Un père, séparé de sa femme et de son fils, dénonce les agissements d’une psychologue qui reçoit son fils, depuis plusieurs années. Il se plaint que la psychologue ne l’ait pas écouté dans un entretien où elle l’avait convoqué ; qu’elle n’ait pas fait de signalement pour enfant maltraité à propos de la demi-soeur de son fils et qu’elle entretienne l’enfant dans la haine de son père. Celui-ci se vit victime de cette psychologue. Il fait part à la Commission qu’il a été incarcéré cinq mois pour suspicion de viol par ascendant sur mineur de moins de quinze ans et qu’il a été acquitté en Cour d’Assises.
Le demandeur joint au dossier la copie de plusieurs pièces - Un extrait (sans référence) d’une enquête sociale réalisée en 1992, suite à la demande qu’avait fait le père d’un droit de visite pour son fils.
- Une attestation, qui mentionne les lésions relevées sur la demi-soeur. Cette attestation a été rédigée par un chef de clinique de l’hôpital d’enfants, en décembre 1993.
- Un procès verbal de la déposition de la psychologue, le 1er décembre 1995, établi dans le cadre de la mise en examen du demandeur, soupçonné de viol par ascendant sur mineur de moins de quinze ans.
- Un extrait de ce qui parait être une expertise psychologique, dont l’auteur n’est pas mentionné, et " où la psychologue, (écrit l’expert), a aimablement accepté de nous fournir quelques renseignements au sujet de l’enfant et de sa famille " (non daté). Dans cet extrait, la psychologue fait état de son opinion sur le père de l’enfant.
- Une attestation de la psychologue mise en cause, de juin 1998.
- Un texte du fils qui dit ne pas vouloir aller chez son père. Ce document était joint par la psychologue à son attestation.
- Une lettre de témoignage du frère du demandeur qui dénonce lui aussi, l’attitude de la psychologue vis-à-vis de son frère.
Dans le contexte d'un divorce conflictuel, un père se plaint des "aspects tendancieux" du compte-rendu d'une psychologue consultée par la mère de leur enfant au sujet d'un abus sexuel dont se serait rendu coupable ce père. Cette consultation intervient après une expertise judiciaire favorable au père, ce dont la psychologue n'a pas été informée.
Il reproche à cette psychologue de "porter gravement atteinte à [son] honneur d'homme et [son] intégrité de père" en transformant une suspicion en accusation sans l'avoir rencontré, lui, le père. Il conteste sa compétence relative aux "questions suggestives" qu'elle pose à l'enfant et qui interviennent après de multiples interrogatoires. Enfin, il doute de l'impartialité de la psychologue qui ne distingue pas, selon lui, sa parole de celle de la mère de l'enfant.
Le requérant interpelle la CNCDP sur l'incompétence de cette psychologue (dont il ne conteste pas la bonne foi) qu'il estime d'autant plus grave qu'elle exerce pour une association réputée pour son travail dans le domaine de la maltraitance.
Pièces jointes Compte-rendu d'entretien de la psychologue.
Rapport d'expertise du psychologue commis par le J.A.F (Juge aux Affaires familiales).
Compte-rendu du centre de médiation familiale.
Divers articles de presse.
Madame L. s'adresse à la CNCDP sur le conseil du SNP qui aurait relevé "de nombreuses irrégularités"dans le rapport d'expertise psychologique établi dans le but d'éclairer la justice à propos de la garde de l'enfant dans le cadre d'une procédure de divorce.
Madame L. demande à la CNCDP "ce [qu'elle] peut faire."
Dans un courrier ultérieur, Madame L, joint trois attestations produites, la première par un psychologue psychothérapeute qui a suivi son enfant, les deux suivants par des médecins-psychiatres qui affirment que Madame L. ne présente aucun déséquilibre, ni pathologie, ni anomalie qui justifierait une quelconque conséquence quant à la garde de l'enfant.
Un père, engagé dans une procédure judiciaire pour obtenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur sa fille, informe la CNCDP de ce qu'il considère comme les "graves manquements" du psychologue commis comme expert par le Juge aux Affaires Familiales dans cette affaire.
Ce psychologue avait pour mission - de "décrire la personnalité" du père et de la mère et "d'entendre l'enfant" ;
- de "dire s'il peut être envisagé un exercice en commun de l'autorité parentale sur l’enfant, voire maintenir un droit de visite et d'hébergement au père au regard des événements qui se seraient déroulés" l'été précédent ;
- de "préciser si cela a eu des répercussions sur le psychisme de l'enfant" ;
- de "proposer les mesures permettant une évolution positive du conflit" ;
- enfin, de "faire toutes constatations permettant de sauvegarder l'intérêt de l'enfant".
Au cours de son expertise, le psychologue a effectué un signalement auprès du substitut de Procureur de la République, pour abus sexuels sur mineur de 15 ans, mettant en cause le père.
Le demandeur estime que le psychologue a transgressé les règles applicables en matière d'expertise judiciaire en portant des appréciations d'ordre juridique, qu'il est sorti manifestement du cadre de sa mission en faisant ce signalement, et qu'il a "bafoué ses règles déontologiques en ce qu'il prend manifestement parti pour l'un des plaideurs mais encore se permet de diffamer (l'autre partie)."
Comme le précise le préambule au présent avis, il n'appartient pas à notre commission de se prononcer sur les questions d'ordre juridique, voire de procédure juridique.
1- Le psychologue a-t-il commis une faute déontologique en faisant un signalement pour abus sexuels sur mineur de 15 ans à l'encontre d'un des deux parents, alors que sa mission d'expertise était autre ?
2 - N'a-t-il pas porté atteinte à l'équité due aux parties en présence ?
Monsieur G., père d'un enfant sourd, âgé de 4ans (surdité de perception bilatérale appareillée), a consulté une psychologue pour qu'elle "l'aide à assumer la surdité de son fils."
Lors de l'entretien, la psychologue lui déclare que le handicap "n'est certainement pas irréversible" et qu'il provient "soit d'un choc psychologique que... [les parents] ont fait subir à l'enfant soit des suites d'un malaise survenu à deux mois de grossesse."
Dans la lettre, écrite par Madame G. au nom des deux parents, la requérante précise que "le diagnostic concernant son fils" avait été fait par des "personnes compétentes" et qu'il est suivi par une orthophoniste dans un centre spécialisé. Elle fait état d'échanges téléphoniques assez vifs avec la psychologue, à propos d'un rendez-vous pris puis annulé, et joint une carte de la psychologue qui écrit "[...] Je peux confirmer qu'il serait Bon de travailler sur les problèmes de communication dans le couple qui peuvent retentir sur l'enfant."
La requérante estime que "la remise en question des causes initiales de cette surdité, sans compter que[ la psychologue] accuse [les parents] d'en être la cause par négligence" constitue de la part de la psychologue, un manquement aux règles déontologiques et qu'elle a dépassé le cadre de ses compétences en émettant un diagnostic sur le handicap de l'enfant.
Le dossier est constitué de la demande d'un père soupçonné d'attouchement sur la personne de sa fille de 3 ans 1/2, pendant l'exercice de son droit de visite.
Deux psychologues ont été consultés, deux ans après les faits, avant la confirmation du non-lieu par la Cour d'Appel.
Le premier a été choisi par la mère pour une consultation en libéral au cours de laquelle l'enfant a fait des révélations qui ont amené le psychologue à faire un signalement au Procureur. Le second a été commis par le J.A.F. en vue d'une expertise civile « pour donner son avis sur un droit d'accueil du père... »
Le père conteste les termes et les conclusions du signalement du psychologue. Il conteste de la même façon les termes de l'expertise. Il les déclare «diffamatoires et préjudiciables à son égard « et il invoque les articles du code de déontologie de 1961 qui portent sur l'Ethique I-1.0. et le Respect d'autrui III 3-2 ; 3-3 ; 3-4.
La question unique posée à la CNCDP se résume à « La commission peut-elle expertiser les rapports des deux psychologues ? », elle soulève, de plus, plusieurs questions de fond relatives à la pratique des psychologues :
l'obligation de signalement,
les méthodes d'intervention et d'évaluation,
les règles de l'expertise,
le secret professionnel, la confidentialité,
sur lesquelles la CNCDP peut se prononcer.
Une mère divorcée qui a la garde de son fils au moment des faits, lequel est aujourd'hui âgé de 16 ans ½ s'étonne que son enfant, sur proposition de son père ait consulté une psychologue sans qu'elle en ait été au préalable informée et conteste de façon catégorique le contenu du bilan.
Le courrier de Mme... ne contient aucune véritable demande mais parait plutôt constitué de griefs tant par rapport à la procédure judiciaire en vigueur que par rapport au compte rendu psychologique. Celui-ci est critiqué et sont sous-entendus les intérêts personnels de la psychologue dans son travail.
- l'intervention d'un psychologue auprès d'un enfant mineur ;
- les conditions de l'évaluation psychologique ;
- la transmission des résultats obtenus.
Le demandeur, père d'une enfant de 11 ans qui a été reçue par une psychologue à la demande de la mère, nous pose les questions suivantes - Un psychologue peut-il, après un seul entretien, déceler et affirmer "un traumatisme, un trouble du comportement quotidien, elle a perdu sa joie de vivre qu'elle présentait auparavant" ?
- Combien d'entretiens sont nécessaires pour "se faire une idée très précise sur un sujet "?
- La capacité que le psychologue peut avoir de déceler des modalités de fonctionnement psychique au cours d'un seul entretien (ou de plusieurs).
- Les méthodes spécifiques du psychologue et l'existence d'éventuelles normes méthodologiques.
Le demandeur est en cours d'une procédure de séparation avec la mère de sa fille mineure au moment où il écrit à la CNCDP, à laquelle il pose deux questions -Peut-on entreprendre une thérapie d'enfant sans rencontrer ses deux parents quand l'autorité parentale reste partagée ?
- Le thérapeute peut-il produire en justice des éléments de cette thérapie, sans avoir rencontré ni informé l'un des deux parents ?
Il propose à la commission de prendre contact avec son avocate pour "vérifier la véracité de ses dires."
Lors d'une procédure de divorce a eu lieu une expertise médico-psychologique d'un couple et de ses trois enfants. L'épouse a demandé ensuite un "suivi" psychologique pour un de ses enfants à une psychothérapeute. Celle-ci a établi et adressé à la mère un rapport d'évaluation psychologique de l'enfant.
Le demandeur, père de l'enfant, pose à la CNCDP la question suivante "une psychothérapeute est-elle autorisée à prononcer un avis contraire à celui effectué par un médecin psychiatre expert auprès des tribunaux et mandaté par un juge, sans jamais avoir entendu le père ? (père ayant bien entendu l'autorité parentale conjointe)."
Il demande également à être informé des "suites" que la CNCDP compte "réserver à cette affaire."
Un homme saisit la CNCDP au sujet d’une psychologue qui a produit des attestations le concernant dans le cadre d’une procédure de justice relative au droit de garde de ses enfants.
Ces attestations, intitulées « attestation de suivi » et « état de suivi » se réfèrent aux 4 mois de psychothérapie de couple effectuée juste avant la séparation conjugale. Le demandeur s’étonne de ne pas avoir été informé « de la production de ces documents, la seconde attestation étant « manifestement d’une ‘commande’ de l’avocate de mon ex compagne pour coller aux arguments qu’elle développe dans son dossier destiné à la justice ». Il ajoute « que la psychologue ne nous avait jamais, au cours des 4 mois de suivi (une douzaine de séances) transmis par écrit ou oral le moindre bilan concernant ce suivi ».
En outre, le demandeur affirme que ces attestations comportent « des accusations graves » qui pourraient lui « porter préjudice », et qu’elles « rompent la confiance qu’il avait placée dans cette personne ». Elles témoignent, à ses yeux « du plus profond mépris des règles de déontologie et du secret professionnel ».
« Simultanément, elle nous proposait de jouer le rôle de médiatrice, sans pouvoir me renseigner sur le cadre juridique de cette médiation ».
Il souhaite être informé de « l’avis de la commission sur les agissements de cette psychologue, ainsi que de toute mesure que la Fédération Française des Psychologues et de Psychanalyse pourra prendre à l’encontre de cette praticienne… ».
La mère d’un enfant de 7 ans a eu connaissance du courrier d’un psychologue consécutif à un examen psychologique effectué à la demande du père de l’enfant lors de vacances scolaires.
Elle précise que ce courrier, adressé à l’avocat du père, figurait au dossier constitué dans le cadre d’une procédure pour « récupérer le droit de garde » dont elle dispose juridiquement depuis leur séparation.
Elle interroge la commission pour savoir si l’intervention du psychologue et le texte qu’il a fourni respectent « les principes de neutralité qu’on peut attendre d’un professionnel qui reçoit un enfant une seule fois et qui fonde ses conclusions, sans nuance, sur les seuls dires de l’enfant et de son père, sans avoir entendu sa mère ».
Document joint : Copie du courrier adressé par le psychologue à l’avocat du père.
Une mère sollicite la CNCDP à propos d’une expertise qu’elle a demandée au Juge des Affaires Familiales pour supprimer le droit de garde et d’hébergement dont bénéficie son ex-époux pour leur fille. Elle demande aussi « les modalités pour faire une contre-expertise »
Elle explique que, dans un premier temps, il n’y a pas eu de problème lors des séjours de l’enfant chez le père, mais qu’ensuite l'enfant s’est plainte d’être frappée et a manifesté son malaise à la maison et à l ‘école. Un signalement avait alors été fait au Procureur de la République.
Le droit de visite et d’hébergement chez le père avait été suspendu puis reconduit "sans préparation de l’enfant" dans la même année, suite à l’audience auprès du Tribunal. Le Procureur estimait qu’il s’agissait d’un « conflit de loyauté ».
La demandeuse dit n'avoir pas compris, le déroulement de l'expertise l’expert n’ayant pas expliqué « la procédure et les objectifs » des entretiens. Elle se sent « jugée et atteinte dans ses capacités éducatives » et dit que l’enfant continue de se plaindre de coups sur les fesses, dont des traces auraient été constatées par un médecin. Elle évoque sa souffrance quand sa fille parle de ces "violences verbales et physiques" et lui dit ainsi qu’à son compagnon « c’est de votre faute si je prends des coups de ceinturon, vous me laissez partir ».
Document joint :
Sur le conseil de la FFPP à laquelle il s’est d’abord adressé, le père d’un enfant de 5 ans saisit la CNCDP après avoir été « traîné devant le Juge des Affaires Familiales (..) sur le seul témoignage de Mme X », une psychologue qui avait reçu l’enfant pour quelques séances d’entretien, à la demande de sa mère. Le Juge des Affaires Familiales avait été saisi par la mère de l’enfant pour que soit reconsidéré le droit de visite et d’hébergement dont bénéficiait ce père depuis la séparation du couple parental.
A l’occasion de sa convocation, il a eu connaissance d’un rapport établi par cette psychologue qui décrit la situation familiale et fait état d’un « risque d’impact négatif des séjours de ( l’enfant ) chez le papa ». Le demandeur qualifie ce rapport de « témoignage de complaisance » reprochant à cette psychologue son « inconséquence(…) pour avoir cru sans vérification les allégations mensongères d’une mère abusive ». Il ajoute qu’il lui avait demandé de la rencontrer mais celle-ci avait refusé de le recevoir.
Le demandeur, qui se dit « effrayé, meurtri et scandalisé » par cette affaire, dénonce « les attitudes charlatanesques de pseudopsychologues » dont il pense qu’ils « représentent un réel danger pour les enfants et les parents ». Il demande à la commission « Comment remédier aux débordements extravagants et non professionnels de Mme X. et comment la mettre définitivement hors d’état de nuire ainsi que d’autres personnes semblables qui déshonorent votre profession ». Il demande à la commission de « trouver la juste mesure qui empêchera cette personne de faire des dégâts irrémédiables ».
Documents joints :
- Copie de la demande adressée à la FFPP
- Copie de la réponse de la FFPP
- Copie du document manuscrit rédigé par la psychologue.
- Copie du compte-rendu d’une expertise pédopsychiatrique concernant l’enfant.
- Copie d'une attestation rédigée par le demandeur en vue d’une production en justice. Il y relate le contenu de son entretien téléphonique avec la psychologue.
La mère d’un petit garçon de 3 ans 4 mois et séparée du père depuis un an, sollicite la Commission à propos d'un compte rendu d'examen psychologique établi par un psychologue à la demande du père, dans le contexte d'une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour décider de la résidence principale de l'enfant. Cette décision est d'autant plus lourde de conséquences que les parents vivent dans des régions géographiquement très éloignées.
La mère reproche au psychologue de ne pas avoir été avertie de cette consultation ni d'avoir été convoquée "pour au minimum avoir ma version des faits". Elle lui reproche aussi "d'écrire des contre-vérités", dont elle fait une liste en se référant à des passages du compte rendu. Elle se dit "sidérée par les phrases et les mots" que le psychologue prête à son fils et s'étonne qu'il n'ait pas "décelé la manipulation du père" derrière ces propos.
Elle estime que le psychologue a pris indûment position en faveur du maintien de la résidence chez le père et que ses propos ont été "repris par le JAF", qui a considéré que l'enfant était "parfaitement adapté à la vie que son père peut lui offrir".
En post-scriptum, la mère fait état de ses démarches auprès de la DDASS pour vérifier l'inscription du psychologue sur la liste ADELI. Elle précise que celui-ci, qui n'était pas inscrit au moment de l'examen, y a été inscrit depuis, ses diplômes, obtenus antérieurement à l'examen, ayant été dûment authentifiés.
Documents joints :
Une personne sollicite la CNCDP au sujet des propos d’un psychologue rencontré à deux reprises dans le cadre d’une démarche en vue d’adoption, qu’elle-même et son mari ont engagée auprès d’un conseil général.
Elle évoque une première rencontre « particulièrement éprouvante » pour elle, reliant ce sentiment à la demande du psychologue de s’exprimer sur sa « souffrance de ne pouvoir être mère naturellement ». Elle indique avoir été notamment très déstabilisée par une déclaration du psychologue à la fin de l’échange énonçant « que je ne devais pas m’étonner de ne pas être enceinte car il n’y avait pas de place pour un enfant ni dans mon ventre ni dans ma tête car trop investie dans mes projets professionnels… ».
Invitée avec son conjoint, lors du second entretien, à revenir sur la séance précédente, la demandeuse a dit au psychologue qu’elle avait trouvé cette phrase « très violente » pour elle et avait « du mal à [s’] en remettre ». Elle rapporte que le psychologue « n’a pas souhaité s’attarder sur ce point » et a poursuivi l’entretien sans le réaborder. Elle ajoute que le « jugement » émis par ce professionnel a induit une grande culpabilité dont elle n’a pu se défaire qu’au bout de six mois, aidée par un autre psychologue.
Souhaitant que ce psychologue prenne « conscience du poids de la sentence (…) posée ce jour là », qu’il « ait éventuellement à se justifier auprès de ses pairs » et « que d’autres femmes n’aient pas à passer par là… », la demandeuse pose trois questions à la commission :
Le psychologue pouvait-il lui « tenir de tels propos […] au bout d’une heure d’échange et dans le contexte, exprimé, de grande souffrance sur la question de la maternité » ?
« Est-il normal qu’il [l]’ait laissée partir sans prendre le temps de s’en expliquer ? »,
« Pouvait-il éluder « ce point » la séance suivante » alors qu’elle avait « clairement exprimé » son souhait d’en reparler ?
Un père, en situation de séparation avec garde alternée de ses deux enfants, demande l’avis de la CNCDP sur « le comportement » d’un psychologue.
Suite à des difficultés signalées par l’école pour le plus jeune des enfants, la mère avait sollicité un rendez-vous avec l’enfant auprès de ce psychologue. Le père s’y est rendu également et lui a adressé ensuite un courrier pour faire part de son « ressenti sur cette première séance ». Un second rendez-vous a eu lieu pour l’enfant seul, payé par le père, qui a ensuite sollicité un rendez-vous avec le psychologue pour avoir ses conclusions. Celui-ci les donne oralement, en indiquant notamment qu’il n’y a pas nécessité d’un suivi psychologique régulier pour l’instant et en proposant de faire le point dans quelques mois. Il refuse de donner ses conclusions par écrit.
A l'audience quelques mois après, en réponse à la partie adverse qui soutient que l’enfant doit faire l’objet d’un suivi psychologique, le père fait état des conclusions contraires que le psychologue lui auraient données oralement. Suite à cela, le psychologue fait parvenir au tribunal une attestation dont le préambule précise qu’il n’a remis aucun rapport au père ou à ses avocats « qui, en plus de me citer sans mon accord, me prêtent des propos très vagues que je me vois donc dans l’obligation de réajuster ». Cette attestation conclut que sans "une remise en question paternelle", le suivi psychologique de l’enfant ne pourra être évité.
Le demandeur pose une série de questions :
- « Comment le psychologue a-t-il pu en une séance dans un contexte biaisé (présence de la mère empêchant la libre expression du père) tirer des conclusions aussi péremptoires quant aux relations « néfastes qu’entretient le père avec le fils ? ». Pourquoi fait-il état d’une séance rassemblant le père et le fils qui n’a pas eu lieu ?
- Pourquoi le psychologue n’a pas cherché à prendre contact (comme le demandeur le lui suggérait) avec une tierce personne (l’institutrice de l’enfant) pour avoir un avis plus objectif ?
- Comment expliquer la différence de discours entre les conclusions verbales données directement au père (et le refus de transmettre un rapport écrit aux deux parents) et le contenu de l’attestation écrite transmise au tribunal, « certainement à la demande de la partie adverse », et qui met en cause la responsabilité unique du père dans les troubles de l’enfant ?
- Pourquoi le psychologue ne mentionne-t-il pas qu’il suit la mère de l’enfant pour des problèmes psychologiques, et ne fait aucune hypothèse quant aux répercussions que l’état de la mère pourrait avoir éventuellement sur l’enfant ?
Il conclut : « il m’est difficile de comprendre les motivations de ce psychologue qui par son discours semble prendre parti pour la partie adverse ». Il demande à la commission de l’éclairer quant au comportement aussi « singulier de ce psychologue » .
Documents joints :
Une personne sollicite l’avis de la commission à propos d’une expertise psychologique réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire et relative à la réforme du droit de visite et d’hébergement de son enfant.
Cette personne explique avoir divorcé « à l’amiable » du père de sa fille il y a trois ans et avoir opté en accord avec son ex-conjoint pour une garde alternée. Cette modalité n’a cependant jamais été mise en place, la fillette résidant principalement chez sa mère, sans que cela soit par ailleurs « remis en question par l’un ou l’autre » des parents.
Au début de l’année, la demandeuse a obtenu une mutation professionnelle dans une région géographiquement très éloignée de son domicile actuel et informé le père de son projet. Celui-ci s’opposant au départ de l'enfant, et demandant la mise en place effective de la garde alternée, elle a saisi le juge aux affaires familiales, qui a ordonné une expertise psychologique.
Le rapport concluant par un avis défavorable au projet de départ de la mère et par une préconisation de garde alternée, la demandeuse a renoncé à sa mutation et sollicité un délai supplémentaire « pour étudier la question » de ce nouveau mode de garde.
En désaccord avec certains éléments de contenu du rapport écrit mais également avec la méthode utilisée par le psychologue lors de l’entretien avec elle, la demandeuse émet « de sérieuses réserves quant au respect du code de déontologie de la part de l’expert psychologue désigné par le JAF ».
Se référant à plusieurs articles du code de déontologie dont elle cite des extraits, elle souligne notamment :
Consciente du caractère consultatif de la commission, la demandeuse souhaite avoir un éclairage sur ses analyses, indiquant que si elles se trouvaient validées, « cela mettrait du baume sur les blessures morales qu’un tel rapport n’a pas manqué d’ouvrir ».
Document joint :
La mère d’un garçon de sept ans sollicite la commission à propos de la prise en charge de son enfant - souffrant d’un trouble autistique - au sein d’un centre médico-psychologique. Elle souhaite déposer une plainte contre la psychologue qui a suivi son fils pendant quatre ans, pour « refus de communication du dossier médical, violation du secret médical, diffamation, falsification de document, non respect du code de déontologie… ».
Elle explique que le père de l’enfant et elle-même avaient initialement demandé pour leur fils une « thérapie éducative, en mettant en place un programme de stimulations intensives ». Elle note que la psychologue, questionnée sur ses méthodes, a toujours eu « un discours très vague concernant les thérapies employées », et regrette : « un manque d’informations et de communications évident, malgré les demandes orales et les courriers envoyés pour avoir des précisions ». Elle a ainsi demandé de nombreuses fois à consulter le dossier médical de son enfant, sans succès, ne recevant que « des synthèses avec énormément d’erreurs... », dépourvues d’explications concernant les soins de la psychologue.
La demandeuse se plaint en outre de la « falsification par la psychologue » de copies de courriers dont des passages semblent avoir été effacés. Elle se dit « très blessée » de la découverte d’informations médicales la concernant, mentionnées « sans [son] accord », dans plusieurs courriers. Elle estime que les intervenants « … ont écrit des calomnies, dans le seul but de me diffamer et pour faire croire que l’autisme est une psychose… ». Elle s’est sentie fortement culpabilisée.
Elle exprime au total un profond désaccord avec la prise en charge de son fils au CMP : « Nous n’avons jamais demandé de thérapie psychanalytique, […], car nous considérons l’autisme comme un handicap et non comme une psychose ». Bien que le suivi au CMP soit maintenant terminé, cette mère reste très affectée : « j’ai l’impression d’avoir fait perdre du temps à mon enfant, et surtout je suis scandalisée du manque de démocratie que nous avons vécu ».
En conclusion, la demandeuse sollicite l’aide et les conseils de la commission « sur les injustices » dont nous avons été victimes mon enfant et nous ».
Documents joints :
Un père divorcé saisit la CNCDP car il refuse que ses filles soient suivies en thérapie sans son accord. Or, malgré les réitérations de son refus (entre autres par lettre recommandée), celles-ci continuent à voir le psychothérapeute . Il souhaite donc avoir l’avis de la Commission sur le suivi sans consentement.
Document joint : copie de la lettre recommandée envoyée au psychologue