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La demande à la CNCDP émane d'une mère qui est indignée (choquée) par un rapport d'expertise psychologique établi à la demande d'un juge aux affaires familiales dans une procédure de réforme du droit de visite et d'hébergement initiée par le père, dont elle est divorcée depuis longtemps. Elle estime que ce rapport "l'accable" et "encense" le père de leur fils. La demandeuse pense que la mission de la psychologue est "d'éclairer la justice". Or, cette experte "la remet totalement en cause puisqu'elle déclare que tout ce qui a été jugé jusqu'à présent est faux".
La demandeuse présente l'histoire conflictuelle du couple, dans le cadre du partage de la garde de leur jeune enfant.
Le père, "ayant perdu les droits de visite à son domicile", acceptait difficilement de ne pouvoir rencontrer son fils que dans un point- rencontre une fois par mois, au point de ne plus s'y rendre pendant trois ans. Il cherche actuellement à reprendre contact avec son fils devenu adolescent. Il a engagé une procédure judiciaire pour que les droits de visite "lui soient restitués".
Plusieurs convocations de l'expert sont restées sans réponse de la part de la demandeuse et du jeune homme. Prenant tardivement conscience des conséquences "de ce refus d'obtempérer", la demandeuse déclare reconnaître son erreur et avoir écrit une lettre d'excuses à la psychologue. Le jeune homme, bientôt majeur maintenant, a fait de même.
La demandeuse demande "un avis sur ce rapport", estimant que la « mission [de la psychologue] est d’éclairer la justice, ici, [qu’] elle la remet totalement en cause. »

Documents joints :
- Copie du rapport d'expertise psychologique (3 pages)
[Dans le rapport, l'expert mentionne avoir reçu des courriers par lettre recommandée de la mère et du fils, qu'elle dit joindre à son rapport, et qui exprime leur refus de se rendre à sa convocation. Elle en conclut que la mère a "une position de toute puissance par rapport au père de son fils, par rapport à la justice, et par rapport à l'expert". Elle s'interroge sur les incidences possibles pour l'avenir du jeune homme et déclare "indispensable" le rétablissement de la relation avec le père.]
- Copie d'une lettre de l'avocat de la demandeuse qui lui transmet le rapport d'expertise dont il trouve "les termes extrêmement sévères vis-à-vis [d'elle].

NB
Dans son rapport, la psychologue mentionne les missions de "procéder à l'audition" des parents et à "l'expertise psychologique" de leur fils.  Dans sa lettre, l'avocat nomme "rapport d'audition" l'expertise psychologique.

Posté le 30-11-2010 16:57:00 dans Index des Avis

Une psychologue clinicienne employée dans une mission locale pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de 16-25 ans, interroge la CNCDP à la suite de réflexions entre collègues sur leur pratique.

Voici les questions posées :
a) concernant l’anonymat

  • la direction lui impose de rendre compte de l’expéditeur des courriers qu'elle reçoit. Est-ce compatible avec la déontologie ?
  • pour rendre compte de son activité, la direction demande la saisie dans le dossier informatique du jeune des dates d’entretien. L’anonymat des jeunes au sein de la structure doit-il être respecté ? Quelle utilisation peut être faite de toutes ces informations dans le dossier unique du demandeur d’emploi ?
  • dans le cadre de la formation (stagiaires, supervision), les présentations de cas se font dans le respect des personnes, si le respect de l’anonymat est assuré, faut-il demander le consentement  du sujet ?

b) concernant les conditions d’exercice :

  • la direction impose au jeune un accueil préalable et un enregistrement administratif par un conseiller de la mission locale ; comment faire pour que les jeunes puissent s’adresser directement et librement au psychologue ?
  • travailler à la demande du jeune au préalable pour se dégager de l’injonction d’une rencontre avec la psychologue, est- ce suffisant ?
  • faut-il informer le jeune des difficultés qu’il risque de rencontrer au cours de sa démarche de soutien psychologique dans le respect du principe du consentement libre et éclairé ?
  • est-il possible de recevoir un mineur sans le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale ? Comment recueillir ce consentement, sous quelle forme ? Que faire si le mineur refuse que ses parents soient informés ? Recevoir un jeune d’une façon anonyme dégage-t-il de cette obligation ?
Posté le 30-11-2010 16:54:00 dans Index des Avis

Quatre psychologues, exerçant dans un service hospitalier se déclarent en difficultés pour travailler en équipe avec un médecin. Ils observent que les notes qu’ils rédigent "dans le cadre du secret partagé" sont « transmises sans [leur] accord à des professionnels extérieurs ». Ils expliquent à l’aide de plusieurs exemples, que d’autres personnels du service (assistante sociale, infirmières) leur rapportent des actes professionnels de ce médecin qui les placent en situation difficiles : ils éprouvent « un sentiment désagréable d’être en situation de complicité passive et parfois de non-assistance à personne en danger ».
Ils précisent que ces faits rapportés sont « connus de [leur] chef de service. »
Ils posent à la commission les questions suivantes :

  • « Qu’avons-nous légitimité et devoir de faire de ces informations ? »
  • « A qui pouvons-nous nous adresser ? »
  • « Peut-on refuser de prendre en charge des patients en commun ? »

Ils estiment que quelle que soit leur décision, elle pose problème concernant leurs patients, soit contraints de chercher une aide psychologique dans une autre structure, soit confrontés à des incohérences dans leur prise en charge.

Posté le 30-11-2010 16:51:00 dans Index des Avis

Un avocat demande l’avis de la CNCDP à propos d’une expertise réalisée par un psychologue dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement du père des deux enfants du couple maintenant séparé. L’avocat est le conseil de la mère.
L’avocat précise que sa demande ne porte pas sur les conclusions de l’expertise mais bien sur les procédés mis en œuvre et la déontologie de l’expert : « je trouve que l’expert n’a pas été respectueuse de ma cliente, que [le psychologue] a pris parti d’une manière tout à fait déplacée, qu’elle met en cause les compétences de ses confrères, et reprend l’intégralité des propos du père sans aucun recul (…). (…) Est-il normal d’afficher une telle hostilité dans un rapport à l’égard de la mère et du fils aîné ? ».
Enfin, le demandeur estime que l’examen a été « incomplet » dans la mesure où « l’expert n’a pas reçu les enfants en présence du père ».

 

Pièces jointes :
- copie du rapport d’expertise psychologique.

Posté le 30-11-2010 16:48:00 dans Index des Avis

Un regroupement de psychologues exerçant dans le service public de l’emploi souhaite un « éclairage sous l’angle du Code de déontologie des psychologues et d’éventuelles pistes de réflexion », sur le fait qu’ils sont tenus d’informer leur institution de la présence ou de l’absence des demandeurs d’emploi aux rendez-vous qui sont fixés avec eux. Ces psychologues signalent que les textes qui régissent leur institution prévoient qu’une non réponse à convocation fait partie des conditions de radiation des personnes de la liste des demandeurs d’emploi.

Pièces jointes :
- Une convocation–type, rendue anonyme,
- Les deux articles de loi auxquels leur institution se réfère.

Posté le 30-11-2010 16:46:00 dans Index des Avis

Dans une affaire de garde d’enfant suite à une demande de divorce, une mère conteste le rapport établi par un psychologue sur ordonnance d’un juge aux affaires familiales. Elle estime ce rapport « totalement partial, faux et dangereux » et sollicite l’avis de la CNCDP.

Pièces jointes :

  • Copie du rapport du psychologue, dont le nom a été effacé.
    A noter que :
    • Le document est intitulé « enquête psychologique »
    • Le libellé des missions ne correspond pas à des missions de psychologue.
    • La mention de la profession de l’enquêteur se trouve seulement en dessous de sa signature (« psychologue clinicien »).

 

-Copie d’un tapuscrit de 6 pages intitulé « Commentaires sur l’enquête et le rapport de M. XX, psychologue.

Posté le 30-11-2010 16:45:00 dans Index des Avis

L’envoi de la demandeuse à la CNCDP comporte deux éléments :
- Un courrier dans lequel elle expose succinctement la situation familiale : elle a deux fils issus de 2 unions différentes. Les deux enfants sont en garde alternée avec le père du second fils.
- La copie d’une lettre qu’elle a adressée à une psychologue et qui expose les deux faits qu’elle conteste et à propos desquels elle souhaite l’avis de la CNCDP :
d’une part, son fils aîné adolescent « lui a appris qu’il voyait une psychologue », sans qu’elle-même, ni le père de son fils (« personnes investies de l’autorité parentale ») n’en aient été informés ;
d’autre part, elle considère que la psychologue ne devrait pas travailler successivement avec « trois personnes ayant appartenu au même foyer ». En effet, elle a antérieurement « consulté… d’abord seule puis en couple » cette psychologue. Actuellement, son « ex-compagnon » est « par ailleurs [le] patient » de cette dernière.
Cette lettre se conclut en demandant à la psychologue « d’interrompre sans délai cette thérapie » la demandeuse souhaitant « prendre rendez-vous » dans un centre médico-psychologique si son fils le souhaite.

 

Posté le 30-11-2010 16:43:00 dans Index des Avis

La demandeuse soumet à la commission « une expertise médico-psychologique et son complément, effectués…..sur [sa] personne, celle de [son] ex-compagnon et de [leurs] deux enfants ». Elle souhaite un avis « sur la forme de ces 2 documents »  et savoir si les expertises « ont été menées dans le respect des règles déontologiques et procédurales ».
Elle communique ensuite à la commission deux précisions concernant le complément d’expertise : il n’a pas donné lieu à  de nouveaux examens des enfants, il « s’appuie entièrement » sur le compte rendu d’expertise d’un médecin psychiatre. La demandeuse souligne que ce complément d’expertise ne tient pas compte d’un avis qu’elle a sollicité auprès d’un autre « médecin expert ».
Enfin, la demandeuse dénonce de « nombreuses contre vérités » rapportées par l’experte dans les deux documents expertise et complément d’expertise.

Elle joint à sa demande les documents suivants :

  • copie d’un document intitulé « examens psychologiques » : ces derniers concernent les quatre personnes mentionnées par la demandeuse et sont rédigés par  une psychologue clinicienne dans le cadre d’une mission d’expertise sur ordonnance d’un juge pour enfants ;
  • copie d’un document intitulé « complément d’expertise » rédigé par la même psychologue par arrêt d’une cour d’appel ;
  • copie d’un courriel  présentant une critique argumentée d’expertises « confiées de manière anonymes ». On croit comprendre qu’il s’agit de la « contre expertise » que la demandeuse mentionne dans sa lettre comme émanant  « [d’] un médecin expert ».
  • un document, qui « n’est pas une liste exhaustive », cite des « éléments d’information (…) déformés »  dans l’expertise. Il est vraisemblablement rédigé par la demandeuse.
Posté le 30-11-2010 16:40:00 dans Index des Avis

Le directeur d’une association de soin poursuivie aux prud’hommes par une psychologue licenciée demande l’avis de la CNCDP sur la situation « pour confirmer la pertinence de la position [de l’association] ».
Le licenciement a été provoqué par le fait que la psychologue aurait entretenu une relation intime avec une patiente, sans toutefois interrompre la relation thérapeutique. Le directeur précise que : « Il lui est reproché de ne pas avoir pris le soin d’informer l’équipe (…) de cette évolution, afin que soit maintenue, avec un autre membre de l’équipe, la relation thérapeutique que l’institution est tenue de proposer.»
Le demandeur ajoute que la psychologue, lors de l’entretien de licenciement, n’a pas nié les faits.

 

Pièces jointes : -
- copie de la lettre recommandée AR de licenciement.

Posté le 30-11-2010 16:37:00 dans Index des Avis

Le requérant, père d’un enfant dont il a « la garde principale depuis  presque quatre ans, demande l’avis de la CNCDP à propos de « l'attestation » d’une psychologue ayant « reçu [son] fils, seul avec sa mère, lors de ses droits d’hébergement ». Il dit ne pas avoir été averti des entretiens entre son fils et la psychologue et avoir pris connaissance de cette attestation « lors de la demande de garde de [son] fils par sa mère », c’est à dire dans une procédure de révision du mode de garde.
Le requérant pose la question suivante : « a-t-on le droit de s’immiscer dans la vie privée des patients et de donner son avis professionnel  ‘’ quand on a qu’un son de cloche ?’’ ».
Sans avoir rencontré ni contacté le requérant, la psychologue écrit : « les conditions de vie de [l’enfant] chez son père ne peuvent permettre un développement harmonieux sur le plan psychologique ». Par contre, elle « certifie » qu’il est important que la mère de l’enfant obtienne son droit de garde.

Pièce jointe
L’écrit de la psychologue

Posté le 30-11-2010 15:47:00 dans Index des Avis

La requérante est présidente d’une organisation nationale de promotion des droits et devoirs de l’enfant. Cette organisation est régulièrement saisie de dossiers relatifs à des enfants victimes de maltraitance vus par des psychologues dans le cadre d’expertises judiciaires.
Interpellée par certaines de ces expertises, la requérante s’inquiète des « éventuelles incohérences d’une méthodologie d’interrogatoire » et sollicite le point de vue de la commission « sur le contenu du rapport rédigé ».

Pièces jointes :
Les textes de deux expertises rendues anonymes.

Posté le 30-11-2010 15:45:00 dans Index des Avis

Le requérant est le père d’un adolescent de 17 ans qui, à la suite de l’incendie volontaire de la maison paternelle, a fait l’objet d’une mesure d’Investigation d’Orientation Educative (IOE).
Le requérant a divorcé depuis plusieurs années, les deux enfants résidant alors chez leur mère.  A l’âge de 9 ans, sa fille refuse d’aller chez lui au motif qu’il se serait montré nu devant elle, trois ans auparavant. La mère saisit alors le tribunal de Grande instance. Celui-ci décide de maintenir le droit de visite du père en se fondant sur l’expertise d’un psychiatre qui n’avait constaté aucune perturbation ni chez l’enfant ni chez ses parents et pensait que l’utilisation par la fillette d’un tel argument avait pu être inspirée par le contexte conflictuel du divorce.
Quelque temps après, le requérant saisit le tribunal pour faire appliquer le droit de visite pour sa fille –qui n’avait pu s’exercer compte tenu de l’éloignement géographique de la mère- et entériner une décision de son fils de 13 ans qui avait alors exprimé le souhait de vive chez lui, ce qui est accepté.
L’adolescent a toujours eu des difficultés scolaires et relationnelles avec ses pairs, et plusieurs entretiens psychologiques ont été proposés. Lors de l’un d’eux, il a lui aussi déclaré que son père aurait « baissé son pantalon » devant lui, dix ans auparavant. Les rapports du père et du fils se dégradent, ce dernier devenant violent verbalement et physiquement et allant jusqu’à menacer son père de le tuer Celui-ci inquiet pour la santé psychologique de son fils, et pour sa propre sécurité, alerte le juge des enfants et demande de l’aide. Dix jours plus tard, à la suite d’une vive altercation avec son père et ses grands-parents paternels, il met le feu à la maison de son père. A propos de ce conflit, le père dit « mon fils m’accusait, à tort, comme sa sœur l’avait fait (mais quant à elle, jamais directement) quelques années plus tôt, que j’aurais « baissé mon pantalon » devant lui, ce alors qu’il aurait eu 6 ans ».
Le requérant conteste le rapport psychologique présenté par la psychologue dans le cadre de la mesure d’IOE, avant le procès du garçon. Il le trouve « inobjectif, infamant et pas sérieux ». Il reproche à la psychologue sa partialité dans la présentation des faits « qu’elle présente comme réels », l’absence de « toute distance des discours anti-père » et d’ouverture à « quelque analyse divergente que ce soit ». Il lui reproche principalement de parler de « préjudice subi » à propos des accusations de sa fille, alors même que la justice ne les a pas retenues, de transformer en « exhibition des parties génitales de son père » la phrase de son fils « il a baissé son pantalon ». il estime que les explications de la psychologue sur le refoulement des souvenirs de son fils vont « à l’encontre des conclusions de la psychologie moderne ». Il lui reproche enfin de faire à son endroit une analyse psychologique qu’il trouve calomnieuse en évoquant son «  manque s’estime de soi » alors que la psychologue ne lui a rien demandé «  ni de [ses] activités, ni de [ses] ambitions, ni de la considération qu’[il] se portai[t] ».
Le requérant « souhaite donc que ce bilan psychologique puisse être impartialement étudié par la Commission de Déontologie des psychologues pour qu’elle rende un avis ».

Pièces jointes

  • attestation de la grand-mère paternelle
  • ordonnance du tribunal de Grande Instance et conclusions de l’expertise psychiatrique ordonnance du TGI fixant le droit de visite pour les deux enfants
  • lettre du requérant au juge des enfants
  • rapport psychologique de la psychologue, ‘’ressaisi ‘’ par le requérant avec mise en italique et indexation de nombreux passages
  • résultat de tests concernant les capacités intellectuelles du requérant (non daté)
  • document intitulé « compte analyse psychologique » rédigé par le requérant
Posté le 30-11-2010 15:43:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue en libéral, saisit la CNCDP pour savoir «  de quelle nature sont les informations à transmettre " quand "un médecin généraliste vous adresse un enfant pour une évaluation suite à une suspicion d'attouchement ».
Elle questionne la commission sur la présentation de ces informations (écrites ou orales), leur transmission, leur destinataire (médecin, parents, juge, gendarmes) et leur utilisation.
Elle s'interroge aussi sur la «  levée du secret professionnel quand il y a suspicion [et ] en vertu de quel article ». Elle évoque le cas du signalement.
Les  dernières questions sont plus générales : « peut on témoigner à la barre à la suite d’une délivrance de rapport ou doit-on fournir au juge d’autres informations ? » et  « existe- t-il des articles nous protégeant en tant que psychologue ? ».

 

Pas de documents joints.

Posté le 30-11-2010 15:42:00 dans Index des Avis

Le requérant demande à la CNCDP de donner un avis sur deux certificats émis par une psychologue-psychanalyste dans le cadre d’un divorce très conflictuel entre son propre fils et l’épouse de ce dernier.
Il fait état d’un premier certificat émis un mois après la première entrevue avec les enfants sans que la psychologue ait accepté de rencontrer le père. Dans ce certificat, il est fait état « d’attouchements sexuels de la part de (leur père) sur ses enfants, alors qu’il aurait été sous l’emprise de la drogue ». Son fils, le père des fillettes, a été condamné « sans aucune instruction et procédure contradictoire par un tribunal correctionnel».
Le requérant fait ensuite état d’un second certificat dans lequel la psychologue met cette fois en cause, outre le père, les grands-parents paternels qu’elle n’a « jamais rencontré ».
Concernant le contenu des certificats, le requérant souligne qu’ils ne contiennent aucun dire in extenso des fillettes, ce qui ne permet pas « de déceler si leur parole n’était pas tout simplement la répétition d’un discours entretenu par leur mère. ».
Il signale de « fausses allégations » ensuite proférées à l’encontre des oncles paternels des fillettes, « rapidement classées sans suite par le procureur de Nanterre s’étonnant de telles manœuvres malheureusement de plus en plus fréquentes ».
D’après le requérant ce second certificat laisse entendre que la psychologue a reçu les enfants à leur retour d’un séjour chez les grands-parents paternels. Il estime que la « psychologue », ayant reçu les enfants deux jours plus tard, n’a pas pu « constater leur état « d’angoisse » à leur retour de la journée passée auprès de nous ».
Enfin, le requérant s’étonne de ce que, « [si la psychologue] avait eu de réels doutes quant à l’existence d’attouchements reprochés au père, (…), il lui appartenait d’en faire le signalement au procureur, conformément à l’article 13 du code de déontologie. Pourtant, [la psychologue ] a préféré en informer le seul directeur de l’école  et non pas le médecin scolaire qui s’est cru obligé de rédiger un certificat le… sans avoir rencontré les enfants et le père, mais agissant sur les dires de la mère et le certificat de [la psychologue] ».
Il ajoute enfin que « Aujourd’hui la psychologue invoque le fait de n’être titulaire que du titre de psychanalyste pour se soustraire aux règles déontologiques des psychologues. Or, si les certificats portent en en tête la mention du seul titre de ‘’ psychanalyste ‘’, et qu’il n’est fait mention que d’un suivi en psychothérapie des deux enfants, la  personne  est également psychologue clinicienne, conformément aux diplômes que je vous ai transmis ».

Pièces jointes 
- Premier certificat de la [psychologue)
- Second certificat de la [psychologue]
- Certificat du médecin scolaire 
- Diplômes de la [psychologue] (maîtrise et DESS de psychologie clinique)

Posté le 30-11-2010 15:40:00 dans Index des Avis

La requérante travaille « en tant que psychologue au sein d’un hôpital général ». Elle souhaite obtenir l’avis de la CNCDP sur les « transmissions écrites [qu’elle aimerait] pouvoir faire dans les dossiers des patients quant aux évaluations et suivis psychologiques ainsi qu’à l ‘accompagnement des familles ».
Elle demande également l’indication des « textes législatifs traitant de cette question ».

Aucune pièce complémentaire n’est jointe à la lettre de la requérante.

Posté le 30-11-2010 15:38:00 dans Index des Avis

Le requérant est psychologue. Il « sollicite la compétence de la CNCDP sur l’action de certains psychologues » qui interviennent dans des procès au titre d’expert. Le requérant a assisté à plusieurs audiences. Il estime que les apports de ces psychologues ont contribué « à la suspicion d’innocents adultes mais également à la ratification de l’adoption de faux souvenirs chez beaucoup d’enfants». Il précise qu’ « une focalisation sur le tout psychologique et sur le paradigme de l’enfant « abusé sexuel » a conduit ces experts à ignorer le monde des justiciables adultes (....) à valider une méthode d’enquête inacceptable déontologiquement  ».
Le requérant évoque de surcroît des conclusions « contradictoires », « parfois orientées », des experts psychiatres et psychologues. Il constate qu’elles sont exploitées partiellement par la presse, il pense qu’elles tendent « à confirmer ce qui est recherché », qu’elles ignorent le « tissu social » et qu’elles constituent « un biais méthodologique psychosocial ».

Le requérant soulève les points suivants :
- les déclarations publiques des experts ou leurs attaches professionnelles les ont discrédité  et ont entraîné de « sévères critiques de partialité »;
- de jeunes enfants sont soumis à des « interrogatoires inquisitoires » conduisant à des « révélations outrancières »;
- des experts psychologues « cautionnent des méthodes de questionnaires répétitifs qui conduisent à une véritable fabrication de la parole de l’enfant » ;
- une expertise réalisée auprès d’enfants plus d’une année après le début de l’action judiciaire « contribue (....) à la ratification de l’adoption de faux souvenirs chez beaucoup d’enfants », alors que le requérant estime que la mission de l’expert « était d’avertir le juge sur ces excès » ;
- le manque de précaution de nombreux interrogatoires et de contacts possibles entre les enfants interpelés dans le cadre de l’enquête ont amplifié les effets d’influence, de rumeur ;

Le requérant sollicite l’avis de la Commission sur la déposition d’un expert psychologue à propos de l’expertise qu’il a conduite.
Le requérant pose deux questions : « Pourquoi les experts (...) n’ont pas alerté ? »,
« Pourquoi les experts ont cautionné de telles méthodes ? »
Le requérant attend de la Commission « une réponse impartiale au nom de la justice » et de la protection de l’enfance, incitant à ce « que la profession balaie devant sa porte ».

Dans un second courrier, le requérant manifeste son incompréhension concernant les méthodes de travail de la Commission et les délais de réponse : « Il est souvent trop tard pour agir à temps » écrit-il. Il reprend deux arguments :
- l’incompréhension d’un verdict par « la presse unanime »;
- les conséquences sur le développement psychique des enfants d’une « méthodologie d’enquête suggestive et émotionnellement perturbatrice ».

Pièces jointes :
- 63 articles issus de différents médias, principalement des articles de presse, classés par ordre chronologique à quelques exceptions près.
- 5 extraits d’ouvrage
La Commission a pris l’engagement de respecter l’anonymat des personnes et des situations. L’identification de ces documents conduirait à enfreindre cette régle. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une description complémentaire.

Posté le 30-11-2010 15:35:00 dans Index des Avis

Sur les conseils d’un psychologue, la requérante se « tourne » vers la CNCDP pour     «solliciter [son] avis dans l’affaire qui [l’]oppose à une psychologue, experte auprès des tribunaux». Une procédure de divorce est en cours.

Lors de la première audience, à la demande de la requérante, le juge ordonne qu’"une expertise médico- psychologique" soit faite, compte tenu du « harcèlement moral » que subirait sa fille de la part de son père et de la compagne de celui-ci. L’ordonnance de non-conciliation précisait que la psychologue mandatée par le tribunal avait pour mission « de restaurer le dialogue entre les parents et recueillir tous les éléments permettant de déterminer la meilleure organisation possible de la vie de l’enfant, face à la situation de séparation de ses parents, tous éléments permettant de répartir les droits et les devoirs respectifs des parents de la manière la plus conforme à l’intérêt de l’enfant et à l’intérêt familial ».

Quatre mois plus tard, la psychologue - qui avait déjà reçu l’ex-mari de la requérante - a un premier entretien avec cette dernière et elle lui donne l’impression d’avoir « un fort à priori » contre elle. La psychologue ne se présente pas, ne précise pas quelle sera sa démarche.

En outre, elle manierait mal la langue française ce qui, selon la requérante, entrave leur compréhension mutuelle durant les deux entretiens réalisés .
Pendant chacun de ces entretiens, la requérante souligne que la psychologue « se permet de nombreux jugements de valeur, met en doute ce qu'[elle] lui raconte, soupire ou émet des onomatopées, ne prend des notes que de temps en temps, refuse qu'[elle] lui parle des relations de [sa ] fille avec son beau-père et ses enfants avec lesquels elle vit depuis 3 ans ». Elle lui reproche par ailleurs de l’interroger sur l’histoire personnelle de son propre père ce qu'elle trouve sans rapport avec la « problématique » de la situation concernée.
Très mécontente du climat et de la teneur de ces entretiens, pensant aussi que cette psychologue « pourrait perturber sa fille par des questions ou des jugements de valeur tendancieux », la requérante demande au juge un changement d’experte et annule les rendez-vous pris pour sa fille. A la suite de ces annulations, la psychologue menace « violemment » la requérante de « faire un rapport au juge et l’accuse « d’être responsable de tout ».

Trois semaines plus tard, le père « qui n’avait pas fait jouer son droit de visite durant les neuf derniers mois » demande à voir sa fille. Celle-ci, très réticente, encouragée par sa mère, finit par le suivre et se retrouve un dimanche chez la psychologue, sans en avoir été prévenue et sans l’accord de sa mère. La psychologue se présente comme «celle qui aide le juge à tout savoir », tente d’influencer l’enfant, émet des jugements de valeur en comparant les qualités respectives du père et de la mère. L’enfant aurait eu la sensation d’avoir été « piégée », obligée de supporter un entretien de deux heures durant lequel le père serait intervenu « en lui posant des questions, en portant des jugements de valeur ou en faisant pression » sur sa fille.

Par ailleurs, la psychologue « a refusé de rencontrer le concubin de la requérante » alors qu’elle a reçu la compagne du père.

La requérante pose plusieurs questions à la Commission sur :

-  l'impartialité de la psychologue dans ses jugements
-  la pertinence du choix de ses interlocuteurs
- le non respect de la mission qui avait été fixée par le juge
- la légitimité de « - recevoir un enfant sans le consentement des deux parents
- entendre un enfant contre son gré
- piéger un enfant en s'acoquinant avec un des deux parents
- entendre un enfant en présence d'un des deux parents, sans son
consentement 
- induire des réponses »

A la fin de son courrier, la requérante, après avoir constaté que la psychologue ne figurait pas sur la liste ADELI,  émet des doutes sur la qualification de la professionnelle concernée: « serait-il normal qu’une personne n’ayant aucun diplôme reconnu ( ni psychologue, ni psychiatre ) puisse être experte auprès des tribunaux » ?
Une psychologue- psychanalyste qui suit l’ enfant depuis plus d'un an, autorise la requérante à produire son courrier à la Commission et accepte de "sortir de sa réserve". Elle dénonce les agissements de la psychologue experte au cours de l'entretien avec le père de l'enfant.

Pièces jointes :
- une lettre de l’avocat de la requérante au juge des affaires familiales demandant un changement d’expert (aucune mention n’est faite d’ une qualification de psychologue)
- un certificat d’un médecin généraliste rapportant l’entretien qu’il a eu avec l’enfant à la suite de la rencontre père–fille-psychologue. Le médecin fait suivre d’un point d’interrogation la mention de « psychologue » .
- une seconde lettre de l’avocat adressé au juge aux affaires familiales l’informant du rendez-vous père-fille chez la «psychologue-enquêtrice» et accusant le père  «d’un détournement particulièrement inadmissible [du droit de visite] en le mettant à profit pour se rendre un dimanche chez la personne concernée ».
- une lettre d’une psychologue-psychanalyste adressée à la requérante.

Les réponses du juge aux affaires familiales aux deux courriers de l’avocat ne sont pas produites ici.

Aucun écrit de la psychologue concernée ne figure au dossier. Les uns et les autres rapportent des propos qui auraient été tenus.

Posté le 30-11-2010 15:33:00 dans Index des Avis

La requérante se présente comme « titulaire d’une maîtrise de psychologie psychopathologie option clinique et d’un DESS « AGIS » Action Gérontologique et Ingéniérie Sociale ».
Elle saisit la CNCDP afin de savoir si elle peut utiliser le titre de « « psycho-gérontologue » » et « si ce n’est pas possible, est-il possible de demander une validation ? ».

Aucune pièce complémentaire n’est jointe à la lettre de la requérante.

Posté le 30-11-2010 15:31:00 dans Index des Avis

Divorcée depuis plusieurs années, la requérante sollicite l’avis de la Commission  sur un rapport d’expertise psychologique de la famille qui avait été demandée au moment de son divorce par la juge aux affaires familiales. Elle souhaite que la Commission «  évalue la qualité de cette expertise ainsi que sa conformité au Code de Déontologie des Psychologues, dont [elle] détient un exemplaire et dans lequel [elle] relève plusieurs points cruciaux auxquels cette expertise ne [lui] semble pas correspondre ». Elle dénonce en particulier :
- le fait que la psychologue «  favorise la version des faits donnée par [son] ex-mari »    dans le traitement des deux parents,
- le caractère insultant des jugements de la psychologue expert  qui  tend à « minimiser [sa] vie de femme maltraitée » et qui se permet de juger la mère de la requérante  alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée.
Elle évoque également :
- le non-respect du délai d’envoi du rapport à l’issue de l’expertise (2 mois et demi au lieu de 2 semaines)
- la prise de contact, au-delà de ce délai, avec une association  qui s’était  chargée d’organiser des « droits de visite médiatisés » entre sa fille et son ex-mari.

Pièces jointes :
-  le rapport d’expertise psychologique (Août 2000),
- un texte de 4 pages intitulé par la requérante  « Commentaires sur le rapport d’expertise et rétablissement de la vérité »,
- 2 certificats médicaux (1999) établis à la suite de disputes conjugales,
- un procès verbal de constat d’huissier demandé par la requérante « aux fins de procéder à toutes constatations utiles concernant le déroulement de l’exercice du droit de visite » du père à sa fille (une enfant de 3ans).

Posté le 30-11-2010 15:29:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue, travaillait au sein d’une association pour « enfants problèmes-parents en difficulté  dans un centre d’accueil enfants parents ». Elle a été licenciée après avoir  signalé des problèmes de  maltraitance et abus sexuel qu’une adolescente, accueillie dans ce centre, aurait subis  dans sa famille d’accueil.
C’était son 5ième  signalement en 10 ans de travail dans le milieu de la maltraitance grave.  «  La raison du signalement n’est pas indiquée sur le motif du licenciement, mais d’autres raisons qu’[  elle] estime calomnieuses d’où [sa] contestation aux Prud’hommes ".
Elle signale également que « dans la rédaction de [sa] lettre de licenciement qui sera adressée au juge des Prud’hommes, est libellé en toutes lettres les noms des mères hébergées au centre et suivies par [elle] ce qui entraîne la suppression de l’anonymat ».
« [Elle doit se] rendre prochainement à [son] lieu de travail avec un huissier avec accord du juge car [elle craint] que [ses] notes confidentielles des entretiens avec les hébergées ne s’y trouvent plus ». Sur place, le constat est le suivant : « La clef de [son] bureau a été changé, toutes les notes confidentielles des séances et entretiens avec les enfants et adultes avaient disparues » « Ces notes appartiennent à l’association et ne sont en aucun cas à restituer à Mme.. (réponse de la directrice à l’huissier cf. son procès verbal). Pourtant « [la psychologue] a toujours fait la distinction entre [sa] rédaction du domaine psychologique lors de la remise du bilan psycho-éducatif de l’Equipe au juge pour enfants et inspecteur de l’aide sociale à l’enfance, référents de la famille concernée et [ses] notes de séance. Ceci en accord avec la personne suivie à laquelle  [elle] lisait cette partie [lui] incombant et avec son consentement. Ce bilan psycho-éducatif appartenant à l'institution est pour [elle] à différencier des notes personnelles des thérapies effectuées dans [son] bureau, liées au secret professionnel ».
« L’ Espace de rencontres qu’[elle a] créé à la demande du Conseil Général   dans le centre  d’accueil est un projet qui a été agréé, basé sur 2 postes de travail : un poste de psychologue, un poste d’éducatrice de jeunes enfants ». Selon les dires de la requérante,  « depuis [sa] mise à pied, c’est la directrice, qui était infirmière en pédopsychiatrie, qui a pris la place de psychologue. Les familles ne comprennent pas ce changement et [elle] conteste qu’une personne qui n’a pas le DESS de psychologue ait pris la place que requiert un tel espace de rencontres »
La requérante relève les articles du code de déontologie (articles 16 et 20)  qui lui paraissent  malmenés par ces pratiques.

Concernant « les notes confidentielles des séances entretiens avec les enfants et adultes », la requérante sollicite la CNCDP pour savoir si « cela  est contraire au Code de déontologie  que doit respecter [son] employeur, même si ces notes se trouvent sur un lieu privé appartenant à son association »?

La requérante joint à son courrier les documents suivants

  1. la lettre qu’elle a adressée à l’inspecteur de l’aide sociale à l’enfance
  2. sa requête  adressée au président de Tribunal de Grande Instance (TGI)
  3. l’ordonnance du TGI qui mandate un huissier pour pouvoir reprendre ses affaires personnelles
  4. le procès verbal dressé par l’huissiers mandaté par le GTI
  5. son curriculum vitae
  6. le témoignage de l’adolescente « maltraitée »
  7. le témoignage d’une sœur de l’adolescente « maltraitée »
  8. le témoignage d’une autre sœur de l’adolescente « maltraitée »
  9. une lettre de la mère des adolescentes qui déclare s’opposer au retour de sa fille dans le milieu « maltraitant »
  10. le témoignage de la mère des adolescentes
  11. la lettre du président de l’association  qui envisage le licenciement de la requérante
  12. un extrait du code de l’action sociale et des familles - section 6, article  L313-24
Posté le 30-11-2010 15:26:00 dans Index des Avis

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