La requérante saisit la CNCDP "pour un problème survenu lors d’une psychothérapie suivie auprès d’un psychologue de M...".
"Après cinq ans de thérapie avec des résultats plutôt négatifs", dit-elle, le psychologue lui a annoncé, quelques semaines avant son départ, qu’il quittait la ville où il était installé ; ce qui a déclenché "un désarroi total" chez la requérante. Celle-ci craint d’avoir été victime de divers manquements au Code de Déontologie des Psychologues, de la part de son thérapeute, et en particulier d’une "violation du secret professionnel, voire même de pratiques sectaires". Elle attend un avis motivé de la Commission à ce sujet.
Un psychologue informe la CNCDP que, dans son département, "ordre a été intimé aux secrétaires CCPE de décacheter toutes les enveloppes provenant des psychologues scolaires au motif qu 'il leur faut nécessairement préparer les dossiers en vue de la commission."
Il semble au collègue "que compte-rendu psychologique ou protocole d'examen, appartenant en propre aux intéressés (enfant et famille) doivent faire 1’objet d'une protection conformément à la loi informatique et Libertés et ne sauraient en aucun cas être lus voire interprétés par des membres non-psychologues."
Le collègue aimerait connaître la position de la CNCDP à ce sujet.
Le Secrétaire Général d’un syndicat de psychologues informe la CNCDP de la nomination, comme faisant fonction de psychologue, de personnes n'ayant pas les diplômes requis pour faire usage du Titre. Il juge que cette pratique est contraire au Code de Déontologie et préjudiciable à la profession. Il demande l'avis de la CNCDP.
Monsieur et Madame D. ont écrit au SNP pour se plaindre de la conduite d’une psychologue, Madame R., que Madame D. a rencontrée pendant huit mois et son fils (décédé depuis par suicide) pendant plus longtemps.
Ils avaient été conseillés dans leur démarche, par le Dr. V, médecin généraliste, qui était leur médecin de famille depuis neuf ans au moment des faits. Celui-ci garantissait suffisamment, à leurs yeux, la compétence de la psychologue pour que Madame D. persévère de longs mois dans ses rapports avec elle, de même que son fils.
Madame D. se plaint globalement des agissements de la psychologue.
- D’une part, celle-ci l’a incitée, de manière pressante, à ingérer une substance dénommée "Fleurs de Bach" et lui en a vendu des flacons à plusieurs reprises. Madame D. en décrit les effets comme "intenses, brutaux, oppressants et déstructurant la pensée" ; un médecin en a ultérieurement comparé les effets à ceux des amphétamines. Il est à noter que le Dr V., interrogé par Madame D., lui a répondu que les fleurs de Bach étaient "un remède homéopathique à effet doux" et que celles qu’elle avait ingérées n’étaient probablement pas les vraies. Il a aussi attribué les troubles dont elle se plaignait au fait qu’elle avait été hypnotisée à son insu.
- D’autre part, la psychologue a progressivement développé des considérations sur la "thérapie de l’esprit" et sur "l’explication de l’aura" et a engagé Madame D. à participer à des cours d’astrologie et à des réunions dites de "développement de la personnalité" avec consommation de Fleurs de Bach, organisées par son mari, qu’elle présentait comme ostéopathe.
- Madame D. a fini par cesser ses relations avec Madame R. et a convaincu son fils de faire de même, mais elle a eu du mal à se remettre et elle met en rapport l’influence que la psychologue et son "traitement" ont eue sur son fils et le suicide de celui-ci.
Madame D. a déposé une plainte au procureur à l’encontre de la psychologue. L’affaire a été déclarée "sans suite".
Monsieur et Madame D. ont déposé une réclamation à l’Ordre des médecins contre leur "docteur traitant" de l’époque. L’affaire est en cours.
Ils se sont aussi adressés à l’Ordre des pharmaciens dont la réponse confirme que "les fleurs de Bach" sont interdites à la vente en France.
Cette affaire nous est soumise pour recueillir l’avis de la CNCDP en ce qui concerne la psychologue Madame R.
La mère d'un enfant, dont la garde est confiée au père, s'insurge contre le contenu des deux certificats (concernant l'enfant) remis au père par un psychologue et utilisés auprès du Tribunal des Affaires Familiales - elle juge ces certificats "pour le moins abusifs et mensongers", "injustifiés et diffamants ";
- elle regrette le manque de concertation préalable avec la psychologue et l'impossibilité d'obtenir, depuis, un rendez-vous avec celle-ci ;
- elle demande que copie du dossier de l'enfant soit transmise à son médecin traitant ;
- elle s'adresse au SNP qui transmet la demande à la CNCDP.
Une psychologue travaillant dans un hôpital de jour est en conflit avec son chef de service qui lui réclame le dossier psychologique d'un enfant et qui lui écrit : "les examens psychologiques, médicaux ou rééducatifs de toute nature ne sont pas la propriété d'une personne, mais doivent servir à l’ensemble des membres du service. Je vous demanderai de conserver vos notes et conclusions dans le dossier médico-psychologique conçu à cet effet."
La psychologue, qui travaille à mi-temps, ne se sent pas soutenue par ses collègues et souhaite savoir quelle position adopter, du point de vue déontologique, dans sasituation professionnelle.
La même psychologue soumet à la CNCDP une autre situation qui la préoccupe : un établissement d'accueil demande, avant même d'envisager la candidature des enfants, la constitution d'un dossier dûment complété comprenant [entre autre] un dossier psychologique "composé des résultats aux trois tests suivants : TAT, Rorschach, WAIS".
Un psychologue soumet à la CNCDP un certain nombre de "directives" concernant une description détaillée des fonctions des psychologues. Ces documents ont été "établis par le conseiller technique du placement familial, responsable des adoptions" à l'ASE (Aide sociale à l’Enfance).
Le requérant s'interroge sur le soutien que la CNCDP peut apporter aux psychologues face aux attentes de ces directives, tant au niveau des "stratégies à suivre", qu'au "niveau des phases de la négociation."
La Commission est interrogée par un Syndicat à propos d'un courrier adressé par sa hiérarchie à un psychologue à la suite d'une affaire disciplinaire qui a été réglée.
Le syndicat demande à la CNCDP une analyse en termes déontologiques de ce courrier, afin de pouvoir mieux apprécier les limites de la profession 1/ Il invite le psychologue à respecter différentes consignes - respecter les horaires de service ;
- répondre rapidement aux sollicitations des écoles signalant des enfants en difficulté ;
- effectuer un travail approfondi d'examen psychologique (tests scolaires) et de suivi en prenant le temps d'apporter des réponses aux maîtres et aux parents ;
- adresser à son supérieur hiérarchique chaque semaine un rapport précis et complet de ses interventions hebdomadaires ;
- observer une régularité dans la présence dans les plus grandes écoles ;
- réduire la permanence téléphonique à deux heures hebdomadaires maximum ;
- détailler chaque intervention : heures de début et de fin, nom des classes observées, des élèves listés et suivis, des parents reçus, des enseignants et intervenants avec lesquels le psychologue a travaillé (l'auteur de la lettre précise qu'il est lui-même soumis au devoir de réserve).
2/ Il se poursuit par une série de reproches, notamment celui fait au psychologue d'attribuer les difficultés scolaires "à la fatalité (date de naissance, gaucherie)", de contester "le bien-fondé de signalements, niant par là l'utilité de [la] fonction de psychologue scolaire] et justifiant de [la] quasi-absence de travail."
3/ Il se conclut par l'information que les rapports hebdomadaires seront lus, que le psychologue sera éventuellement interrogé sur le détail de ses interventions qui seront également appréciées dans le cadre de la réunion de synthèse.
Un syndicat de psychologues, saisi par ses adhérents de dysfonctionnements de la commission de l'éducation spéciale (CCPE), relève tous les arguments qui, selon lui, permettent "de dire qu’il y a entorse au code de déontologie ":
- "les obligations de secret ne sont pas lues aux membres de la CCPE",
- "certains participants prennent des notes (QI, niveau scolaire)",
- "beaucoup de personnes extérieures sont invitées et assistent à des débats qui ne devraient être réservés qu 'aux intervenants directs, la nature des informations étant la plupart du temps confidentielles",
- "la plupart du temps ces personnes ne se présentent pas et ne sont pas présentées. Cela met le psychologue dans 1’impossibilité de juger de l'opportunité de dévoiler ou non certains éléments",
- "il arrive qu’un secrétaire de C.C.P.E. écrive le nom des enfants et leur Q.I. par ordre décroissant pour établir une liste de priorité pour les entrées en section d'enseignement général professionnel adapté (SEGPA)",
- "dans certaines circonscriptions, 1’inspecteur de 1’éducation nationale réunit psychologue, conseiller pédagogique et secrétaire avant la tenue de la C.C.P.E. pour analyser les dossiers et prévoir les orientations, prédéterminant ainsi les choix",
- "dans certains départements il y a un accès libre ou autorisé par la secrétaire de C.C.P.E. aux divers documents : aux rééducateurs, parfois aux enseignants, souvent aux IEN (Inspecteurs de l’Education nationale) et aux Conseillers pédagogiques",
- "la secrétaire de C.C.P.E. donne parfois, voire souvent, des conseils aux parents qui la sollicitent pour un problème d'orientation. Pour ce faire, elle s’appuie sur les feuilles de compte-rendus psychologiques, idem avec d'autres partenaires (assistantes sociales,éducateurs, orthophoniste)",
- "(dans les réunions d'intégration à 1'école, les psychologues)",
- "lors de l'arrivée de nouveaux secrétaires de C.C.P.E., aucune information ne leur est donnée pour leur dire quelles sont leurs obligations",
- "il arrive que de fausses notifications aient été rédigées par une secrétaire de C.C.P.E à la demande d'un inspecteur, pour permettre à un enfant d'aller dans une école loin de son domicile et de profiter d’un soutien scolaire dispensé par la maîtresse de C.L.I.S. (classe d'intégration spécialisée). Pour cela, il fallait un transport en bus gratuit. Le Conseil général l'offre à tout enfant relevant de C.L.I.S., alors...
- "enfin, et dans une autre perspective, beaucoup de collègues se plaignent des conditions précaires dans lesquelles ils sont obligés de travailler tant sur le plan du local que du matériel. Les conditions ne sont pas définies par le Ministère mais laissées au bon vouloir des municipalités, ce qui explique de grandes disparités à l’intérieur même d'un département.
- "informez le ministère qu’on ne peut plus contrevenir impunément dans ses rangs mêmes à l'éthique d’une profession."
La Commission estinterrogée par un Syndicat de Psychologues, à propos de l'expertise faite par un psychologue, de rapports établis par deux psychologues dans le cadre d'une procédure d'adoption.
Le Syndicat joint à sa demande le rapport d'expertise qui établit que cette expertise a été réalisée à la demande du Tribunal administratif, saisi par le couple candidat à l'adoption, qui a confié au psychologue expert la mission suivante "1) Prendre connaissance de l'entier dossier d'instruction de la demande d'agrément de M. et Mme..., y compris les rapports rédigés par les psychologues et les assistantes sociales, ainsi que leurs pièces et annexes ;
2) Se prononcer sur la pertinence de l'analyse faite, dans ces rapports, de la capacité de M. et Mme... à accueillir un enfant adopté sur les plans familial, éducatif et psychologique ;
3) Donner au tribunal tous les éléments nécessaires pour lui permettre d'apprécier le bien-fondé de la demande d'agrément présentée par M. et Mme... compte tenu de la nécessaire protection des intérêts de l'enfant à accueillir.
Le psychologue expert déclare avoir pris connaissance des rapports établis par les deux psychologues concernées et son rapport d'expertise comporte les rubriques suivantes 1- Examen des rapports psychologiques comportant les paragraphes
"Méthodologie", "Rigueur et cohérence", "Pertinence"
2- Examen des rapports sociaux
3- Discussion comportant les paragraphes "Généralités", "Affaire"
4- Conclusion
Le Syndicat joint à ce document un document rédigé par les psychologues dont le travail a été soumis à expertise et qui en contestent les conclusions, courrier adressé à leur employeur, le Président du Conseil général.
Le Syndicat attend de recevoir l'avis de la Commission "sur la conformité du rapport de cet expert avec les dispositions de notre Code de Déontologie" avant une éventuelle intervention.
Un psychologue exerçant en service de psychiatrie adulte pose deux questions à la CNCDP à propos de 1' "obligation" de tenue d'un "dossier-patient ":
- l'une à propos des obligations législatives sur les informations concernant une consultation avec un psychologue, ainsi que sur les traces à laisser/conserver après un ou plusieurs entretiens (soutien ou psychothérapie) ;
- l'autre sur la contradiction possible entre la nécessité de constituer un dossier comme outil de travail tenu à jour et les exigences déontologiques du secret de l'intimité des personnes.
Un psychologue, appelé à faire des évaluations d'enfants dans le cadre de demandes de prises en charge par un SESSAD, demandes étudiées par la CDES, s'adresse à la CNCDP pour savoir s'il doit mentionner le chiffre indiquant le Q.I. (quotient intellectuel) obtenu lors des passations de tests d'intelligence ou s'il peut "faire simplement mention d'un retard psycho-affectif.".
Il souhaite également connaître le texte de référence en ce qui concerne le respect du secret professionnel par les psychologues.
Une psychologue travaillant dans le cadre du service des adoptions d’un Conseil général demande à la CNDPD si elle doit refuser de transmettre à un Conseiller général le compte-rendu rédigé à la suite d’un entretien dans le cadre de la procédure d’agrément d’un candidat à l’adoption, ce Conseiller général étant lui-même sollicité pendant la permanence par l’usager concerné, mécontent de l’avis donné en conclusion de ce compte-rendu.
Elle demande en outre si elle peut et doit s’opposer à la transmission de ce rapport par le responsable administratif du service, celui-ci s’appuyant sur le fait que le Conseiller général siège au Conseil de Famille.
Elle précise que l’usager, à sa demande, s’est déjà vu remettre ce compte-rendu.
En un second temps, à la demande de la Présidente de la CNCDP, cette psychologue a transmis à la commission, à titre d’exemple, copie de quatre comptes-rendus anonymés rédigés par elle-même ou une de ses collègues. Elle rappelle à cette occasion son souhait que la Commission envisage les problèmes d’un point de vue général, celui d’un écrit de psychologue relatif à un usager.
Une psychologue scolaire travaillant en Réseau d'Aide Spécialisée dit rencontrer le problème suivant dans une école : "constitution d'une liste d'enfants, mentionnant les troubles, les lieux thérapeutiques et les informations médicales. Les renseignements [qu'elle peut fournir] sont consignés sur une liste" et accessibles à tous.
Elle interroge la CNCDP sur cette pratique qui ne respecte pas la confidentialité et joint un compte-rendu de réseau à l'appui de ses assertions.
La requérante, psychologue consultante et formatrice à l'... s'estime victime d'une escroquerie de la part d'un Institut privé de formation à la psychothérapie pour lequel elle a travaillé bénévolement depuis 1993, y compris en recrutant pour lui des élèves parmi ses relations, dans l'espoir - aujourd'hui déçu - d'y être employée. Elle s'inquiète "devant l'absence de réglementation qui permet qu'un acte professionnel tel que l'exercice de la psychothérapie [...] tombe dans les mains d'amateurs naïfs ou intéressés [...]." Elle souhaite qu'un cadre légal protège l'exercice de la psychothérapie et demande à la CNCDP si elle a "les moyens de faire avancer cette réflexion et de contrebalancer les orientations éminemment dangereuses" d’organisations nationale et européenne de psychothérapeutes.
Un psychologue, travaillant dans une institution, est mis en examen pour avoir provoqué le déshabillage de trois enfants "au cours d'une séance de relaxation qui se voulait diagnostique et non thérapeutique." On lui reproche de ne pas être intervenu dans "un rôle normalisateur vis à vis des enfants, et aussi de n'en avoir pas parlé à la famille ou aux enseignants." Ce psychologue interroge la CNCDP pour savoir "s'il est légitime qu 'un psychologue s'abstienne d'une attitude interventionniste et conserve pour lui le secret des séances."
Madame L. s'adresse à la CNCDP sur le conseil du SNP qui aurait relevé "de nombreuses irrégularités"dans le rapport d'expertise psychologique établi dans le but d'éclairer la justice à propos de la garde de l'enfant dans le cadre d'une procédure de divorce.
Madame L. demande à la CNCDP "ce [qu'elle] peut faire."
Dans un courrier ultérieur, Madame L, joint trois attestations produites, la première par un psychologue psychothérapeute qui a suivi son enfant, les deux suivants par des médecins-psychiatres qui affirment que Madame L. ne présente aucun déséquilibre, ni pathologie, ni anomalie qui justifierait une quelconque conséquence quant à la garde de l'enfant.
Un responsable de l'AFPS (Association française des psychologues scolaires) interroge la CNCDP Dans un rapport d'inspection concernant un psychologue scolaire, l’IEN critique l'emploi de certains tests, en recommande d'autres et conseille au psychologue de modifier son attitude à l'égard des enfants et de leurs familles. Qu'en pense la CNCDP ?
Un responsable de 1'AFPS (Association française des psychologues scolaires) interroge la CNCDP Le compte-rendu d'une réunion d'un Comité Local d'Education (CLE), diffusé dans les écoles de la circonscription, fixe la règle en matière de secret professionnel dans les termes suivants : "les psychologues scolaires sont des fonctionnaires de l'Education Nationale. Ils n'ont pas à suivre la déontologie des psychologues du privé et peuvent donc dire à l'enseignant lui aussi soumis à l'obligation de réserve, ce qui concerne son élève." Qu'en pense la CNCDP ?
La CNCDP est saisie des questions suivantes par une psychologue et par un syndicat de psychologues qui les transmet à la CNCDP 1/ Le bilan psychologique s'intègre-t-il dans le dispositif global du suivi psycho-socio-éducatif pour lequel un établissement accueillant des mineurs placés par I'A.S.E. (garde ou accueil provisoire) ou par le tribunal (placement direct) est mandaté, ou bien doit-il faire l'objet d'une autorisation préalable ?
2/ Convient-il de distinguer les accueils provisoires, par un acte signé volontairement par les parents ou les tuteurs des ordonnances de placement provisoire ou des statuts de garde prononcés par le juge des enfants ?
3/ Si une autorisation est nécessaire, à qui le directeur de l'établissement doit-il la demander ? A l'ASE (Aide sociale à l’Enfance) ? au tribunal ? aux parents ?
4/ Cette autorisation pourrait-elle être délivrée de façon définitive ou être renouvelée à chaque bilan ?
Les questions sont soulevées dans un contexte institutionnel caractérisé d’une part par le souci d’une direction de se couvrir sur le plan légal en attribuant la responsabilité de toute prise de décision aux tribunaux ou à l’administration, et d'autre part par le souci de la psychologue de maintenir un cadre de travail éthique et déontologique correct et tenant compte des problématiques familiales lourdes qui ont conduit au placement ou à l'accueil temporaire de mineurs.