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La requérante est la mère d’une enfant reconnue par son père alors qu’elle avait un an. Cette requête s’inscrit dans le cadre d’un problème de droit de visite depuis très longtemps conflictuel, aux dires de la requérante, entre elle-même et le père qui a déposé de multiples plaintes  pour non-présentation d’enfant.
Lorsqu’elle a fait appel à une psychologue pour sa fille, la requérante aurait été sous le coup d’une condamnation avec sursis à six mois d’emprisonnement pour non-présentation d’enfant et un procès en correctionnelle  était imminent.

C’est sur les conseils de son avocat que la requérante aurait  sollicité une psychologue, qu’elle l’aurait choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Elle l’aurait payée à l’avance pour qu’elle établisse un certificat dans le cadre de la procédure judiciaire qui l’oppose au père :  « faire établir officiellement  que la [ fillette] ne pouvait pas partir seule en avion, mais aussi qu’elle ne connaissait pas son père….. et donc qu’elle refusait tout contact » avec lui ( le père réside à 1 000 km) ; par ailleurs, la requérante demandait une « consultation privée » « dans un but d’aider [sa ] fille (9ans) qui traverse un  passage difficile….. en conséquence du comportement irresponsable de son père biologique.

Dans le cadre de la mission confiée par la mère et avec l’accord de cette dernière, la psychologue aurait contacté téléphoniquement le père qui aurait alors sollicité un rendez-vous. Elle accepte de le recevoir et aux dires de la requérante, lui fait également payer le certificat qui sera remis aux avocats.

La requérante estime que cette « expertise » privée est à charge contre elle et reproche à cette psychologue d’avoir

  1. reçu le père sans l’en avertir
  2. pris à le lettre tout ce qu’il lui disait de mal sur elle,
  3. produit un écrit à la justice dont elle a pris connaissance par les avocats, alors qu’elle aurait souhaité en être la destinataire directe
  4. tenu des propos infamants sur ses parents et sur elle-même « attardée mentale », « niveau mental limité», « relation fusionnelle »  avec sa mère  et d’avoir ainsi fait d es diagnostics’’ sans être docteur en médecine’’ »
  5. menti en parlant d’entretien alors qu’[elle] ne lui a parlé que de [sa] fille, sans un seul mot [la] concernant et d’avoir laisse entendre qu‘il s’agissait d’une réunion à trois ( père, mère, enfant) « ce qui est également faux ».
  6. dit à sa fille lors de l’entretien pour l’expertise que si elle « était là, c’est parce que sa maman irait certainement en prison » ( lettre de la grand-mère de l’enfant à la psychologue).

Elle dit ne rien vouloir d’autre «  que la vérité » et « l’annulation de ce rapport complètement tronqué ». Elle estime avoir été « diffamée » par cette psychologue. Elle conclut «  madame X prend conscience de ses erreurs et y remédie. Dans ce cas, je considérerai que l’incident est clos, et je compte sur votre aide pour l’influencer dans de sens ». Elle ajoute que dans le cas où la psychologue refuserait de reconnaître ses erreurs, elle serait prête à faire intervenir les tribunaux et demander des dommages et intérêts financiers.

Pour la requérante, « la faute professionnelle est indéniable »

Pièces jointes

  1. accord de la Cellule locale d’insertion (CLI) pour que la requérante commence des études de capacité en droit
  2. une lettre à la D.D.A.S.S. visant à demander des mesures contre la psychologue incriminée
  3. réponse de la D.D.A.S.S. notifiant qu’elle ne peut se prononcer sur ce cas, les psychologues n’étant pas des paramédicaux
  4. un écrit de la psychologue, sans entête, non daté, intitulé « expertise psychologique de la situation de l’enfant…. » avec un sous-titre « entretiens du mois de janvier et de février avec Mme [la mère] ,  M.[le père] et leur fille ».
  5. une lettre recommandée de la mère adressée à la psychologue et contestant l’expertise
  6. un extrait de la convention internationale des droits de l’enfant
  7. deux avis de réception des envois  recommandés
  8. une lettre de la mère de la requérante répondant à la psychologue incriminée qui l’a mise en cause dans l’expertise
  9. une lettre de la mère de la requérante au père de l’enfant
  10. une lettre de la mère de la requérante à la sœur du père de l’enfant
Posté le 30-11-2010 14:59:00 dans Index des Avis

La Commission entend d’abord souligner que la situation rapportée par la requérante relève sous certains aspects d’un conflit du travail qui n’est pas de sa compétence. Des organisations de psychologues seraient sans doute mieux à même de l’aider sur certains points.

Elle traitera la question concernant l’exercice de la clause de conscience.

Le Code de déontologie des psychologues énumère, dans son Titre I, sept principes généraux. Il précise ensuite que : « Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience ». La question posée à la Commission est donc de savoir si, dans la situation rapportée, la requérante est empêchée de faire respecter l’un ou l’autre voire plusieurs de ses principes. La décision de faire jouer la clause de conscience est une décision personnelle du psychologue qui est étroitement liée à son appréciation de la situation. Car, ainsi que l’indique le Titre I du Code : « La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement…». De fait, la réponse de la Commission à la question de la requérante, ne peut donc être qu’indicative car fondée sur des informations nécessairement partielles.

Sur le fond, si, selon les dires de la requérante, la coordonnatrice du service s’est substituée à la psychologue dans l’animation du groupe de supervision, alors même que l’animation de ce groupe est centrale dans son activité, la Commission considère qu’il s’agit d’une atteinte au principe d’indépendance professionnelle : « Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». (Titre I-7)

En incitant à la réalisation d’une charte éthique, la requérante a certes souhaité limiter les risques inhérents à ce changement d’organisation et notamment celui lié à la dénaturation des objectifs assignés au groupe. Néanmoins, en maintenant sa présence au sein du groupe tout en en perdant la responsabilité d’animation, la requérante a, d’une certaine manière, affaibli sa position relativement à l’Article 6 du Code : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique.  Il respecte celle des autres professionnels ». Il appartient donc à la requérante d’apprécier si elle peut continuer à participer à ce groupe, sans compromettre l’ensemble de sa mission au sein de cet établissement ni porter atteinte aux principes déontologiques relatifs à la protection des personnes – ici les éducateurs. Elle doit, toutefois, prendre en compte dans son analyse l’appréciation différente de la situation que peuvent avoir certains éducateurs et  la direction.

Fait à Paris, le 27 novembre 2004
Pour la Commission, le Président,

V. Rogard

Posté le 30-11-2010 14:54:00 dans Index des Avis

La requérante est « psychologue dans un lycée privé sous contrat d’association à temps plein ». Suite à des suspicions de fraude au bac, l’établissement fait l’objet «  de deux enquêtes conjointes : une de la BRDA (brigade de répression de la délinquance astucieuse) et une des Inspecteurs Généraux du Ministère de l’Education Nationale ; durant ces enquêtes la requérante a été auditionnée et elle « subit depuis presque un an désormais des pressions répétées [l’] empêchant d’exercer dans des conditions normales [son] activité ». Après avoir déposé une plainte pour harcèlement moral, elle reçoit de son directeur un courrier pour lequel elle sollicite l’avis de la CNCDP « afin d’être au plus prés de ses droits et de ses devoirs ».

Ce courrier définit des fonctions, des obligations professionnelles et des demandes de bilans d’activité :
- les fonctions sont définies selon des règles précises d’horaires, de fréquence de rendez-vous en dehors des cours pour des entretiens auprès d’élèves en difficulté.

- les fonctions «  au regard de l’institution » concernent des « formations destinées aux enseignants…des travaux personnels enrichissant le projet pédagogique du lycée…inviter des intervenants extérieurs…contacter les prescripteurs du lycée… »

- les obligations fixées par la direction s'inscrivent dans des limites concernant l’obtention d’autorisation de la direction pour contacter les parents d’élève ou les anciens élèves, pour l'utilisation du téléphone et de la photocopieuse, la diffusion d'un document… 

- les  «  bilans d’activité », ils renvoient « à l’ensemble des travaux et actions au regard de l’institution…, ils consistent à  «  fournir …des comptes rendus des conférences/colloques «  et à « compléter …des bilans hebdomadaires   selon le modèle joint »     
    
Par la suite il lui faudra "utiliser le modèle joint à …remettre chaque Vendredi soir " pour des bilans d'activité," et faire un bilan individuel trimestriel pour chaque élève reçu et remettre l’ensemble de ces documents au Directeur avant les conseils de classe ".

 

Elle joint à sa lettre le courrier du directeur.

Elle demande à la CNCDP un éclairage sur la  « compatibilité de ce descriptif de [ses] fonctions, modalités d’exercer, et de [ses] obligations, avec les dispositions du code de déontologie ».

Posté le 30-11-2010 14:53:00 dans Index des Avis

La requérante a bénéficié d'un bilan de compétences réalisé par un psychologue. Elle a ensuite présenté le document de synthèse de ce bilan « à plusieurs psychologues qui à la lecture ont émis un avis totalement défavorable ».La requérante rapporte leurs propos : « ce bilan est scandaleux, il contient des propos très graves à mon encontre et représente une attaque directe sur ma personne, il apparaît plutôt comme un audit plutôt que comme un bilan de compétences ». La requérante dit avoir été « détruite et déstabilisée par ce bilan » : deux ans après les faits, elle est toujours à la recherche d'un emploi et éprouve, selon elle, de grandes difficultés pour se reconstruire et reprendre confiance en elle.
La requérante désire « porter plainte auprès d'un tribunal et demander des dommages et intérêts ». Elle pose une série de questions à la Commission :
- « Quels sont vos domaines de compétence dans cette matière ?
- Avez-vous la possibilité de prendre position ou d'intervenir ? Sur quel plan ? Pouvez-vous saisir le tribunal ou me représenter ? »
Elle joint la synthèse de son bilan de compétences afin que la Commission puisse « en prendre connaissance et lui donner son opinion ».
Autres pièces jointes :
• Lettre de l’organisme prestataire du bilan spécifiant le diplôme de psychologue obtenu par
la personne qui a réalisé le bilan
• Lettre de l’organisme qui a réalisé le bilan précisant le calendrier de réalisation
• Annexe au contrat tripartite émanant du FONGECIP (Fonds de Gestion du Conge Individuel Formation)
• Attestation de réalisation du Bilan
• Lettre d'accord du FONGECIP pour le financement du bilan
• Facture adressée a la requérante émanant de l’organisme qui a réalisé le bilan

Posté le 30-11-2010 14:48:00 dans Index des Avis

La requérante est une jeune femme qui dénonce les pratiques psychothérapeutiques d’une professionnelle qui serait « psychothérapeute », qui l’a suivie pendant 10 ans et dont l’emprise sur elle a été totale depuis l’âge de 17 ans.
Une longue lettre détaille tous les griefs accumulés pendant toutes ces années, sans qu’il n’y ait eu, selon ses dires, aucun résultat à la thérapie.
A l’âge de 17 ans, alors qu’elle souffrait de boulimie et de dépression, elle a vu à la télévision, une émission sur le sujet dans laquelle une psychothérapeute avait été invitée, « cette personne m’ a captivée » dit-elle et elle a décidé de participer aux séances de thérapies de groupe qui étaient organisées au cours de week-ends ; à partir de ce moment tout est allé très vite avec une tentative de suicide dès la première participation ; la requérante s’étant rapidement attachée à la psychologue, elle a alors perdu tout sens critique malgré les mises en garde répétées de ses parents ; ceux-ci se sont très vite vus évincés au profit de la thérapeute qui ne cessait de les dénigrer en disant qu’ils étaient « les pires parents qu’elle n’ait jamais connus ». La requérante avoue qu’elle éprouvait plus que de la haine pour ses parents et qu’elle était devenue « la fille adoptive de sa thérapeute ».
Une relation conjuguant flatterie et séduction, humiliation et mépris de la part de la thérapeute se serait installée entre elles.
La requérante porte d’autres accusations à l’encontre de la psychologue, toutes plus graves les unes que les autres :
-cette psychologue aurait poussé sa patiente à se prostituer (pendant 3 ans) comme elle l’aurait fait elle-même et comme elle l’aurait suggéré aux autres participantes des thérapies de groupe.
- le frère de cette psychologue aurait abusé de la requérante comme il l’aurait déjà fait à d’autres participantes.
- et enfin la thérapeute l’aurait fait participer à des émissions de télé afin de faire connaître la technique et ses succès et cela le plus souvent contre son gré et avec chantage affectif.
Récemment la requérante a vu que sa thérapeute « avait mis [sa] tentative de suicide sur son site Internet sans [lui] demander ». Cela a déclenché chez elle un déclic « ce n’est qu’il y a un mois, quand j’ai vu ma tentative de suicide exposée sur le net, que tout s‘est réveillé et que j’ai vraiment objectivé le tunnel dans lequel j’ai plongé à 17 ans ».
A l’heure actuelle, cette jeune femme est toujours dans un état dépressif et elle consulte une psychiatre et un psychologue ; elle a pris conscience « à quel point [ma] dignité a été bafouée et [ma] vie détournée par l’ancienne thérapeute ».

Il faut ajouter à tout cela le côté lucratif de cette entreprise.

La question de la requérante à la Commission est la suivante : « Je vous écris car je ne sais pas où m’adresser par rapport à l’histoire que j’ai vécue. En effet où s’adresser par rapport à une psychologue qui a vampirisé ma vie ? ».

Posté le 30-11-2010 14:46:00 dans Index des Avis

Le requérant, séparé de sa femme avec qui il a la garde conjointe de leur enfant de 8 ans, a déjà sollicité la CNCDP en 2003 (dossier 03-17). Dans cette nouvelle demande, il demande l’avis de la commission sur deux points :

- D’une part sur un écrit de la psychologue-psychothérapeute qui suit son enfant en thérapie : il s’interroge sur le contenu de cet écrit et également sur le fait qu’il l’a découvert lors du procès avec sa femme, écrit figurant dans le dossier présenté par le cabinet d’avoués défendant les intérêts de la mère de sa fille.

- D’autre part, sur la pratique de cette psychologue-psychothérapeute : il lui reproche d’avoir laissé la mère intervenir de façon « intrusive » dans la thérapie, ce qui aurait, selon lui, beaucoup perturbé l’enfant. Elle s’en serait plainte à lui, voulant même à cause de cela mettre fin au traitement. Par ailleurs, il se demande si « une psychothérapie pouvait se faire sans l’accord ou concertation de l’un des deux parents ». Il n’a en effet eu qu’un entretien téléphonique avec la psychothérapeute après que sa fille lui ait parlé des difficultés vécues lors de cette thérapie.

Pièce jointe : La lettre de la psychologue-psychothérapeute produite par les avocats de la femme du requérant lors de la demande de modification du mode de garde.

Posté le 30-11-2010 14:42:00 dans Index des Avis

La requérante (probablement psychologue) a travaillé deux mois dans un CMPE (Centre Médico - Psycho - Educatif) et s'est trouvée en désaccord avec les orientations de cette structure. Elle dit avoir « entendu parler de plusieurs situations » (décrites par une psychologue, Mme D, et une infirmière) sur lesquelles elle s'interroge quant aux éventuelles suites à donner, notamment « écrire aux autorités compétentes » et « quelles sont-elles ? ». La requérante ne dit pas clairement quel statut elle a dans cette situation ; elle précise simplement qu'elle a travaillé pendant 17 ans en AEMO judiciaire comme éducatrice spécialisée (avec diplôme de psychologue) puis « un an et demi dans une petite association où [elle a] rencontré un peu le même genre de problème.

Les faits dont elle a entendu parler concernent :

- un cas de temps de garde non respecté par un père.

- plusieurs autres cas de suspicion de maltraitance et abus sexuels sur des enfants.

Elle joint à son courrier la lettre, rendue anonyme, adressée au médecin-chef du CMPE et au directeur de l'hôpital, lettre dans laquelle elle fait état :

- de ses « interrogations concernant des orientations du CMPE, s'agissant de garder sous silence des informations concernant des abus...sur des enfants »

- du fait que « les positions des professionnels [lui] ont parues un peu légères avec une certaine tendance à banaliser, et [l'] ont inquiétée ».

Elle dit ne pas « connaître les enfants intéressés ni le contexte de ces situations ». Elle termine cette lettre en disant que « n'étant pas en phase avec ces orientations professionnelles [elle a] préféré suspendre son activité au sein du CMPE ». C'est au sujet de cette lettre que la requérante sollicite l'avis de la CNCDP.

Posté le 30-11-2010 14:40:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue diplômée depuis un an, assure des fonctions de coordonnatrice dans une Association d’Aide à Domicile pour personnes indépendantes. Pour appuyer une demande de « mesure de protection juridique », l’assistante sociale du secteur lui a demandé de lui adresser un courrier dans lequel la requérante « relate les faits observés lors de [ses] interventions et susceptibles d’appuyer la demande de tutelle, justifiée selon [son] appréciation…. ».

 

La requérante interroge la Commission sur ce courrier

  • qui doit le signer ?
  • la psychologue doit-elle en fait état à son supérieur hiérarchique ?
  • Le supérieur hiérarchique peut-il modifier «   le fond de [ses] observations ? »

 

Elle souhaite aussi connaître le statut du Code de Déontologie des psychologues.

En ce qui concerne l’échange de courriers, elle évoque l’Article 14 et sollicite l’avis de la Commission afin de savoir si ses supérieurs sont tenus de l’appliquer

Posté le 30-11-2010 14:38:00 dans Index des Avis

La requérante travaille comme psychologue scolaire dans l’Education nationale. Elle n’est pas encore titulaire de son poste. Elle se heurte à l’incompréhension de son supérieur hiérarchique concernant la préparation d’une Commission de circonscription pré-élémentaire et élémentaire) : « l’inspecteur m'avait précisé lors de notre entrevue, je cite ‘’ votre blabla ne m’intéresse pas, ce ne sont que les QI qui m’intéressent » ».

Plus tard, le secrétaire de la commission l’informe que « sur demande de l’inspecteur, il passerait noter les QI ». Elle obtient alors le soutien de deux psychologues travaillant à ses côtés : « nous avons donc décidé d’adopter la même attitude toutes les trois…. En lui expliquant nos raisons et en cherchant un terrain d’entente ». La discussion s’avère impossible : l’inspecteur a refusé …. et a décidé que je n’assisterai pas à la CCPË. ». La requérante lui alors fait savoir qu’elle transmettrait ses comptes rendus ( feuilles vertes) à sa collègue titulaire de cette commission, regrettant de ne pouvoir présenter elle-même les situations qu’elle connaît personnellement. L’inspecteur, président de la commission, explique aux membres qui la composent, le jour de sa réunion que les psychologues « n’ayant pas fait leur travail », il décide de la reporter.

La requérante pose les questions suivantes :

A-t-on obligation de transmettre à son supérieur un compte rendu des bilans psychologiques avant la réunion de la commission ? Peut-on transmettre les informations à la psychologue titulaire de la commission ?

Quel type d’informations peut comporter le compte rendu( feuille verte), si l’on veut travailler conformément au code ?

Peut-on ne répondre qu’à la question posée ( QI- orientation) ou doit-on donner les éléments permettant d’arriver aux conclusions ?

Est-on tenu de fournie un QI ? Le chef de service a-t-il le droit d'exiger que le psychologue fasse passer un WISC ( échelle d’intelligence de WESCHLER pour enfants)

Peut-on revendiquer en tant que psychologue scolaire, que l’Education nationale inscrit dans le grade des instituteurs spécialisés « comme le répète l’inspecteur….. pour ce qui me concerne », les mêmes devoirs que tout psychologue ? Peut-on obliger un psychologue à faire vingt-deux bilans en trois semaines ?

En cas de représailles, quels sont les recours du psychologue ?

Posté le 30-11-2010 14:36:00 dans Index des Avis

La requérante est une étudiante de psychologie qui réalise un mémoire de recherche en vue de l’obtention d’un diplôme. Elle s’était préalablement adressée à un membre de la Commission qui lui a précisé les modalités de la saisine. Elle interroge la Commission « sur les conditions éthiques relatives à [son] mémoire ». Son travail vise à évaluer l’impact de l’examen psychologique sur l’élaboration de la demande de l’enfant et de sa famille. Il est réalisé dans le cadre d’une unité de psychopathologie au sein de laquelle les stagiaires, comme la requérante elle même, peuvent « suivre une famille depuis la première demande de RDV (rendez–vous) et la première consultation, suivre le fil de l’examen psychologique jusqu’à la consultation de synthèse ».

La recherche repose sur l’analyse de dossiers d’enfants au moyen d’une grille prenant en compte « les motifs de consultation énoncés par les parents ou une institution lors du premier appel téléphonique…l’émetteur du premier appel et la personne qui adresse la famille dans le service ». Cette analyse prendra aussi en compte les « observations réalisées au cours de l’examen psychologique telles qu’elles apparaissent dans le dossier de l’enfant ». Les familles sur lesquelles portera l’analyse sont celles que la requérante a eu « l’occasion de rencontrer à toutes les phases de l’examen psychologique ».

La requérante interroge la Commission : « Devons nous prévenir et demander l’accord de la famille pour utiliser les données de l’examen psychologique, en préservant l’anonymat, dans la mesure ou notre recherche est rétrospective ? Si oui, selon quelles modalités ? ».

Posté le 30-11-2010 14:33:00 dans Index des Avis

La requérante est la mère d'une jeune femme majeure suivie par une psychologue, à un tarif qu'elle estime élevé.

La requérante s'étonne :
1. du prix des séances
2. du fait que les séances peuvent se faire par téléphone quand sa fille est en déplacement
3. qu'alors que sa fille aurait émis le souhait d'arrêter ces séances, la psychologue aurait « fortement insisté pour qu'elle continue, lui faisant entrevoir une issue dramatique si elle arrêtait »
4. du fait que la psychologue reçoive séparément « un époux, une épouse, la maîtresse de l'époux », elle évoque en outre des manipulations possibles....

Elle souhaite l'avis de la CNCDP sur ces pratiques.

Posté le 30-11-2010 14:31:00 dans Index des Avis

Une entreprise spécialisée dans l’évaluation des conducteurs d’automobile employant « exclusivement des psychologues » soumet à l’avis de la C.N.C.D.P. la situation suivante : l’évaluation de l’équilibre psychomoteur des conducteurs obéit à un protocole « défini et validé par les médecins des commissions médicales primaires de chaque préfecture ». Celui-ci comprend un entretien semi-directif et la passation, « dans un ordre précis » d’un certain nombre de tests.

«  A l’issue de ces examens, les psychologues doivent rédiger un compte-rendu et remplir une grille de profil avec les  résultats obtenus aux tests ». Or en se réclamant de « la déontologie du psychologue », un psychologue aurait « jugé bon » de ne plus faire passer deux tests de la batterie concernée  mais il aurait rempli « le compte-rendu et la feuille de profil comme si cela avait  été fait ». Le psychologue aurait argumenté « qu’il avait le libre choix de ces méthodes et outils ». L’entreprise s’étonne que « la déontologie permette de travestir les résultats obtenus ».       

Posté le 30-11-2010 14:30:00 dans Index des Avis

La requérante déclare avoir « dû quitter [son] mari » dans le mois qui a suivi la naissance de leur fille. Ce dernier lui « a alors imposé une résidence alternée. L’enfant ayant présenté à 4 ans des troubles « inquiétants » à l’école, la psychologue scolaire a convoqué les deux parents. La fillette a été ensuite suivie quelques mois par une psychologue exerçant en libéral « à l’initiative [de la requérante] et en y associant [le] père ».
Ayant saisi la justice pour modifier le droit de garde alternée, la  requérante a découvert que « le dossier judiciaire de [son] ex mari »  contenait « le rapport d’un examen psychologique de [sa] fille », rédigé par une « psychologue, expert auprès de la cour d’appel… »
« Ayant pourtant l’autorité parentale conjointe, cet expert ne m’a jamais avertie ni convoquée comme il se devait, pour m’interroger et examiner ma fille en présence de sa mère. Des inexactitudes par ailleurs sont affirmées comme vérités. ».
La requérante « indignée », dénonce « une faute déontologique majeure ». Elle « espère qu’une suite sera donnée à cette affaire ».

Pièces jointes :
- La photocopie de l’examen psychologique pratiqué par une psychologue expert auprès de la cour d’appel de….. .
- La photocopie de la lettre que la requérante a adressée à cette psychologue.

Posté le 30-11-2010 12:46:00 dans Index des Avis

La requérante est psychologue du travail dans un organisme de formation professionnelle. Elle y assure des entretiens de sélection préalable à l’entrée en formation qui peuvent, en cas d’avis défavorable, prendre la forme d’un « conseil en orientation ».
A la suite d’un appel d’offre, cet organisme a été retenu pour assurer « la sélection des candidats aux formations » assortie de la condition financière suivante : « (…) l’entretien n’est valorisé financièrement que si l’avis est favorable concernant l’entrée en formation. », et ce « quelque soit le nombre d’entretiens menés» par le psychologue.
La requérante est « interpellée  par le non respect de la spécificité de l’exercice du métier de psychologue et de (« l’indépendance de décision du psychologue ») ; « (…)des menaces de licenciement ont été faites si [ l’organisme de formation perdait] ce marché », « (…)  quand [la requérante  et ses collègues] ont  remis en cause la pertinence de ce contrat ».
La requérante pose également les questions suivantes :

  • « Le psychologue peut-il être astreint à une obligation de résultat même en situation de sélection » ?
  • « comment (…) faire respecter le code de déontologie dans le cadre des appels d’offre surtout quand la signature revient au conseil d’administration ? ».
Posté le 30-11-2010 12:45:00 dans Index des Avis

Le requérant est un père qui sollicite l’avis de la Commission Nationale de Déontologie des Psychologues sur une expertise effectuée par une psychologue dans le cadre d’une procédure concernant la garde de son enfant.      
Après leur séparation, datant de plusieurs années, les parents avaient décidé à l’amiable une garde en résidence alternée à la semaine pour leur fille alors âgée de 4 ans. Dans le cadre de ce dispositif qui a perduré pendant ces dernières années, le requérant constate que sa fille ne se développe pas de façon harmonieuse et qu’elle présente une souffrance psychique nécessitant un suivi psychologique. Fin 2002, la mère, consciente des problèmes  psychologiques de sa fille aurait accepté que l’enfant vive au domicile paternel puis serait revenue sur sa décision. Comme les  parents éprouvent de grandes difficultés à communiquer, le requérant s’adresse maintenant à la justice. Il demande la garde de l’enfant et pour la mère le droit de visite et d’hébergement ainsi que le versement d’une contribution alimentaire et la mise en place d’une médiation familiale.
Le Tribunal de Grande Instance s’interroge sur l’origine des troubles de l’enfant et ordonne une expertise psychologique – qu’il dénomme  aussi «  examen médico-psychologique » - et commet pour y procéder une psychologue que le requérant incrimine.
Le requérant ne pose pas de question précise à la Commission mais formule un certain nombre de reproches. Il dit avoir relevé des éléments qui  « [ l’] ont heurté que ce soit dans le déroulement, dans la forme et le contenu du rapport. » Il estime que la psychologue a fait preuve   « d’une certaine partialité » ce qui l’aurait conduit à négliger des éléments d’information que le requérant lui a fournis, à ne pas prendre en compte sa parole ni celle de l’enfant qui aurait exprimé clairement devant elle et devant ses parents le souhait de vivre chez lui.

Documents joints :

  • Ordonnance du Tribunal de Grande Instance,
  • Copie de l’expertise psychologique comportant des annotations manuscrites du requérant,
  • Courrier du requérant à la psychologue ayant effectué l’expertise où le requérant fait part de ses désaccords avec certains passages de son rapport,
  • Extraits d’un courrier du requérant à son avocat ( non daté ) qu’il intitule «  Commentaires au sujet de l’expertise »
Posté le 30-11-2010 12:44:00 dans Index des Avis

Le requérant est un psychologue qui a travaillé dans une entreprise spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude de conducteurs candidats au permis de conduire après annulation. Il saisit la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues sur les conseils d’un syndicat de psychologues, suite à un avis rendu par la CNCDP à son ancien employeur lui-même psychologue, et en réponse à la demande formulée par cet employeur auprès de la CNCDP.
Il souhaite « obtenir [le] point de vue avisé [de la CNCDP] sur les pratiques de [son] ancien employeur ». Il affirme « tout d'abord [que] le protocole d'examen adopté .. n'est en aucun cas défini par les médecins d'[une] commission médicale... comme l'affirmait [son] ancien employeur ».
Il pose plusieurs questions:

  • « un employeur a-t-il le droit d'obliger un psychologue à respecter un protocole d'examen unilatéralement imaginé, et ceci malgré une étude démontrant aisément son inefficacité? ».
  • « Est-il déontologiquement correct de licencier un employé psychologue sous prétexte qu'il ne respecte pas la totalité de ce protocole d'examen... »« et ceci bien sûr en remplissant le compte-rendu comme si la totalité des tests avait  été effectuée? »
  • « Le Code permet-il à un employeur de moduler à sa guise les notes obtenues par le candidat... et de modifier à posteriori des résultats de tests transmis par les psychologues... » ?
  • « Est-il sérieux d'appliquer un changement arbitraire de barème à un test qui n'a même jamais été étalonné? »
  • Peut-on « tester deux candidats dans une même pièce au mépris de la confidentialité   de l'examen? »
  • « La déontologie .. prévoit-elle que que l’on puisse tester deux candidats dans une même pièce...? »
  • Un employeur a-t-il le droit de réduire le temps d'examen sous prétexte d'un nombre important de clients? 
  • « est-ce une pratique communément admise par le code de déontologie qu’un employeur modifie à posteriori des résultats de tests transmis par les psychologues, dans le but d’apaiser son prescriupteur par des résultats cohérents ? »
  • « Dans le cadre d’une activité de recrutement, le requérant demande « Est-il acceptable qu'un employeur décide de la candidature à retenir sur simple lecture des résultats de tests? »

Pièces jointes

- lettre du requérant
- lettre de saisine du requérant du dossier précédemment traité par la CNCDP et visée par
un avocat
- avis rendu précédemment par la CNCDP

Posté le 30-11-2010 12:42:00 dans Index des Avis

Le requérant est psychologue, il travaille pour une association qui propose ses services à une entreprise publique. Il y reçoit des agents  qui bénéficient "d'une aide psychologique quelle qu'en fût le motif et sans indication de durée."
Initialement, le contrat de prestation de services passé entre l'entreprise et l'association,  précisait que : «  Le psychologue clinicien adaptera la forme et la durée à l'accompagnement en fonction des besoins singuliers des personnes en difficulté ».
En découlaient trois grands types d'examen psychologique :

  • « quelques entretiens, souvent suite à un événement (potentiellement traumatique)
  • un suivi de moyenne durée, entre quelques mois et un an;
  • et dans une moindre mesure, des thérapies au long cours. »

Or dernièrement ce dispositif a été modifié, l'entreprise puis l'association déclarant dans le récent cahier des charges  que « Suite à un événement potentiellement traumatique, la prise en charge, à la demande de l'agent, ne pourra pas excéder six entretiens ».

Le requérant pose la question suivante à la commission: "est- il compatible avec la déontologie du psychologue qu'une entreprise limite ses prises en charge psychologiques (ici à 6 entretiens) ?"

Pièces jointes:
Contrat de prestations de services, (ancien dispositif).
Exposé du cahier des charges du nouveau contrat avec l'entreprise.

Posté le 30-11-2010 12:40:00 dans Index des Avis

Le requérant sollicite l'avis de la Commission Nationale du Code de Déontologie des Psychologues « sur une expertise psychologique » le concernant lui et [sa] famille  réalisée dans le cadre d'une procédure de divorce. Dans un premier courrier, le requérant demande un avis sur le texte de l'expertise et « sa forme » ainsi que « des conseils afin [qu’il puisse ] bénéficié de l'assistance d'une expertise plus objective à présenté au magistrat ». Il souhaite dans un second courrier obtenir « une réponse rapide afin [ qu’il puisse] demander au JAF (Juge des Affaires Familiales) une deuxième expertise pour (les seuls parents) ».
Le requérant affirme que l'expert psychologue :

  • « n'a pas été équitable envers les deux parties »,
  • « a dépassé le cadre des simples réponses aux questions posées »,
  • « a tiré des conclusions réductrices sur [ses] aptitudes et [sa] personnalité ayant une influence directe sur [son] existence » ;
  • « [s’est servi] notamment de choses [que l’expert psychologue] n'a pas observées ».

Dans son argumentaire, le requérant reprend textuellement les articles du code de déontologie des psychologues sans en citer la source et demande à la Commission « un avis sur le texte établi par l’expert psychologue ».

Pièce jointe :
- copie du compte rendu de l’expertise psychologique portant des annotations manuscrites du requérant.

Posté le 30-11-2010 12:38:00 dans Index des Avis

Dans une procédure de divorce, la requérante, séparée de son conjoint, interpelle la CNCDP au sujet de la garde des enfants.
Un juge "alerté " par la requérante, a  désigné un expert psychologue avec plusieurs missions à remplir, suite aux craintes manifestées par la requérante "quant  aux perturbations de [ses] enfants". La requérante conteste " cette expertise qu’[elle] trouve partiale, subjective ".
Elle reproche au psychologue  son manque " de distance ", " il a reçu [son] ex-conjoint en premier et, lors de son entretien avec [elle], ses questions étaient déjà orientées, tendancieuses". " Il n’a pas retranscrit certains de [ses] propos concernant la personnalité de [son] ex-conjoint et par contre, a pris pour argent comptant les propos de [son] ex-conjoint à [son] égard ". " Par ailleurs, une des missions demandées   lors de l’expertise n’a pas été remplie (point n°4 du document p.4 ".  (dire s’il est conforme à l’intérêt des enfants d’être hébergés en alternance au domicile de leurs parents et plus généralement de rechercher les mesures d’organisation de la vie des enfants, de partage des responsabilités parentales les plus conformes à l’intérêt des enfants), extrait de l’ordonnance du juge.
La requérante sollicite la CNCDP pour avis concernant l’expertise

Pièces jointes
La photocopie

  • de l’ordonnance du juge qui détaille les missions demandées au psychologue
  • du rapport du psychologue soit l’entretien avec le père, avec la mère, l’examen des deux enfants
Posté le 30-11-2010 12:34:00 dans Index des Avis

La requérante a quitté son conjoint « qui devenait violent », deux ans auparavant,  et  qui «  avec une fureur sans précédent, [lui] a imposé et contraint à une résidence alternée, par avocat interposé » pour leurs deux filles, âgées actuellement de 7 et 11 ans. Constatant qu’elles n’allaient pas bien : «  état physique en dents de scie, crises de nerfs ou de larmes, tristesse.. », elle les fait suivre depuis un an dans un centre psychologique.
« La médiation recommandée par le Juge aux affaires familiales n’ayant pas abouti, ce dernier a ordonné une « enquête sociale ».
La requérante conteste de nombreux points du rapport de la psychologue qui a fait cette enquête (prise de notes très rapide, déformation ou interprétation de certains de ses propos) et lui reproche de n’avoir pas pris contact avec les « soignants » qui s’occupent de ses filles. Sur le conseil de la présidente d’une association de l’Enfance, elle demande l’avis de la Commission sur ce rapport.

Pièce jointe 
La photocopie du rapport de la psychologue intitulé « Enquête sociale », dont de nombreux passages sont soulignés par la requérante, et quelquefois annotés.

Posté le 30-11-2010 12:29:00 dans Index des Avis

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