Fil de navigation

Madame L. s'adresse à la CNCDP sur le conseil du SNP qui aurait relevé "de nombreuses irrégularités"dans le rapport d'expertise psychologique établi dans le but d'éclairer la justice à propos de la garde de l'enfant dans le cadre d'une procédure de divorce.
Madame L. demande à la CNCDP "ce [qu'elle] peut faire."
Dans un courrier ultérieur, Madame L, joint trois attestations produites, la première par un psychologue psychothérapeute qui a suivi son enfant, les deux suivants par des médecins-psychiatres qui affirment que Madame L. ne présente aucun déséquilibre, ni pathologie, ni anomalie qui justifierait une quelconque conséquence quant à la garde de l'enfant.

Posté le 17-12-2010 16:45:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

- Consentement éclairé
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)
- Traitement équitable des parties
- Responsabilité professionnelle
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Lors de l'expertise psychologique, comme dans toute évaluation, le Code de déontologie rappelle un certain nombre de règles et notamment le consentement des personnes, le droit à une contre-évaluation, et le fait de traiter de façon équitable avec chacune des parties.
S'il n'appartient pas à la commission de porter un jugement sur le contenu d'une expertise, ni de vérifier la véracité des propos du demandeur, elle se doit de veiller au respect des principes inscrits dans le Code, en ce qui concerne les modalités de l'exercice professionnel et de les rappeler tant aux usagers qu'aux psychologues eux-mêmes.
Tout psychologue soucieux de respecter le code de déontologie sait que son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même et qu’il se doit de traiter de façon équitable avec chacune des parties (article 9, Titre II). Il est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence (article 19).
En France, le psychologue expert n'est pas tenu de transmettre les protocoles et documents recueillis lors de l'expertise et, comme le rappelle l'article 12 : "le psychologue est seul responsable de ses conclusions, il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel."
Enfin, tout psychologue doit faire preuve d'une appréciation critique (article 17) et utiliser des techniques scientifiquement valides (article 18).

Conclusion

Un psychologue-expert qui n'informerait pas les personnes soumises à une expertise de leur droit à une contre-expertise, qui ne traiterait pas de façon équitable avec chacune des parties et qui transmettrait des conclusions sans élaboration critique et sans préserver le secret professionnel ne respecterait manifestement pas le Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Télécharger l'avis

Avis 98-17.doc

Recherche