La demandeuse sollicite l'avis de la Commission au sujet de sa pratique professionnelle au sein d'un service où elle exerce en tant que psychologue dans le cadre de la protection de l'enfance.
La psychologue réalise en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire des mesures judiciaires d'investigation éducative. A l'issue de l'analyse de la situation et d’une première rencontre avec le travailleur social, le protocole de son service prévoit que la demandeuse rencontre une fois chaque membre de la famille.
Dans certains cas, elle souligne que les parents ne répondent pas aux rendez-vous proposés par le service. Il leur est alors notifié par écrit que la mesure se déroulera sans leur collaboration et que le travailleur social rencontrera leur enfant dans le cadre scolaire.
La demandeuse pense qu'elle « se trouve dans une situation délicate » et questionne la Commission au sujet de deux points :
- Comment peut-elle « répondre au but assigné qui est la demande du juge des enfants et respecter l'assentiment des parents […] lorsque le parent ne collabore pas à la mesure ? ».
- Est-elle « déontologiquement et éthiquement professionnelle si [elle] intervient auprès de l'enfant par un entretien individuel dans l'établissement scolaire, après avoir prévenu les parents de cette rencontre par courrier compte tenu de [sa] mission ? ».
Pièce jointe :
La demandeuse, enseignant-chercheur en psychologie sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un test projectif nommé « Le conte de la fourmi » de J. Royer (1978), dont l’objet est de permettre l’investigation de l’image du corps chez l’enfant. Alors qu’elle espérait ce test « tombé en désuétude », elle a lu récemment un article soumis à publication, prônant son l’utilisation pour le repérage des « vraies victimes de violences sexuelles, en cas d’allégation ». Elle pense que ce test induit une confusion entre la réalité et la vie psychique.
La demandeuse décrit cette « procédure (comme) extrêmement choquante dans la mesure où elle vise à provoquer chez l’enfant une «excitation sexuelle directe via des fantasmes de pénétration, … » et rappelle « qu’aucune procédure psychologique ne permet de déterminer la « véracité de faits ».
La demandeuse souhaite avoir un avis déontologique sur les dérives possibles de l’utilisation de ce test dans un contexte de suspicion de violences sexuelles.
Document joint :
- Copie d’une partie des consignes du test des contes de J. Royer (1978) : « Le conte de la fourmi ».
Dans un contexte de séparation parentale, le demandeur saisit la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue exerçant en libéral sur un formulaire pré-formalisé par un avocat. Le jugement final a déjà été rendu, fixant la résidence des deux enfants chez la mère, avec un week-end sur deux chez le père ainsi que la moitié des congés scolaires. Le demandeur estime que « le juge dans ses conclusions a puisé beaucoup d'éléments dans cette attestation pour (le) qualifier de père à l'influence psycho négative ».
La psychologue a reçu en consultations les deux enfants, âgés de huit et onze ans, avec leur mère, sans que le père en ait été informé ni en ait donné son accord. Le demandeur précise que le contenu de l'attestation le rend responsable « des maux de ses enfants » et contient des faits rapportés par la mère, portant sur son comportement qualifié d'agressif, et repris dans l'écrit comme des faits constatés. La psychologue n'a cependant jamais rencontré le père des enfants.
Peu de temps après, le demandeur consulte pour ses enfants un psychiatre en Centre Médico Psychologique pour enfants, qui « ne met en évidence aucun trouble des enfants ».
Le demandeur interroge la Commission sur le droit de la psychologue sollicitée par la mère à fournir « contre rémunération » un tel écrit, et ce « sans qu'aucun magistrat ne lui en fait la demande ». Il questionne également sur le fait qu'elle n'ait pas demandé son accord pour recevoir les enfants alors qu'il a l'autorité parentale. Il souhaite que la Commission lui indique « le détail des abus de (cette psychologue) et les conséquences de ces actes » ainsi que les « articles du code civil ou pénal devraient lui permettre de (s') opposer à cette attestation dans le respect de (sa) dignité et de (ses) droits.»
Documents joints :
- Copie de l'attestation fournie à la mère par la psychologue, pré-formalisée par l'avocat.
- Copie des dossiers patients des deux enfants remplis par le psychiatre du Centre Médico-Psychologique pour enfants consulté par le père.
Le demandeur sollicite la Commission au sujet d'une « information préoccupante » ou signalement rédigée par une psychologue exerçant en libéral concernant sa fille âgée de quatre ans.
Séparé de la mère depuis que sa fille est âgée de six mois, il précise que celle-ci n'a « cessé de l'évincer de [son] rôle de père » depuis leur séparation, en ne respectant pas les modalités de résidence et en déposant des recours auprès du juge aux affaires familiales pour limiter ses droits de visite et d’hébergement.
Deux mois avant son courrier à la Commission, le demandeur a décidé de se rapprocher géographiquement du lieu de résidence de la mère afin de favoriser les liens avec sa fille. Depuis ce jour, il n'a plus aucun contact avec sa fille et la mère refuse tout échange avec lui lorsqu'il souhaite prendre de ses nouvelles et ne lui présente pas l'enfant pour qu'il exerce son droit d'hébergement.
Au même moment, la mère et leur fille ont été reçues lors d'une consultation par une psychologue qui a rédigé l'information préoccupante auprès des autorités administratives et judiciaires, écrit que Monsieur qualifie de « complaisance ». Il remet en question cet écrit où la psychologue recueille les propos de la mère et dans lequel elle pose « des questions absurdes à sa fille qui vont dans le sens de la mère ».
Le demandeur est très préoccupé par la situation de sa fille. Il décrit que la mère a une relation exclusive avec elle et qu'elle a le souhait de « le supprimer [ce qui] entraîne un déséquilibre et une inquiétude certaine chez l'enfant ». Il pense que le dernier recours de la mère « a été de le dénoncer de la pire des choses à savoir d'attouchements sur [sa] fille » par le biais d’une information préoccupante, et de lui faire « subir de nombreuses expertises ».
Ainsi, le demandeur interroge la Commission sur « le fond, la forme et les aspects déontologiques » de cette attestation.
Pièce jointe :
Dans un contexte de divorce conflictuel, le demandeur saisit la Commission au sujet de deux attestations rédigées par la psychologue qui suit son ex-épouse depuis près de deux ans. Ces deux attestations portent pour l'essentiel sur un avis de la psychologue concernant la résidence de leur fils, âgé de quinze ans.
L’adolescent vit actuellement au domicile de la mère. Pour sa part, il a également un suivi psychologique par une autre psychologue, associé à un suivi médical, en raison de troubles psychiques diagnostiqués. Le père, chez qui il réside un week-end sur deux et la moitié des vacances, demande la résidence alternée. Par ailleurs, une expertise médico-psychologique de la famille, mandatée par le Juge aux affaires familiales, a conclu récemment en faveur de la résidence alternée.
Dans ses deux attestations, la psychologue qui suit exclusivement la mère prend « clairement partie » pour celle-ci, et estime que « la garde (de l'adolescent) doit lui être confiée ». Pour autant, elle n’a eu « que le point de vue de (la mère) » n’ayant rencontré ni le fils ni le père. Le demandeur estime de plus que la psychologue a donné un avis « définitif et sans appel » dans cet écrit. Il interroge la Commission sur « l'attitude » de la psychologue dans ce contexte et demande un avis déontologique au sujet de ces attestations.
Documents joints :
- Copie des deux attestations de la psychologue qui suit la mère,
- Copie du rapport de complément d'expertise médico-psychologique de la famille, rédigé par un expert médecin psychiatre.
La demande émane de la mère d’une enfant de cinq ans, engagée dans une procédure de divorce avec le père. Les deux parents sont en désaccord au sujet de la résidence de leur fille. La demandeuse souhaite que la résidence habituelle de leur fille soit fixée à son domicile, alors que le père demande la mise en place d’une résidence alternée. Dans ce contexte, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale, menée par une association spécialisée. Les conclusions en ont été contestées par le père qui les jugeait « défavorables ». Celui-ci a donc demandé une contre-enquête qui a été validée par le JAF et réalisée par une psychologue, salariée de la même association comme enquêtrice. Dans son rapport, outre le recueil des éléments demandés par le juge, celle-ci rend compte d’éléments d’observations et d’interprétations cliniques sur le comportement de l’enfant lors de sa visite au domicile du père.
La demandeuse questionne la Commission sur le contenu et la forme de cette deuxième enquête sociale en s’interrogeant sur :
La demandeuse précise ne pas souhaiter une troisième enquête mais sollicite l’avis de la Commission sur recommandation de son avocate, « sur le mode d’exercice de la psychologue et sa conformité ».
Documents joints :
La demandeuse, grand-mère paternelle d’un pré-adolescent, sollicite la Commission dans un contexte conflictuel qui l'oppose aux parents de l'enfant. En effet, les grands-parents paternels ont élevé ce dernier pendant dix années, « à la demande de (leur) fils, la maman étant dans l'impossibilité reconnue par le corps médical […] de s'occuper de cet enfant ».
Après ces dix ans, les parents ont souhaité reprendre la charge éducative de leur fils. Dans ce contexte familial, ils ont consulté pour lui une psychologue en libéral en « prétextant que (l'enfant) avait des problèmes ». Les grands-parents n'ont plus, depuis les premiers entretiens avec la psychologue, il y a un an et demi, « aucun contact (avec lui) de quelque forme que ce soit sur les conseils (de celle-ci) ». Ils ont alors saisi le juge aux affaires familiales. Les parents ont porté à la connaissance du JAF un écrit de la psychologue, portant sur la situation de l'enfant. Une expertise psychologique de l’enfant a été demandée par le JAF à un autre psychologue.
La demandeuse interroge la Commission sur la pratique professionnelle de la psychologue qui suit l'enfant. Elle questionne la Commission sur « les affirmations et les interprétations » de cette dernière dans son écrit, ainsi que sur ses « conclusions réductrices surtout dès le premier entretien ». Cette psychologue énonce également « des faits qu'elle est dans l'impossibilité totale de constater ».
Documents joints :
- Copie d’extraits commentés de l’écrit de la psychologue,
- Copie partielle et commentée de l'expertise psychologique.
Le demandeur a fait l’objet d’une plainte pour « viol et menaces de mort » de la part d’une jeune femme rencontrée une fois par l’intermédiaire d’un site internet de rencontre en ligne. L’instruction judiciaire menée pendant près de trois ans s’est conclue par un non-lieu.
Durant cette instruction, un expert psychologue a été requis pour « procéder à l’examen » de la plaignante quelques jours après le dépôt de sa plainte. Puis, trois mois plus tard, le même psychologue a été commis par le juge pour procéder à l’expertise psychologique du demandeur mis en cause.
Ce sont ces deux expertises qui sont ici soumises à la Commission, le demandeur estimant que « l’expert psychologue s’est transformé en témoin à charge au mépris du code de déontologie applicable à sa profession ».
Pour étayer cette affirmation, le demandeur développe un argumentaire très fourni, appuyé, selon ses propos, sur une méthodologie scientifique, dont ressortent essentiellement les éléments suivants :
Selon le demandeur, ces éléments tendent, sans précaution, à valider l’accusation « en totale opposition avec la réalité ».
Pièces jointes :
Le père d’une enfant questionne la Commission au sujet de la déontologie d’un psychologue qu’il a rencontré en entretiens dans le cadre d’une Action éducative en milieu ouvert (AEMO), ordonnée par un juge des enfants afin de soutenir le demandeur dans sa relation avec son enfant.
Il précise avoir « déjà subi deux expertises les deux dernières années », demandées par un juge aux affaires familiales dont il dit qu’elles ont été pour lui « éprouvantes et mal vécues ».
Le lendemain d’un entretien avec le psychologue de l’AEMO, le demandeur a envoyé à ce dernier un courriel, dans lequel il écrit s’opposer au fait que le psychologue procède à une évaluation de sa personnalité. Celui-ci a ensuite répondu au demandeur par un courriel.
Le demandeur interroge la Commission pour savoir si le psychologue a respecté ou non son refus d’être évalué, en précisant que celui-ci a « transmis plusieurs termes de personnalité dans le rapport au juge des enfants », sans toutefois les préciser à la Commission.
Pièces jointes :
Engagé dans une procédure ayant pour but de « définir la garde » de son fils, le demandeur met en cause une attestation rédigée par une psychologue à la demande de la mère.
Dans cette attestation que le demandeur à jointe à sa demande, il est expliqué que le psychologue avait d’abord reçu deux fois la mère seule pour la soutenir dans le contexte du conflit conjugal, puis à la suite, le couple lors de deux séances de thérapie. L’attestation a été demandée « quelques jours plus tard » par la mère, tout suivi ayant été interrompu, après qu'elle ait découvert que le père voulait « obtenir la garde de leur fils ».
Cette attestation, selon les termes du demandeur, non seulement « [lui] porte un préjudice dans le cadre de la procédure » mais « pose un véritable problème […] sur la déontologie et l’éthique de la profession ».
Il demande à la Commission « d’apprécier » l’attestation et « si besoin d’informer [la psychologue] sur ses devoirs moraux », de « délivrer un document permettant » son retrait du cadre de la procédure ainsi qu’une « indemnisation pour le préjudice ».
Dans un feuillet suivant, il développe les éléments fondant sa demande :
Pièces jointes :
- Copie d’une lettre complémentaire du demandeur développant ses griefs,
- Attestation de la psychologue.
Un père de deux enfants, divorcé, sollicite la Commission « afin d’obtenir un avis motivé concernant la déontologie d’une psychologue ».
Au moment de la séparation, l’aîné des deux enfants, ainsi que ses parents, ont été reçus par un psychologue. Celui-ci a rédigé une attestation dans laquelle il écrivait ne relever chez cet enfant « aucune souffrance psychique liée à [la] séparation ».
La mère bénéficiait d’une prise en charge psychothérapeutique auprès d’une autre psychologue. Ce suivi a été initié à la demande de la mère pendant trois ans « pour l’aider à se reconstruire et la conseiller lors d’un divorce extrêmement difficile » selon les termes de l’attestation de la psychologue cités par le demandeur. Par ailleurs, cette même psychologue aurait « suivi » les enfants sans en avoir informé le père, l’avoir rencontré ni sollicité son accord.
Celle-ci a rédigé une première attestation un an plus tard. Le demandeur met en cause principalement le contenu de celle-ci écrite à la demande de la mère et utilisée « à hauteur de la cour d’appel […] avec la finalité de faire échouer [sa] demande de mise en place d’une résidence alternée ».
Le père, qui qualifie cette attestation comme étant « de complaisance » met en cause son auteure essentiellement sur trois points :
Par la suite, de son côté, le demandeur, accompagné de ses enfants, a pris l’initiative d’une consultation auprès d’une troisième psychologue. Quelques mois plus tard, il apprend par ses enfants qu’une nouvelle rencontre avec la psychologue ayant rédigé l’attestation initiale a eu lieu. Suite à cela, ils « « traverseront alors une période de grand trouble » : ce serait du fait que celle-ci aurait « ouvertement critiqué les conclusions de cette troisième psychologue, laissant entendre qu’elle ment et est incompétente ».
Enfin, le demandeur met en cause la psychologue auteure de l’attestation quant au respect du secret professionnel et de la confidentialité. En effet, il a appris qu’un médecin généraliste a reçu en consultation la mère des enfants au cabinet de l’avocat de celle-ci, et que ce même médecin a eu « un long entretien avec la psychologue qui aide et soutien » la mère (d’après l’extrait de l’écrit du médecin rapporté par le demandeur). A partir de cette consultation et de cet entretien téléphonique, le médecin a produit des « notes d’entretien » qui tirent des « conclusions » sur sa personnalité sans l’avoir rencontré.
Pièces jointes :
Une mère demande à la Commission un avis déontologique sur les pratiques professionnelles d’une psychologue qui a d'abord produit une attestation et, par la suite, engagé un suivi auprès de son fils, âgé de treize ans.
Il y a environ un an, le père engage une procédure judiciaire pour obtenir la résidence exclusive de leur fils. Quelques mois plus tard, lors de l’audience, le juge aux affaires familiales prend la décision de maintenir les modalités de résidence alternée de leur fils en s'appuyant notamment sur les rapports d’expertise effectués pour chacun des membres de la famille.
La demandeuse précise que son fils a été reçu par cette psychologue quelques jours avant l'audience, au cours de laquelle le père a produit son attestation, « stipulant des relations conflictuelles entre elle et son fils ». Depuis le père a « fait appel et la procédure est relancée ».
La demandeuse s'interroge sur la poursuite de ce suivi par cette psychologue alors qu’elle ne l'a jamais rencontrée, et qu’elle semble soutenir « la spirale dans laquelle se trouve son fils » qui serait « une victime de sa mère ». Selon les termes de la demandeuse, le père qualifierait cette dernière de « toxique » pour leur fils.
Document joint : Aucun
La demande émane d’une psychologue en poste dans plusieurs établissements dépendant d’une association accueillant des majeurs protégés. Après une absence de plusieurs mois et à l’occasion d’un changement de direction, cette professionnelle s’est vudemander,lors de son retour de congés,une modification de ses missions au sein d’une des structures.
Deux psychologues aux missions distinctes étaient employées danscet établissement : une « psychologue institutionnelle »intervenant auprès des équipes lors des réunions hebdomadaires et une « psychologuepsychothérapeute » proposant un « espace d’élaboration dédié aux résidents […] ne pouvant se déplacer seuls à l’extérieur pour bénéficier d’un accompagnement psychologique».Les missions de chaque psychologueavaientfait l’objet d’une réflexion approfondie et figuraientdans le projet d’établissement. Dans cet établissement, lademandeuseexerçait la mission de« psychologue psychothérapeute » avant son départ en congé, alors qu’elle était « psychologue institutionnelle » dans un autre centre de l’association. Ayant établi de bonnes relations avec l’ancien directeur, elle n’avait signé ni contrat ni fiche de poste.
En congé de maternité puis parental, elle a été remplacée et une modification de mission a été opérée à ce moment-là : la nouvelle direction avait réorganisé le fonctionnement institutionnel et le poste de « psychologuepsychothérapeute » avait été abandonné.
A son retour, la demandeuse est chargéede remplir la fonction de « psychologue institutionnelle ».Elle ne juge paspossibled’exercer cette fonction auprès de patients qu’elle avait jusque-là suivis en thérapie. Elleémetdes arguments d’ordre déontologique et de droit du travail pour motiver son opposition à ce changement. Faute d’être entendue, elle a décidé de quitter l’association. Par ailleurs,sa collègue qui venait de participer à la rédaction de la partiedu projet d’établissement portant sur ces deux missions distinctes ne l’a pas soutenue.
La demandeuse questionne la Commission sur la pertinencede sa démarche:
- A-t-elle « eu raison de refuser le changement de ses missions » ?
- « Aurait-il été déontologiquement correct d’accepter de passer de « psychologue thérapeute » à « psychologue institutionnel » au sein d’un même établissement » ?
Document joint:
- Copie de l’extrait du projet d’établissement mentionnant les missions des psychologues.
Dans le cadre d’une expertise médicale, la demandeuse a été examinée par un psychologue hospitalier au sein du service dans lequel il travaille, à la demande de son chef de service, un des experts désignés.
Suite aux conclusions de l’expertise médicale, faisant apparaître des divergences avec les conclusions du psychologue, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs faits, notamment :
- Qu’il n’est pas fait mention dans l’expertise des données d’identifications professionnelles du psychologue (nom, numéro ADELI, signature),
- Que le compte rendu a été transmis sans qu’elle en soit elle-même destinataire, que l’expertise en modifie les conclusions et que le psychologue n’a pas pris les dispositions pour qu’il en soit autrement,
- « Que la question posée à laquelle se devait de répondre [le psychologue] n’apparaît pas ».
La demandeuse s’interroge pour savoir si le psychologue devait se récuser puisqu’il est sous l’autorité hiérarchique de l’expert. Enfin, elle demande si les locaux du centre hospitalier étaient appropriés pour effectuer la consultation afin de préserver la confidentialité des données et l’impartialité de la part du psychologue.
Documents joints :
- Copie du compte rendu partiellement caché de l’audience mentionnant les différents comptes rendus,
- Copie de l’évaluation neuropsychologique de la demandeuse effectuée par le psychologue,
- Copie du compte rendu d’évaluation neuropsychologique partiellement caché (sauf la conclusion) communiqué à sa demande quelques mois plus tard.
La demande émane de la belle-mère d’un enfant de dix ans, et porte sur une attestation produite par un psychologue, au sujet de l’enfant et adressée à son père d’une part et à sa mère d’autre part.
Afin de transmettre les conclusions de son analyse clinique aux deux parents, le psychologue les a sollicités pour un entretien conjoint. Le père de l’enfant a demandé à ce que sa compagne, la belle-mère de l’enfant puisse être présente. Le psychologue a refusé ; le père ne s’est de ce fait pas présenté à l’entretien de restitution avec le psychologue. Ce dernier a alors envoyé au père une restitution par écrit, via l’attestation qu’il a rédigée.
La demandeuse vit avec le père de l’enfant âgé de dix ans depuis cinq ans, et l’enfant était jusqu’alors en garde alternée. La mère de l’enfant « a entamé une procédure judiciaire pour récupérer la garde totale (chez elle avec droit de visite et d’hébergement pour le père) ».
La demandeuse estime être « victime d’une diffamation » de la part de ce psychologue ; elle explique que l’attestation produite l’a « traumatisée », « blessée ». Dans cette attestation, les propos rapportés la concernant, ont été préjudiciables pour la relation qu’elle entretient avec son beau-fils. D’après le courrier de la demandeuse, la mère de l’enfant a encouragé ce dernier à « rester distant avec [elle] ».
La belle-mère se demande si l’enfant a véritablement dit « tout ça sur [elle] », si ses propos ont été induits, transformés, ou si l’enfant pense « tout ce mal sur [elle] ».
La demandeuse, se sentant « salie », interroge la Commission pour savoir si le psychologue avait le droit de produire une telle attestation sans l’avoir « jamais rencontrée » et si elle peut « faire quelque chose » à son encontre. Elle attend la réponse de la Commission pour lui apporter« un peu de réconfort et des réponses pour arriver à gérer cela ».
Pièces jointes :
- Copie de « l’attestation psychologique et de l’analyse clinique » de l’enfant, rédigée par le psychologue et adressée au père,
- Copie du courrier envoyé par la demandeuse au psychologue en réponse à cette attestation.
A la lecture des courriers de la demandeuse et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :
- Forme et finalité d’un document émis par un psychologue,
- Distinction des missions et fonctions, respect du but assigné,
- Prudence et impartialité.
Un père saisit la Commission à propos d’un rapport d’expertise psychologique ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le contexte d’un conflit parental au sujet des modalités de droit de visite et d’hébergement pour les deux enfants du couple âgés respectivement lors de l’expertise de treize et neuf ans.
Le demandeur reproche au psychologue de ne pas avoir fait preuve d’impartialité dans le compte rendu de l’expertise psychologique où il s’agissait selon la demande du juge aux affaires familiales :
- d’effectuer un examen psychologique des parents et des enfants,
- d’entendre les parents ensemble et séparément,
- d’entendre les enfants seuls et avec chacun des parents.
L’objet de cette expertise était de permettre au juge d’émettre un avis sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l'organisation du temps des enfants passé auprès de chacun de leurs parents. Le demandeur souligne que le psychologue l’a reçu une seule fois alors que la mère de ses deux enfants a été reçue deux fois : une fois seule et une autre en présence de leurs deux enfants.
Le demandeur met en cause l’analyse et les conclusions du psychologue et accuse celui-ci de partialité en faveur de la mère. Il précise qu’à la suite de ce rapport « ses enfants l’insultent et ne veulent plus le voir » bien que le juge ait décidé d’un droit de visite et d’hébergement chez lui.
Le demandeur s’interroge sur la position professionnelle du psychologue qui a mené cette expertise et pose à la Commission plusieurs questions :
- Le psychologue n’aurait-il pas «dû vérifier la véracité des propos» qu’a tenus la mère de ses enfants qui le «dénigre» constamment ?
- Le psychologue peut-il «juger le parcours professionnel, les choix de vie ou faire des suppositions sur des sujets jamais évoqués» ou parler de « Madame en termes élogieux» et de lui avec «ironie et dénigrement»?
- Est-il «déontologique de ne pas utiliser les mêmes méthodes» pour lui et la mère de ses enfants?
Concernant les conclusions du rapport d’expertise, le demandeur s’interroge sur le manque d’objectivité, de rigueur et de prudence dont aurait fait preuve le psychologue qui ne «tient pas compte», par exemple, du fait que ses «enfants pouvaient lire ce rapport».
Enfin, il termine en demandant s’il peut « déposer une plainte pour diffamation ».
Document joint :
- copie du rapport d’expertise psychologique du demandeur, de la mère et des deux enfants.
La demandeuse, mère d’une enfant d’un an et demi, est séparée du père depuis le début de la grossesse. La reconnaissance en paternité n’a eu lieu que peu de temps avant l’accouchement sans que la demandeuse en soit informée. Après de rares contacts, et alors que la demandeuse et sa fille ont changé de région et vivent à 600km du domicile paternel, le père a récemment déposé une requête devant le TGI afin de fixer un calendrier de visite élargi pour son enfant. « Depuis [la première nuit que l’enfant a passée auprès de son père], il y a 3 mois, celle-ci se réveille toutes les nuits en pleurs, prise de panique ». La mère a pris conseil auprès d’une psychologue, lui faisant part de ses craintes quant au souhait du père de recevoir sa fille pour un séjour d’un mois. La psychologue a rédigé une attestation mentionnant la nécessité d’une adaptation progressive des visites de l’enfant chez son père que la demandeuse a joint au dossier pour le tribunal.
De son côté, le père a également consulté une psychologue et lui a présenté des photographies de famille. La psychologue a rédigé une attestation, produite elle aussi au tribunal, où elle évoque le besoin de l’enfant de voir son père sur une durée suffisamment longue mais l’opposition de la demandeuse à cette perspective. Elle s’appuie « pour rédiger son document uniquement sur une parole : celle du père de [sa] fille » ainsi que sur les photos de famille apportées par celui-ci.
La demandeuse s’interroge sur la conduite de cette psychologue dans la mesure où cette dernière ne l’a jamais rencontrée. Dès lors, « les faits n’ont pu être constatés et (…) les affirmations [la] concernant sont fausses ». La demandeuse a tenté de joindre la psychologue rédactrice de cette attestation et a reçu une fin de non-recevoir.
La demandeuse souhaite connaître la position de la Commission à propos de cette attestation et questionne également le fait qu’il n’existe «pas d’instance qui contrôle et encadre la profession de psychologue ».
Document joint :
- Copie de l’écrit de la psychologue consultée par le père de l’enfant.
Une psychologue sollicite la Commission, afin de recevoir « aide » et « conseils ». Sa demande concerne son activité de psychologue qu’elle exerce depuis trois ans comme « salariée à mi-temps dans une association d’aide à domicile » et en libéral.
Elle est intervenue « à domicile » deux fois il y a deux ans auprès d’ « une fillette de 10 ans à la demande de celle-ci […] avec l’approbation de sa mère ». Dans ce cadre, elle a rédigé un compte-rendu clinique de son évaluation qu’elle a transmis à la mère.
Le contexte familial est difficile : divorce conflictuel des parents il y a sept ans, tensions persistantes entre eux, l’enfant et la mère ayant « peur de la réaction du père par rapport à [son] intervention ». Bien que la psychologue ait préconisé à la mère « d’instaurer un dialogue avec le père » de l’enfant, elle n’informe pas celui-ci de son intervention auprès de la fillette, ce dont elle se fait le reproche après coup.
Deux ans après cette intervention ponctuelle, la mère de l’enfant sollicite à nouveau la psychologue, du fait du « mal être de [sa fille] et [du] malaise familial » qui, semble-t-il n’a fait qu’empirer. Celle-ci a répondu favorablement en intervenant deux fois à domicile, sans avoir informé le père ni reçu son consentement. Elle est interpellée par la situation de l’enfant qu’elle trouve « angoissée », « déstabilisée » et « culpabilisée ». Les évaluations menées témoignent de « vulnérabilité », de « syndrome dépressif », et de « trouble anxieux ».
La fillette a fait des confidences préoccupantes à la demandeuse au sujet du comportement de son père. Cette dernière s’est en outre entretenue d’une part avec la sœur de l’enfant, et d’autre part avec une intervenante de l’action sociale qui l’a contactée et qui l’a « incitée à faire un signalement au juge des enfants ».
La psychologue n’a eu aucun contact avec le père. La mère a envoyé à la demandeuse des courriels, dans lesquels elle transcrit des échanges de textos avec le père qui y affirme clairement son refus d’un suivi psychologique pour sa fille, ce que préconise la psychologue, ainsi que des propos « virulents » à l’égard de cette dernière.
La demandeuse « ne sait plus que faire » et demande à la Commission si un signalement serait pertinent, s’interroge par rapport au secret professionnel et aux « conséquences éventuelles de [son] erreur d’un point de vue déontologique de ne pas avoir demandé le consentement du père ».
Pièces Jointes :
- Copie du compte rendu des premières consultations à domicile de la psychologue,
- Copie de deux courriels envoyés par la mère de l’enfant à la psychologue.
Une organisation professionnelle de psychologues sollicite la Commission sur la pertinence de directives académiques concernant des modalités de collectes d'informations nominatives en milieu scolaire.
En effet, dans certaines académies, les psychologues de l’éducation nationale sont sollicités par leur hiérarchie afin d'adresser à l'inspecteur de circonscription, leur supérieur direct, les listes nominatives des élèves qu'ils rencontrent. Ces informations sont transmises sans information ni accord des familles.
Dans un département, le directeur académique des services demande de plus aux enseignants, quand ils sollicitent l'intervention du psychologue de leur secteur, de remplir un document de demande d’aide adressé à l'inspecteur de circonscription, avec un double transmis au psychologue. Cet écrit doit mentionner notamment des informations sur des suivis extérieurs concernant l'enfant, y compris médicaux, et ce sans information ni accord des familles.
Les psychologues de ce département se sont mobilisés pour que le recueil d’informations confidentielles et sa transmission soient notifiés aux parents. La réponse de l'académie a été la suivante : « si les parents refusent que leurs enfants soient inscrits sur ces listes nominatives, les psychologues de l’éducation nationale doivent [...] diriger ces familles et leur enfant vers le secteur libéral". Suite à cette réponse, ils se questionnent sur les conséquences d'un refus des parents qui amènerait une "discrimination", certains élèves ne pouvant plus être suivis dans le cadre du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED).
L’organisation porteuse de la demande interroge aussi la Commission sur le bien-fondé de telles directives hiérarchiques au regard de la déontologie des psychologues et demande si « ce recueil d'informations n'est pas excessif eu égard aux finalités ».
Documents joints :
- copie du courrier du directeur académique des services de l’éducation nationale à la coordinatrice des psychologues du département,
- copie de la fiche de « demande d'aide du psychologue et suivi des prises en charge des élèves en difficultés» à remplir par les enseignants.
Les demandeurs sont les parents d'un adolescent scolarisé en terminale dans un lycée privé. Au cours de l’année scolaire, celui-ci a bénéficié de la mise en place, d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI). Dans ce cadre, le jeune a rencontré la psychologue de l’établissement, avant et après la réunion de mise en place du PAI. Ce projet permet qu'une attention particulière soit portée dans un établissement à un jeune souffrant de troubles de la santé persistants, afin de favoriser au mieux son intégration au sein de celui-ci. Dans le cas présent, le PAI devait permettre des aménagements de la scolarité de l'élève en raison de troubles anxieux.
Cette demande se fait dans un contexte très conflictuel entre les parents et les professionnels du lycée. L'année précédente, les parents avaient demandé une enquête administrative pour une erreur de procédure au cours d'un examen, erreur qui avait plongé le jeune dans un profond désarroi. Depuis, l'adolescent est suivi par un psychologue en libéral, qui a participé lui aussi à la mise en place du PAI. Après sa rencontre avec l'adolescent, la psychologue de l'établissement s’est entretenue avec les parents par téléphone. Au cours de cet échange, elle a émis des réserves sur « l'origine scolaire » des troubles. Dans le cadre de la réunion de mise en place du PAI, elle est intervenue dans le même sens.
L'adolescent a ensuite très mal vécu un deuxième entretien qu'elle a eu avec lui quelques semaines plus tard, au cours duquel elle s'est « positionnée en tant que porte-parole du lycée », en utilisant l'entretien « pour (lui) faire une leçon de morale».
Les demandeurs interrogent la Commission sur la position professionnelle de cette psychologue, qui a utilisé « son statut de psychologue pour porter la position du lycée au motif qu'elle est mandatée par lui ». Ils questionnent également la Commission sur les règles de déontologie qu'elle aurait dû respecter, notamment « au regard des droits des personnes, de la confidentialité, de la rigueur, du but assigné et de l'aide qu'elle était censée apporter ». Ils demandent enfin si la psychologue « pouvait faire un compte rendu oral à la direction du lycée » sans qu'ils en soient informés.
Documents joints :
- Copie du Projet d'Accueil Individualisé (PAI),
- Copie d'une attestation du psychologue exerçant en libéral,
- Copie des courriers échangés entre les parents et le proviseur du lycée,
- Copies des courriers échangés entre l'avocat des parents et les avocats du lycée,
- Copie d'un courrier du rectorat aux parents,
- Copie d'un document portant sur le fonctionnement du service de psychologie scolaire du diocèse,
- Copie d'un courrier de la psychologue de l'établissement et adressé aux parents via le chef d'établissement.