Année de la demande : 2005
Demandeur : Psychologue (Secteur Médico-Social)
Contexte : Questionnement professionnel personnel
Objet de la demande : Intervention d’un psychologue Précisions : Examen psychologique
Questions déontologiques associées :
- Respect de la personne
- Consentement éclairé
- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Information sur la démarche professionnelle
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Le Code de Déontologie des Psychologues ne précise pas dans les différents articles qui évoquent le consentement si l’autorisation demandée avant toute intervention doit être une autorisation écrite mais les principes qui en exigent l’application sont clairs .
Il s’agit en effet de poser que toute évaluation , toute rencontre avec un psychologue en exercice ou toute recherche ne puisse pas être mise en œuvre sans l’accord des personnes concernées .
Cette exigence est évoquée dès le principe du titre I-1 du code de déontologie : << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées… >>.
L’ article 10 précise : << Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. >>. Cette précision concerne directement la situation professionnelle de la requérante .
L’article 9 du Code reprend cette notion de consentement : << Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise … >> mais il y ajoute une exigence d’information << Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation >>.
La question que pose la requérante sur la forme de l’autorisation demandée aux parents est donc liée- comme elle le pense elle-même dans la deuxième partie de son interrogation - à l’exigence d’explicitation préalable de ce qu’est un bilan psychologique, de ses fondements scientifiques, du sens qu’il peut prendre pour le sujet, de leur droit à demander un autre avis.
Par ailleurs, les parents doivent être informés de l’obligation faite au psychologue de respecter le secret professionnel comme le stipule le principe du Titre I-1 : << Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >>.
L’ensemble de ces exigences constitue la base d’une confiance mutuelle entre les familles et la psychologue de l’institution concernée . Dans ce contexte, on peut penser qu’une autorisation orale « pour effectuer les bilans » est suffisante et respecte tout à fait les exigences du code.
Toutefois, la psychologue peut prendre la responsabilité de demander une autorisation écrite si elle l’estime nécessaire. En ce sens elle respectera l’esprit du code ( introduction du Titre I ) : « La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques »…
PARIS, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président |