Dans un contexte d'étude des modalités d'hébergement chez chacun des parents d'une fillette de cinq ans, une expertise psychologique a été demandée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).
A la suite de cette expertise, la mère de l’enfant s’adresse à la Commission car elle « estime être victime d'une injustice, de méthodes contraires à la déontologie du métier de psychologue ».
La demandeuse remet en cause les conditions d’accueil de l’enfant ainsi que l’attitude de la psychologue. Elle s’étonne aussi que cette dernière se permette de porter des jugements à son encontre et adopte une attitude partiale.
La demandeuse questionne la Commission sur le déroulé de l'entretien et la légitimité de la psychologue à exercer en tant qu’experte. Elle souhaite obtenir réparation pour « les dommages psychologiques occasionnés » par l’expertise.
Documents joints :
- Copie de l’examen psychologique de la mère.
- Copie partielle de l’examen psychologique du père.
- Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue, entre la demandeuse et son ex-compagnon, entre la demandeuse et plusieurs de ses proches.
- Copie du jugement émanant du JAF, demandant l’expertise psychologique de l’enfant et des parents de manière séparée
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur, avocat d'une société privée, sollicite la Commission à propos d'un « compte-rendu de bilan psychologique », concernant un employé de la société qu’il défend dans une procédure prudhommale. Dans son exposé, il s'appuie sur la précédente version du Code, datée de 2012, ainsi que sur les avis 17-17, 18-07, et 19-22 rendus par la Commission, ces dernières années.
Le demandeur affirme que les pratiques de la psychologue ne sont pas conformes à ce qui est attendu en divers points et remet ainsi en cause : les responsabilités, la compétence professionnelle, et la capacité à évaluer et à diagnostiquer. De plus, il réfute la validité de l’écrit de la psychologue au motif que son contenu serait « contraire aux dispositions du code de déontologie des psychologues ».
Documents joints :
- Copie d’un bordereau de communication de pièces, portant le tampon d’un cabinet d’avocats et numéroté.
- Copie d’un « Compte-rendu de bilan psychologique », portant le tampon d’un cabinet d’avocat et numéroté
- Copie de trois avis rendus par la CNCDP portant le tampon d’un cabinet d’avocats et numérotés
- Copie d’un extrait de la classification de maladie mentale établie par l’OMS.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est sollicitée par le père d’un enfant de 8 ans. Sa demande porte sur l’intervention d’un psychologue auprès de son fils. En effet, le professionnel a été sollicité sur orientation d’un orthophoniste afin de réaliser une évaluation intellectuelle du garçon. Le psychologue n’a pas réalisé cette évaluation et a mis en place un suivi psychothérapeutique de l’enfant.
C’est dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) que le demandeur aurait pris connaissance d’un « compte-rendu de séance psychothérapeutique » rédigé par le psychologue. Le demandeur dénonce la pratique du professionnel et sollicite l’avis de la Commission à ce sujet.
En effet, il est interpellé par la forme et par le contenu du document qu’il qualifie de « pièce à charge » à son encontre. Il questionne plus particulièrement les principes « du secret professionnel (article 226-13 et 226-14) et de la confidentialité, et les valeurs d'intégrités et de probités inhérents à l'exercice de sa profession »
Document joint :
- Copie d’un écrit du psychologue, tamponné et numéroté
La demande émane d’une mère de deux enfants, actuellement en instance de divorce. Les parents ont la garde partagée des enfants. La demandeuse précise que son ex-compagnon a récemment demandé la garde exclusive des enfants auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF). D’après la demandeuse, le père l’accuserait de « maladie mentale ».
Dans ce contexte conflictuel, un document rédigé par une psychologue a été produit à la demande du père concernant l’un des deux enfants dans le cadre d’un suivi psychologique. Ce document, joint à la demande, est intitulé « bilan des consultations de psychologie et de thérapie de l’enfant XX ».
La demandeuse précise que l’un de ses enfants a rencontré cette psychologue à la demande du père. Elle aurait, par ailleurs, cherché à rencontrer cette professionnelle plusieurs mois après le début du suivi, mais la rencontre n’aurait pas pu avoir lieu. Après des échanges à distance, la psychologue aurait refusé de la recevoir, estimant ne pas pouvoir « travailler dans ces conditions et toute tentative de manipulation ». La mère s’adresse à la Commission au sujet du contenu de l’écrit de la psychologue qu’elle juge diffamatoire à son égard, alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée, et souhaite connaître les recours éventuels qui lui sont possibles. La demandeuse souhaite également que la Commission l’éclaire sur le fait que la psychologue aurait suivi l’un de ses enfants sans n’avoir jamais demandé son accord.
Documents joints :
RESUME DE LA DEMANDE
Le demandeur est père d’un enfant de cinq ans, suivi pendant plusieurs mois par une psychologue travaillant au sein d’un Centre Médico Psychologique pour Enfant (CMPE). Dans un contexte de procédures judiciaires multiples engagées en raison de conflits au sein du couple, le demandeur précise que le suivi psychologique, qui s’est terminé trois mois avant l’écrit rédigé par la psychologue, a été initié par sa future ex-épouse, sans qu’il en ait été informé. Le document serait à charge contre lui et comporterait différentes incohérences chronologiques dans les éléments rapportés par la psychologue. Il interroge la Commission sur divers aspects déontologiques de l’écrit rédigé par la psychologue, à savoir « le traitement équitable » des parties, « la relativité » des évaluations ainsi que « la forme de l’attestation ».
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un conflit à l’école entre deux fillettes de 4 ans, la mère d’une des enfants interpelle la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue consultée en libéral pour la camarade de classe de sa fille. En effet, cette psychologue a fourni à la mère de cette camarade un écrit « accablant » à propos de la fille de la demandeuse.
Celle-ci s’interroge sur la nature et les objectifs de ce qu’elle nomme « un certificat de complaisance ». Plus précisément, elle souhaite savoir si un psychologue :
- peut demander l’exclusion scolaire d’un enfant qu’il n’a jamais rencontré à partir des seuls propos d’un parent ou d’un autre enfant ;
- est plus apte à définir la mise en danger d’un enfant vis-à-vis des comportements de ses camarades que l’équipe éducative ;
- peut porter un jugement sur une personne qu’il n’a jamais rencontrée.
Elle souhaite également savoir « quels sont les recours possibles pour condamner ce genre d’agissements ».
Documents joints :
Le demandeur est le père de deux enfants de 7 et 5 ans. Cans le contexte d'une procédyre engagée auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF), le demandeur interroge la Commission pour qu'elle émette un avis "éclairé et d'expert sur la validité aussi bien sur le fond que sur la forme d'un document émanant d'une psychologue diligentée par (son) ex-compagne". Le psychologue a rédigé un document relatant une séance avec l'aîné des enfants. Le demandeur estime que le document présente un "manque de précisions et d'objectivité et ne fait qu'avancer des idées et tirer des conclusions hâtives et ambigües".
Document joint :
La demande est portée par l'ex-employeur d'une salariée qui a entamé une procédure de contestation de son licenciement auprès du conseil de prud'hommes.
C'est dans le cadre de cette procédure qu'a été produit l'écrit d'une psychologue, dont le positionnement est ici contesté au motif qu’il prendrait « fait et cause pour sa cliente sans aucune objectivité et faisant montre d'une partialité des plus contestable ». Dans ce document, l’ex-employeur estime être présenté par la psychologue « comme une personne brutale, ayant fait subir une injustice intolérable » à son ancienne salariée.
Selon lui, cette psychologue est sortie « de son devoir de réserve et de probité en demandant aux juges de reconnaître l'injustice dont aurait été victime sa cliente ». La décision de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation aurait été prise, la Commission étant sommée de « rappeler au devoir de sa charge » la psychologue en référence au code de déontologie.
Document joint :
- Copie de l'écrit de la psychologue, sans mention de destinataire, avec tampon d'un cabinet d'avocat.
La demandeuse, divorcée du père de ses deux enfants, saisit la Commission pour savoir si la psychologue qui l’a reçue, puis suivi ses enfants par intermittence avec elle et avec son ex-conjoint, avait droit et légitimité pour agir comme elle l’a fait.
Six ans plus tôt, dans le contexte d’une séparation conflictuelle, la demandeuse avait pris la décision d’emmener son fils consulter cette psychologue pour y débuter une psychothérapie. Quelques mois plus tard, elle décidait d’y accompagner également sa fille aînée. La psychologue aurait, par la suite, reçu le père et les enfants, sans en parler à la demandeuse. Cette mère écrit, qu’un an après le début de ces interventions, elle apprend que la psychologue, a transmis des informations sur sa vie privée à son ex-mari. Elle décide alors d’arrêter les séances pour ses deux enfants. Environ trois années plus tard, elle apprend par son fils que sa fille se rend toujours chez cette psychologue. Quelques mois après, le père des enfants lui annonce par courriel que leur fille souhaite désormais rester vivre chez lui. La demandeuse se questionne sur l’origine de ce courriel qui, selon elle, n’aurait pas été écrit par son ex-mari. Elle soupçonne, par ailleurs, un « rapprochement » entre la psychologue et son ex-mari.
La demandeuse semble échanger facilement par courriel et par sms avec la psychologue. Dans ce contexte, elle l’aurait contactée pour avoir des explications concernant la décision de sa fille. La professionnelle aurait répondu ne pas pouvoir lui répondre mais elle proposa un rendez-vous auquel étaient également conviés le père et la jeune fille. Pendant cette entrevue, la psychologue aurait été agressive à l’égard de la mère.
Documents joints :
La demandeuse est divorcée depuis dix ans d’un homme avec qui elle a eu deux enfants, une fille aujourd'hui adolescente et un garçon plus jeune. Tous deux ont été reçus par une même psychologue. Les rencontres se sont déroulées sur trois ans. Débutées deux ans après le divorce, elles concernaient l'aînée des enfants, qui présentait d’importantes difficultés relationnelles, essentiellement avec ses camarades et qualifiées de faits de « harcèlement » par cette mère.
Celle-ci souhaite faire un « signalement » auprès de la Commission à propos de cette psychologue qui a rédigé « une attestation » à la demande de son ex-époux, concernant leur fille. Le père aurait produit ce document « dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales » (JAF), afin d’obtenir la garde exclusive des enfants. Dans un autre document, cette psychologue « atteste » avoir également rencontré leur fils « à plusieurs reprises ».
La mère lui reproche d’avoir enfreint plusieurs articles du Code ainsi qu’un article du Code civil relatif à l'autorité parentale. Elle attend que la Commission tire « les conséquences appropriées », en vertu de l’impact qu’elle juge « extrêmement difficile et douloureux » de ses « agissements » envers ses enfants et elle-même.
Documents joints :
La demandeuse est l’avocate d’un homme « assigné par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Famille » par son ex-compagne suite à des « accusations » d’attouchements sexuels sur leur fils âgé de cinq ans. Celle-ci a déposé une plainte pour ce motif, une quinzaine de jours avant la transmission de cette assignation au père dont elle est séparée depuis quatre ans.
Cette procédure serait principalement basée sur le contenu d’un « rapport dressé » par une psychologue qui a reçu l’enfant et sa mère. Dans son écrit, la professionnelle avance des compétences en matière de protection de l’enfance et une fonction d’« experte auprès des tribunaux ».
Par la suite, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) a diligenté une enquête sociale et une expertise psychologique auprès de l’enfant et de ses parents. Selon la demandeuse, les conclusions de ces deux démarches sont « en totale contradiction avec le rapport dressé par la psychologue ». C’est donc ce dernier qui sur la forme, comme sur le fond, est l’objet des griefs de cette avocate. Elle estime qu’il manque « de sérieux et de professionnalisme » et que les « règles déontologiques et principes fondamentaux de la Profession » sont enfreintes. Elle entend « dénoncer » son contenu, quant au respect du secret professionnel et ses « conclusions et interprétations », jugées « totalement réductrices », voire mensongères. De plus, elle souhaiterait que la Commission lui indique si cette psychologue est bien « agréée ».
Documents joints :
Le demandeur est père d’une fillette de 2 ans. Il est, depuis récemment, séparé de la mère qui est partie habiter à plusieurs centaines de kilomètres de leur ancien domicile. Les parents sont en désaccord sur les modalités d’hébergement et de garde de la fillette. Le père initie une procédure judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) en sollicitant « à titre principal la garde de sa fille et subsidiairement des droits de visite et d’hébergement classiques à raison de deux week-ends par mois ». La mère demande une « progressivité » dans la mise en place de nouvelles modalités. Dans ce contexte, le père apprend que sa fille a rencontré une psychologue. Il ne s’oppose pas à un suivi psychologique, mais souhaite participer au choix du professionnel et assister aux consultations. Après des échanges entre le père et la psychologue choisie par la mère, celle-ci accepte de ne plus continuer à recevoir l’enfant et propose de poursuivre uniquement avec la mère.
Ce père revendique la nécessité, pour la psychologue, d’avoir préalablement obtenu son consentement, avant d’entendre son enfant mineur. Il souhaite également disposer des mêmes informations que son ex-compagne. Il reproche à la professionnelle qui aurait transmis un écrit à la mère, de ne pas avoir proposé une contre-évaluation et d’avoir manqué « de prudence, rigueur et discernement » dans sa rédaction.
Documents joints :
Le demandeur s’adresse à la Commission pour « signaler » un psychologue « spécialisé dans le sevrage tabagique » qui exerce dans « l’unité psychosomatique » d’un hôpital privé. Ce dernier aurait reçu l’épouse du demandeur, à quatre reprises, à l’issue desquelles il a produit un « compte rendu de suivi de trois pages », non joint à la demande, qui a été remis à l’avocat de celle-ci. Ce document a été versé au dossier de la procédure de divorce entamée par le couple.
Bien que récusé par l’avocat du demandeur et retiré du débat contradictoire par le Juge aux Affaires Familiales (JAF), le demandeur considère que cet écrit, « à charge » contre lui, suscite plusieurs questions déontologiques qu’il souhaite voir commentées par la Commission.
Dans le récit joint, le demandeur indique avoir « croisé » cet homme dans le cadre de leur « paroisse » et également rencontré dans un contexte personnel, au domicile du psychologue.
Le demandeur interroge le rapport du psychologue à « la vérité », son absence de neutralité, ses « méthodes plus que contestables » et son respect du secret professionnel.
Document joint :
Copie d’une « lettre ouverte » adressée par le demandeur au psychologue et transmise en copie au Directeur de l’hôpital privé ou il exerce ainsi qu’à la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP).
Le demandeur, divorcé et père de trois enfants âgés de 7, 10 et 13 ans, sollicite la Commission au sujet de la pratique d’une psychologue. Suite au divorce prononcé il y a deux ans, le Juge Aux Affaires Familiales (JAF) avait décidé d’une résidence alternée pour l’ensemble de la fratrie.
Le demandeur précise que son ex-épouse a sollicité une psychologue pour qu’elle reçoive leurs trois enfants, sans qu’il en soit informé dans un premier temps. Puis, ayant eu connaissance de leur suivi, il va la rencontrer et lui demande, lors de cette entrevue, un compte rendu du suivi de ses enfants. Or, à l’occasion d’une requête judiciaire déposée par son ex-épouse, il apprend que la psychologue a produit un écrit rédigé avant leur entretien. Dans cet écrit, elle mentionne des troubles chez chacun des enfants en les mettant en lien avec leur mode de résidence alternée.
Le demandeur aurait alors tenté de la joindre à plusieurs reprises pour obtenir des explications, mais ses courriers et appels seraient restés sans réponse. Compte tenu de cette situation, il lui aurait demandé d’interrompre le suivi psychologique de ses enfants. Celle-ci aurait pourtant maintenu les consultations malgré l’opposition de ce père. Il indique enfin qu’elle a rédigé, six mois plus tard, un nouveau compte-rendu, préconisant une révision des modalités de résidence pour l’ensemble de la fratrie, en faveur de la mère.
Selon le demandeur, ses enfants ont été instrumentalisés par leur mère afin que le JAF modifie les modalités de résidence alternée. Il souhaite connaître la position de la Commission à propos de l’intervention de cette psychologue qu’il estime « inadmissible », tant au niveau de sa partialité dans le conflit qui l’oppose à son ex-compagne que de son positionnement « extrêmement préjudiciable » vis-à-vis de ses enfants.
Documents joints :
Document rédigé par le demandeur, précisant le déroulement de l’intervention de la psychologue.
Le demandeur est père d’un enfant de 15 ans.
Depuis la séparation des parents, il y a environ six ans, une domiciliation alternée avait été mise en place, période au cours de laquelle les relations se sont dégradées entre le père et le fils. Ce dernier et sa mère ont déposé plainte contre le demandeur pour « violences sur mineur », plainte classée sans suite d'après lui. Toujours selon lui, son fils refuse de le voir, ne répond plus à ses SMS et a coupé les relations avec sa grand-mère paternelle. La mère aurait d'abord demandé la garde exclusive, puis la suppression des droits de visite et d'hébergement accordés antérieurement au demandeur. Ces droits sont aujourd’hui supprimés et un droit de visite médiatisée est depuis peu instauré par jugement, ce dernier s'appuyant, selon le demandeur, sur l'écrit d'une psychologue intitulé « Notes à propos de [prénom de l'enfant ]», et rédigé peu de temps avant l'audience.
Cette même psychologue avait auparavant suivi le garçon pendant deux ans, puis, deux ans après, l'a reçu une seule fois avant d’établir ledit écrit, sans rencontrer le père. Ce dernier l'avait cependant rencontrée « 2-3 fois » à l’époque du suivi.
Le demandeur sollicite un « avis éclairé » de la Commission à propos de l’adéquation entre certains articles du Code et plusieurs citations dudit document. Il s'étonne que la psychologue ait reçu l'enfant, sans l’en avoir informé. En outre, il lui reproche de ne pas avoir respecté le secret professionnel en produisant un écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire, dans lequel elle aurait « affirmé des choses excessivement graves » à son sujet, sans l’avoir rencontré et, enfin, de lui avoir « imputé la responsabilité de la détresse psychologique » de l'enfant, tout en recommandant « une rupture du lien père-fils ».
Documents joints :
Copie d’un document préparé en vue du dernier jugement en date mentionné dans le courrier du demandeur, portant la mention manuscrite « extrait des conclusions complémentaires à la requête » du même avocat, mais sans éléments distinctifs permettant son identification.
Le père d’un enfant âgé aujourd’hui d’environ 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet des pratiques d’une psychologue qui reçoit son fils depuis presque deux ans, à la demande de la mère.
Le couple, séparé depuis plus de trois ans, est toujours en instance de divorce. Au départ, il s’était mis d’accord pour que le père puisse accueillir son fils un week-end sur trois, au domicile des grands-parents paternels. Les hébergements se sont ensuite poursuivis dans le logement du demandeur.
C’est au moment de « finaliser une convention de divorce par consentement mutuel sous seing privé » qu’un « incident » corporel chez l’enfant a pris des proportions telles, qu’une Information Préoccupante (IP) puis une plainte pour « suspicions de violences sur mineur par ascendant » ont été instruites, à l’initiative de la mère. Une « enquête au pénal » aurait ensuite été « traitée et classée sans suite ». Un référé devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) avait parallèlement conduit à ordonner un bilan psychosocial et à fixer provisoirement le droit de visite du père dans un lieu neutre. C’est après plus d’un an de procédures que le père du garçon et ses grands-parents ont pu voir leurs droits rétablis.
Depuis la séparation du couple, l’enfant manifestait différents symptômes somatiques pris alors en charge au niveau médical. C’est ensuite, dans un contexte particulièrement conflictuel, qu’un suivi psychologique a alors été initié par la mère. Le père, sans s’y être explicitement opposé, n’aurait cependant été ni contacté ni reçu par la psychologue. Des signes de souffrance psychologique se sont ensuite précisés pour l’enfant au moment des interventions judiciaires qui opposaient la famille.
La psychologue, en charge de cette intervention, a produit trois documents soumis par le demandeur à l’appréciation de la Commission. Le père estime que ces écrits manquent « d’objectivité » et le discréditent. Il souhaite « mettre un terme » au suivi de son fils chez cette praticienne et connaître les démarches qui lui permettraient d’obtenir des « sanctions » à son encontre.
Documents joints :
Trois écrits, signés par une « psychologue, psychothérapeute », portant chacun un tampon d’avocat.
Après avoir porté plainte contre une psychologue auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI) de son domicile, le père de jumeaux, garçon et fille aujourd’hui âgés de 3 ans, interpelle la Commission au sujet d’un document, intitulé « compte rendu psychologique ». La psychologue a rédigé cet écrit après des entretiens avec la mère et la fille. Dans cet écrit, que le père considère comme « diffamatoire », sont relatées diverses étapes d’une histoire conjugale émaillée de violences ainsi que des éléments relatifs à une suspicion d’abus sexuel du père sur cette enfant. Le demandeur signale en post-scriptum que la psychologue aurait fait une erreur de date et que son « rapport » serait antidaté d’une année. Il indique également avoir fait l’objet d’une dénonciation pour des « actes pédophiles » et d’une garde à vue mais qu’il aurait été « reconnu non coupable » trois mois avant ledit écrit.
Le demandeur affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue et interroge sa déontologie tout en souhaitant que la Commission puisse lui « rappeler le cadre éthique de son travail ».
Documents joints :
Copie partielle du dépôt de plainte contre la psychologue au TGI.
Copie du « compte rendu psychologique », oblitéré d’un tampon d’un avocat.
Copie d’un avis de classement sans suite du même TGI, adressé au demandeur.
Copies d’une attestation d’examen médical et de trois ordonnances d’une pédiatre.
Copie d’un compte rendu de consultation par un pédiatre hospitalier ayant examiné la fille du demandeur.
Le demandeur est psychologue et désire recevoir l’avis de la Commission au sujet d’un écrit rédigé par une collègue. Ce document le présente comme étant le « beau-père » d’un patient. Ce dernier est en procédure de divorce et consulte ladite psychologue chaque semaine depuis plusieurs mois. Le demandeur souhaite que cet écrit soit examiné concernant le « niveau d’adéquation du texte […] au code de déontologie des psychologues ». Ainsi il relève « plusieurs formulations utilisées » qui ne lui « semblent pas appropriées » sans pour autant les détailler dans le courrier adressé à la Commission.
Document joint :
Copie d’un document rédigé par une psychologue et oblitéré du tampon d’une avocate.
La demandeuse est l’avocate d’un homme actuellement en instance de divorce. Elle saisit la Commission au sujet des propos et du positionnement d’une psychologue ayant rédigé un document intitulé « bilan psychologique ». Cette professionnelle reçoit la mère de leur fils, depuis environ un an, au rythme de séances bimensuelles et ce, après avoir suivi l’enfant lui-même durant six années.
L’avocate estime que la psychologue a manqué à son devoir de garantie du respect de la déontologie de sa profession. Ceci, selon elle, en n’ayant « pas hésité à mentir en relatant des faits qu’elle n’était pas en mesure de constater elle-même » ou bien encore en donnant « un avis qui n’est nullement d’ordre psychologique ». Enfin, elle n’aurait pas informé le père « des objectifs, modalités et limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions » ni « de son droit à demander une contre-évaluation ».
C’est donc l’attitude professionnelle à l’égard de cet homme que la psychologue n’aurait « rencontré qu’à trois reprises » qui est remise en question, tant sur le plan des écrits que sur celui du suivi de sa patiente.
Document joint :
Copie d’un document intitulé « Bilan psychologique », portant un cachet faisant mention d’un nom d’avocat