- copie du compte rendu de la psychologue relatant une conversation téléphonique avec la mère et deux entretiens avec l’enfant. Ce compte rendu se présente sous la forme d’une lettre, annotée « Urgent » ;
- copie du du signalement par télécopie urgente envoyée au tribunal de grande instance par un centre hospitalier ;
- deux articles émanant d’une association de défense de la condition paternelle et analysant le mécanisme des accusations fausses d’abus sexuels.
La commission relève que les deux premiers documents, dont tous les identifiants ont été occultés, sont abondamment annotés par la demandeuse.
La demandeuse dénonce les agissements d'une psychologue, à qui elle reproche d'avoir séduit son ex-mari, au décours d'une relation psychothérapique.
La demandeuse décrit que cette psychologue avait eu en thérapie un fils du couple (ce qui "l'avait fortement aidé"), puis l'ex-mari. Dans le courant de cette thérapie, elle avait été amenée à rencontrer plusieurs fois la demandeuse, seule ou en couple. Peu après le dernier entretien de la demandeuse avec la psychologue, l'ex-mari a annoncé à la demandeuse qu'il était tombé amoureux de la psychologue, et que celle-ci lui avait avoué qu'elle l'aimait en retour.
La demandeuse accuse la psychologue d'avoir profité d'un malade, d'avoir gâché sa vie de famille, de s'être servi contre elle de ce qu'elle lui confiait à chaque séance, et elle conclut : "le mot vengeance convient tout à fait à ma demande, mais surtout le mot JUSTICE."
Par ailleurs, la demandeuse a dénoncé les agissements de cette psychologue aux employeurs de celle-ci, qui ont décidé en conséquence pour l'un de ne plus employer cette psychologue dans le secteur concerné et pour l'autre de "reconsidérer [son] engagement à expiration de son contrat annuel".
Pièces jointes : -Copie des courriers des 2 employeurs.
Le demandeur saisit la CNCDP à trois reprises car une « Psychologue-Psychanalyste (…) a pratiqué à la demande de [son] ex-épouse une expertise psychologique de [ses] enfants mineurs dans le cadre d’une procédure de réformation du Droit de Visite engagée par cette dernière ». Il dénonce « un procédé » qui le met en cause à son insu « afin d’influencer [les] jugements et [les] décisions » des magistrats car « ces conclusions….figurent dans le délibéré de la cour ». Il indique, commentaires à l’appui, que ceci est « totalement opposé à l’éthique du CDP [code de déontologie des psychologues] », « contraire » aux titres 1.1 et 1.5, aux articles 9, 11, 14 et 19. Il qualifie cette pratique professionnelle « d’injuste, immorale et « non scientifique » . Il pose la question de la légalité du cumul d’une activité libérale et d’un emploi de fonctionnaire.
Dans un second courrier il précise « les deux avis consultatifs » qu’il souhaite obtenir et qu’il produira en justice, à propos :
d’une part, du respect de l’ éthique de la profession,
d’autre part de la conformité scientifique « aux données et à la pratique actuelle des sciences psychologiques ».
Pièces jointes : - copie de deux lettres adressées à la CNCDP par un avocat.
La Commission est sollicitée par une femme qui a consulté un psychologue pendant plusieurs mois et relate comment la situation s’est progressivement dégradée.
Elle reproche à ce psychologue d’avoir favorisé chez elle un transfert amoureux par son attitude initiale très disponible, bavard, parlant de lui, offrant la possibilité de le joindre à tout moment. Lors d’une séance, le psychologue aurait déclaré «on est pareils », la demandeuse estime « qu’il ne s’est pas rendu compte de la portée de ses mots ».
Elle déclare que le cabinet du psychologue n’était pas bien insonorisé et qu’elle est venue écouter sa voix depuis le couloir. Accusée par le psychologue de violer le secret professionnel, elle a reconnu sa faute mais lui a répondu que « c’est à lui, le professionnel, de garantir ce secret ».
Dans une période difficile de sa vie, elle est revenue une fois écouter dans le couloir. Le psychologue a alors arrêté les séances, d’une manière qu’elle considère abrupte et agressive, et l’a menacée de porter plainte. La patiente a ensuite été hospitalisée.
Elle se plaint que le psychologue ait raconté à son mari, et à sa fille (également patiente du même psychologue) des propos tenus par elle pendant les séances. Elle se plaint également qu’il n’ait pas répondu à sa demande d’expliciter sa méthode de travail.
Plusieurs mois après avoir arrêté les séances, et compte tenu qu’elle continuait de le solliciter, le psychologue a porté plainte contre elle, pour harcèlement. Elle demande si ce dépôt de plainte nécessitait que le psychologue l’argumente en révélant des informations la concernant (dépression, tentatives de suicide, transfert amoureux).
La demandeuse sollicite l’avis de la CNCDP, car elle pense que « ce psychologue a cumulé les fautes professionnelles ».
Le requérant est en instance de divorce. Des procédures judiciaires sont en cours concernant notamment la garde des trois enfants, âgés de 2, 3 et 5 ans. Le requérant accuse une psychologue de «porter à [son] encontre de graves accusations de violence » qui mettraient les enfants en danger, dans «une attestation établi[e] à la demande de..., avocat, ....dans l’intérêt de [son] épouse». Il ressort de cette attestation que l’avocat avait adressé Mme… à cette psychologue, lui «demandant son opinion sur l’éventualité de confier la garde des enfants à leur père». Cette psychologue transmettra avec «l’autorisation de Mme...», «son appréciation de la situation» en précisant ses démarches professionnelles : elle reçoit «depuis plusieurs semaines....régulièrement (à raison de trois séances hebdomadaires) Mme ...ainsi que chacun de ses trois enfants». Par contre, le requérant indique que cette psychologue ne l’a « jamais rencontré ». Il demande à la CNCDP si «le comportement de cette psychologue est conforme aux dispositions du code de déontologie des psychologues».
Pièce jointe : - photocopie du fax d’un courrier de la psychologue à l’avocat. Ce document porte deux cachets d’avocats.
La requérante, psychologue, s’exprime au nom d’un groupe de psychologues qui réfléchissent sur les « applications pratiques » du code de déontologie.
Les uns et les autres exercent dans un E H P A D ( établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et/ou dans un hôpital de jour « dans le cadre de consultations neuropsychologiques ».
Dans le cadre de l’E H A D, les psychologues proposent aux « personnes hébergées » des psychothérapies de groupes, individuelles de soutien ou des bilans neuropsychologiques. » La demande est souvent faite par un tiers ( médecin, équipe soignante) qui a détecté une souffrance. Si la personne le souhaite, les psychologues cherchent à définir avec elle quelles sont les techniques qui lui permettront « d’exprimer se souffrance ». Si la personnene le souhaite pas, ils restent « à sa disposition » et n’engagent pas de consultation même s‘il y a eu demande d’un tiers.
La requérante souligne : « le consentement éclairé est une condition évidente, ainsi que les techniques que nous utilisons adaptées aux troubles de cette personne ».
Par contre, le groupe de réflexion s’interroge sur le consentement des tuteurs En effet les personnes hébergées sont souvent sous tutelle, en particulier sous tutelle d’un de leurs enfants ou de leur conjoint Les collègues constatent que « des enjeux affectifs ( de pouvoir, de réparation) viennent s’opposer à une quelconque aide psychologique. ».
Soucieux de répondre aux demandes personnelles que les patients leur adressent explicitement, les psychologues posent la question suivante à la Commission :
« Devons-nous quand même demander le consentement des tuteurs ( rarement neutres ) ? »
Dans le cadre de l’hôpital de jour, les consultations neuropsychologiques sont soumises à des cotations P M S I , ( programme de médicalisation du système d’information ), outil « d’évaluation de charge de travail, décrivant les soins offerts au cours d’une prise en charge ». « Les bilans neuropsychologiques ainsi que les entretiens cliniques suivant les bilans et demandés par les patients en font partie. Dans ce contexte, l’anonymat n’est pas respecté… »
Les psychologues demandent alors s’ils doivent « proposer un travail de concertation avec l’hôpital pour faire respecter ce principe fondamental. ». Ils se sentent confrontés « à des arguments de financement de postes en fonction de la charge de travail »
Le requérant sollicite l'avis de la Commission « sur un rapport d'enquête psycho-sociale » réalisée dans le cadre d'une procédure de divorce et concernant la mise en place d'une garde alternée pour son enfant. Ce rapport a été rédigé par une psychologue, expert, qui n'était pas « à ce jour , inscrite sur le fichier ADELI » (le requérant envoie, après un premier courrier, un courriel accompagnant la copie d'un courrier de la DDASS attestant que la psychologue expert n'est pas inscrite sur le fichier ADELI). N'ayant « aucune garantie sur les compétences » de cette personne, ce qu’il ne savait pas lors de sa requête initiale, le requérant s'interroge quant à une « négligence de sa part » ou à « une incapacité à fournir les diplômes requis ». Il souhaite obtenir un « avis qualifié sur les méthodes de travail » de cette psychologue expert auprès du tribunal, qui, d'après le requérant, n'a pas respecté les articles 9 et 19 du Code de Déontologie des Psychologues et « dont les conclusions sont en totale contradiction » avec celles d'une première enquête psycho-sociale.
- courrier électronique accompagnant la copie d'un courrier DDASS attestant de la non inscription de l'expert concernée sur la liste ADELI
- compte rendu de l'enquête sociale et psychologique demandée par le Tribunal de Grande Instance
- « présentation des doutes et interrogations [du requérant] sur la neutralité et l'impartialité de la psychologue » dans cette enquête
La requérante, psychologue, travaille dans un service de psychiatrie infanto-juvénile dans des « consultations en ambulatoire auprès d’une population tout-venant comprenant des enfants et des adolescents ». « L’équipe médicale [lui] demande d’établir un dossier patient présentifié comme obligatoire, qui doit comporter régulièrement des comptes rendus psychologiques concernant l’évolution du patient ». Elle fait référence au nouveau décret concernant le dossier patient.
A partir de cette demande, la requérante soulève la question de la confidentialité et du respect de la parole de l’autre et pose les questions suivantes :
La requérante conclut sa lettre en précisant son « besoin d’appuis de toute forme à l’heure actuelle pour défendre une position, une éthique de travail sans que ce soit la porte ouverte à toute forme d’ingérence et de contrôle médical ».
Dans le cadre d’un litige judiciaire l’opposant à son ex-concubin, la requérante demande à la commission de donner son avis sur le comportement d’une psychologue à qui elle s’était confiée par téléphone et qui l’avait encouragée à communiquer avec elle par téléphone, par mail et par courrier sur les problèmes qu’elle rencontrait avec son concubin. Lors de leur séparation, le concubin de la requérante qui réclame la garde de leur enfant commun a obtenu de la psychologue qu’elle lui fournisse une attestation (art. 202 du nouveau code de procédure pénale) dans laquelle elle décrit la requérante comme une malade mentale.
La psychologue aurait aussi remis au concubin de la requérante une lettre que cette dernière lui avait adressée dans le cadre des échanges ainsi encouragés : la requérante a en effet vu cette lettre « une première fois sur le bureau du médiateur et une deuxième fois dans le commissariat de police de X ».
La requérante dit avoir été « abusée et manipulée par [cette] psychologue ». Elle savait, avant de la joindre, que la psychologue en question avait vécu avec le frère de son concubin ; son concubin lui-même l’avait informée de que cette psychologue s’était installée comme psychanalyste et que lui-même communiquait souvent par mail avec elle concernant les différends dans leur couple.
Attestation que la psychologue a confiée au concubin de la requérante dans le cadre de l’article 202 du nouveau code de procédure civile et sur laquelle elle indique sa profession : « psychologue-psychothérapeute ».
Un psychologue clinicien au service de l'Aide Sociale à l'Enfance écrit en son nom et en celui de ses collègues de la même administration rencontrant les mêmes difficultés que lui.
Le directeur demande aux psychologues, depuis début 2004, de transmettre leurs écrits aux délégués territoriaux sous couvert des délégués adjoints, ce que les psychologues ont refusé.
Le département a instauré une prime aux objectifs, réduite de 50% pour les psychologues du département, l'objectif n'ayant pas été respecté. La direction classe les psychologues dans le même groupe que les travailleurs sociaux ou les rédacteurs.
Les psychologues ont fait de nombreuses tentatives de négociation avec la directrice et ont évoqué la situation en Comité Technique Paritaire.
« La directrice générale des services a rompu les négociations et a transmis une note par laquelle elle [leur] affirmait qu'[ils dépendaient] hiérarchiquement des délégués adjoints, ce qui ne figure pas dans [leur] fiche de poste et [leur] intimait l'ordre d'écrire impérativement sous leur couvert ».
Les psychologues ne produisent « des écrits que lorsque celà est absolument nécessaire et ...[ne les signent pas voire font] figurer la notion "vu- clause de conscience". Ils adresssent un courrier à la Direction Générale des Services réaffirmant [le] cadre d'intervention et la nécessité de respecter le Code de Déontologie ».
Les psychologues s'interrogent quant à l'opportunité de saisir le Tribunal administratif. Ils souhaitent « avoir la position voire le soutien de la CNCDP quant à [leurs] démarches pour faire rétablir un cadre [leur] permettant de respecter notre Code de Déontologie ainsi que [leur] autonomie technique ».
Pièces jointes:
- organigramme du personnel
- extrait du compte rendu d'une réunion de délégués du personnel
- copie d'un formulaire vierge de fichede poste (identification de poste, situation de la structure, référentiel de compétence)
- note de service adressée aux psychologues territoriaux en réponse à leur courrier
- réponse de 5 pages d'un psychologue représentant les psychologues territoriaux au Conseil Général
- copie pour information au psychologue requérant et sous couvert du délégué adjoint d'un courrier type de la Commission Départementale de l’Education Spéciale, CDES, adressé aux familles
- copie de la notification d'une orientation en milieu médico éducatif prononcée par la CDES
- copie d'une fiche de liaison vierge CDES (fiche de voeux des parents)
La requérante déclare avoir « dû quitter [son] mari » dans le mois qui a suivi la naissance de leur fille. Ce dernier lui « a alors imposé une résidence alternée. L’enfant ayant présenté à 4 ans des troubles « inquiétants » à l’école, la psychologue scolaire a convoqué les deux parents. La fillette a été ensuite suivie quelques mois par une psychologue exerçant en libéral « à l’initiative [de la requérante] et en y associant [le] père ».
Ayant saisi la justice pour modifier le droit de garde alternée, la requérante a découvert que « le dossier judiciaire de [son] ex mari » contenait « le rapport d’un examen psychologique de [sa] fille », rédigé par une « psychologue, expert auprès de la cour d’appel… »
« Ayant pourtant l’autorité parentale conjointe, cet expert ne m’a jamais avertie ni convoquée comme il se devait, pour m’interroger et examiner ma fille en présence de sa mère. Des inexactitudes par ailleurs sont affirmées comme vérités. ».
La requérante « indignée », dénonce « une faute déontologique majeure ». Elle « espère qu’une suite sera donnée à cette affaire ».
Pièces jointes :
- La photocopie de l’examen psychologique pratiqué par une psychologue expert auprès de la cour d’appel de….. .
- La photocopie de la lettre que la requérante a adressée à cette psychologue.
La requérante est psychologue du travail dans un organisme de formation professionnelle. Elle y assure des entretiens de sélection préalable à l’entrée en formation qui peuvent, en cas d’avis défavorable, prendre la forme d’un « conseil en orientation ».
A la suite d’un appel d’offre, cet organisme a été retenu pour assurer « la sélection des candidats aux formations » assortie de la condition financière suivante : « (…) l’entretien n’est valorisé financièrement que si l’avis est favorable concernant l’entrée en formation. », et ce « quelque soit le nombre d’entretiens menés» par le psychologue.
La requérante est « interpellée par le non respect de la spécificité de l’exercice du métier de psychologue et de (« l’indépendance de décision du psychologue ») ; « (…)des menaces de licenciement ont été faites si [ l’organisme de formation perdait] ce marché », « (…) quand [la requérante et ses collègues] ont remis en cause la pertinence de ce contrat ».
La requérante pose également les questions suivantes :
Le requérant est un père qui sollicite l’avis de la Commission Nationale de Déontologie des Psychologues sur une expertise effectuée par une psychologue dans le cadre d’une procédure concernant la garde de son enfant.
Après leur séparation, datant de plusieurs années, les parents avaient décidé à l’amiable une garde en résidence alternée à la semaine pour leur fille alors âgée de 4 ans. Dans le cadre de ce dispositif qui a perduré pendant ces dernières années, le requérant constate que sa fille ne se développe pas de façon harmonieuse et qu’elle présente une souffrance psychique nécessitant un suivi psychologique. Fin 2002, la mère, consciente des problèmes psychologiques de sa fille aurait accepté que l’enfant vive au domicile paternel puis serait revenue sur sa décision. Comme les parents éprouvent de grandes difficultés à communiquer, le requérant s’adresse maintenant à la justice. Il demande la garde de l’enfant et pour la mère le droit de visite et d’hébergement ainsi que le versement d’une contribution alimentaire et la mise en place d’une médiation familiale.
Le Tribunal de Grande Instance s’interroge sur l’origine des troubles de l’enfant et ordonne une expertise psychologique – qu’il dénomme aussi « examen médico-psychologique » - et commet pour y procéder une psychologue que le requérant incrimine.
Le requérant ne pose pas de question précise à la Commission mais formule un certain nombre de reproches. Il dit avoir relevé des éléments qui « [ l’] ont heurté que ce soit dans le déroulement, dans la forme et le contenu du rapport. » Il estime que la psychologue a fait preuve « d’une certaine partialité » ce qui l’aurait conduit à négliger des éléments d’information que le requérant lui a fournis, à ne pas prendre en compte sa parole ni celle de l’enfant qui aurait exprimé clairement devant elle et devant ses parents le souhait de vivre chez lui.
Documents joints :
Le requérant est un psychologue qui a travaillé dans une entreprise spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude de conducteurs candidats au permis de conduire après annulation. Il saisit la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues sur les conseils d’un syndicat de psychologues, suite à un avis rendu par la CNCDP à son ancien employeur lui-même psychologue, et en réponse à la demande formulée par cet employeur auprès de la CNCDP.
Il souhaite « obtenir [le] point de vue avisé [de la CNCDP] sur les pratiques de [son] ancien employeur ». Il affirme « tout d'abord [que] le protocole d'examen adopté .. n'est en aucun cas défini par les médecins d'[une] commission médicale... comme l'affirmait [son] ancien employeur ».
Il pose plusieurs questions:
- lettre du requérant
- lettre de saisine du requérant du dossier précédemment traité par la CNCDP et visée par
un avocat
- avis rendu précédemment par la CNCDP
Le requérant est psychologue, il travaille pour une association qui propose ses services à une entreprise publique. Il y reçoit des agents qui bénéficient "d'une aide psychologique quelle qu'en fût le motif et sans indication de durée."
Initialement, le contrat de prestation de services passé entre l'entreprise et l'association, précisait que : « Le psychologue clinicien adaptera la forme et la durée à l'accompagnement en fonction des besoins singuliers des personnes en difficulté ».
En découlaient trois grands types d'examen psychologique :
Or dernièrement ce dispositif a été modifié, l'entreprise puis l'association déclarant dans le récent cahier des charges que « Suite à un événement potentiellement traumatique, la prise en charge, à la demande de l'agent, ne pourra pas excéder six entretiens ».
Le requérant pose la question suivante à la commission: "est- il compatible avec la déontologie du psychologue qu'une entreprise limite ses prises en charge psychologiques (ici à 6 entretiens) ?"
Pièces jointes:
Contrat de prestations de services, (ancien dispositif).
Exposé du cahier des charges du nouveau contrat avec l'entreprise.
Le requérant sollicite l'avis de la Commission Nationale du Code de Déontologie des Psychologues « sur une expertise psychologique » le concernant lui et [sa] famille réalisée dans le cadre d'une procédure de divorce. Dans un premier courrier, le requérant demande un avis sur le texte de l'expertise et « sa forme » ainsi que « des conseils afin [qu’il puisse ] bénéficié de l'assistance d'une expertise plus objective à présenté au magistrat ». Il souhaite dans un second courrier obtenir « une réponse rapide afin [ qu’il puisse] demander au JAF (Juge des Affaires Familiales) une deuxième expertise pour (les seuls parents) ».
Le requérant affirme que l'expert psychologue :
Dans son argumentaire, le requérant reprend textuellement les articles du code de déontologie des psychologues sans en citer la source et demande à la Commission « un avis sur le texte établi par l’expert psychologue ».
Pièce jointe :
- copie du compte rendu de l’expertise psychologique portant des annotations manuscrites du requérant.
Dans une procédure de divorce, la requérante, séparée de son conjoint, interpelle la CNCDP au sujet de la garde des enfants.
Un juge "alerté " par la requérante, a désigné un expert psychologue avec plusieurs missions à remplir, suite aux craintes manifestées par la requérante "quant aux perturbations de [ses] enfants". La requérante conteste " cette expertise qu’[elle] trouve partiale, subjective ".
Elle reproche au psychologue son manque " de distance ", " il a reçu [son] ex-conjoint en premier et, lors de son entretien avec [elle], ses questions étaient déjà orientées, tendancieuses". " Il n’a pas retranscrit certains de [ses] propos concernant la personnalité de [son] ex-conjoint et par contre, a pris pour argent comptant les propos de [son] ex-conjoint à [son] égard ". " Par ailleurs, une des missions demandées lors de l’expertise n’a pas été remplie (point n°4 du document p.4 ". (dire s’il est conforme à l’intérêt des enfants d’être hébergés en alternance au domicile de leurs parents et plus généralement de rechercher les mesures d’organisation de la vie des enfants, de partage des responsabilités parentales les plus conformes à l’intérêt des enfants), extrait de l’ordonnance du juge.
La requérante sollicite la CNCDP pour avis concernant l’expertise
Pièces jointes
La photocopie
La requérante a quitté son conjoint « qui devenait violent », deux ans auparavant, et qui « avec une fureur sans précédent, [lui] a imposé et contraint à une résidence alternée, par avocat interposé » pour leurs deux filles, âgées actuellement de 7 et 11 ans. Constatant qu’elles n’allaient pas bien : « état physique en dents de scie, crises de nerfs ou de larmes, tristesse.. », elle les fait suivre depuis un an dans un centre psychologique.
« La médiation recommandée par le Juge aux affaires familiales n’ayant pas abouti, ce dernier a ordonné une « enquête sociale ».
La requérante conteste de nombreux points du rapport de la psychologue qui a fait cette enquête (prise de notes très rapide, déformation ou interprétation de certains de ses propos) et lui reproche de n’avoir pas pris contact avec les « soignants » qui s’occupent de ses filles. Sur le conseil de la présidente d’une association de l’Enfance, elle demande l’avis de la Commission sur ce rapport.
Pièce jointe
La photocopie du rapport de la psychologue intitulé « Enquête sociale », dont de nombreux passages sont soulignés par la requérante, et quelquefois annotés.
La requérante est psychologue dans 2 institutions gérées par la même association. Dans ce cadre elle est « amenée à faire des bilans psychologiques régulièrement » et elle en informe les parents – elle-même ou le pédopsychiatre – au moment de l’admission des enfants.
Elle s’interroge actuellement sur la forme que doit prendre l’autorisation des parents pour que les bilans soient pratiqués : « Une réflexion sur le travail avec les familles nous a conduit avec un collègue travaillant dans l’Institut Médico-Professionnel (IMPRO) de l’association à nous poser la question d’une autorisation écrite des parents pour effectuer les bilans. Est-elle nécessaire sur le plan déontologique ou l’information orale est-elle suffisante ou doit-elle être plus développée ? »
La requérante estime que le code n’apporte pas une réponse assez claire à la question qu’elle se pose quand il évoque le « consentement éclairé » et souhaite que la réponse de la C N C D P lui permette de« clarifier [sa] réflexion institutionnelle » .
La requérante est la mère d’un petit garçon dont la garde a été « laissée d’un commun accord à [son] ex-mari ». Les deux parents exercent l’autorité parentale conjointe. La requérente apprend par son fils scolarisé qu’il va directement passer en cours d’année dans la classe supérieure du fait « de capacités qui lui permettent de le faire ».
Elle prend alors contact avec l’école qui lui confirme que cette mesure est effectivement envisagée compte-tenu de « résultats de tests qu’ils viennent d’avoir [semblant] confirmer ce qu’ils pensaient ». L’école refuse de transmettre la copie des résultats des tests demandée par la requérante « car ce n’est pas [elle] qui [a] payé ces tests ».
La requérante obtient toutefois les coordonnées téléphoniques du « psychologue concerné ». Elle laisse un message sur le répondeur de la psychologue en se présentant et en demandant à ce que les résultats du test réalisé par son fils lui soient transmis par fax. La requérante reçoit effectivement les documents mais apprend par son ex-mari qu’il s’est opposé à la transmission intégrale des résultats.
La requérante donne cependant son accord pour le changement de classe envisagé pour son fils. Elle apprend ensuite par l’école que celui-ci continue d’être suivi par la psychologue « afin de voir comment il vit la situation » de changement de classe.
Sur les conseils de son avocat, la requérante envoie un courrier recommandé avec accusé de réception à la psychologue à laquelle elle demande de « [lui] adresser le compte-rendu intégral des tests qu’a suivi [son] fils et du suivi dont il fait l’objet depuis le changement de classe ».
La psychologue lui répond par courrier et qualifie sa demande de « fantaisiste » expliquant que « le Code de Déontologie ne permet pas (…) d’envoyer par courrier des documents relevant du secret professionnel à une tierce personne ». Elle renvoie la requérante vers on ex-mari pour avoir un éventuel accès à l’intégralité du compte-rendu. Elle précise que c’est le père « seul (…) propriétaire (…) de ces documents » qui a indiqué les informations qui pouvaient être transmises à la mère.
La requérante s’étonne du fait que la précédente demande par fax n’ait pas posé de problème. Elle évoque également le Code de Déontologie des Psychologues et certains articles (articles 3, 10, 12) « qui [lui] semblent ne pas avoir été respectés en ce qui [la] concerne ».
La requérante s’adresse à la commission « au sujet de ces faits ».
Pièces jointes