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Un père en situation de divorce « très conflictuel » a appris, par le biais de son avocat, que l'un de ses enfants était reçu en consultation par une psychologue et que celle-ci avait envoyé des courriers à l'avocat de la mère, demandant l'arrêt des visites chez le père. Il a questionné la psychologue et le directeur du service hospitalier où elle exerce sur le cadre de ces consultations et sur le contenu des courriers qui le mettent en cause alors qu'il n'a eu aucun contact avec la psychologue. Il n'a reçu aucune réponse de celle- ci mais le directeur adjoint des finances et des relations aux usagers de l'hôpital lui a répondu en soutenant le bien-fondé des consultations auprès de la psychologue.
Parallèlement, un nouveau courrier adressé à l'avocat de la mère par la psychologue fait état de "témoignages" qu'elle a recueillis auprès de chacun des trois enfants du couple et de ses conclusions négatives quant au maintien du droit de visite chez le père pour les plus jeunes.
Le demandeur estime que la psychologue « émet un jugement sévère à [son] sujet », alors qu'il ne l'a jamais rencontrée en consultation. « Les conflits s'accroissent et, de surcroît, ses conclusions hâtives sont graves et lourdes de conséquences ». Il se dit « mis dans l'ombre », sans aucune proposition de la part de la psychologue de « [l']inclure dans l'analyse de la compréhension psychologique de la situation familiale ». Il demande si la psychologue « a le droit d'entamer une telle démarche, compte tenu qu'une expertise psychologique de toute la famille ordonnée par le juge (…) est déposée » ? En effet, une expertise de la famille avait été demandée, suite au jugement de non conciliation, et a été réalisée par un autre psychologue qui a reçu chaque membre de la famille. Les conclusions de l'expertise vont dans le sens du maintien du droit de visite du père.
Le demandeur cite alors divers articles du Code de déontologie des psychologues qui lui paraissent non respectés par la psychologue, et souhaite « obtenir réparation » du grave préjudice subi.

 

Documents joints :
- Copie de deux courriers de la psychologue, rédigés sur papier à en-tête de l'hôpital.
- Copie d'une attestation envoyée par la psychologue à l'avocate de la mère.
- Copie de deux courriers du directeur adjoint des finances et des relations avec les usagers de l'hôpital.
- Copie du compte rendu de l'expertise psychologique des différents membres de la famille faite par un psychologue assermenté.
- Copie de l'ordonnance de non-conciliation confirmant l'autorité parentale conjointe

Posté le 17-12-2010 12:18:00 dans Index des Avis

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985).

I RESUME De la demande

            Le demandeur est père de deux enfants de six ans et trois ans et séparé de son ex-compagne, mère des enfants. Suite à une période de garde alternée, la résidence habituelle des enfants a été provisoirement fixée par le juge chez le père. La mère vit avec un nouveau compagnon et reçoit régulièrement ses enfants selon des modalités classiques dans l’attente d’un nouveau jugement.
Dans sa lettre le demandeur évoque des problèmes de santé du compagnon et formule des craintes quant à sa capacité à s’occuper des enfants. Il fait état d’allégations de ses enfants relatives à de mauvais traitements qu’ils subiraient chez leur mère.
Depuis la séparation du couple, le groupe familial a fait l’objet de deux enquêtes sociales à la demande du juge aux affaires familiales afin de déterminer lequel des deux parents serait le mieux à même d’assurer la résidence principale des enfants.
Le demandeur conteste l’impartialité des différents évaluateurs, leurs conclusions et la forme de leurs rapports qui le mettent personnellement en cause, lui attribuant des troubles psychologiques qu’il réfute. Il  pose à la commission un ensemble de questions :

  • Un psychologue peut-il refuser une « liste de témoins » à entendre proposée par l’un des parents sans expliciter ce refus ?
  • Un psychologue « a-t-il le droit de prendre comme référence » un premier rapport d’enquête ?
  • Un psychologue peut-il refuser de rencontrer un (ou des) membre de la famille de l’un des parents alors qu’il rencontre un (ou des) membre de la famille de l’autre parent ?
  • Pourquoi un psychologue peut-il dire « qu’il ne faut pas prendre en considération les enfants » dans une évaluation ?
  • Les deux rapports fournis en pièces jointes sont-ils conformes au code de déontologie des psychologues ?
  • Sur la base d’un enregistrement qu’il a effectué d’un entretien entre le psychologue et l’un des enfants, à l’insu de l’intervenant, ce parent perçoit un important décalage entre compte rendu et réalité. Il interroge l’attitude professionnelle du psychologue, invoquant la nécessité d’une « neutralité bienveillante » : « peut-on considérer » qu’il s’agit d’« une attitude professionnelle de bonne qualité »… « dans un contexte de procédure judiciaire » ? 

            Le demandeur indique enfin effectuer « cette démarche auprès de la CNCDP, afin de pouvoir prochainement obtenir une révision du jugement, pour la garde définitive de mes deux enfants ».

Documents joints :

  • Rapport d’une première enquête sociale réalisée par un enquêteur social et un psychologue, à la demande d’un juge aux affaires familiales (JAF)
  • Rapport d’une deuxième enquête sociale réalisée six mois après par un autre psychologue à la demande du JAF,
  • Procès verbal de constat, réalisé par huissier de justice, de l’entretien entre le second psychologue et l’enfant de six ans.
Posté le 17-12-2010 12:09:00 dans Index des Avis

Une personne sollicite l’avis de la commission au sujet de la question des modalités du paiement et du montant des honoraires d’un psychologue exerçant en libéral.
Cette personne indique avoir consulté un « professionnel » qui, à l’issue d’un premier entretien, lui a demandé de régler un montant d’honoraires de 110 euros qu’elle juge très au dessus du tarif habituel d’une consultation. Elle estime que « l’absence d’accord sur la chose et le prix » justifie sa contestation de ce montant et relève d’une pratique revenant « à exploiter l’état de détresse du patient ». Elle considère que la règle d’accord préalable est une règle de droit commun et que la profession de psychologue ne devrait pas en être exonérée.
Dans le courrier adressé au professionnel, dont elle envoie copie à la commission, elle évoque son désistement à un second entretien et s’étonne que le psychologue lui en ait demandé le règlement. Elle exprime son mécontentement au sujet des modalités de la consultation et de son coût élevé, lui écrivant notamment qu’après une brève présentation de ses méthodes, il lui a posé « des questions stéréotypées, correspondant à une liste d’items standardisée pour le diagnostic Borderline » et qu’elle a pleuré à plusieurs reprises. Elle indique avoir consulté d’autres psychologues qui lui « ont fait part de leur perplexité » quant à l’attitude de ce professionnel.
Elle informe le psychologue qu’elle adresse copie de sa lettre à la CNCDP pour obtenir une réponse à la question suivante : «  La pratique consistant à exiger, à l’issue du premier rendez-vous avec le patient, le paiement d’un honoraire plus élevé que les tarifs habituellement pratiqués dans la profession, sans en avoir averti au préalable le patient, est-elle conforme aux règles de déontologie de la profession ? ».

Documents Joints

  • Photocopie de la lettre adressée au psychologue dont le tarif est estimé trop élevé
  • Photocopie du chèque de règlement d’honoraires
Posté le 17-12-2010 12:08:00 dans Index des Avis

Le père d’un enfant de six ans  transmet à la Commission le courrier qu’il a adressé à la psychologue qui reçoit son fils depuis sept mois, à la demande de la mère de l’enfant. Il reproche à la psychologue de n’avoir jamais sollicité le consentement paternel, de n’avoir jamais « cherché, voire exigé de [le] rencontrer » et d’avoir poursuivi les consultations après qu’il en ait demandé l’arrêt. Il lui rappelle l’article 10 du Code de déontologie des psychologues.
Il pose à la Commission les questions suivantes :
- « Existe- t’il un écrit de la demande, une autorisation des deux parents, ou reste-t-on dans le domaine du verbal » ?
- La psychologue ayant répondu qu’elle avait « formulé l’importance de travailler avec les deux parents », pourquoi « a- t’elle ignoré cet élément pendant plus de six mois » ?  « Qui fixe les règles de la consultation, le patient ou la déontologie » ?
Il souhaite que ce manquement au Code de déontologie ne reste pas sans conséquence et « saisit » l’instance de la CNCDP.

Document joint : copie de la lettre envoyée à la psychologue

Posté le 30-11-2010 19:03:00 dans Index des Avis

Une mère divorcée, remariée, expose la situation suivante concernant son fils, actuellement âgé de 4 ans :
Séparée du père de l’enfant lorsque ce dernier avait 8 mois, elle a accepté que la résidence de l’enfant soit au domicile paternel, avec droit de visite étendu. L'autorité parentale est exercée par les deux parents.
Lorsque l'enfant avait trois ans, la mère a consulté une psychologue pour son fils qu'elle sentait "mal dans sa peau". Le père ayant refusé de rencontrer la psychologue, le "travail familial" que celle-ci préconisait a dû s'interrompre.
Un an plus tard, le père consulte de son côté pour son fils une psychologue. La mère en est prévenue une heure avant le rendez-vous. Elle ne reçoit ensuite aucune nouvelle de la psychologue. Celle-ci a entamé "un suivi thérapeutique" de l'enfant à raison "d'une fois tous les 15 jours", sans que la mère n'en ait été informée.
La mère sollicite donc un rendez-vous avec la psychologue, qui se montre « d’emblée très agressive » avec elle et son compagnon.
Au cours de cet entretien, la psychologue aurait « balancé » à la mère qu’elle « n’avait rien à dire » puisqu'elle « n’avait pas la garde » de l’enfant, et qu’elle-même n’était pas tenue de l’avertir.
Elle aurait ajouté qu’il fallait « cloisonner » les familles, que la mère était « bizarre », et que son fils « en avait assez du mode de garde actuel et des trajets ». Enfin, la mère demandant à être tenue au courant de l’évolution de la thérapie, la psychologue lui aurait répondu « si cela s’avère nécessaire ».
La mère dit qu’elle « s’est fortement opposée à tout cela ».
La mère pose à la commission les questions suivantes :
"cette pratique psychologique de 'cloisonnement' des familles est-elle normale, courante ? Et si les deux parents veulent être impliqués, le psychologue a-t-il le droit d'en écarter un sous prétexte qu'il n'a pas la garde de son enfant ? Peut-il y avoir un réel travail thérapeutique avec un enfant de 4 ans à raison d'une séance tous les 15 jours, sans l'implication des 2 parents ?"

Posté le 30-11-2010 17:47:00 dans Index des Avis

Dans le cadre d’un jugement de divorce où se pose un problème de garde d’enfant, un père sollicite l’avis de la commission à propos du "rapport" d’une "enquête dite sociale" qu’a rédigé un psychologue "ou prétendu  tel" comme le pense le demandeur.
Selon lui, en effet, la situation exposée est révélatrice "des graves dérives" liées à des pratiques qui "n’ont rien à envier aux charlatanismes de toutes sortes."
Le demandeur  souhaite que l’avis de la Commission l’aide "à se faire entendre", ce qui n’a pas été le cas jusqu’à maintenant.

Documents joints

  • Le rapport "d’enquête sociale" incriminé
  • De nombreux documents comprenant des courriers et des témoignages divers , le code de déontologie des enquêteurs sociaux et des psychologues et une analyse critique -issue d’Internet- qui dénonce les objectifs des enquêtes sociales.
Posté le 30-11-2010 17:25:00 dans Index des Avis

Le demandeur conteste « un rapport d’enquête » ordonné par un juge et réalisé par une psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce. Il l’estime « en décalage »  avec l’ « obligation d’éthique et d’intégrité professionnelle » des psychologues. Il se sent « complètement trahi et humilié » par  ce rapport aux conséquences « devenues inacceptables » puisqu’il a permis à l’avocate de son ex-épouse « d’abuser les juges » : il se « retrouve dans une situation humainement et économiquement insupportable ». Il précise que tous les entretiens le concernant ne sont pas retranscrits mais que lui sont attribués « des éléments de discours qu’ [il] n’[a] pas exprimés et qui, de surcroît, sont erronés » . Il sollicite l’avis de la commission sur le respect du code professionnel dont elle est le garant.

Documents joints :

  • un document contenant une copie du rapport d’expertise de la psychologue annoté par le demandeur ;
  • un document appelé "Annexes à l'analyse du rapport d'enquête sociale et psychologique de Mme N. : Exemples d'erreurs logiques et de contradictions".
Posté le 30-11-2010 17:24:00 dans Index des Avis

Un employé qui a fait un bilan de réorientation en 1990 au sein du service de psychologie de son entreprise, se plaint aujourd’hui du rapport produit à l'époque par le psychologue qu’il a rencontré. Il affirme « avoir été catalogué de simple d’esprit » dans ce rapport qu’il n’a pas demandé. Cela a provoqué chez lui un « choc émotionnel » qui a conduit à son hospitalisation « pour avoir craqué nerveusement ». « En thérapie pendant de nombreuses années pour cause de dépression nerveuse dû au choc émotionnel » il se plaint par ailleurs « d’avoir été harcelé pendant 15 ans par sa direction ».
De surcroît, sa dépression aurait conduit son épouse à le quitter avec leur enfant.
Le demandeur souhaite que la CNCDP puisse :

  • lui donner un avis sur le rapport joint (rédigé en 1990)
  • l’ « orienter » vers « une démarche autre que la justice »
  • lui indiquer les « sanctions » existantes « contre ce genre (…), de procédés dégradants »
  • intervenir auprès du service de psychologie afin de « récupérer et [lui] rendre copie des rapports des résultats des autres tests psychologiques [passés] antérieurement »

 

Document joint : - Rapport du psychologue

Posté le 30-11-2010 17:22:00 dans Index des Avis

Le père d'une enfant de 7 ans, séparé de la mère depuis 5 ans, et assurant une garde alternée, conteste la pratique d'une psychologue. Celle-ci reçoit sa fille en consultation depuis plusieurs mois sans qu'il en ait été avisé. Il en a eu connaissance par le biais d'une attestation fournie par la psychologue à la demande de la mère, pour servir dans une demande de révision du mode de garde. Le demandeur a consulté le site Internet de la CNCDP et relevé différents articles du Code de déontologie des psychologues, à l'appui desquels il estime que la psychologue « a violé la Déontologie de sa profession…». Puis, il a pris rendez-vous avec la psychologue – qui en a informé la mère– pour lui reprocher ses erreurs déontologiques et lui remettre le rapport d'expertise médico- psychologique rédigé par un psychiatre au moment de la séparation, document qu'il considère être « une anamnèse plus complète que ce qu'elle avait pu voir de façon unilatérale ». La psychologue a rédigé une seconde attestation, produite en justice par la mère, faisant le compte rendu de cet entretien, attestation que le demandeur estime « plus qu'indigne d'un professionnel, puisque ayant les Articles de Déontologie dont je l'accuse d'être en faute, elle récidive sur plusieurs points.. ». Il a ensuite interdit à la psychologue de poursuivre le traitement de sa fille.
En demandant l'avis de la Commission, il insiste sur deux points : « l'absence du respect du secret professionnel » de la part de la psychologue, et « la comparaison, dans le fond et la forme », entre l'expertise du psychiatre et les attestations de la psychologue.

Documents joints :

  • Les deux attestations de la psychologue présentées au JAF
  • La copie des «articles de la CNCDP» remis par le demandeur à la psychologue (textes des articles du Code 4, 10, 11, 14, 17, 19, Titre I-1 et I-6, avec un bref commentaire pour chacun, par rapport à la situation précise)
  • Le rapport d'expertise médicale rédigé par un psychiatre (bilan familial).
  •  Le courrier du demandeur à la psychologue, lui signifiant son opposition à la     poursuite du traitement avec sa fille.
Posté le 30-11-2010 17:20:00 dans Index des Avis

La demandeuse est une femme qui relate son analyse auprès d’une psychologue-psychanalyste pour se « sortir de dépressions récurrentes et de relations affectives dépendantes ». Elle précise avoir « eu confiance en cette personne parce qu’[elle] croyait dans la psychanalyse ». La demandeuse évoque ses difficultés, son « envie de laisser tomber souvent », l'argumentation de la psychologue pour poursuivre le travail (« 3 fois par semaine »), celle-ci ayant « une certaine emprise sur [elle]".
« Six ans » après le début de son analyse, la demandeuse explique avoir « fait une décompensation, un accès maniaque, suite à des problèmes personnels et professionnels. Fuite des idées importantes, angoisses, insomnie ». Dans son courrier, la demandeuse met en cause la psychologue qui lui aurait « fait plus ou moins arrêter [ses] antidépresseurs avec [son] consentement quand même » et qui « ne [lui] conseillait pas l’hospitalisation ». La demandeuse précise avoir augmenté les rencontres avec la psychologue jusqu’à « deux fois par jour » ajoutant « [y avoir] mis (…) beaucoup d’argent ». Elle a alors « demandé à [sa] psychanalyste de voir un psychiatre, (…) », celle-ci « [l’a] envoyé chez  un psychiatre psychanalyste ». La demandeuse a ensuite complètement « arrêté de la voir ».
La demandeuse sollicite la commission en posant les questions suivantes :

  • « comment une personne psychologue peut passer à côté d’un épisode maniaque ? »
  • « que [peut-elle] faire contre cette personne qui a abusé de [son] état mental ? »
  • « quant à l’indication d’une psychanalyse sur une personnalité fragile, où [peut-elle se] renseigner ? »
  • « un psychologue n’a-t-il pas le droit et le devoir d’arrêter une thérapie quand elle relève de la psychiatrie ? »
  • « [la psychologue] n’est pas enregistrée à la DDASS, mais peut quand même être psychologue. Elle est vraiment psychanalyste. Peut-on quelque chose contre elle ? »
Posté le 30-11-2010 17:18:00 dans Index des Avis

Les demandeurs, grands-parents maternels d’une  jeune enfant  de moins de un an sollicitent l’avis de la CNCDP sur la situation suivante.
Lors de sa grossesse, leur fille avait été « adressée par une sage-femme » à une psychologue qui la suit depuis en psychothérapie.  Les demandeurs évoquent alors le début de relations conflictuelles avec leur fille qu’ils mettentsur le compte de la psychothérapie au cours de laquelle « [la] psychologue lui [aurait] révélé qu’elle avait été maltraitée ». Selon leurs dires, leur fille aurait « …sur les conseils de sa psychologue (…) porté plainte contre eux  (…), accouché sous anonymat » et subordonné leur droit de visite à leur petite-fille  à une demande auprès du Juge aux affaires familiales, ce que les grands parents ont fait. Concernant ce droit, la psychologue s’y serait « fermement opposé ».
Les demandeurs estiment que leur fille est « à la merci de sa psychologue »et s’interrogent sur le bien-fondé de « tels conseils » qu’ils qualifient de « manipulation  mentale » estimant que la psychologue « n’a pas respecté le code de déontologie des psychologues » .
La plainte portée contre eux  aurait été classée sans suite par le parquet qui y aurait « relevé des contradictions et des invraisemblances.

Pièces jointes :

Copie de la lettre de la psychologue adressée au Juge des affaires familiales ; la  psychologue  a été initialement mandatée par une association de lutte contre toute forme de maltraitance faite aux enfants, pour assurer le suivi psychologique de la mère au cours de sa grossesse.

Posté le 30-11-2010 17:13:00 dans Index des Avis

Un homme « malade, handicapé, en instance de divorce » se plaint de l’attitude de sa belle-mère, psychologue, qui a établi une attestation sur l’honneur dans le but de « le discréditer ». Il dénonce le fait qu’elle y décrive « des éléments sémiologiques se rapportant à [son] état clinique et psychologique » portant ainsi, à son insu, un jugement critique sur son état de santé. Il cite plusieurs articles du Code de la santé publique, du Code pénal et du Code de déontologie des psychologues (articles 6, 7, 9, 11, 19), qui lui paraissent non respectés. Il demande à la Commission de reconnaître « l’attitude peu professionnelle, dangereuse, illégale d’un « docteur en psychologie »…et de prendre les mesures qui s’imposent.

Pièces jointes

  • L’attestation sur l’honneur rédigée par la belle-mère du demandeur. Cette attestation est rédigée sur un papier à en- tête de l’institution où elle exerce et précise sa fonction professionnelle à la suite de sa signature
  • La décision de la COTOREP concernant le taux d’incapacité du demandeur.
Posté le 30-11-2010 17:08:00 dans Index des Avis

Un père divorcé, ayant “ la résidence habituelle ” de ses deux enfants, sollicite l’avis de la   CNCDP à propos d’une attestation  fournie “suite à une demande de la mère”  par une psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire. Estimant que l’attestation incriminée “ n’était pas pertinente ”, l’avocat a, de fait, demandé qu'elle  soit retirée du dossier ;  elle n’a donc eu aucun impact sur les décisions prises.
C’est par l’avocat de la mère que le demandeur a pris  connaissance de cet écrit. La psychologue  y fait allusion à un entretien qu’elle aurait eu avec la compagne du père et évoque surtout le préjudice pour l’enfant d’une modification du cadre thérapeutique. En effet, à la demande du père, la psychologue recevait l’un des enfants depuis quelques mois (sept séances ) dans le cadre de son cabinet. Pour des raisons financières, et après en avoir averti la thérapeute par un message téléphonique, le père a décidé  de s’adresser à un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)  pour la poursuite du traitement de son fils. Le demandeur qui “ avait confiance  dans  cette psychologue” se dit “ choqué” par l’attestation qu’elle a produite à la mère des enfants. Il estime que la psychologue a violé le secret professionnel en évoquant l’entretien avec sa compagne-  -- “rompant ainsi son lien de neutralité”- et il lui reproche de ne pas l'avoir informé du préjudice qu'encourait son fils s'il changeait de thérapeute. Il souligne par ailleurs que le destinataire de l’attestation n’est pas précisé. En conclusion, il “ souhaite une sanction de la démarche ” de la psychologue.
Pièces jointes :
- Rapports d'expertises psychologique et psychiatrique
- Décision de la Cour d’Appel
- Deux attestations de la psychologue (dont l’une est l’objet de la présente demande)

Posté le 30-11-2010 17:06:00 dans Index des Avis

La mère d’un enfant de six ans, séparée du père dès avant la naissance de celui-ci et qui en a la garde exclusive, adresse à la CNCDP un courrier pour dénoncer « l’absence de respect au code déontologique de la profession » d’une psychologue qui « assure auprès de [son] fils… un suivi régulier sans [son] autorisation » lorsqu’il est chez son père. De plus, elle estime ce suivi « désastreux sur le plan psychologique, mais également sur le plan familial puisque les séances débordent, à [son] insu, sur la relation mère -fils.. ». Elle a adressé à l’association qui emploie la psychologue (avec copie à celle-ci) une lettre de protestation qu’elle transmet à la Commission. En réponse, elle a reçu de la psychologue un courrier qualifié par elle de « seulement un "mot" qui n’a ni le fond, ni la forme d’une réponse professionnelle ». La demandeuse demande à la CNCDP s’il y a faute professionnelle de la part de la psychologue et, dans l’affirmative, « la procédure contentieuse à suivre ».

Pièces jointes :

- Copie du courrier de la demandeuse adressé à la présidente de l’association qui emploie la psychologue
- Copie de la réponse de la psychologue (dans laquelle elle propose à la demandeuse de la rencontrer en lui indiquant qu’elle s’est toujours située en dehors de toute prise de parti)

Posté le 30-11-2010 17:01:00 dans Index des Avis

La demande à la CNCDP émane d'une mère qui est indignée (choquée) par un rapport d'expertise psychologique établi à la demande d'un juge aux affaires familiales dans une procédure de réforme du droit de visite et d'hébergement initiée par le père, dont elle est divorcée depuis longtemps. Elle estime que ce rapport "l'accable" et "encense" le père de leur fils. La demandeuse pense que la mission de la psychologue est "d'éclairer la justice". Or, cette experte "la remet totalement en cause puisqu'elle déclare que tout ce qui a été jugé jusqu'à présent est faux".
La demandeuse présente l'histoire conflictuelle du couple, dans le cadre du partage de la garde de leur jeune enfant.
Le père, "ayant perdu les droits de visite à son domicile", acceptait difficilement de ne pouvoir rencontrer son fils que dans un point- rencontre une fois par mois, au point de ne plus s'y rendre pendant trois ans. Il cherche actuellement à reprendre contact avec son fils devenu adolescent. Il a engagé une procédure judiciaire pour que les droits de visite "lui soient restitués".
Plusieurs convocations de l'expert sont restées sans réponse de la part de la demandeuse et du jeune homme. Prenant tardivement conscience des conséquences "de ce refus d'obtempérer", la demandeuse déclare reconnaître son erreur et avoir écrit une lettre d'excuses à la psychologue. Le jeune homme, bientôt majeur maintenant, a fait de même.
La demandeuse demande "un avis sur ce rapport", estimant que la « mission [de la psychologue] est d’éclairer la justice, ici, [qu’] elle la remet totalement en cause. »

Documents joints :
- Copie du rapport d'expertise psychologique (3 pages)
[Dans le rapport, l'expert mentionne avoir reçu des courriers par lettre recommandée de la mère et du fils, qu'elle dit joindre à son rapport, et qui exprime leur refus de se rendre à sa convocation. Elle en conclut que la mère a "une position de toute puissance par rapport au père de son fils, par rapport à la justice, et par rapport à l'expert". Elle s'interroge sur les incidences possibles pour l'avenir du jeune homme et déclare "indispensable" le rétablissement de la relation avec le père.]
- Copie d'une lettre de l'avocat de la demandeuse qui lui transmet le rapport d'expertise dont il trouve "les termes extrêmement sévères vis-à-vis [d'elle].

NB
Dans son rapport, la psychologue mentionne les missions de "procéder à l'audition" des parents et à "l'expertise psychologique" de leur fils.  Dans sa lettre, l'avocat nomme "rapport d'audition" l'expertise psychologique.

Posté le 30-11-2010 16:57:00 dans Index des Avis

Dans une affaire de garde d’enfant suite à une demande de divorce, une mère conteste le rapport établi par un psychologue sur ordonnance d’un juge aux affaires familiales. Elle estime ce rapport « totalement partial, faux et dangereux » et sollicite l’avis de la CNCDP.

Pièces jointes :

  • Copie du rapport du psychologue, dont le nom a été effacé.
    A noter que :
    • Le document est intitulé « enquête psychologique »
    • Le libellé des missions ne correspond pas à des missions de psychologue.
    • La mention de la profession de l’enquêteur se trouve seulement en dessous de sa signature (« psychologue clinicien »).

 

-Copie d’un tapuscrit de 6 pages intitulé « Commentaires sur l’enquête et le rapport de M. XX, psychologue.

Posté le 30-11-2010 16:45:00 dans Index des Avis

L’envoi de la demandeuse à la CNCDP comporte deux éléments :
- Un courrier dans lequel elle expose succinctement la situation familiale : elle a deux fils issus de 2 unions différentes. Les deux enfants sont en garde alternée avec le père du second fils.
- La copie d’une lettre qu’elle a adressée à une psychologue et qui expose les deux faits qu’elle conteste et à propos desquels elle souhaite l’avis de la CNCDP :
d’une part, son fils aîné adolescent « lui a appris qu’il voyait une psychologue », sans qu’elle-même, ni le père de son fils (« personnes investies de l’autorité parentale ») n’en aient été informés ;
d’autre part, elle considère que la psychologue ne devrait pas travailler successivement avec « trois personnes ayant appartenu au même foyer ». En effet, elle a antérieurement « consulté… d’abord seule puis en couple » cette psychologue. Actuellement, son « ex-compagnon » est « par ailleurs [le] patient » de cette dernière.
Cette lettre se conclut en demandant à la psychologue « d’interrompre sans délai cette thérapie » la demandeuse souhaitant « prendre rendez-vous » dans un centre médico-psychologique si son fils le souhaite.

 

Posté le 30-11-2010 16:43:00 dans Index des Avis

La demandeuse soumet à la commission « une expertise médico-psychologique et son complément, effectués…..sur [sa] personne, celle de [son] ex-compagnon et de [leurs] deux enfants ». Elle souhaite un avis « sur la forme de ces 2 documents »  et savoir si les expertises « ont été menées dans le respect des règles déontologiques et procédurales ».
Elle communique ensuite à la commission deux précisions concernant le complément d’expertise : il n’a pas donné lieu à  de nouveaux examens des enfants, il « s’appuie entièrement » sur le compte rendu d’expertise d’un médecin psychiatre. La demandeuse souligne que ce complément d’expertise ne tient pas compte d’un avis qu’elle a sollicité auprès d’un autre « médecin expert ».
Enfin, la demandeuse dénonce de « nombreuses contre vérités » rapportées par l’experte dans les deux documents expertise et complément d’expertise.

Elle joint à sa demande les documents suivants :

  • copie d’un document intitulé « examens psychologiques » : ces derniers concernent les quatre personnes mentionnées par la demandeuse et sont rédigés par  une psychologue clinicienne dans le cadre d’une mission d’expertise sur ordonnance d’un juge pour enfants ;
  • copie d’un document intitulé « complément d’expertise » rédigé par la même psychologue par arrêt d’une cour d’appel ;
  • copie d’un courriel  présentant une critique argumentée d’expertises « confiées de manière anonymes ». On croit comprendre qu’il s’agit de la « contre expertise » que la demandeuse mentionne dans sa lettre comme émanant  « [d’] un médecin expert ».
  • un document, qui « n’est pas une liste exhaustive », cite des « éléments d’information (…) déformés »  dans l’expertise. Il est vraisemblablement rédigé par la demandeuse.
Posté le 30-11-2010 16:40:00 dans Index des Avis

Le requérant, père d’un enfant dont il a « la garde principale depuis  presque quatre ans, demande l’avis de la CNCDP à propos de « l'attestation » d’une psychologue ayant « reçu [son] fils, seul avec sa mère, lors de ses droits d’hébergement ». Il dit ne pas avoir été averti des entretiens entre son fils et la psychologue et avoir pris connaissance de cette attestation « lors de la demande de garde de [son] fils par sa mère », c’est à dire dans une procédure de révision du mode de garde.
Le requérant pose la question suivante : « a-t-on le droit de s’immiscer dans la vie privée des patients et de donner son avis professionnel  ‘’ quand on a qu’un son de cloche ?’’ ».
Sans avoir rencontré ni contacté le requérant, la psychologue écrit : « les conditions de vie de [l’enfant] chez son père ne peuvent permettre un développement harmonieux sur le plan psychologique ». Par contre, elle « certifie » qu’il est important que la mère de l’enfant obtienne son droit de garde.

Pièce jointe
L’écrit de la psychologue

Posté le 30-11-2010 15:47:00 dans Index des Avis

Le requérant est le père d’un adolescent de 17 ans qui, à la suite de l’incendie volontaire de la maison paternelle, a fait l’objet d’une mesure d’Investigation d’Orientation Educative (IOE).
Le requérant a divorcé depuis plusieurs années, les deux enfants résidant alors chez leur mère.  A l’âge de 9 ans, sa fille refuse d’aller chez lui au motif qu’il se serait montré nu devant elle, trois ans auparavant. La mère saisit alors le tribunal de Grande instance. Celui-ci décide de maintenir le droit de visite du père en se fondant sur l’expertise d’un psychiatre qui n’avait constaté aucune perturbation ni chez l’enfant ni chez ses parents et pensait que l’utilisation par la fillette d’un tel argument avait pu être inspirée par le contexte conflictuel du divorce.
Quelque temps après, le requérant saisit le tribunal pour faire appliquer le droit de visite pour sa fille –qui n’avait pu s’exercer compte tenu de l’éloignement géographique de la mère- et entériner une décision de son fils de 13 ans qui avait alors exprimé le souhait de vive chez lui, ce qui est accepté.
L’adolescent a toujours eu des difficultés scolaires et relationnelles avec ses pairs, et plusieurs entretiens psychologiques ont été proposés. Lors de l’un d’eux, il a lui aussi déclaré que son père aurait « baissé son pantalon » devant lui, dix ans auparavant. Les rapports du père et du fils se dégradent, ce dernier devenant violent verbalement et physiquement et allant jusqu’à menacer son père de le tuer Celui-ci inquiet pour la santé psychologique de son fils, et pour sa propre sécurité, alerte le juge des enfants et demande de l’aide. Dix jours plus tard, à la suite d’une vive altercation avec son père et ses grands-parents paternels, il met le feu à la maison de son père. A propos de ce conflit, le père dit « mon fils m’accusait, à tort, comme sa sœur l’avait fait (mais quant à elle, jamais directement) quelques années plus tôt, que j’aurais « baissé mon pantalon » devant lui, ce alors qu’il aurait eu 6 ans ».
Le requérant conteste le rapport psychologique présenté par la psychologue dans le cadre de la mesure d’IOE, avant le procès du garçon. Il le trouve « inobjectif, infamant et pas sérieux ». Il reproche à la psychologue sa partialité dans la présentation des faits « qu’elle présente comme réels », l’absence de « toute distance des discours anti-père » et d’ouverture à « quelque analyse divergente que ce soit ». Il lui reproche principalement de parler de « préjudice subi » à propos des accusations de sa fille, alors même que la justice ne les a pas retenues, de transformer en « exhibition des parties génitales de son père » la phrase de son fils « il a baissé son pantalon ». il estime que les explications de la psychologue sur le refoulement des souvenirs de son fils vont « à l’encontre des conclusions de la psychologie moderne ». Il lui reproche enfin de faire à son endroit une analyse psychologique qu’il trouve calomnieuse en évoquant son «  manque s’estime de soi » alors que la psychologue ne lui a rien demandé «  ni de [ses] activités, ni de [ses] ambitions, ni de la considération qu’[il] se portai[t] ».
Le requérant « souhaite donc que ce bilan psychologique puisse être impartialement étudié par la Commission de Déontologie des psychologues pour qu’elle rende un avis ».

Pièces jointes

  • attestation de la grand-mère paternelle
  • ordonnance du tribunal de Grande Instance et conclusions de l’expertise psychiatrique ordonnance du TGI fixant le droit de visite pour les deux enfants
  • lettre du requérant au juge des enfants
  • rapport psychologique de la psychologue, ‘’ressaisi ‘’ par le requérant avec mise en italique et indexation de nombreux passages
  • résultat de tests concernant les capacités intellectuelles du requérant (non daté)
  • document intitulé « compte analyse psychologique » rédigé par le requérant
Posté le 30-11-2010 15:43:00 dans Index des Avis

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