Le requérant est un psychologue qui a travaillé dans une entreprise spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude de conducteurs candidats au permis de conduire après annulation. Il saisit la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues sur les conseils d’un syndicat de psychologues, suite à un avis rendu par la CNCDP à son ancien employeur lui-même psychologue, et en réponse à la demande formulée par cet employeur auprès de la CNCDP.
Il souhaite « obtenir [le] point de vue avisé [de la CNCDP] sur les pratiques de [son] ancien employeur ». Il affirme « tout d'abord [que] le protocole d'examen adopté .. n'est en aucun cas défini par les médecins d'[une] commission médicale... comme l'affirmait [son] ancien employeur ».
Il pose plusieurs questions:
- lettre du requérant
- lettre de saisine du requérant du dossier précédemment traité par la CNCDP et visée par
un avocat
- avis rendu précédemment par la CNCDP
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Autonomie professionnelle
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A partir des informations transmises par le requérant, la Commission répondra sur 4 points: 1) Le choix des outils et l'indépendance professionnelleLe titre I-3 rappelle:" Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellemement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels". De plus, " le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit". Titre I-7 2) Le respect des écrits transmis par le psychologueNi le psychologue, ni son employeur, lui-même psychologue, ne semblent avoir respecté cette partie de l'article 14: " Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle ". 3) La qualité scientifique 4) le respect de la confidentialité L’ activité de recrutement : Il n'entre pas dans les compétences de la Commission de répondre en ce qui concerne les modalités de recrutement des candidats. Paris, le 28 janvier 2006 |
Avis 05-16.doc |