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La requérante, elle-même psychologue, est la sœur d’une femme qui, dans le cadre d’un divorce a rencontré une psychologue experte auprès des tribunaux pour une « expertise médico-psychologique » concernant cette femme, son mari et leurs deux enfants.

La requérante reproche à cette psychologue :

• De n’avoir rencontré qu’une seule fois son ex-beau-frère, alors qu’elle a rencontré deux fois sa sœur
• D’avoir été influencée dans l’entretien avec sa sœur par ce que son ex-beau-frère avait dit
• De n’avoir pas respecté « le devoir de mise à distance et d’objectivité »
• D’avoir cité de très longs passages des discours de la mère, du père et des deux enfants « entre guillemets ». Elle accuse la psychologue soit de « supercherie » soit d’avoir, à l’insu de ses clients, enregistré les entretiens.

La requérante souligne que, le jugement ayant déjà été prononcé, sa requête s’inscrit uniquement dans une demande d’analyse du rapport de la psychologue en regard de la déontologie des psychologues. Ainsi, elle interpelle la Commission avec « un souci pour tous les professionnels et pour le sérieux de notre image ».

Pièce jointe :
Le rapport d’expertise de la psychologue qui comprend cinq parties intitulées :
• « Examen psychologique » concernant chacun des deux enfants
• « Entretien psychologique » concernant chacun des deux parents
• Une dernière partie intitulée « En conclusion, et à ce jour »

Posté le 11-02-2011 14:54:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

- Traitement équitable des parties
- Respect du but assigné
- Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Responsabilité professionnelle
- Respect de la personne
- Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

En introduction de l’avis, la Commission note que sur le plan formel, l’attestation répond aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Toutefois, la Commission remarque que cet écrit présente un manque de rigueur dans la rédaction et dans l’explicitation de certaines interprétations. A cet égard, un recours itératif à certaines expressions comme « un enfant bien repéré » ou encore « bien contenu » pose questions.

La Commission examinera cinq points :

1- La manière dont la psychologue a traité les deux parents
2- Le secret professionnel
3- L’explicitation et le fondement des interprétations et jugements évoqués dans l’écrit de la psychologue
4- La fiabilité des transcriptions des paroles qui sont présentées comme ayant été prononcées par la mère, le père et les enfants concernés par l’expertise
5- Le fait de citer de nombreuses interventions des parents

1- La manière dont la psychologue a traité les deux parents

La psychologue n’explicite pas clairement les raisons qui l’ont amenée à ne pas traiter équitablement les deux parents ; en cela elle a pu contrevenir à l’Article 9 du Code de déontologie des psychologues qui stipule : « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».

2- Le secret professionnel

Dans les principes généraux, Titre1-6, le Code stipule : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».

Il convient de se demander s’il était nécessaire, dans le rapport, de noter que le mari avait révélé que sa femme aurait subi des violences sexuelles durant son enfance. De même, certains propos concernant la vie intime de l’autre membre du couple n’auraient pas dû être ainsi cités dans le cadre d’une enquête concernant un divorce et les modalités de garde d’enfants. Le respect de la vie privée et l’obligation de secret professionnel s’appliquent également dans ce cas. En effet, évoquer des informations extrêmement personnelles livrées par l’un des conjoints ne permet pas de garantir le respect de la vie psychique des personnes en cause. En cela, la psychologue contrevient au Titre 1-1 qui stipule : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

3- L’explicitation et le fondement des interprétations et jugements évoqués dans l’écrit de la psychologue

Bien que la psychologue ait divisé son rapport en cinq parties clairement identifiées, à l’intérieur des parties concernant les parents, il est beaucoup question des enfants. Or, le lecteur ne sait pas toujours si ce qui est écrit sur ces derniers a été énoncé par le père ou la mère ou s’il s’agit d’une des conclusions tirées par la psychologue elle-même, suite à l’examen psychologique réalisé avec les enfants. Par exemple, alors qu’il s’agit de la partie rapportant l’entretien avec la mère, la psychologue écrit : « L’enfant X, agréable, dynamique, souriante et vive manifeste pourtant rapidement un grand état de malaise…(l’enfant) ne présente aucun problème de maturation intellectuelle et sa personnalité est bien structurée, mais : X manque d’inhibition. ». Entretenant ce flou sur le fondement de son écrit, la psychologue ne respecte pas l’Article 12 du Code « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».

Si la psychologue intitule les deux premières parties de son rapport qui concernent les deux enfants « Bilan psychologique », elle ne mentionne pas du tout quels tests elle a utilisés pour l’un des enfants. Dans l’analyse du test projectif, sans précautions verbales suffisantes, elle passe de ce que l’enfant a dit durant la passation, à ce qui se passerait dans sa vie. Par ailleurs, elle ne tient pas compte de l’Article 19 qui rappelle : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence », puisqu’elle conclut : « les parents, parfaitement enfermés (souligné par elle) dans leur problématique personnelle et leur lourd conflit, finissent par déplacer leur attention et ne sont plus contenants vis à vis de leurs enfants ».

4- La retranscription intégrale des propos

A de nombreuses reprises, en particulier concernant la mère, la psychologue cite abondamment et longuement des paroles qui auraient été dites durant l’entretien. La Commission peut poser l’hypothèse que les notes ont été prises en sténo. Toutefois, si comme la requérante le pense, les propos ont été enregistrés, sans que les membres de la famille en aient été informés ou encore que ces propos ont été reconstruits par la psychologue, dans l’après-coup, sans qu’elle ait pris la précaution de le signifier clairement dans son écrit, alors elle a contrevenu au préambule du Code de déontologie des psychologues qui stipule : Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. En effet, enregistrer une personne sans qu’elle le sache ou retranscrire intégralement ce qu’elle a dit, sans l’en avertir, ne permet pas de respecter la personne humaine dans sa dimension psychique.

5- Le fait de citer de nombreuses déclarations des parents sans distance critique

Lorsque la psychologue cite, in extenso, sans prendre la distance nécessaire à une appréciation critique de ce qui lui a été rapporté, elle ne respecte pas l’Article 17 qui stipule : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».

 

Conclusion

La Commission estime que ce rapport, dans sa forme et dans son fond, ne répond pas aux règles de déontologie de la profession de psychologue.

Fait à Paris, le 24 janvier 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

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Avis 03-28.doc

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