RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse, actuellement en procédure de divorce, sollicite la Commission à propos de la pratique d’une psychologue qui reçoit son époux en cabinet libéral. Exploitant agricole, ce dernier aurait été diagnostiqué par un psychiatre « en dépression aggravée d’un burn-out » il y a un an. Il aurait alors initié une consultation chez une psychologue, les premiers rendez-vous étant pris en charge par sa mutuelle avant que les suivants ne deviennent des consultations libres.
Selon la demandeuse, depuis que son mari a bénéficié de ces séances, les relations entre eux deux se sont « considérablement dégradées ». Son époux aurait commencé à lui faire des reproches de plus en plus agressifs, jusqu’au jour où il lui aurait annoncé, au retour d’une séance, sa décision de divorcer. La demandeuse exprime alors son étonnement car, selon elle, son mari lui laissait entendre, une heure avant ce rendez-vous, que leur couple « pourrait peut-être se reconstruire ».
Elle s’interroge ainsi sur le niveau d’influence de cette psychologue sur la décision de son mari. Elle questionne plus particulièrement la Commission sur le contenu d’un « courrier » rédigé par la psychologue dont elle a eu connaissance dans le cadre de la procédure de divorce. Cet écrit, qu’elle qualifie de « nettement partial », a été rédigé à l’attention de l’avocate de son patient afin qu’il soit porté à la connaissance du Juge aux Affaires Familiales (JAF). La psychologue y porterait, selon elle, un jugement sur sa personne à travers les seuls dires de son mari, tout en la rendant responsable de l’état de ce dernier.
Document joint :
Copie du courrier rédigé par la psychologue où figure un tampon d’avocat.
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse est mère de trois enfants et relate une situation familiale complexe. Elle sollicite la Commission à propos des pratiques d’une psychologue qui l’a suivie pendant une année alors qu’elle la consultait pour « un état d’épuisement mental ». Au titre d’« abus de faiblesse » et d’« erreurs professionnelles dans son diagnostic et lors de son suivi », la demandeuse envisagerait de porter plainte contre cette psychologue.
Elle considère en effet que cette psychologue n’aurait diagnostiqué chez elle ni « burnout parental » ni dépression. De surcroît, elle ne lui aurait pas « déconseillé » d’avoir un troisième enfant, alors que son mari était, lui-même, opposé à une nouvelle naissance, invoquant le fait d’en avoir déjà deux, dont un en situation de handicap.
Documents joints :
Copie d’un courriel de la demandeuse à la psychologue, accompagné de divers bilans (psychologique, orthophonique, ergothérapeutique) du premier enfant de la fratrie.
Copie d’un courrier adressé par la demandeuse à son époux, évoquant son désir d’un troisième enfant.
Copie de plusieurs photos de famille.
Copie de plusieurs échanges de courriels entre la demandeuse et la psychologue.
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse sollicite la Commission à propos de la validité d’un écrit – qu’elle nomme « attestation » – rédigé par une psychologue ayant suivi son ex-compagnon. Ce document est produit devant un Tribunal de Grande Instance (TGI), la demandeuse estimant qu’il aurait été utilisé « en vue d’une contestation de paternité ».
En effet, la demandeuse est opposée à son ex-compagnon concernant la paternité de son enfant, déplorant par ailleurs que cet homme prenne « appui tout particulièrement » sur ce document en vue d’induire une réponse favorable à sa cause.
Précisant que seul son ex-compagnon aurait été accompagné par la psychologue pendant quelques mois, la demandeuse qualifie l’écrit de « parfaitement mensonger et diffamatoire », lorsque la psychologue indique avoir reçu la demandeuse et son ex-compagnon. Elle estime que cette dernière fait preuve d’une « absence absolue de discernement et d’éthique » tout comme d’une « volonté de [lui] nuire directement dans une procédure judiciaire ».
La demandeuse interpelle ainsi la Commission pour savoir si la psychologue est en droit d’inscrire dans un écrit le moindre propos relatif à une personne qu’elle n’a pas rencontrée? Par ailleurs, elle souhaite savoir dans quelle mesure l’écrit en question est valide, quand il n’est aucunement fait mention de destinataire, objet ou numéro ADELI ?
Documents joints :
Copie d’un document manuscrit, oblitéré du tampon d’un cabinet d’avocats, rédigé par la psychologue qui reçoit l’ex-compagnon de la demandeuse.
Copie de messages téléphonique écrits échangés entre la demandeuse et son ex-compagnon.
Copie d’un procès-verbal notifiant à l’ex-compagnon un rappel à la loi.
Copie d’un procès-verbal d’une plainte déposée par la mère de la demandeuse au nom de cette dernière à l’encontre de l’ex-compagnon de sa fille.
Copie d’un document rédigé par la demandeuse constituant une annexe à la plainte déposée par sa mère.
Copie d’une déclaration de main courant déposée par la demandeuse.
Copie d’un procès-verbal d’audition de l’ex-compagnon de la demandeuse.
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un document rédigé par une psychologue qui a suivi sa fille âgée de dix ans et demi. Elle est séparée de son ex-conjoint depuis huit ans et la fillette réside alternativement au domicile de ses parents. Dans le cadre de leur procédure de divorce, le père a produit ce document qui contient des propos que la demandeuse estime « douteux et hautement diffamatoires » à son encontre. Elle signale ne pas avoir donné un accord explicite pour ce suivi, même si elle en a régulièrement parlé avec sa fille.
La demandeuse questionne également la Commission sur la validité de ce document, étant donné qu’il n’y est pas inscrit le numéro ADELI de la psychologue et qu’il n’y est pas apposé sa signature. Doutant même de la qualification de cette psychologue, elle s’interroge sur une manipulation de celle-ci par son ex-conjoint dans le but d’obtenir « la garde exclusive » de leur fille.
Document joint :
Document rédigé par une « psychologue pour enfants et adolescents » attestant du suivi de l’enfant
RESUME DE LA DEMANDE
Soutenu par un syndicat, un collectif de psychologues du travail, ayant pour mission l’orientation professionnelle spécialisée de demandeurs d’emploi, interpelle la Commission. Cela fait suite à des changements rencontrés depuis plusieurs années au sein de leur institution au niveau national, et plus particulièrement à leur affectation en agence de proximité, sous l’autorité d’une direction locale. Selon ce syndicat, ce changement a confronté les psychologues à plusieurs difficultés dans l’exercice de leur métier.
Un premier point concerne le fonctionnement de l’espace personnel informatisé du demandeur d’emploi, dans lequel est mentionné l’historique de ses entretiens et échanges avec différents professionnels de cet organisme (ex. conseillers, psychologues). Dans cet espace, l’information d’un entretien ayant eu lieu avec un psychologue ne serait pas suffisamment discriminée des interactions avec les autres professionnels. Par ailleurs, le syndicat précise que le demandeur d’emploi, préalablement averti par courriel, est informé de son obligation d’honorer tous les rendez-vous, y compris ceux avec un psychologue, sous peine de sanctions. Dans ce contexte, les psychologues seraient tenus de signaler informatiquement l’absence ou la présence d’un demandeur d’emploi aux entretiens.
Les psychologues seraient aussi soumis à des contrôles quant à la planification de leur activité, à « des pressions » répondant à des « d’objectifs quantitatifs à atteindre », ce qui, selon le syndicat, négligerait la prise en compte de la dimension psychique des personnes suivies. À ceci s’ajouterait, pour ces mêmes psychologues, des demandes issues de leur hiérarchie locale dont ils ne partageraient pas toujours l’initiative (ex. échange avec les conseillers).
Enfin, ce syndicat indique que certains psychologues ne disposeraient pas de bureaux fermés et insonorisés permettant de garantir la confidentialité de leurs entretiens. Sur ce dernier point, une direction régionale de l’institution aurait pris des engagements pour régulariser cette situation.
Ainsi, bien que l’organisme employeur reconnaisse le code de déontologie des psychologues dans un accord collectif d’entreprise, le demandeur considère que ni l’identité, ni les spécificités inhérentes à la profession de psychologue ne sont respectées. Il formule les questions suivantes à la Commission :
- Le psychologue est-il tenu de faire respecter l’obligation du demandeur d’emploi d’honorer ses rendez-vous avec lui au détriment de son volontariat ? Dans ce cas, peut-il se soustraire à la nécessité de signaler son absence au rendez-vous ?
- Peut-il s’opposer à l’utilisation des données recueillies lors du travail d’orientation à des fins de sanction ? Peut-il refuser de transmettre des informations au sujet d’un demandeur d’emploi à la demande d’un collègue non-psychologue de son institution ?
- Peut-il s’opposer à suivre une formation en ligne mise en place par son employeur traitant de l’évolution du cadre réglementaire et des outils ?
- Enfin, peut-il se soustraire aux objectifs quantitatifs déterminés par sa hiérarchie et organiser en toute autonomie son activité, la planification et le contenu de ses interventions ?
Documents joints :
Copie de l’article 53 de la Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009, relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Copie d’un extrait de l’accord relatif à l’intégration dans la convention collective nationale rattachée à l’institution des agents concernés et au recrutement de nouveaux psychologues.
Copie d’un support concernant le projet de repositionnement de l’orientation spécialisée en agence.
Copie du courrier rédigé par une fédération professionnelle de psychologues à l’attention de la direction régionale de l’institution.
Copie d’un exemple de courriel adressé au demandeur d’emploi proposant un rendez-vous avec un psychologue.
Copie d’un document présentant le fonctionnement de l’espace personnel informatisé du demandeur d’emploi avec une copie d’écran annotée.
Copie d’un courrier rédigé par le collectif régional des psychologues, adressé à la direction régionale de l’institution.
Copie des articles relatifs au code du travail et aux obligations du demandeur d’emploi.
Copie d’une instruction parue dans le Bulletin Officiel de l’institution relative aux obligations du demandeur d’emploi et aux conditions de radiation ou de suppression du revenu de remplacement.
Copie du déroulé pédagogique d’une formation intitulée « Gestion de la liste pour vous former et vous approprier les outils ».
Copie d’un message adressé par le service de contrôle à un psychologue du travail.
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse est depuis deux ans et demi en procédure de divorce. Une première conciliation avec le père de leur fille a instauré un droit de garde élargi puis celui-ci a demandé une résidence alternée. À ce moment, la demandeuse a engagé un suivi psychologique de l’enfant, sans que selon elle le père ne s’y oppose.
La demandeuse indique que la psychologue a souhaité associer le père à cette prise en charge après les cinq premières séances. Ce dernier aurait d’abord demandé que la psychologue établisse la demande par écrit, à la suite de quoi il lui aurait adressé « un courrier extrêmement menaçant ». Devant le refus d’autorisation de la poursuite du suivi de l’enfant par le père, la psychologue a mis un terme aux séances.
Avant cela, la psychologue aurait évoqué auprès de la demandeuse l’éventualité de recourir à la rédaction d’une information préoccupante au sujet de cette enfant en évoquant une éventuelle « maltraitance psychique ». Mais, au cours de divers échanges de SMS avec celle-ci, la psychologue aurait fini par indiquer que produire un quelconque écrit sur la situation la mettrait désormais « hors la loi » du fait du refus du père.
La demandeuse souhaite savoir si elle est en droit d’exiger une synthèse des observations réalisées lors du suivi effectué par la psychologue, sans que cette dernière ne soit poursuivie du fait d’avoir engagé un travail avant même de recevoir l’accord du père. Par ailleurs, elle attend de savoir si la psychologue est véritablement dans l’incapacité de déclencher une information préoccupante face à l’opposition d’un des parents.
Documents joints :
Copie de deux courriers adressés par la demandeuse à la psychologue
Reproduction de SMS échangés sur plusieurs semaines entre la psychologue et la demandeuse
RESUME DE LA DEMANDE
La psychologue qui sollicite la commission, a décidé il y a sept ans, après une réorientation professionnelle, de s’établir en libéral. Pour cela, elle a débuté une formation qui devait l’accompagner dans « l’installation et la supervision » de sa pratique professionnelle. D’une durée de trois ans, ce cursus devait lui permettre d’obtenir une « certification de praticienne en psychologie » de type systémique et intégratif.
Le programme comprenait deux ou trois jours mensuels d’enseignement et de supervision en groupe, ainsi qu’une semaine intensive en été, nommée le « marathon thérapeutique ».
Après les trois années convenues, la demandeuse a été incitée à suivre deux années supplémentaires pour obtenir une « certification plus importante » et intégrer un réseau de thérapeutes. Au fil du temps, les coûts de formation ont augmenté de manière « considérable ». Après cinq années de formation, elle décide de mettre un terme à celle-ci, ce qui aurait entraîné des menaces à son égard, de la part du directeur de l’école.
Dix mois plus tard, elle porte plainte pour « escroquerie et abus de faiblesse », ce qui permet l’ouverture d’une procédure judiciaire. L’affaire est toujours en cours.
Afin d’étayer la défense de son avocate, elle soulève plusieurs points de discussion d’ordre déontologique. D’une part, elle met en doute la possibilité que de multiples places puissent se confondre pour un seul et même psychologue : dirigeant d’une entreprise, thérapeute, formateur et superviseur de ses propres « patients ». D’autre part, elle questionne sur le bien-fondé, pour les personnes formées, d’avoir pour thérapeutes uniquement ceux proposés par l’école. Troisièmement, elle interroge la Commission sur les « conditions » permettant de « faire entrer ses patients dans des groupes de thérapie ». Enfin, elle souhaiterait connaître la conduite à adopter face à un psychologue manquant au devoir de confidentialité relatif à des informations sur la personne, considérée tantôt comme un participant à une formation, tantôt comme « patient ».
Document joint :
- Certificat d'inscription de la demandeuse au répertoire des entreprises et des établissements.
RESUME DE LA DEMANDE
La psychologue qui sollicite l’avis de la Commission exerce en libéral. Elle vient de rompre un contrat conclu avec une consoeur, dans le cadre d’un cabinet inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Dans ce document, dit « exclusif de tout lien de subordination », la consoeur est dénommée « titulaire » et la demandeuse « assistante libérale ». Il fait référence au respect des règles professionnelles « notamment le code de déontologie » et stipule, dans sa clause de résiliation, que « les documents relatifs à la patientèle restent propriété du titulaire ». Il prévoit également des conditions contraignantes de non concurrence.
C’est sur ces points particuliers que la Commission est sollicitée. La demandeuse souhaite savoir si la « titulaire » peut exiger qu’elle lui restitue ses « notes personnelles », jugées confidentielles. Elle indique s’installer dans une autre ville et envisager de remettre les comptes rendus à la titulaire pour les seules personnes qui souhaiteront poursuivre des entretiens au sein du cabinet.
Documents joints :
Le demandeur est en instance de divorce. Il sollicite la Commission au sujet de la pratique d’un psychologue qui a suivi son fils âgé de 5 ans, après la tenue d’une expertise médico-psychologique de la famille.
Dans le document issu de cette procédure, la psychologue qui en avait la charge a indiqué combien les deux parents « ont investi de façon aimante et bienveillante » l’enfant. Elle a aussi précisé la nécessité que « madame puisse entendre que le plus dangereux pour son fils ce n’est pas son père mais les interprétations inébranlables qu’elle peut faire ».
C’est à l’initiative de sa mère que l’enfant rencontre un psychologue six mois plus tard. Celui-ci rédige alors un compte rendu produit ensuite dans le cadre d’une procédure judiciaire relative aux modalités de visite et d’hébergement de l’enfant. Dans cet écrit, ce psychologue fait mention de différentes scènes entre le père et son fils : à propos de certaines, il relate« l’existence d’états de sidération, de traumatismes ainsi que d’une situation incestuelle subie par l’enfant lors de son séjour chez le père ». Ce dernier indique n’avoir jamais rencontré ce psychologue et estime cet écrit à charge contre lui et rédigé uniquement « pour le compte et les intérêts de (sa) future ex-épouse ».
Envisageant de porter plainte, il « regrette vivement ce manquement au code de déontologie » de la part de ce psychologue et souhaite que la Commission se prononce sur cette situation.
Documents joints :
La mère d’un adolescent de 16 ans adresse à la Commission plusieurs documents qui auraient été rédigés par deux psychologues ayant reçu son fils à la demande du père de ce dernier. Les parents sont en instance de divorce depuis une année. Le père aurait initié ces consultations sans information ni accord maternel préalable. Celui-ci prendrait appui sur ces documents pour motiver sa demande de résidence exclusive de son fils « avec un simple droit de visite à l’amiable » pour la mère.
Cette dernière dément plusieurs allégations du garçon, consignées dans les écrits en question. A l’appui de son analyse, la demandeuse fournit des copies de courriels que le père a adressé à leur fils afin de lui fournir, selon elle, « les mots-clés à donner aux psychologues ».
Elle estime que son fils n’est pas « en danger psychologique » avec elle, ce qui à ses yeux aurait légitimé le principe d’une consultation psychologique. Tout en faisant référence à certains textes juridiques, elle qualifie de manquements au code de déontologie le fait de ne pas avoir été reçue par les deux psychologues qui auraient dû l’informer de son « droit à demander une contre-évaluation ». C’est sur ces points que la Commission est invitée à se prononcer.
Documents joints :
Le demandeur est père de deux enfants, une fille et un fils âgés respectivement de 14 et 10 ans. Il est séparé de leur mère depuis cinq ans et engagé dans une procédure de divorce conflictuelle. Les enfants vivent en résidence alternée et chacun des deux parents réclame la résidence exclusive. Le Juge aux Affaires familiales (JAF) a ordonné une enquête sociale et une « consultation d’orientation psychologique ». Ces deux rapports ont été remis respectivement il y a un peu plus d’un an et il y a quelques mois.
Le demandeur interroge la Commission sur la validité d’un point de vue déontologique du second rapport portant sur la « consultation d’orientation psychologique » rédigé par une psychologue, employée par un service de sauvegarde de l’enfance. Il questionne la partialité et le manque d’objectivité de cette psychologue qui aurait accueilli d’un côté les propos de son ex-épouse avec bienveillance « sans la moindre vérification de [leur] véracité » et de l’autre, les siens avec suspicion. Pour caractériser le fonctionnement psychologique du demandeur, la psychologue aurait, selon lui, employé des termes s’apparentant à un diagnostic médical, tandis qu’elle aurait précisé dans son rapport « ne pas repérer d’éléments allant dans le sens de perturbations psychiques » chez l’épouse du demandeur.
Enfin, le demandeur questionne la Commission sur l’omission par la psychologue de divers éléments formels dans son rapport (numéro ADELI, signature) et sur l’absence d’enregistrement de celle-ci au répertoire géré par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Documents joints :
Le demandeur, père de deux enfants, souhaite obtenir le transfert de leur résidence habituelle à son domicile, s’appuyant sur les conclusions d’une enquête sociale ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Une « mesure éducative administrative » avait jusqu’alors accompagné les deux enfants en résidence chez leur mère. L’avocate du demandeur lui transmet deux documents rédigés par la psychologue ayant suivi son ex-compagne. Cette dernière préconise, dans l’un d’eux, de maintenir la patiente éloignée de son ex-compagnon pour « éviter une position anxiogène qui ne soit pas favorable à une amélioration de sa situation psychique ».
S’estimant victime de « diffamations écrites et d’attestation de témoin mensongère », le demandeur a adressé une plainte à l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui lui a confirmé « l’enregistrement de la psychologue comme conforme à la réglementation ». Le signataire de cette réponse a par ailleurs mentionné le fait « qu’il ne lui appartient pas d’émettre un avis sur la pratique professionnelle des psychologues ».
Le demandeur est lui-même suivi depuis quatre ans par une psychologue qui, à la lecture du document produit par l’ex-compagne, se serait indignée « de voir ce genre d’attestation ». Il saisit la Commission pour connaître le « positionnement » de celle-ci.
Documents joints :
Les parents d’un enfant, qu’ils présentent comme souffrant de « fragilités laissant soupçonner des troubles d’apprentissage », sollicitent l’avis de la Commission au sujet des méthodes d’une psychologue consultée en libéral. Leur demande était la réalisation urgente d’un bilan neuropsychologique de leur fils. La psychologue a proposé de réaliser la passation d’une batterie de tests en une journée, suivie de la restitution des résultats une semaine après.
Des modalités de paiement étalé ont été convenues, la passation des tests réalisée, mais la psychologue s’est vue « contrainte d’annuler », à la dernière minute, le rendez-vous de restitution de son bilan. Elle a informé les parents de cet empêchement, alors qu’ils se trouvaient devant la porte close du cabinet.
Faute d’avoir pu la joindre directement pour convenir d’une nouvelle date, ils lui ont très rapidement adressé une lettre de « mise en demeure avant dépôt de plainte », dans laquelle ils relatent leur désarroi et font état du « préjudice immense » qu’ils estiment avoir subi. Ce courrier marque leur volonté de rompre tout contact avec la psychologue qu’ils accusent d’avoir manqué « de déontologie, de rigueur et d’intégrité ». Ils font état de leur volonté de porter « plainte pour escroquerie » et la mettent en demeure de renvoyer « sous huitaine » les chèques bancaires de l’intégralité des honoraires prévus initialement.
La psychologue a pris acte de cette décision en leur adressant, par courrier recommandé, le compte rendu écrit du bilan de leur fils, tout en proposant de défalquer le coût du rendez-vous manqué en répondant point par point aux griefs avancés.
Les parents saisissent la Commission pour obtenir un avis sur le comportement de cette psychologue. Ils soulignent l’absence d’un « contrat formalisé », un paiement demandé avant la réalisation du bilan, ses retards, son absence, sa communication par texto et l’envoi du compte rendu qu’ils jugent « parfaitement incompréhensible pour des non professionnels ».
Documents joints :
La demandeuse, avocate représentant un père engagé dans une procédure de divorce, sollicite la Commission concernant une attestation rédigée par une psychologue.
Initiée il y a quatre ans par l’ex-épouse de son client, la procédure a donné lieu à un premier jugement rendu il y a quelques mois instituant une alternance de la résidence des enfants au domicile de chacun des parents. La mère a récemment fait appel de cette décision en demandant que la résidence des enfants soit fixée exclusivement à son domicile. Celle-ci aurait alors joint au dossier judiciaire une attestation rédigée par la psychologue l’ayant accompagnée en thérapie. Selon cette avocate, l’ex-épouse de son client prendrait appui sur le contenu de cet écrit pour le disqualifier en prétendant que celui-ci aurait une « personnalité perverse et violente ».
Face à ces termes qualifiés d’« accusatoires et violents », la demandeuse souhaite avoir un avis sur cette attestation qui, selon elle, a été clairement rédigée afin de « faire perdre la garde des enfants » au père. Elle interroge plus précisément la Commission sur les règles déontologiques de la profession relatives à l’établissement d’un diagnostic en l’absence de rencontre avec la personne concernée et sur la légalité de la transmission de ce document à un tiers, en l’occurrence, au Juge aux Affaires Familiales (JAF).
Document joint :
RESUME
La Commission est saisie par le père de deux enfants âgées de 11 et 6 ans. Séparé de leur mère après plus de quinze années de vie commune, il envisage une procédure auprès du juge aux affaires familiales (JAF) afin d’obtenir une résidence alternée de ses deux filles.
Quelque temps après, une altercation avec l’aînée l’amène à formuler auprès de son ex-compagne sa volonté d’initier le suivi psychologique de cette enfant, la trouvant perturbée. C’est à cette occasion qu’il apprend qu’une psychologue, très éloignée de leur domicile, a déjà reçu ses filles, sans qu’il n’en ait été informé.
Après avoir vérifié l’identité de cette dernière, il découvre qu’elle est membre de la famille d’une proche de son ex-compagne et décide de prendre contact avec elle par téléphone. Il prend connaissance, lors de cet échange, du « compte rendu » qu’elle a rédigé et remis à la mère, et qui conclut que les enfants « redoutent une garde alternée ». Ce document sera produit lors de la procédure visant à fixer la résidence des deux filles au domicile de leur mère.
À la lecture de ce document, intitulé « attestation », le demandeur prend conscience de l’impact que cet écrit pourrait avoir sur la décision judiciaire et estime qu’il va nuire à son « droit de garde ». Il considère qu’il a été rédigé « sur commande » et le qualifie de « faux document » dont le contenu est « diffamatoire ».
Un rendez-vous, obtenu avec cette psychologue en compagnie de ses deux filles, ne fera que renforcer ses convictions. Il estime qu’elle a brisé « l’ensemble des basiques de l’éthique et de la déontologie » de sa profession en acceptant de fournir cette « attestation » après n’avoir rencontré ses filles qu’une seule fois, sans son accord préalable et dans un contexte qui n’est pas neutre.
Une autre psychologue qui exerce dans sa commune, lui a indiqué ne jamais produire « ce genre de document » dans un contexte de séparation parentale afin de préserver un travail avec les enfants mais aussi « par éthique et respect de la déontologie ».
Le demandeur s’adresse ainsi à la Commission dans le but d’obtenir une « expertise » de la situation qui puisse avoir une « portée » auprès du magistrat, afin d’invalider l’avis contenu dans l’attestation de la première psychologue. Ses questions sont précises quant à la capacité de rédiger une « attestation » concernant deux enfants après un seul rendez-vous et sans avoir reçu leur père. Il interroge également la transmission à la mère de son intention de consulter une autre psychologue.
Documents joints :
RESUME DE LA DEMANDE
Le demandeur est père d’un adolescent de 14 ans. Il est en instance de divorce depuis 4 ans. Il sollicite la Commission à propos d’un compte rendu d’évaluation psychologique, établi il y a un peu plus d’une année, par une psychologue consultée par la mère et son fils sans qu’il en soit informé. Ce compte rendu a été produit en justice par son ex-épouse. Le demandeur estime que la psychologue a « bafoué » plusieurs principes et avis du code de déontologie en acceptant de le rédiger. Plus particulièrement, il interroge la Commission sur le manque de prudence et sur la partialité de cette dernière dans la rédaction de son écrit. Il questionne le fait qu’elle n’ait pas sollicité son consentement avant son intervention et qu’elle n’ait pas pu le rencontrer.
Documents joints :
Le demandeur sollicite la Commission au sujet de la pratique d’une psychologue exerçant en libéral et qui a suivi les deux enfants de celui-ci, âgés de 8 et 12 ans, deux ans environ après la séparation parentale et à la demande de la mère.
Suite à la séparation, les modalités de résidence et d’hébergement des enfants ont été définies en alternance au domicile de chacun des parents. Aujourd’hui, ces derniers en sollicitent respectivement la résidence exclusive.
Le demandeur précise que ses enfants ont été suivis par une première psychologue durant dix mois, à la suite de quoi, la mère aurait décidé qu’ils seraient suivis par une autre psychologue. Le demandeur, informé de ce changement, a rencontré cette nouvelle professionnelle avec qui il aurait convenu qu’il recevrait de sa part, ainsi que son ex-épouse un « compte rendu de chaque rendez-vous avec les enfants ».
Quelques mois plus tard, n’ayant pas reçu le compte rendu de la dernière séance, le demandeur sollicite la psychologue par courriel afin de l’obtenir ainsi que des conseils. Celle-ci lui propose alors un rendez-vous. Dans l’intervalle, il prend connaissance de courriels puis de l’existence d’« un bilan » rédigé par cette psychologue, qui aurait été transmis uniquement à son ex-épouse et que cette dernière a produit en justice. Il questionne alors le contenu du « bilan » qui prendrait selon lui appui sur des éléments insuffisamment recontextualisés, l’accusant d’impliquer les enfants dans le conflit parental. Il trouve cet écrit « édifiant » et sans recul, dans lequel le demandeur est qualifié de « très angoissé, rigide et procédurier » et son ex-épouse décrite comme « apeurée » à son contact. Par ailleurs, le demandeur indique avoir repris contact avec la psychologue précédemment consultée à la demande des enfants qui se seraient plaints de l’actuelle psychologue qui « répétait leurs propos à leur mère ».
Le demandeur questionne ainsi la Commission sur la pratique de cette psychologue et plus précisément sur la conformité à la déontologie du contenu de ses différents écrits.
Documents joints (tous visés par des tampons d’avocat) :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse, actuellement en « procès » avec son ex-employeur devant le Conseil des Prud’hommes, pour licenciement abusif, sollicite la Commission au sujet d’un courrier rédigé par une psychologue. Cette dernière a suivi une ancienne collaboratrice dont la demandeuse a été la responsable hiérarchique. Cet écrit, dont la demandeuse a pris connaissance par le biais de son avocat, a été produit devant l’instance prud’homale pour « prouver le bien-fondé de (la) décision de (la) licencier ».
Selon elle, ce « courrier » nuirait « grandement à l’image de (sa) personne et à (sa) dignité ». La psychologue aurait établi, dans cet écrit, un lien de cause à effet entre le comportement professionnel de la demandeuse (l’identifiant nommément) et la décision de son ancienne collaboratrice d’engager un suivi thérapeutique. De même, sous couvert de ses qualités « d’enquêtrice sociale et de personnalité auprès du TGI », elle aurait évoqué des « approches instables et imprévisibles » de la part de la demandeuse envers cette ancienne collaboratrice. La demandeuse souligne aussi que la psychologue pose un diagnostic sur sa personne, alors même que cette professionnelle ne l’a jamais rencontrée.
Tout en précisant que cette psychologue a pris contact avec son ex-employeur une semaine avant l’audience de conciliation prud’homale, la demandeuse fait ainsi part à la Commission de ses différentes interrogations concernant le positionnement déontologique de celle-ci :
- Pouvait-elle la citer nommément dans son écrit et y intégrer une « analyse psychopathologique » la concernant alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée ?
- Ne devait-elle pas prendre en compte l’environnement général et le contexte psychosocial de l’entreprise dans ses conclusions ?
- Devait-elle préciser davantage dans quel cadre elle a rédigé ce courrier : à la demande de sa patiente, de l’avocat de celle-ci, de son ancien employeur ?
- Se positionnait-elle comme experte ou comme thérapeute et était-elle mandatée voire payée par son ex-employeur pour transmettre ce document ?
Enfin, la demandeuse sollicite la Commission pour organiser une médiation entre elle et la psychologue.
Document joint :
- Copie du courrier rédigé par la psychologue avec en-tête mentionnant ses qualifications.
La Commission est saisie par un père en conflit avec son ex-épouse. Ils sont parents de deux filles âgées respectivement de 10 et 6 ans. Depuis trois ans ils s’affrontent, essentiellement au sujet de l’établissement de la résidence de celles-ci, via de nombreuses procédures judiciaires devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) et le Juge des Enfants (JE).
Selon le demandeur, c’est suite à une décision de justice, établissant de nouvelles modalités d’alternance entre eux, que la fille aînée du couple aurait fugué de chez lui, ce qui aurait déclencher la saisine par la mère du JE. Celui-ci a ordonné auprès de la famille la tenue d’une expertise psychologique, la mise en place d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative (IOE) puis une aide éducative en milieu ouvert (AEMO). Après compilation des différentes procédures et investigations, la Cour d’Appel (CA) a décidé de fixer la résidence des enfants au domicile du père.
S’en est suivi un nouveau signalement, cette fois-ci par le directeur du collège dans lequel est scolarisée l’aînée, pour des faits de violence et d’autres « d’ordre sexuel » qu’elle attribue à son père. Considérées « en danger » au milieu de ces relations parentales extrêmement conflictuelles, le Parquet des mineurs a alors décidé le placement provisoire des deux sœurs à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), assorti d’une enquête pénale.
Dans l’intervalle des dernières procédures, c’est à l’initiative de la mère, selon le demandeur, que la fille aînée est reçue « en soutien psychothérapeutique » pendant environ une année, par une psychologue installée en libéral, à raison d’une séance tous les quinze jours. Il indique que cette psychologue a cependant « refusé » de donner suite à ses demandes réitérées de rendez-vous, aussi bien « par lettre recommandée » que par courriel.
Suite au dernier signalement, la psychologue a rédigé un courrier que le demandeur estime à charge contre lui et que son ex-femme a produit auprès du JE et « des services de Police ». Il formule aujourd’hui diverses interrogations par rapport à ce qu’il nomme « les manquements déontologiques de la psychologue » :
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La demande émane d'un homme, père d’une fille de trois ans et demi, engagé « dans une procédure de divorce très conflictuelle » avec sa femme. Celle-ci, un peu plus d’un an auparavant, a sollicité une psychologue pour que leur couple soit pris en charge.
À l’issue d’un rendez-vous initial avec le couple, la psychologue leur aurait proposé d’assurer un suivi individuel à chacun, en parallèle d’entretiens de couple. Le demandeur n’a pas donné suite à cette proposition, alors que son épouse a accepté un suivi individuel dans un contexte de plainte de « harcèlement » dans le couple.
La psychologue a, quelques temps plus tard, rédigé une attestation que le demandeur juge partiale et en faveur de sa femme. Il conteste l’initiative et la rapidité avec laquelle elle aurait formulé, à son endroit, le « diagnostic de pervers narcissique », ainsi que le fait de le lui avoir transmis par téléphone.
Le demandeur estime que le seul but de son épouse était de lui retirer la garde de leur fille, sans justification réelle à une telle démarche. Son épouse aurait même essayé, selon lui, de faire reconnaître par leur employeur commun l’état de la situation, occasionnant l’ouverture d’une enquête du service des ressources humaines, n’ayant cependant abouti sur aucune confirmation.
« Atterré, d’une part par le manque total de réserve de cette psychologue et d’autre part qu’elle ait pu faire « une attestation à des fins judiciaires » alors même que l’Ordre des médecins l’interdit aux médecins, il demande à la Commission l’examen de cet écrit qu’il estime porteur de « déviations » déontologiques.
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