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La demandeuse dénonce les agissements d'une psychologue, à qui elle reproche d'avoir séduit son ex-mari, au décours d'une relation psychothérapique.

La demandeuse décrit que cette psychologue avait eu en thérapie un fils du couple (ce qui "l'avait fortement aidé"), puis l'ex-mari. Dans le courant de cette thérapie, elle avait été amenée à rencontrer plusieurs fois la demandeuse, seule ou en couple. Peu après le dernier entretien de la demandeuse avec la psychologue, l'ex-mari a annoncé à la demandeuse qu'il était tombé amoureux de la psychologue, et que celle-ci lui avait avoué qu'elle l'aimait en retour.

La demandeuse accuse la psychologue d'avoir profité d'un malade, d'avoir gâché sa vie de famille, de s'être servi contre elle de ce qu'elle lui confiait à chaque séance, et elle conclut : "le mot vengeance convient tout à fait à ma demande, mais surtout le mot JUSTICE."

Par ailleurs, la demandeuse a dénoncé les agissements de cette psychologue aux employeurs de celle-ci, qui ont décidé en conséquence pour l'un de ne plus employer cette psychologue dans le secteur concerné et pour l'autre de "reconsidérer [son] engagement à expiration de son contrat annuel".

Pièces jointes : -Copie des courriers des 2 employeurs.

Posté le 07-01-2011 17:24:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

- Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
- Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
- Respect de la personne
- Probité
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Etant une instance consultative, la CNCDP n'a pas vocation à dire le droit ni à faire justice, et elle n'a pas pouvoir de sanction. Si la demandeuse estime avoir été lésée ou trompée dans ses rapports avec la psychologue dans le cadre des fonctions de celle-ci, elle doit porter plainte et faire un recours en justice.
Dans l'affaire soumise à la CNCDP, et au regard de l'exposé rédigé par la demandeuse, en dehors de tout débat contradictoire, la CNCDP traitera :

  1. de la question de la confusion éventuelle entre exercice professionnel et relations privées
  2. de la question du secret professionnel dans une situation où un psychologue reçoit plusieurs membres d’une famille

 

  1. Confusion entre exercice professionnel et relations privées

Selon l’article 11 du Code de Déontologie,
Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. (…)
En effet, le psychologue clinicien n’est pas un simple prestataire de service : la nature de son intervention induit une relation asymétrique entre son client/patient et lui : le client/patient se trouve dans une situation de vulnérabilité et de dépendance, et ce type de relation exige du psychologue une probité sans faille et une conscience professionnelle aiguë. En l’occurrence, il lui incombe par son attitude constante, par le maintien d’une distance professionnelle, de protéger son patient de toute dérive relationnelle qui ferait sortir la relation de son cadre légitime.

La suite de l'article 11 précise que :

« (…) Le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

Cet article pose que le psychologue doit clairement distinguer ses intérêts personnels et les missions qu'il remplit dans le cadre de  son exercice professionnel.

Le contrôle éclairé et constant de la relation qui se développe entre le psychologue et son client/patient est un aspect fondamental de l'exercice professionnel, comme le stipule le Titre I, 2 du Code de Déontologie :
« le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, (…) et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »

Relation privée et intervention psychologique sont incompatibles.

  1. Respect du secret professionnel

Lorsqu’un psychologue reçoit plusieurs membres d’une même famille, il convient d’observer que, dans certains contextes, cela peut avoir des incidences sur le respect du secret professionnel, mentionné dans le Code, Titre I-1 :
« Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ».

Cette situation risque en outre de brouiller la nécessaire relation de confiance entre le patient et le psychologue car celui-ci dispose d’informations sur son patient et l’entourage de celui-ci dont le patient ne peut avoir lui-même connaissance.

Avis rendu le 20/03/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités : article 11 ; Titre I,1 ; Titre I, 2.

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Avis 05-23.doc

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