Le requérant, père d’un enfant dont il a « la garde principale depuis presque quatre ans, demande l’avis de la CNCDP à propos de « l'attestation » d’une psychologue ayant « reçu [son] fils, seul avec sa mère, lors de ses droits d’hébergement ». Il dit ne pas avoir été averti des entretiens entre son fils et la psychologue et avoir pris connaissance de cette attestation « lors de la demande de garde de [son] fils par sa mère », c’est à dire dans une procédure de révision du mode de garde.
Le requérant pose la question suivante : « a-t-on le droit de s’immiscer dans la vie privée des patients et de donner son avis professionnel ‘’ quand on a qu’un son de cloche ?’’ ».
Sans avoir rencontré ni contacté le requérant, la psychologue écrit : « les conditions de vie de [l’enfant] chez son père ne peuvent permettre un développement harmonieux sur le plan psychologique ». Par contre, elle « certifie » qu’il est important que la mère de l’enfant obtienne son droit de garde.
Pièce jointe
L’écrit de la psychologue
La requérante est présidente d’une organisation nationale de promotion des droits et devoirs de l’enfant. Cette organisation est régulièrement saisie de dossiers relatifs à des enfants victimes de maltraitance vus par des psychologues dans le cadre d’expertises judiciaires.
Interpellée par certaines de ces expertises, la requérante s’inquiète des « éventuelles incohérences d’une méthodologie d’interrogatoire » et sollicite le point de vue de la commission « sur le contenu du rapport rédigé ».
Pièces jointes :
Les textes de deux expertises rendues anonymes.
Le requérant est le père d’un adolescent de 17 ans qui, à la suite de l’incendie volontaire de la maison paternelle, a fait l’objet d’une mesure d’Investigation d’Orientation Educative (IOE).
Le requérant a divorcé depuis plusieurs années, les deux enfants résidant alors chez leur mère. A l’âge de 9 ans, sa fille refuse d’aller chez lui au motif qu’il se serait montré nu devant elle, trois ans auparavant. La mère saisit alors le tribunal de Grande instance. Celui-ci décide de maintenir le droit de visite du père en se fondant sur l’expertise d’un psychiatre qui n’avait constaté aucune perturbation ni chez l’enfant ni chez ses parents et pensait que l’utilisation par la fillette d’un tel argument avait pu être inspirée par le contexte conflictuel du divorce.
Quelque temps après, le requérant saisit le tribunal pour faire appliquer le droit de visite pour sa fille –qui n’avait pu s’exercer compte tenu de l’éloignement géographique de la mère- et entériner une décision de son fils de 13 ans qui avait alors exprimé le souhait de vive chez lui, ce qui est accepté.
L’adolescent a toujours eu des difficultés scolaires et relationnelles avec ses pairs, et plusieurs entretiens psychologiques ont été proposés. Lors de l’un d’eux, il a lui aussi déclaré que son père aurait « baissé son pantalon » devant lui, dix ans auparavant. Les rapports du père et du fils se dégradent, ce dernier devenant violent verbalement et physiquement et allant jusqu’à menacer son père de le tuer Celui-ci inquiet pour la santé psychologique de son fils, et pour sa propre sécurité, alerte le juge des enfants et demande de l’aide. Dix jours plus tard, à la suite d’une vive altercation avec son père et ses grands-parents paternels, il met le feu à la maison de son père. A propos de ce conflit, le père dit « mon fils m’accusait, à tort, comme sa sœur l’avait fait (mais quant à elle, jamais directement) quelques années plus tôt, que j’aurais « baissé mon pantalon » devant lui, ce alors qu’il aurait eu 6 ans ».
Le requérant conteste le rapport psychologique présenté par la psychologue dans le cadre de la mesure d’IOE, avant le procès du garçon. Il le trouve « inobjectif, infamant et pas sérieux ». Il reproche à la psychologue sa partialité dans la présentation des faits « qu’elle présente comme réels », l’absence de « toute distance des discours anti-père » et d’ouverture à « quelque analyse divergente que ce soit ». Il lui reproche principalement de parler de « préjudice subi » à propos des accusations de sa fille, alors même que la justice ne les a pas retenues, de transformer en « exhibition des parties génitales de son père » la phrase de son fils « il a baissé son pantalon ». il estime que les explications de la psychologue sur le refoulement des souvenirs de son fils vont « à l’encontre des conclusions de la psychologie moderne ». Il lui reproche enfin de faire à son endroit une analyse psychologique qu’il trouve calomnieuse en évoquant son « manque s’estime de soi » alors que la psychologue ne lui a rien demandé « ni de [ses] activités, ni de [ses] ambitions, ni de la considération qu’[il] se portai[t] ».
Le requérant « souhaite donc que ce bilan psychologique puisse être impartialement étudié par la Commission de Déontologie des psychologues pour qu’elle rende un avis ».
Pièces jointes
La requérante, psychologue en libéral, saisit la CNCDP pour savoir « de quelle nature sont les informations à transmettre " quand "un médecin généraliste vous adresse un enfant pour une évaluation suite à une suspicion d'attouchement ».
Elle questionne la commission sur la présentation de ces informations (écrites ou orales), leur transmission, leur destinataire (médecin, parents, juge, gendarmes) et leur utilisation.
Elle s'interroge aussi sur la « levée du secret professionnel quand il y a suspicion [et ] en vertu de quel article ». Elle évoque le cas du signalement.
Les dernières questions sont plus générales : « peut on témoigner à la barre à la suite d’une délivrance de rapport ou doit-on fournir au juge d’autres informations ? » et « existe- t-il des articles nous protégeant en tant que psychologue ? ».
Pas de documents joints.
Le requérant demande à la CNCDP de donner un avis sur deux certificats émis par une psychologue-psychanalyste dans le cadre d’un divorce très conflictuel entre son propre fils et l’épouse de ce dernier.
Il fait état d’un premier certificat émis un mois après la première entrevue avec les enfants sans que la psychologue ait accepté de rencontrer le père. Dans ce certificat, il est fait état « d’attouchements sexuels de la part de (leur père) sur ses enfants, alors qu’il aurait été sous l’emprise de la drogue ». Son fils, le père des fillettes, a été condamné « sans aucune instruction et procédure contradictoire par un tribunal correctionnel».
Le requérant fait ensuite état d’un second certificat dans lequel la psychologue met cette fois en cause, outre le père, les grands-parents paternels qu’elle n’a « jamais rencontré ».
Concernant le contenu des certificats, le requérant souligne qu’ils ne contiennent aucun dire in extenso des fillettes, ce qui ne permet pas « de déceler si leur parole n’était pas tout simplement la répétition d’un discours entretenu par leur mère. ».
Il signale de « fausses allégations » ensuite proférées à l’encontre des oncles paternels des fillettes, « rapidement classées sans suite par le procureur de Nanterre s’étonnant de telles manœuvres malheureusement de plus en plus fréquentes ».
D’après le requérant ce second certificat laisse entendre que la psychologue a reçu les enfants à leur retour d’un séjour chez les grands-parents paternels. Il estime que la « psychologue », ayant reçu les enfants deux jours plus tard, n’a pas pu « constater leur état « d’angoisse » à leur retour de la journée passée auprès de nous ».
Enfin, le requérant s’étonne de ce que, « [si la psychologue] avait eu de réels doutes quant à l’existence d’attouchements reprochés au père, (…), il lui appartenait d’en faire le signalement au procureur, conformément à l’article 13 du code de déontologie. Pourtant, [la psychologue ] a préféré en informer le seul directeur de l’école et non pas le médecin scolaire qui s’est cru obligé de rédiger un certificat le… sans avoir rencontré les enfants et le père, mais agissant sur les dires de la mère et le certificat de [la psychologue] ».
Il ajoute enfin que « Aujourd’hui la psychologue invoque le fait de n’être titulaire que du titre de psychanalyste pour se soustraire aux règles déontologiques des psychologues. Or, si les certificats portent en en tête la mention du seul titre de ‘’ psychanalyste ‘’, et qu’il n’est fait mention que d’un suivi en psychothérapie des deux enfants, la personne est également psychologue clinicienne, conformément aux diplômes que je vous ai transmis ».
Pièces jointes
- Premier certificat de la [psychologue)
- Second certificat de la [psychologue]
- Certificat du médecin scolaire
- Diplômes de la [psychologue] (maîtrise et DESS de psychologie clinique)
La requérante travaille « en tant que psychologue au sein d’un hôpital général ». Elle souhaite obtenir l’avis de la CNCDP sur les « transmissions écrites [qu’elle aimerait] pouvoir faire dans les dossiers des patients quant aux évaluations et suivis psychologiques ainsi qu’à l ‘accompagnement des familles ».
Elle demande également l’indication des « textes législatifs traitant de cette question ».
Aucune pièce complémentaire n’est jointe à la lettre de la requérante.
Le requérant est psychologue. Il « sollicite la compétence de la CNCDP sur l’action de certains psychologues » qui interviennent dans des procès au titre d’expert. Le requérant a assisté à plusieurs audiences. Il estime que les apports de ces psychologues ont contribué « à la suspicion d’innocents adultes mais également à la ratification de l’adoption de faux souvenirs chez beaucoup d’enfants». Il précise qu’ « une focalisation sur le tout psychologique et sur le paradigme de l’enfant « abusé sexuel » a conduit ces experts à ignorer le monde des justiciables adultes (....) à valider une méthode d’enquête inacceptable déontologiquement ».
Le requérant évoque de surcroît des conclusions « contradictoires », « parfois orientées », des experts psychiatres et psychologues. Il constate qu’elles sont exploitées partiellement par la presse, il pense qu’elles tendent « à confirmer ce qui est recherché », qu’elles ignorent le « tissu social » et qu’elles constituent « un biais méthodologique psychosocial ».
Le requérant soulève les points suivants :
- les déclarations publiques des experts ou leurs attaches professionnelles les ont discrédité et ont entraîné de « sévères critiques de partialité »;
- de jeunes enfants sont soumis à des « interrogatoires inquisitoires » conduisant à des « révélations outrancières »;
- des experts psychologues « cautionnent des méthodes de questionnaires répétitifs qui conduisent à une véritable fabrication de la parole de l’enfant » ;
- une expertise réalisée auprès d’enfants plus d’une année après le début de l’action judiciaire « contribue (....) à la ratification de l’adoption de faux souvenirs chez beaucoup d’enfants », alors que le requérant estime que la mission de l’expert « était d’avertir le juge sur ces excès » ;
- le manque de précaution de nombreux interrogatoires et de contacts possibles entre les enfants interpelés dans le cadre de l’enquête ont amplifié les effets d’influence, de rumeur ;
Le requérant sollicite l’avis de la Commission sur la déposition d’un expert psychologue à propos de l’expertise qu’il a conduite.
Le requérant pose deux questions : « Pourquoi les experts (...) n’ont pas alerté ? »,
« Pourquoi les experts ont cautionné de telles méthodes ? »
Le requérant attend de la Commission « une réponse impartiale au nom de la justice » et de la protection de l’enfance, incitant à ce « que la profession balaie devant sa porte ».
Dans un second courrier, le requérant manifeste son incompréhension concernant les méthodes de travail de la Commission et les délais de réponse : « Il est souvent trop tard pour agir à temps » écrit-il. Il reprend deux arguments :
- l’incompréhension d’un verdict par « la presse unanime »;
- les conséquences sur le développement psychique des enfants d’une « méthodologie d’enquête suggestive et émotionnellement perturbatrice ».
Pièces jointes :
- 63 articles issus de différents médias, principalement des articles de presse, classés par ordre chronologique à quelques exceptions près.
- 5 extraits d’ouvrage
La Commission a pris l’engagement de respecter l’anonymat des personnes et des situations. L’identification de ces documents conduirait à enfreindre cette régle. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une description complémentaire.
Sur les conseils d’un psychologue, la requérante se « tourne » vers la CNCDP pour «solliciter [son] avis dans l’affaire qui [l’]oppose à une psychologue, experte auprès des tribunaux». Une procédure de divorce est en cours.
Lors de la première audience, à la demande de la requérante, le juge ordonne qu’"une expertise médico- psychologique" soit faite, compte tenu du « harcèlement moral » que subirait sa fille de la part de son père et de la compagne de celui-ci. L’ordonnance de non-conciliation précisait que la psychologue mandatée par le tribunal avait pour mission « de restaurer le dialogue entre les parents et recueillir tous les éléments permettant de déterminer la meilleure organisation possible de la vie de l’enfant, face à la situation de séparation de ses parents, tous éléments permettant de répartir les droits et les devoirs respectifs des parents de la manière la plus conforme à l’intérêt de l’enfant et à l’intérêt familial ».
Quatre mois plus tard, la psychologue - qui avait déjà reçu l’ex-mari de la requérante - a un premier entretien avec cette dernière et elle lui donne l’impression d’avoir « un fort à priori » contre elle. La psychologue ne se présente pas, ne précise pas quelle sera sa démarche.
En outre, elle manierait mal la langue française ce qui, selon la requérante, entrave leur compréhension mutuelle durant les deux entretiens réalisés .
Pendant chacun de ces entretiens, la requérante souligne que la psychologue « se permet de nombreux jugements de valeur, met en doute ce qu'[elle] lui raconte, soupire ou émet des onomatopées, ne prend des notes que de temps en temps, refuse qu'[elle] lui parle des relations de [sa ] fille avec son beau-père et ses enfants avec lesquels elle vit depuis 3 ans ». Elle lui reproche par ailleurs de l’interroger sur l’histoire personnelle de son propre père ce qu'elle trouve sans rapport avec la « problématique » de la situation concernée.
Très mécontente du climat et de la teneur de ces entretiens, pensant aussi que cette psychologue « pourrait perturber sa fille par des questions ou des jugements de valeur tendancieux », la requérante demande au juge un changement d’experte et annule les rendez-vous pris pour sa fille. A la suite de ces annulations, la psychologue menace « violemment » la requérante de « faire un rapport au juge et l’accuse « d’être responsable de tout ».
Trois semaines plus tard, le père « qui n’avait pas fait jouer son droit de visite durant les neuf derniers mois » demande à voir sa fille. Celle-ci, très réticente, encouragée par sa mère, finit par le suivre et se retrouve un dimanche chez la psychologue, sans en avoir été prévenue et sans l’accord de sa mère. La psychologue se présente comme «celle qui aide le juge à tout savoir », tente d’influencer l’enfant, émet des jugements de valeur en comparant les qualités respectives du père et de la mère. L’enfant aurait eu la sensation d’avoir été « piégée », obligée de supporter un entretien de deux heures durant lequel le père serait intervenu « en lui posant des questions, en portant des jugements de valeur ou en faisant pression » sur sa fille.
Par ailleurs, la psychologue « a refusé de rencontrer le concubin de la requérante » alors qu’elle a reçu la compagne du père.
La requérante pose plusieurs questions à la Commission sur :
- l'impartialité de la psychologue dans ses jugements
- la pertinence du choix de ses interlocuteurs
- le non respect de la mission qui avait été fixée par le juge
- la légitimité de « - recevoir un enfant sans le consentement des deux parents
- entendre un enfant contre son gré
- piéger un enfant en s'acoquinant avec un des deux parents
- entendre un enfant en présence d'un des deux parents, sans son
consentement
- induire des réponses »
A la fin de son courrier, la requérante, après avoir constaté que la psychologue ne figurait pas sur la liste ADELI, émet des doutes sur la qualification de la professionnelle concernée: « serait-il normal qu’une personne n’ayant aucun diplôme reconnu ( ni psychologue, ni psychiatre ) puisse être experte auprès des tribunaux » ?
Une psychologue- psychanalyste qui suit l’ enfant depuis plus d'un an, autorise la requérante à produire son courrier à la Commission et accepte de "sortir de sa réserve". Elle dénonce les agissements de la psychologue experte au cours de l'entretien avec le père de l'enfant.
Pièces jointes :
- une lettre de l’avocat de la requérante au juge des affaires familiales demandant un changement d’expert (aucune mention n’est faite d’ une qualification de psychologue)
- un certificat d’un médecin généraliste rapportant l’entretien qu’il a eu avec l’enfant à la suite de la rencontre père–fille-psychologue. Le médecin fait suivre d’un point d’interrogation la mention de « psychologue » .
- une seconde lettre de l’avocat adressé au juge aux affaires familiales l’informant du rendez-vous père-fille chez la «psychologue-enquêtrice» et accusant le père «d’un détournement particulièrement inadmissible [du droit de visite] en le mettant à profit pour se rendre un dimanche chez la personne concernée ».
- une lettre d’une psychologue-psychanalyste adressée à la requérante.
Les réponses du juge aux affaires familiales aux deux courriers de l’avocat ne sont pas produites ici.
Aucun écrit de la psychologue concernée ne figure au dossier. Les uns et les autres rapportent des propos qui auraient été tenus.
La requérante se présente comme « titulaire d’une maîtrise de psychologie psychopathologie option clinique et d’un DESS « AGIS » Action Gérontologique et Ingéniérie Sociale ».
Elle saisit la CNCDP afin de savoir si elle peut utiliser le titre de « « psycho-gérontologue » » et « si ce n’est pas possible, est-il possible de demander une validation ? ».
Aucune pièce complémentaire n’est jointe à la lettre de la requérante.
Divorcée depuis plusieurs années, la requérante sollicite l’avis de la Commission sur un rapport d’expertise psychologique de la famille qui avait été demandée au moment de son divorce par la juge aux affaires familiales. Elle souhaite que la Commission « évalue la qualité de cette expertise ainsi que sa conformité au Code de Déontologie des Psychologues, dont [elle] détient un exemplaire et dans lequel [elle] relève plusieurs points cruciaux auxquels cette expertise ne [lui] semble pas correspondre ». Elle dénonce en particulier :
- le fait que la psychologue « favorise la version des faits donnée par [son] ex-mari » dans le traitement des deux parents,
- le caractère insultant des jugements de la psychologue expert qui tend à « minimiser [sa] vie de femme maltraitée » et qui se permet de juger la mère de la requérante alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée.
Elle évoque également :
- le non-respect du délai d’envoi du rapport à l’issue de l’expertise (2 mois et demi au lieu de 2 semaines)
- la prise de contact, au-delà de ce délai, avec une association qui s’était chargée d’organiser des « droits de visite médiatisés » entre sa fille et son ex-mari.
Pièces jointes :
- le rapport d’expertise psychologique (Août 2000),
- un texte de 4 pages intitulé par la requérante « Commentaires sur le rapport d’expertise et rétablissement de la vérité »,
- 2 certificats médicaux (1999) établis à la suite de disputes conjugales,
- un procès verbal de constat d’huissier demandé par la requérante « aux fins de procéder à toutes constatations utiles concernant le déroulement de l’exercice du droit de visite » du père à sa fille (une enfant de 3ans).
La requérante, psychologue, travaillait au sein d’une association pour « enfants problèmes-parents en difficulté dans un centre d’accueil enfants parents ». Elle a été licenciée après avoir signalé des problèmes de maltraitance et abus sexuel qu’une adolescente, accueillie dans ce centre, aurait subis dans sa famille d’accueil.
C’était son 5ième signalement en 10 ans de travail dans le milieu de la maltraitance grave. « La raison du signalement n’est pas indiquée sur le motif du licenciement, mais d’autres raisons qu’[ elle] estime calomnieuses d’où [sa] contestation aux Prud’hommes ".
Elle signale également que « dans la rédaction de [sa] lettre de licenciement qui sera adressée au juge des Prud’hommes, est libellé en toutes lettres les noms des mères hébergées au centre et suivies par [elle] ce qui entraîne la suppression de l’anonymat ».
« [Elle doit se] rendre prochainement à [son] lieu de travail avec un huissier avec accord du juge car [elle craint] que [ses] notes confidentielles des entretiens avec les hébergées ne s’y trouvent plus ». Sur place, le constat est le suivant : « La clef de [son] bureau a été changé, toutes les notes confidentielles des séances et entretiens avec les enfants et adultes avaient disparues » « Ces notes appartiennent à l’association et ne sont en aucun cas à restituer à Mme.. (réponse de la directrice à l’huissier cf. son procès verbal). Pourtant « [la psychologue] a toujours fait la distinction entre [sa] rédaction du domaine psychologique lors de la remise du bilan psycho-éducatif de l’Equipe au juge pour enfants et inspecteur de l’aide sociale à l’enfance, référents de la famille concernée et [ses] notes de séance. Ceci en accord avec la personne suivie à laquelle [elle] lisait cette partie [lui] incombant et avec son consentement. Ce bilan psycho-éducatif appartenant à l'institution est pour [elle] à différencier des notes personnelles des thérapies effectuées dans [son] bureau, liées au secret professionnel ».
« L’ Espace de rencontres qu’[elle a] créé à la demande du Conseil Général dans le centre d’accueil est un projet qui a été agréé, basé sur 2 postes de travail : un poste de psychologue, un poste d’éducatrice de jeunes enfants ». Selon les dires de la requérante, « depuis [sa] mise à pied, c’est la directrice, qui était infirmière en pédopsychiatrie, qui a pris la place de psychologue. Les familles ne comprennent pas ce changement et [elle] conteste qu’une personne qui n’a pas le DESS de psychologue ait pris la place que requiert un tel espace de rencontres »
La requérante relève les articles du code de déontologie (articles 16 et 20) qui lui paraissent malmenés par ces pratiques.
Concernant « les notes confidentielles des séances entretiens avec les enfants et adultes », la requérante sollicite la CNCDP pour savoir si « cela est contraire au Code de déontologie que doit respecter [son] employeur, même si ces notes se trouvent sur un lieu privé appartenant à son association »?
La requérante joint à son courrier les documents suivants
La requérante, psychologue clinicienne, travaille dans un secteur municipal qui accueille des enfants de 6 à 12 ans rencontrant de difficultés « d'ordre social, éducatif ou scolaire ». Il ne s’agit pas d’un établissement spécialisé et l’admission s’y fait sans intervention de la commission départementale de l’éducation spéciale CDES .
La requérante occupe ce poste depuis 11 ans et elle s’est rendu compte que cette structure accueillait de plus en plus d’enfants psychotiques : malgré tout « la pathologie reste suffisamment ‘’ordinaire ‘’ pour permettre à ces enfants peu ou prou une évolution aussi satisfaisante que possible et d’envisager une intégration sociale ».
La requérante explique sa façon de travailler avec l’équipe éducative : en parlant de l’enfant, elle n’utilise pas le terme de psychose, mais elle s’efforce « d’impulser une réflexion sur les fonctionnements psychiques et les pratiques de prise en charge ».
Il y a un an, l’établissement a changé de directeur. Celui-ci a élaboré un nouveau projet d’établissement dans lequel sont précisés les « points forts, points sensibles et évolutions attendues » et où il développe certains points de l’exercice de la psychologue et de ses missions, notamment « investissement sur la fonction du soutien parental et d’étayage aux fonctions parentales », « diagnostic, évaluation et repérages des troubles psychologiques ». Le directeur demande à la psychologue la communication des diagnostics. Ce serait, selon elle, dans le but de « repérer les pervers pour les renvoyer ». Elle a refusé d’accéder à cette demande car elle la trouve « non seulement inopérante mais abusive » et en contradiction totale avec ses objectifs d’intervention et son éthique professionnelle. De plus le directeur « a envisagé de se faire communiquer le diagnostic d’un enfant par la CDES ».
Elle interroge la Commission sur 3 points :
La photocopie du tableau intitulé « Fonction médico-sociale »
En conflit avec son ex-épouse au sujet de la garde de leur enfant, le requérant souhaite recueillir l’avis de la C.N.C.D.P. « sur les pratiques » d’une psychologue consultée par la mère.
La psychologue, clinicienne et psychothérapeute, a rencontré plusieurs fois leur enfant qui « serait perturbé par l’environnement dans lequel il vivait ». Selon le requérant, « le fait que son fils consulte » ne le « gênait pas » mais il « aurait toutefois aimé être informé ». L’année suivant ces rencontres , le Juge aux affaires familiales attribue la garde du garçon à son père. La mère de l’enfant est très affectée par cette décision et présente la situation à l’enfant de « la pire des manières ». Elle demande alors à la psychologue de faire passer un test à son fils « afin de montrer qu’il était perturbé » et non pas, selon le requérant ,de « faire en sorte qu’il vive mieux la transition qui s’annonçait ».
Au cours d’un entretien, sollicité par le père, la psychologue l’informe du test qu’elle a pratiqué et lui propose « de (lui) envoyer une copie du rapport correspondant quand il serait rédigé ».
Quelques jours plus tard, le requérant reçoit un courrier de la psychologue l’informant « qu’elle n’était pas en mesure » de lui communiquer un double du bilan et l’invitant à s’adresser directement à la mère de leur enfant -demandeuse du test- pour en obtenir le compte rendu .Elle confirme les conclusions provisoires qu’ils avaient évoquées lors de leur entretien « à savoir que le garçon est actuellement très perturbé par la décision du juge qui vient d’être rendue, et éprouve de très fortes angoisses de séparation d’avec sa mère » .
Au terme de ces démarches, le requérant souligne et déplore :
- le fait de ne pas avoir été informé par la psychologue du test envisagé pour son fils,
- le fait que la psychologue ait accepté de faire passer un test « à chaud » dans un contexte très conflictuel et d’avoir ainsi fait preuve de « partialité »,
- le fait que la psychologue se soit ainsi « laissée volontairement instrumentaliser, endossant la position que seul un expert auprès des tribunaux peut prendre, avec précaution et s’il a été mandaté par la justice . »
Pièces jointes
-Le compte-rendu du test pratiqué par la psychologue (portant le cachet d’un cabinet d’avocat),
- Le courrier de celle-ci adressé au requérant
La requérante laisse entendre qu’elle est psychologue. Elle se trouve confrontée à un projet d’évaluation du directeur de l’établissement dans lequel elle exerce. Il s’agit «d’une fiche.... qui serait notée et qui servirait à un entretien annuel». Le directeur a l’intention d’appliquer ensuite cette nouvelle procédure à tous les employés.
La requérante pose à la commission les questions suivantes :
- peut-on refuser d’être évalué ?
- des psychologues ont-ils déjà «réfléchi à ce type de document ? Qu’en pensent-ils ?»
Aucune pièce complémentaire n’est jointe à la lettre de la requérante.
Dans le cadre d'un conflit parental, la Commission est sollicitée pour rendre un avis sur un dossier concernant la révision du mode de garde des enfants.
Le requérant est le grand-père maternel des enfants. Il dit avoir un pouvoir pour remplacer sa fille auprès de la justice.
Quatre ans après le divorce, au terme duquel le juge a confié la garde des enfants à la mère avec un temps de visite pour le père (un tiers du temps), ce dernier demande une révision du jugement pour obtenir un temps de garde supérieur.
Dans un premier courrier, datant d'août 2004, et en vue d'une audience devant se tenir en septembre, le requérant sollicite la CNCDP sur les conseils d'un parlementaire, afin qu'elle établisse une "contre-expertise à celle établie par" une psychologue, dans le cadre d'un réexamen des temps et modalités de garde des enfants.
Ce premier envoi, s'il comportait de nombreux courriers, ne contenait aucun document émanant de la psychologue.
Dans un second courrier, sur demande du président de la CNCDP, le requérant adresse à la Commission la copie du rapport d'enquête sociale rédigé par la psychologue et proposant en conclusion "à titre provisoire une mesure de résidence alternée sur une semaine". Il joint des compléments d'information, notamment ce qu'il intitule contre-expertise, un document établi par un médecin, un avocat et une psychologue, membres d'une association, qui confirme que "le rapport [d'enquête sociale], avec des révélations sollicitées et sans recherche de véracité, n'est pas crédible".
Même s'il dit souhaiter une contre expertise à celle faite par la psychologue, le requérant ne pose pas de question à la CNCDP. Il estime que cette psychologue aurait produit "un rapport partial, qui par sa présentation et dans l'écriture, justifie des faux, fait croire à des preuves".
Pièces jointes:
La requérante est séparée de son ex compagnon avec qui elle a eu deux enfants. Il s’agit de décider des mesures à prendre concernant la résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement et de la pension alimentaire au sujet de leurs deux enfants. Un rapport d’enquête sociale a été demandé par le tribunal d’instance afin de statuer. La requérante adresse à la Commission le rapport établi par une personne « enquêtrice sociale & psychologue » qu’elle commente page par page contestant les affirmations contenues dans ce rapport.. Elle signale qu’elle a pris connaissance du Code de déontologie des psychologues et « qu’une des responsabilités du psychologue est de respecter les règles du code de déontologie …» « Selon l’article 19 du code de déontologie, [ la psychologue] n’ a pas respecté celui-ci »
La requérante souhaite l’avis de la Commission sur ce rapport d’enquête sociale se posant la question « comment un psychologue peut-il à ce point relater de fausses informations ? »
La requérante joint à son courrier
- Le rapport intégral de la psychologue « enquêtrice & psychologue » portant sur les aspect matériel (avec une description détaillée des aspects matériels et sociaux) et moral de la situation. La psychologue a fait passer le même test aux deux enfants
- une lettre de sa sœur qui conteste sa propre mise en cause.
La requérante accuse une psychologue de « violer le secret professionnel », de ne pas l’avoir prévenue des tests utilisés, de « refuser de [lui] donner les résultats ». Elle constate ces manquements à la lecture du code de déontologie des psychologues. Elle demande à la commission de les confirmer.
Elle avait conduit son fils consulter cette psychologue car il avait des « tendances suicidaires ». C’est lors de la deuxième séance, alors qu’elle « demande son avis » à la psychologue, que cette dernière lui déclare utiliser des tests.
Après la troisième séance, la psychologue a proposé un rendez-vous « à [son] mari, [son]fils et à [elle] même pour faire le point. »Elle a donné alors « à chacun copie de son compte-rendu » qu’elle a « commenté ». Tout en déclarant que « l’intelligence de l’enfant est très nettement supérieur à la moyenne » », elle a refusé de donner le quotient intellectuel QI mais a précisé que « si une quelconque institution lui demandait, elle le donnerait directement ». Il s’en est suivi une prise en charge au rythme d’une heure par semaine.
Quelques mois plus tard, la requérante lui a « demandé de tester » sa fille, plus jeune. A la suite de l’examen, la psychologue s’engage à rédiger un compte-rendu confirmant « verbalement que [sa] fille [est] intellectuellement précoce » et renouvelle son refus de communiquer le QI. C’est alors qu’elle a interrompu son travail pour un congé de maternité. Elle a « aiguillé » la famille vers un « collègue psychiatre », le garçon ayant demandé « un traitement médicamenteux » pour surmonter son stress. Elle a donné assurance de « communiquer le dossier » au psychiatre et de « lui parler directement pour expliquer la situation. »
La requérante s’est adressée à cette personne qui lui a déclaré n’avoir « jamais vu le dossier ni entendu parler d’[elle] » et qui « si[est]appliqué à contredire » ce que la famille « essayait de lui expliquer ». La requérante déclare alors avoir recherché « un avis éclairé » auprès d’autres « confrères »sans succès. Puis elle s’est adressée à une association de parents d’enfants précoces : elle y a adhéré et indiqué que « cela ne devrait pas poser de problème » d’obtenir « des preuves de précocité » auprès de la psychologue. « Sur la base d’un simple mot , de quelques lignes qu’[elle] aurait pu écrire [elle-même], l’association a obtenu de la psychologue « par retour de courrier » les résultats des tests de son fils que « bien sûr elle [lui] a fait suivre ».
« Très en colère » de cette différence de considération entre une mère et une association, elle a adressé « un courrier recommandé » à la psychologue, lui demandant « le compte-rendu concernant [sa] fille ainsi que le QI. » . A ce jour [elle] n’a pas de réponse.
Pièce jointe : aucune
Le requérant, divorcé, interpelle la CNCDP sur les conseils d’un syndicat de psychologues.
Alors que le juge aux affaires familiales lui a confié la garde de ses deux garçons, il a été décidé, après un an et demi, et d’un commun accord avec leur mère, qu’ils retourneraient vivre chez celle-ci. Peu après, ces deux enfants ont été amenés par leur mère en consultation chez une psychologue sans que le père ait été consulté, bien que l’autorité parentale soit conjointe. Ce dernier a demandé un entretien à la psychologue qui a refusé de le voir. Il lui sera indiqué par le juge aux affaires familiales que cette psychologue refuse systématiquement de voir l’autre parent. La psychologue a également refusé de lui adresser par courrier ses conclusions. C’est lors d’une assignation en justice par son ex-épouse que le requérant a pris connaissance du bilan psychologique qui appuyait ce dossier.
Dans ce bilan, qui n’évoquait jamais la mère, « j’étais décrit comme un père tyrannique que les enfants ne voulaient plus voir ». Le requérant a parlé de ce bilan avec ses enfants qui lui auraient répondu « que la plupart des phrases n’étaient pas les leurs mais celles de leur maman ».
« Pensant qu’il y avait éventuellement un problème relationnel avec [ses] enfants, le requérant les conduits chez un psychiatre et il ressort que les relations père-enfants sont excellentes, « certificat médical à l’appui ». Ce médecin, à qui le requérant a montré le bilan de la psychologue, lui a conseillé de porter plainte auprès du syndicat des psychologues ou auprès de la commission de déontologie. Selon lui, le bilan ne correspond pas à la réalité et la psychologue n’étant pas expert, « elle ne pouvait pas dresser de bilan psychologique ».
Le requérant demande à la CNCDP s’il peut déposer une plainte contre la psychologue, et quelle est la procédure, il « souhaite également que [ses] enfants ne soient plus suivis par cette psychologue. »
Aucune pièce n’est jointe au dossier
Le requérant, avocat, dénonce les « agissements » d’une psychologue clinicienne qui, dans le cadre d’une procédure de divorce, « a rédigé une attestation au profit de l’adversaire, dans des conditions qui – (me)- lui paraissent relever de vos instances. ». Il a adressé un courrier à ce sujet au Procureur de la République et « cette affaire a fait l’objet d’un classement sans suite ». Toutefois le client du requérant « n’entend pas en rester là ».
Selon le requérant, cette psychologue qui aurait reçu une fois l’enfant, âgé de trois ans, « aurait très largement outrepassé les obligations auxquelles l’astreignent sa profession, pour s’immiscer, de façon totalement irresponsable, dans un contexte familial sur le cours duquel elle a, malheureusement, largement influé ». Influencée par l’écrit de la psychologue, le Juge aux Affaires Familiales aurait en effet « fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ».
Le requérant dénonce l’extrême partialité des propos de la psychologue et le fait que, posant à cette occasion une indication de « prise en charge psychothérapeutique », elle en fixe le tarif et le payeur (le père en l’occurrence). Cet agissement lui paraît inacceptable en dehors d’une situation d’expertise « dûment mandatée par une juridiction » compte tenu du fait que la psychologue était payée par la mère, position qui n’est pas neutre.
Le requérant s’adresse donc à la C.N.C.D.P. qu’il qualifie « d’instance disciplinaire » dans un courrier « valant plainte ».
Pièces jointes :
- copie du courrier adressé par le requérant au médecin inspecteur de la D.D.A.S.S. Le requérant demande qu’une « sanction soit prononcée à l’encontre de la psychologue et qu’une réglementation stricte intervienne en la matière, de façon à éviter que de telles « attestations » ne viennent polluer les procédures de divorce, ou tout autre contentieux familial »
- réponse du médecin inspecteur « Il n‘est pas de ma compétence de sanctionner une psychologue. Aussi, je vous invite à demander une expertise psychologique pour infirmer ou confirmer les propos de Mme X ou à saisir le Procureur de la République »
- écrit de la psychologue
- copie de la lettre au procureur de la République.
Dans une première lettre, le requérant s’interroge sur les méthodes utilisées par deux psychologues ainsi que sur leur éthique et leur formation, dans le cadre d’une psychothérapie qu’a suivie son épouse pendant huit ans et qu’elle a arrêtée il y a plus d’un an : il s’agissait de la « Technique de l’analyse transactionnelle, associée à celle de la bioénergie et des massages psycho- corporels ».
Dans cette première lettre, les questions sont déjà nombreuses :
« Nous souhaitons donc votre avis sur le caractère éthique de ce mélange thérapie-hébergement- festivité- amitié, et sur la responsabilité des psychologues. »
[ son] épouse et les psychologues sur le fait qu’elle ne mette pas en jeu sa vie et ne déclenche aucune maladie organique cancéreuse ou autre. »
Dans une seconde lettre, en réponse au courrier du Président de la CNCDP, le requérant précise que sur les deux thérapeutes une seule est psychologue et il donne les coordonnées des deux professionnels.
Une troisième lettre donne plus de détails et le requérant fait référence à plusieurs articles du code.
La psychologue serait titulaire d’un DESS de psychologie et membre de plusieurs organisations syndicales ou professionnelles. Dans le cadre de l’analyse transactionnelle le requérant fait référence à la technique du « reparentage » qui « aurait fait l’objet de plusieurs condamnations dans d’autres pays …cette technique pourrait être en contradiction avec l’article 18. »
Dans cette troisième lettre le requérant dénonce le fait que son épouse ait fait « au cours de sa thérapie une formation initiale payante en analyse transactionnelle » et sa question est la suivante : « Le fait de mélanger prise en charge psychologique par un psychologue et formation à une technique utilisant des méthodes s’apparentant à la psychologie (analyse transactionnelle) est-elle licite (compatibilité avec l’article n° 34) ? cela rentre-t-il avec les autres faits énumérés ( confusion entre prise en charge psychologique et liens amicaux, relance après fin de thérapie, poursuites de séances festives sur l’ancien lieu de thérapie après la fin de la thérapie..) dans le cadre d’un processus subtile d’endoctrinement ou d’embrigadement (article n° 28) ? ».
Dans une quatrième lettredatée du 6 août le requérant informe la Commission que la psychologue, à la date du 30 juillet, n’est pas inscrite sur la liste ADELI ( enregistrement des diplômes des psychologues au niveau départemental). Il dénonce également le fait que son épouse, à l’occasion d’un congé de maternité et donc d’une interruption de la thérapie, ait dû payer « sa place vacante. »
Par ailleurs, il reproche à la psychologue d’avoir par la suite « pendant plusieurs mois effectué cette psychothérapie de groupe les week-end avec la présence de [leur] enfant. ».
Enfin il fait à nouveau allusion à une lettre de relance, alors que son épouse avait arrêté la thérapie .
Dans une cinquième lettre datée du 3 janvier 2005, le requérant informe la commission qu’il a adressé un courrier à un organisme interministériel chargé du suivi des mouvements sectaires (MILIVUDES).
Pièces jointes au courrier