers (infirmière scolaire par exemple), avant de le recevoir, dois-je obtenir le consentement de ses parents ?
- Si un jeune vient me consulter de sa propre initiative, dois-je informer ses parents de cette consultation ?
- Dois-je obtenir le consentement des parents avant de commencer un suivi psychologique avec leur enfant ?
Appelée comme témoin devant la Cour d’Assises des mineurs, une psychologue qui a réalisé antérieurement à la demande d’un juge des enfants une mission d’investigation en milieu ouvert (IOE) pour un mineur, s’interroge sur le respect du secret professionnel.
Dans le cadre d'un travail avec l'équipe pluridisciplinaire d'un IRP, sur le projet institutionnel, une psychologue a entrepris l'étude du Code de Déontologie. Elle souhaite avoir des renseignements supplémentaires sur le secret professionnel auquel sont tenus les psychologues qui effectuent des thérapies, par exemple à propos "des révélations faites par un enfant au cours d'une séance de psychothérapie."
La requérante, séparée de son mari, interpelle la CNCDP car ce dernier a emmené en consultations psychologiques, sans son accord, un, puis leurs deux enfants. Les enfants n'étaient pas non plus d'accord pour consulter. Deux consultations ont eu lieu, l'une avec un psychologue et l'autre avec la femme de celui-ci, elle-même psychologue.
Les deux psychologues ont été dans le passé et encore actuellement pour le père, les thérapeutes des parents dans le cadre d'une prise en charge individuelle (le père avec le psychologue et la mère avec la psychologue).
Entre les deux conclusions, la mère a écrit au psychologue pour lui manifester son refus et son étonnement vis à vis du fait qu' "il acceptait d'entendre les enfants des personnes qu'il suivait en thérapies". Elle n'a reçu aucune réponse. Suite à la seconde consultation, avec la psychologue cette fois-ci, elle refit un courrier comportant les mêmes motifs. Enfin, lors de cette consultation, la psychologue a demandé à l'un de enfants "si j'allais mieux" (en parlant de la mère).
A la lecture du dossier, la Commission retient cinq points - peut-on recevoir, à la demande d'un parent, un enfant sans demander l'accord de l'autre parent, en cas d'autorité parentale conjointe ?
- la question du consentement des consultants en l'occurrence mineurs,
- un psychologue peut-il recevoir un enfant en cas de refus clairement exprimé de l'un des parents ?
- un psychologue peut-il recevoir les enfants de parents dont il est ou a été le thérapeute ?
- le fait que le psychologue demande des nouvelles d'un ancien patient à un tiers.
Dans le cadre d’un CDI à temps partiel, une psychologue assure des enseignements en psychosociologie dans un institut de formation de soins infirmiers. Elle témoigne dans son recours à la CNCDP de ses difficultés pour faire respecter la déontologie des psychologues, avec pour conséquence défavorable une réduction de son temps de travail dans cet organisme, à la faveur d’un changement de direction avec laquelle elle est en conflit sur les questions de droit du travail.
Actuellement, elle élabore annuellement des questions de psychologie pour les étudiants dans le cadre des examens de première année et rédige des corrigés de réponses. En décembre 1999, l’accès pour correction aux copies des étudiants lui a été refusé. Or la plaignante "considère qu’une infirmière n’a en rien les compétences pour corriger de la psychologie". Elle interroge la commission pour savoir sur quels textes du Code de déontologie elle peut s’appuyer et obtenir "des conseils sur les démarches à suivre sur" ce qu’elle vit "comme une transgression de rôle par rapport à l’éthique qui devrait garantir aux étudiants des corrections autres que par des infirmières".
Elle sollicite donc la CNCDP sur la démarche à suivre, quand, en tant que formateur enseignant la psychologie dans une école, elle se voit retirer l’évaluation du contenu de son enseignement par une non-psychologue.
Une psychologue, dans le cadre de sa pratique de "psychologue-psychanalyste" recevait une "patiente (qui venait à la carte sans vraiment s'engager dans un vrai travail thérapeutique)". Depuis, cette dernière est incarcérée après avoir tué un de ses enfants et tenté de se tuer elle-même.
En référence au code de déontologie, la psychologue ne sait comment se situer face aux gendarmes et au juge d'instruction, lors des interrogatoires.
La psychologue, qui se considère comme témoin privilégié dans cette affaire, vit les questions comme "très accusatrices" et se demande "Que dire! Que faire ?", "Est-ce avec le psychiatre qui sera chargé de l'expertise que je dois parler ? Avec d'autres ? ", "Je ne sais si la justice ira vers la culpabilité avec jugement ou vers la maladie mentale".
Un psychologue adresse à la CNCDP une copie du courrier qu'il a transmis aux éditeurs de tests ECPA et EAP pour les interroger sur les modalités de diffusion et d'utilisation des tests. Il indique, dans sa lettre aux éditeurs, qu'il "côtoie, dans sa fonction, des collègues, ergothérapeutes, orthophonistes, instituteurs spécialisés qui ont pris depuis quelque temps, avec l'aval de médecins, l'habitude d'utiliser des épreuves d’évaluation de compétences intellectuelles telles que le test d'aptitude visuelle de Bender, le test de rétention visuelle de Benton, le test de développement de la perception visuelle de Frostig, les figures complexes de Rey."
Ce psychologue pose aux éditeurs trois questions :
1- "Ces personnels sont-ils autorisés à la passation de ce type d’épreuves ?"
2- "Quels sont les tests d'évaluation psychologiques et psychométriques qui sont utilisables par des professionnels tels que médecins, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, instituteurs ?"
3- "Quelles sont les garanties à apporter aux usagers en ce qui concerne la passation, l'interprétation de ce type de tests ?"
Dans sa lettre à la CNCDP, le psychologue écrit : "Vous disposez certainement d'informations sur les questions que j'évoque, notamment les textes de loi qui apportent les clarifications sur l'usage de ces outils ; voudriez-vous avoir l'obligeance de me transmettre copie de vos documents de référence ?"
Un psychologue sollicite l’avis de la CNCDP à propos de la diffusion en direction d’étudiants en psychologie d’un document commercial concernant une formation à la Programmation Neuro-linguistique (PNL). Les deux questions posées relèvent de - l’utilisation par des psychologues diplômés d’instruments non scientifiquement fondés alors qu’ils sont, de par leur formation universitaire, formés "aux méthodes d’intervention et aux techniques psychologiques dans des conditions qui leur assurent théoriquement des fondements scientifiques rigoureux" ;
- l’utilisation par des non-diplômés d’outils réservés aux professionnels.
Le demandeur joint à sa demande la photocopie d’un document commercial proposant une formation à la Programmation Neuro-Linguistique (PNL) qu’il qualifie de pseudo-technique.
Un père, par ailleurs psychologue, est engagé dans une procédure concernant la garde de son fils de 3 ans et demi ; cette procédure a nécessité une expertise psychologique ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales. Il interroge la CNCDP sur les modalités de l’expertise psychologique de son fils.
"De nombreuses questions restent pour moi sans réponse", écrit ce père - Pourquoi l’examen de l’enfant est effectué au cabinet de l’expert commis pour l’un des parents (le père) et à domicile pour l’autre (la mère) ?
- Peut-on envisager qu’une expertise puisse être effectuée à domicile ?
- Si on considère que cette visite à domicile peut permettre la prise en compte de l’environnement familial de l’un des parents (la mère), la prise en compte de celui de l’autre parent (le père) (marié, femme enceinte) aurait pu permettre d’envisager d’autres interprétations du dessin sur lequel se base l’expertise ?
- Si les enfants de l’un des deux parents (les deux grands enfants de la mère, un garçon et une fille issus d’un premier mariage) sont rencontrés et servent à appuyer son argumentation, pourquoi ne pas avoir envisagé de rencontrer l’enfant de l’autre parent (fille aînée du père qui vit chez sa mère) ?
- Comment se fait-il que des éléments d’anamnèse mis en avant pour l’un des parents non seulement ne sont pas réels mais en outre n’ont pas été par lui abordés ?
- Pourquoi les troubles du langage à l’origine de la demande d’expertise ne sont-ils perçus que dans le cadre de la séparation alors qu’ils existaient bien avant la dite séparation ?
- D’une demande d’expertise de l’enfant n’y a-t-il pas eu dérive vers une expertise des parents aux dépens de la réelle prise en compte de l’enfant et de ses troubles ?
- Ne prend-on pas dans le cadre de cette expertise plus en compte les difficultés de l’un des parents (la mère) à accepter la réalité de la séparation et à être capable de supporter la "perte de l’objet" que les difficultés réelles de l’enfant lui-même ?".
Une psychologue, qui rencontre des adolescents, pour des entretiens individuels ou en groupe, et qui a toujours demandé l'accord parental pour recevoir les jeunes mineurs en relation duelle, demande à la CNCDP s'il est possible :