La demandeuse est l’avocate de la mère d’un enfant de 7 ans, séparée du père dans le cadre d’un divorce conflictuel. La résidence principale de l’enfant, fixée initialement chez le père, puis attribuée à la mère, a été modifiée à nouveau en faveur du père qui a produit en justice un écrit et une note d’information préoccupante rédigés par une « neuropsychologue ».
La mère avait engagé initialement un suivi pour son enfant auprès de cette psychologue suite à des difficultés attentionnelles repérées en milieu scolaire. Après cinq mois de prise en charge, la psychologue a adressé à la mère un premier compte rendu.
Le père, informé tardivement de l’existence d’un suivi, a fait des recherches qui lui ont permis d’identifier la psychologue. Il lui a transmis par courriel un certain nombre d’éléments concernant l’enfant et son ex-conjointe. Après avoir tenté de revoir la mère, qu’elle a informée de cette prise de contact, la psychologue a rédigé un second compte rendu qui a été remis uniquement au père, sans avoir revu l’enfant. Elle a, en parallèle, sans en informer la mère, rédigé une note d’information préoccupante concernant les comportements de la mère et de son nouveau compagnon, qu’elle a également transmise au père seul.
La demandeuse conteste le second écrit de la psychologue et la note d’information préoccupante. Elle met en doute, au motif de sa spécialisation en neuropsychologie, la compétence en psychologie de la professionnelle. Elle sollicite l’avis de la Commission sur plusieurs « manquements graves » de la psychologue, notamment en termes de partialité, de manque de prudence et de non-respect du secret professionnel dû à l’enfant.
Documents joints :
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Année de la demande : 2024 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
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