RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur doit comparaître devant un tribunal au cours des prochains mois pour des violences envers l’enfant âgé de 10 ans qu'il a eu avec son ex-compagne. Dans l'attente, des visites médiatisées ont été mises en place entre lui et l'enfant.
Une expertise médico-psychologique familiale a été ordonnée par un Juge aux Affaires Familiales (JAF). Se basant sur les conclusions de celle-ci, l'avocat de l'ex-compagne du demandeur interpelle de nouveau le JAF, après une première tentative de rencontre médiatisée qui aurait été traumatisante pour l'enfant, et demande la suspension du dispositif jusqu'au réexamen de la situation.
Le demandeur entend recevoir l'éclairage de la Commission qu'il « exhorte à procéder à une enquête » du fait d'un préjudice qu'il estime « colossale » sur sa propre vie et celle de sa fille. Estimant que la psychologue qui a mené l'expertise n'a pas respecté des fondements posés par le Code, il conteste l'attitude de celle-ci à son égard, ainsi que les conditions de tenue de l'exercice, et la validité du contenu de l'écrit qui a suivi.
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demande est portée par un psychologue qui se réfère à un collectif de psychologues libéraux inquiets de l’éventuelle généralisation d’un protocole de soin instituant le remboursement de séances de psychothérapie pour certains patients.
S’inscrivant dans une démarche de protection « de l'ensemble des usagers de la psychologie », le demandeur s'appuie sur la parution récente d'un rapport de la Cour des comptes favorable à une telle mesure, dans le contexte d’un projet de réforme des parcours de soins en psychiatrie.
Cette initiative risquerait, selon lui, d'entraîner une précarisation de la profession, due au faible montant forfaitaire des honoraires préconisés sans possibilité de dépassement, et à la limitation du nombre de ces séances donnant lieu à remboursement. Il se questionne également sur leur prescription préalable par un médecin et estime qu’un tel dispositif remettrait en cause le préambule du code de déontologie et « plusieurs de ses principes généraux et plusieurs de ses articles ».
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Copie de l’inscription au registre ADELI du demandeur
Le demandeur est le père de deux enfants de 7 et 5 ans. Cans le contexte d'une procédyre engagée auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF), le demandeur interroge la Commission pour qu'elle émette un avis "éclairé et d'expert sur la validité aussi bien sur le fond que sur la forme d'un document émanant d'une psychologue diligentée par (son) ex-compagne". Le psychologue a rédigé un document relatant une séance avec l'aîné des enfants. Le demandeur estime que le document présente un "manque de précisions et d'objectivité et ne fait qu'avancer des idées et tirer des conclusions hâtives et ambigües".
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est mère de quatre enfants mineurs. Dans un contexte de procédure de modification du droit d'hébergement, le père demande leur « garde exclusive » et accompagne les quatre enfants chez une psychologue.
Cette dernière reçoit, tout d'abord, le père et les trois aînés car le plus jeune des enfants se trouve, alors, à l'étranger avec la mère. Un mois plus tard, le père et le quatrième enfant viennent en consultation. Suite à chacun de ces entretiens, la psychologue a établi une attestation indiquant que les enfants souhaitent vivre chez leur père afin d’être « préservés des scènes et des conflits parentaux ».
La demandeuse estime que ces attestations lui portent préjudice. Elle saisit la Commission pour une évaluation de leur conformité aux règles déontologiques.
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Le père de deux garçons âgés de 17 et 10 ans interpelle la Commission à propos de l’intervention d’une psychologue qui reçoit le plus jeune de ses fils et a produit, à la demande de la mère, un compte rendu qu’il estime à charge contre lui. Suite à leur divorce, le couple parental est en effet en procédure judiciaire au sujet de la domiciliation de leurs enfants. Une enquête sociale serait en cours à la demande d’un Juge des Enfants (JE).
Le demandeur indique qu’il conserve son autorité parentale et des droits d’hébergement. Il souhaite obtenir l’avis de la Commission, notamment sur la manière dont il a été reçu par cette psychologue. Il relate en particulier le fait qu’elle aurait affirmé, au cours du seul entretien qu’elle lui a accordé, n’avoir aucune obligation de « l’informer de quoi que ce soit sur la thérapie » de son fils. Elle aurait également assuré n’en savoir pas plus concernant l’existence et/ou le contenu du compte-rendu qui a été transmis à la justice par l’intermédiaire de la mère.
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est l’avocat-conseil d'une société. Cette dernière est impliquée dans un « litige prud'homal » avec une de ses anciennes employées. Il interpelle la Commission à propos d’un écrit rédigé par une psychologue qui atteste que l’ex-employée est « suivie en psychothérapie […] en raison d'un syndrome d'épuisement psychique lié à une situation professionnelle toxique ayant entraîné des troubles anxiodépressifs importants. »
Sur la base du code de déontologie qu'il a lui-même consulté, le demandeur entend que la Commission lui confirme qu'établir un lien entre des conditions de travail et l'état d’une patiente comme le fait la psychologue, alors que celle-ci n'a pas été témoin de faits et les rapporter « sans prendre la mesure nécessaire de ses propos » enfreint « les règles du code ».
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RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse qui sollicite la Commission est avocate. Elle représente un employeur mis en cause devant le conseil de prud’hommes pour harcèlement moral par une de ses salariées. Cette avocate souhaite que le psychologue qui a suivi la salariée, rédacteur d’une attestation, soit sanctionné disciplinairement par la CNCDP « pour manquement au Code de déontologie de la profession de psychologue » en vertu de l’article 9 du Code.
Deux documents ont été rédigés par ce psychologue : une première attestation à la demande de sa patiente et une seconde qui fait suite à une correspondance échangée avec la demandeuse. Lors de la rédaction du second écrit, le psychologue reconnaît avoir omis de préciser qu’il rapportait les propos de sa patiente : il reformule les termes de sa première attestation avec cette nouvelle donnée.
Si l’avocate admet que, dans ce nouvel écrit, le psychologue a ajouté les précisions nécessaires, elle remet en cause la compétence du psychologue à évaluer un « burn-out » chez sa patiente. Elle réaffirme également que le psychologue ne pouvait établir de lien entre l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail.
Selon la demandeuse, les psychologues doivent se limiter à « établir l’état de santé psychique » des patients « mais ne peuvent en désigner les responsables ». Elle attend que ce psychologue revienne sur ce qu’il a écrit en supprimant la phrase : « Ces déclarations sont compatibles avec les constatations que j’ai effectuées ».
Le psychologue mis en cause est informé par l’avocate de sa démarche auprès de la CNCDP.
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La demande est portée par l'ex-employeur d'une salariée qui a entamé une procédure de contestation de son licenciement auprès du conseil de prud'hommes.
C'est dans le cadre de cette procédure qu'a été produit l'écrit d'une psychologue, dont le positionnement est ici contesté au motif qu’il prendrait « fait et cause pour sa cliente sans aucune objectivité et faisant montre d'une partialité des plus contestable ». Dans ce document, l’ex-employeur estime être présenté par la psychologue « comme une personne brutale, ayant fait subir une injustice intolérable » à son ancienne salariée.
Selon lui, cette psychologue est sortie « de son devoir de réserve et de probité en demandant aux juges de reconnaître l'injustice dont aurait été victime sa cliente ». La décision de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation aurait été prise, la Commission étant sommée de « rappeler au devoir de sa charge » la psychologue en référence au code de déontologie.
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- Copie de l'écrit de la psychologue, sans mention de destinataire, avec tampon d'un cabinet d'avocat.
La demandeuse, divorcée du père de ses deux enfants, saisit la Commission pour savoir si la psychologue qui l’a reçue, puis suivi ses enfants par intermittence avec elle et avec son ex-conjoint, avait droit et légitimité pour agir comme elle l’a fait.
Six ans plus tôt, dans le contexte d’une séparation conflictuelle, la demandeuse avait pris la décision d’emmener son fils consulter cette psychologue pour y débuter une psychothérapie. Quelques mois plus tard, elle décidait d’y accompagner également sa fille aînée. La psychologue aurait, par la suite, reçu le père et les enfants, sans en parler à la demandeuse. Cette mère écrit, qu’un an après le début de ces interventions, elle apprend que la psychologue, a transmis des informations sur sa vie privée à son ex-mari. Elle décide alors d’arrêter les séances pour ses deux enfants. Environ trois années plus tard, elle apprend par son fils que sa fille se rend toujours chez cette psychologue. Quelques mois après, le père des enfants lui annonce par courriel que leur fille souhaite désormais rester vivre chez lui. La demandeuse se questionne sur l’origine de ce courriel qui, selon elle, n’aurait pas été écrit par son ex-mari. Elle soupçonne, par ailleurs, un « rapprochement » entre la psychologue et son ex-mari.
La demandeuse semble échanger facilement par courriel et par sms avec la psychologue. Dans ce contexte, elle l’aurait contactée pour avoir des explications concernant la décision de sa fille. La professionnelle aurait répondu ne pas pouvoir lui répondre mais elle proposa un rendez-vous auquel étaient également conviés le père et la jeune fille. Pendant cette entrevue, la psychologue aurait été agressive à l’égard de la mère.
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La demandeuse est une psychologue, salariée dans un établissement médico-social qui accueille des adultes handicapés en réinsertion professionnelle. Elle a été licenciée pour faute grave après que son employeur eut appris qu’elle avait entretenu une « relation affective » avec l’une des personnes accueillies dans cette structure et dont elle était la référente.
Après avoir exposé les différentes phases de cette relation, nouée selon elle « hors cadre professionnel », et les différentes étapes de son licenciement, elle s’interroge sur ses manquements déontologiques. Elle demande à la Commission de l’éclairer sur « la démarche à suivre » pour obtenir le soutien de ses collègues, en vue d’un éventuel réexamen de sa situation.
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La demandeuse est divorcée depuis dix ans d’un homme avec qui elle a eu deux enfants, une fille aujourd'hui adolescente et un garçon plus jeune. Tous deux ont été reçus par une même psychologue. Les rencontres se sont déroulées sur trois ans. Débutées deux ans après le divorce, elles concernaient l'aînée des enfants, qui présentait d’importantes difficultés relationnelles, essentiellement avec ses camarades et qualifiées de faits de « harcèlement » par cette mère.
Celle-ci souhaite faire un « signalement » auprès de la Commission à propos de cette psychologue qui a rédigé « une attestation » à la demande de son ex-époux, concernant leur fille. Le père aurait produit ce document « dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales » (JAF), afin d’obtenir la garde exclusive des enfants. Dans un autre document, cette psychologue « atteste » avoir également rencontré leur fils « à plusieurs reprises ».
La mère lui reproche d’avoir enfreint plusieurs articles du Code ainsi qu’un article du Code civil relatif à l'autorité parentale. Elle attend que la Commission tire « les conséquences appropriées », en vertu de l’impact qu’elle juge « extrêmement difficile et douloureux » de ses « agissements » envers ses enfants et elle-même.
Documents joints :
La mère d’une petite fille âgée de 5 ans est en conflit avec son ex-compagnon au sujet des droits de visite accordés à ce dernier. Elle sollicite l’avis de la Commission à propos d’une « expertise familiale » ordonnée par une Juge aux Affaires Familiales (JAF).
A l’appui de sa demande, elle fournit la quasi-intégralité de son dossier judiciaire et une description très détaillée de la manière dont elle et sa fille ont été reçues par « l’expert psychologue clinicienne » mandatée.
Ses commentaires sur le contenu de cette expertise portent essentiellement sur des « omissions et mensonges volontaires » de la psychologue qui lui « laissent à penser à un parti pris » en sa défaveur. Elle conteste les conclusions portées sur ce document qui ne seraient étayées par « aucun fait clinique ou scientifique » et qui auraient dressé « un portrait sali et vil » de sa personne dans le but de la « disqualifier » dans son rôle de mère.
Elle entend dénoncer les pratiques de cette psychologue en rapportant avoir eu accès à une expertise rédigée par cette même professionnelle, dans une autre affaire, qui énoncerait des conclusions « étonnement similaires ».
Documents joints :
- Copie de l’expertise psychologique mise en cause, rédigée par une « psychologue Clinicienne Psychothérapeute Expert près » d’une cour d’appel.
- Copie de cette même expertise commentée et corrigée (en couleur dans le texte) par la demandeuse.
- Liste de « points relevés apparaissant contraires à la déontologie des psychologues » (17 pages).
- Copie d’un « Arrêt » de la cour d’appel statuant sur le maintien de l’autorité parentale conjointe et de la résidence de l’enfant chez la mère mais introduisant un droit de visite du père dans un « point rencontre ».
- Copie d’un échange de courriels entre la mère et la coordinatrice du « point rencontre » à propos de leur dispositif de surveillance et de sécurité lors des visites parents/enfants.
- Copie d’un courrier adressé au JAF par la responsable d’un point d’accueil et de médiation où le père a pu rencontrer sa fille au cours de 11 visites.
- Copie d’un procès-verbal d’audition de la mère à la gendarmerie, dans le cadre d’une enquête préliminaire, accusant le père d’avoir maltraité sa fille pendant une visite au « point rencontre ».
- Copie de 5 « main-courantes » déposées auprès de la gendarmerie par la mère pour indiquer qu’elle ne déposera plus sa fille au « point rencontre » avec son père, faute d’un encadrement suffisant des visites.
- Copie de 14 attestations en faveur de la mère.
- Copie d’un certificat médical, établi par un pédiatre, décrivant l’état émotionnel de l’enfant après une rencontre avec son père.
- Copie du livret scolaire de moyenne section de maternelle attestant des compétences de l’enfant, signé par un seul parent.
La demandeuse est l’avocate d’un homme « assigné par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Famille » par son ex-compagne suite à des « accusations » d’attouchements sexuels sur leur fils âgé de cinq ans. Celle-ci a déposé une plainte pour ce motif, une quinzaine de jours avant la transmission de cette assignation au père dont elle est séparée depuis quatre ans.
Cette procédure serait principalement basée sur le contenu d’un « rapport dressé » par une psychologue qui a reçu l’enfant et sa mère. Dans son écrit, la professionnelle avance des compétences en matière de protection de l’enfance et une fonction d’« experte auprès des tribunaux ».
Par la suite, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) a diligenté une enquête sociale et une expertise psychologique auprès de l’enfant et de ses parents. Selon la demandeuse, les conclusions de ces deux démarches sont « en totale contradiction avec le rapport dressé par la psychologue ». C’est donc ce dernier qui sur la forme, comme sur le fond, est l’objet des griefs de cette avocate. Elle estime qu’il manque « de sérieux et de professionnalisme » et que les « règles déontologiques et principes fondamentaux de la Profession » sont enfreintes. Elle entend « dénoncer » son contenu, quant au respect du secret professionnel et ses « conclusions et interprétations », jugées « totalement réductrices », voire mensongères. De plus, elle souhaiterait que la Commission lui indique si cette psychologue est bien « agréée ».
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La Commission est saisie par un homme en instance de divorce. C’est « dans le cadre de la procédure initiée devant le JAF (Juge aux Affaires Familiales) par (son) ex-femme » qu’il aurait été contacté par une psychologue se prévalant d’être « mandaté (sic) pour produire un rapport psychologique » concernant la garde de leurs deux enfants. Lors de cette communication téléphonique, la professionnelle aurait fait allusion au fait qu’il était réputé « tout le temps en retard ». Elle ne l’aurait cependant pas prévenu de la présence de son épouse au rendez-vous fixé.
Lors de cette entrevue, cette psychologue l’aurait insulté et traité de « manipulateur » et de « menteur » en usant d’un langage particulièrement grossier, vulgaire et intrusif. Au-delà du « dénigrement » ressenti, le demandeur se dit choqué par d’autres propos visant sa propre « thérapeute » et les psychologues du centre de médiation, qualifiées d’« amatrices ».
Par la suite, l’épouse se serait appuyée sur le conseil de son avocate qui, au vu du contenu du supposé « rapport », l’aurait incitée à ne pas « remettre les enfants » à leur père, jusqu’à l’audience auprès du JAF. Par la suite, le demandeur n’a pu obtenir copie de cet écrit, ni auprès de son épouse ni par la psychologue, écrit qui n’aurait finalement pas été transmis au tribunal « malgré les demandes » de sa propre avocate.
Le demandeur interroge la commission sur « la nature exacte du mandat » dont s’est prévalue cette psychologue, sa position partiale, son refus de lui communiquer ledit rapport et de lui « fournir un justificatif de paiement » de la consultation.
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Copie de deux SMS de l’épouse, adressés au demandeur, lui signifiant son refus de lui remettre les enfants ainsi que le rapport de la psychologue.
Le demandeur est père d’une fillette de 2 ans. Il est, depuis récemment, séparé de la mère qui est partie habiter à plusieurs centaines de kilomètres de leur ancien domicile. Les parents sont en désaccord sur les modalités d’hébergement et de garde de la fillette. Le père initie une procédure judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) en sollicitant « à titre principal la garde de sa fille et subsidiairement des droits de visite et d’hébergement classiques à raison de deux week-ends par mois ». La mère demande une « progressivité » dans la mise en place de nouvelles modalités. Dans ce contexte, le père apprend que sa fille a rencontré une psychologue. Il ne s’oppose pas à un suivi psychologique, mais souhaite participer au choix du professionnel et assister aux consultations. Après des échanges entre le père et la psychologue choisie par la mère, celle-ci accepte de ne plus continuer à recevoir l’enfant et propose de poursuivre uniquement avec la mère.
Ce père revendique la nécessité, pour la psychologue, d’avoir préalablement obtenu son consentement, avant d’entendre son enfant mineur. Il souhaite également disposer des mêmes informations que son ex-compagne. Il reproche à la professionnelle qui aurait transmis un écrit à la mère, de ne pas avoir proposé une contre-évaluation et d’avoir manqué « de prudence, rigueur et discernement » dans sa rédaction.
Documents joints :
La demande émane d’une mère qui conteste l’expertise psychologique réalisée par une psychologue à la demande du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Celui-ci a souhaité la tenue d’une telle initiative afin de statuer sur le sujet qui oppose cette mère à et son ex-conjoint, à savoir la domiciliation de leur enfant. Ce dernier, diagnostiqué comme ayant un Trouble de Déficit de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH), est actuellement suivi par un « neuropédiatre ».
Après consultation, la mère a estimé le rapport d’expertise mensonger et calomnieux à son encontre, étayant sa démonstration avec un cas qu’elle présente comme similaire. Un suivi psychologique avec son fils a été réalisé par la suite par un « neuropsychologue ». Ce dernier n’a fait aucune observation semblable à celles contenues dans le rapport d’expertise psychologique. La demandeuse sollicite donc l’avis de la Commission au sujet de ce rapport, notamment quant à la question de son respect du code de déontologie.
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Copie de plaintes déposées par la demandeuse pour violence et harcèlement.
Le demandeur est le père d'une fillette de 7 ans. Les parents sont séparés depuis trois ans, une procédure de divorce est en cours. Une Ordonnance de Non-Conciliation (ONC) a préconisé une résidence alternée. La mère, ayant le projet de retourner vivre dans sa région natale, œuvrerait pour que la domiciliation lui soit totalement attribuée. Elle a amené la fillette en consultation chez une psychologue à huit reprises en trois ans, sans que le père en soit informé.
La psychologue a produit un écrit à l'attention du Juge aux Affaires Familiales (JAF), dans lequel elle détaille des moments de tristesse éprouvés par l'enfant. Elle préconise la domiciliation chez la mère.
Ce père soumet plusieurs questions d’ordre déontologique à la Commission. Il s’interroge quant au manque de prudence et de partialité dans la rédaction du courrier adressé au JAF. Il questionne également la Commission sur le fait que la psychologue n'ait pas sollicité son consentement avant son intervention et qu'elle ne l'ait pas rencontré.
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