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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est l’avocat-conseil d'une société. Cette dernière est impliquée dans un « litige prud'homal » avec une de ses anciennes employées. Il interpelle la Commission à propos d’un écrit rédigé par une psychologue qui atteste que l’ex-employée est « suivie en psychothérapie […] en raison d'un syndrome d'épuisement psychique lié à une situation professionnelle toxique ayant entraîné des troubles anxiodépressifs importants. »

Sur la base du code de déontologie qu'il a lui-même consulté, le demandeur entend que la Commission lui confirme qu'établir un lien entre des conditions de travail et l'état d’une patiente comme le fait la psychologue, alors que celle-ci n'a pas été témoin de faits et les rapporter « sans prendre la mesure nécessaire de ses propos » enfreint « les règles du code ».

Document joint :

  • Copie d'un écrit signé par une psychologue, estampillé du cachet de l'avocat de l’ex-salariée et portant un numéro.

Posté le 22-01-2023 13:38:08

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Discernement
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
- Respect du but assigné
- Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Aspects déontologiques de la rédaction d'un écrit produit dans le cadre d'une procédure prud’homale.

 

            Aspects déontologiques de la rédaction d'un écrit produit dans le cadre d'une procédure prud’homale.

Le psychologue qui s'engage dans une intervention, comme l'est ici la rédaction d'un écrit, porte la responsabilité de son dispositif méthodologique. Il fait preuve de prudence dans la réalisation de celui-ci. Ceci est indiqué par les Principes 2 et 6 du code de déontologie :

            Principe 2 : Compétence

« [...] Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

            Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

De plus cet écrit doit être conforme à un ensemble d'aspects formels rappelés dans l'article 20 :

            Article 20 : « Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […]» 

L’écrit soumis à la Commission correspond à ce qui est attendu sur les points administratifs d’identification et les coordonnées professionnelles de la psychologue. Il n'a cependant pas d'objet clairement identifié. Bien qu'introduit par la formule « Je soussignée […] atteste que [...] », il ne se conclue pas par la mention « remis le … pour valoir ce que de droit ». Ceci a pu avoir pour effet de fragiliser la portée que la psychologue souhaitait lui donner.

Celle-ci atteste d'un travail psychothérapique engagé avec sa patiente, le replaçant dans le contexte d'un environnement professionnel ayant occasionné chez cette dernière une souffrance qui serait survenue, selon la patiente, après des faits de « harcèlement moral » et de « maltraitance psychologique ».

L’attestation vise à faire reconnaître pour la salariée l'existence d'« un processus dont elle a été victime » et justifier ainsi son incapacité à retrouver son environnement de travail. La psychologue estime qu’il comporte des risques psychosociaux entravant les possibilités de « reconstruction psychique » de sa patiente.

En cela, la démarche de la psychologue pourrait s'inscrire dans ce que rappelle l'article 2 et expliciter le but recherché :

Article 2 :  « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. »

Néanmoins, il aurait été avisé que la psychologue se réfère à ce que propose l'article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Les éléments exposés par la psychologue n’étant pas des réponses à des questions posées dans un cadre d’expertise, l'hypothèse défendue ne pouvait se révéler exploitable juridiquement que corroborée avec des éléments de preuve ou de témoignage. Basée sur les seuls propos déclaratifs de la patiente, elle demeure de la dimension d'un simple avis, au sens de l'article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologues peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui ont été rapportées. Son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner» .

Afin de respecter les impératifs de prudence et d’impartialité contenus dans le Principe 2 du Code, la Commission estime qu’un écrit de psychologue produit devant une juridiction prud’homale doit être plus explicite quant au fait qu'il est rédigé uniquement sur la base de propos tenus par un patient.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicats de psychologues. Ses membres, parrainés par les organisations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huit clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur ;

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

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Avis-21-02-V.F.pdf

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