La demandeuse est l’avocate d’une société. Elle sollicite la Commission à propos de l’attestation d’une psychologue rédigée à la demande d’une ancienne employée, licenciée par cette société pour faute. L’employée a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester le motif de son licenciement et a présenté l’attestation de la psychologue au cours de la procédure.
L’avocate considère que la psychologue prend le parti de la salariée et rapporte de façon affirmative des faits qu’elle n’a pas constatés elle-même. De plus, elle estime que la « production [de cette attestation] n’a d’autre objet que de tenter d’influencer les juges ».
S’appuyant sur des principes et articles du code de déontologie et des avis antérieurs de la Commission, et arguant que les conséquences de l’écrit pourraient être « très graves » pour la société qu’elle représente, l’avocate demande à la Commission de se prononcer sur les potentiels manquements déontologiques et professionnels de la psychologue et notamment « sur la violation des principes de rigueur, prudence, mesure, discernement, impartialité et de contradictoire ».
Document joint :
- Attestation de la psychologue
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Année de la demande : 2024 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Autonomie professionnelle |
Avis 2024 - 28 à télécharger en PDF. |
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