La demande émane d’une psychologue en poste dans plusieurs établissements dépendant d’une association accueillant des majeurs protégés. Après une absence de plusieurs mois et à l’occasion d’un changement de direction, cette professionnelle s’est vudemander,lors de son retour de congés,une modification de ses missions au sein d’une des structures.
Deux psychologues aux missions distinctes étaient employées danscet établissement : une « psychologue institutionnelle »intervenant auprès des équipes lors des réunions hebdomadaires et une « psychologuepsychothérapeute » proposant un « espace d’élaboration dédié aux résidents […] ne pouvant se déplacer seuls à l’extérieur pour bénéficier d’un accompagnement psychologique».Les missions de chaque psychologueavaientfait l’objet d’une réflexion approfondie et figuraientdans le projet d’établissement. Dans cet établissement, lademandeuseexerçait la mission de« psychologue psychothérapeute » avant son départ en congé, alors qu’elle était « psychologue institutionnelle » dans un autre centre de l’association. Ayant établi de bonnes relations avec l’ancien directeur, elle n’avait signé ni contrat ni fiche de poste.
En congé de maternité puis parental, elle a été remplacée et une modification de mission a été opérée à ce moment-là : la nouvelle direction avait réorganisé le fonctionnement institutionnel et le poste de « psychologuepsychothérapeute » avait été abandonné.
A son retour, la demandeuse est chargéede remplir la fonction de « psychologue institutionnelle ».Elle ne juge paspossibled’exercer cette fonction auprès de patients qu’elle avait jusque-là suivis en thérapie. Elleémetdes arguments d’ordre déontologique et de droit du travail pour motiver son opposition à ce changement. Faute d’être entendue, elle a décidé de quitter l’association. Par ailleurs,sa collègue qui venait de participer à la rédaction de la partiedu projet d’établissement portant sur ces deux missions distinctes ne l’a pas soutenue.
La demandeuse questionne la Commission sur la pertinencede sa démarche:
- A-t-elle « eu raison de refuser le changement de ses missions » ?
- « Aurait-il été déontologiquement correct d’accepter de passer de « psychologue thérapeute » à « psychologue institutionnel » au sein d’un même établissement » ?
Document joint:
- Copie de l’extrait du projet d’établissement mentionnant les missions des psychologues.
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La demandeuse est une psychologue exerçant dans deux institutions accueillant des adultes handicapés. Elle rencontre, au sein de ces institutions, des conflits et des divergences de point de vue dont elle donne une dizaine d’exemples. Il s’agit de différends pour lesquels, le plus souvent, la hiérarchie rappelle à la demandeuse ses obligations de service, lui adresse des reproches sur sa façon d’exercer et tente d’encadrer son travail. Ces conflits ont entrainé des rappels à l’ordre et même des sanctions à son encontre.
Il semble complexe de reprendre une à une l’ensemble des situations rapportées et des questions soulevées, la Commission retiendra donc pour son avis les problèmes récurrents dans ces situations, pour autant qu’il soit possible de les aborder à la lumière du code de déontologie des psychologues.
Les ingérences de la hiérarchie (chef de service, Direction de l’établissement) dans les relations entre la psychologue et les personnes prises en charge constituent une bonne part des problèmes évoqués. Ces interventions de la hiérarchie concernent notamment :
L’injonction adressée à la psychologue de rencontrer un usager perçu par la Direction comme étant en situation d’urgence,
La prise de rendez-vous des usagers avec la psychologue sans son accord,
L’annulation de rendez-vous pris par la psychologue avec des familles d’accueil des usagers,
L’accusation à l’encontre de la psychologue de faire pression sur un usager pour le dissuader de quitter l’institution.
Une autre série de problèmes concerne les interventions de la hiérarchie (chef de service, Direction de l’établissement) dans les relations de la psychologue aux autres professionnels de l’équipe.
Demande à la psychologue de rédiger des « bilans cliniques synthétiques » au sujet des usagers à destination d’autres professionnels de l’équipe qui, d’après la Direction, souhaiteraient obtenir des indications sur la conduite à tenir auprès de ces personnes,
Reproche adressé à la psychologue à la suite d’un courriel qu’elle a envoyé aux autres membres de l’équipe, la Direction estimant qu'elle n’avait pas à « donner des directives à ses collègues »,
Fixation par la Direction des dates et des modalités de rencontre de la psychologue et ses collègues à propos des usagers.
Enfin, la psychologue dénonce le fait que ses écrits soient utilisés sans son accord dans une synthèse réalisée par le chef de service ; elle se plaint également de la divulgation de son courrier au sein de l’équipe par certains de ses membres.
Documents joints :
Copie de courriels de la hiérarchie concernant des prises en charge,
Copie d’un courrier d’avertissement adressé par le service des ressources humaines à la psychologue,
Copie d’un rapport de réunion institutionnelle,
Copie d’un livret de projet individualisé,
Copie de courriels échangés entre la hiérarchie et la psychologue,
Copie d’une lettre de la hiérarchie à un prestataire de transports des usagers, faisant état d’un manque de sécurité,
Copies de courriels de la demandeuse et de la Direction de l’établissement à propos d’un usager,
Copie d’un courriel adressé par la demandeuse aux personnels de l’établissement à propos de leur comportement avec les usagers,
Copie d’une déclaration rédigée par la Direction et signée par un usager mettant en cause la psychologue,
Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la Direction à propos des fiches de présentation des usagers (anamnèses, notes synthétiques).
La demande émane d'une organisation régionale de psychologueset porte surla pratique de deux psychologues. Il s'agit de deux cas distincts.
Le premier cas concerne un psychologue hospitalier, membre actif d'une association d'aide au bien-être, qui « y exerce des activités dites de formation » en se présentant comme praticien hospitalier, y compris sur les publicités de l'association. Le demandeur estime que ce psychologue « introduit pour le grand public et les usagers de la psychologie une confusion entre sa fonction hospitalière et ses autres activités, externes à l'hôpital ». Le demandeur explique également que « les éléments recueillis auprès des clients nous induisent à penser que [l'association a] des pratiques douteuses qui peuvent rappeler fortement les critères de dangerosités (…) dénoncés par la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) comme des pratiques non conventionnelles dans le champ de la santé et dans le cadre des dérives sectaires ».
Le second cas concerne une psychologue utilisant une méthode que « la Miviludes signale [comme] pseudo-thérapeutique ». Là encore, le demandeur s'interroge au sujet de cette psychologue qui « mélange son activité de psychologue et la pratique de [cet outil] ».
Le demandeur sollicite la Commission à travers les questions suivantes :
Pour le premier cas :
« pouvez-vous nous donner votre avis sur les éléments que nous vous soumettons au regard du code de déontologie et nous indiquer l'éventuelle marche à suivre pour protéger le public des mésusages de la psychologie ? »
« comment pouvez-vous nous conseiller sur la manière d'aider notre collègue à mieux utiliser son discernement dans le respect du code de déontologie ? »
Pour le second cas :
« pourriez-vous nous préciser la conduite à tenir sur cette confusion dans les références tenues par cette psychologue en public ? »
« comment pouvez-vous nous conseiller sur la manière d'intervenir afin de protéger le public des mésusages de la psychologie conformément au code de déontologie ? »
Document joint : aucun
Une infirmière, collègue d’une psychologue avec laquelle elle est en conflit, explique être régulièrement victime de « dénigrements », de « sous-entendus » et « de "diagnostics psychiatriques" » formulés à son égard, de la part de cette psychologue, et ce, dans le cadre professionnel.
Elle indique que des collègues exerçant dans la même institution ont « pris [sa] défense » et informé la hiérarchie. L'un des membres de l’équipe a interrogé oralement la psychologue concernée à propos de son attitude vis-à-vis de la demandeuse ; la psychologue lui a répondu par courriel.
La demandeuse interroge la Commission au sujet du positionnement hiérarchique d’un psychologue par rapport à une équipe de soin, de la légitimité d’un psychologue à donner son opinion sur des traitements médicamenteux, et aussi de la légalité, de la transmission à d’autres personnes de diagnostics psychiatriques posés par un psychologue à propos de personnes qui ne sont pas ses patients.
Documents joints :
Copie du courriel de la psychologue à un membre de l’équipe.
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La requérante, psychologue clinicienne, travaille à temps partiel dans deux Maisons d’Enfants à Caractère Social gérées par une association régie par la Convention Collective de 1966. Jusqu’à maintenant, la requérante n’avait rencontré aucune difficulté dans l’exercice de sa profession mais depuis un récent changement de direction, « le dialogue est très difficile ». Plusieurs licenciements seraient en cours dont celui d’un collègue psychologue superviseur.
La requérante décrit des décisions de la direction qui la menaceraient dans son autonomie professionnelle. Ainsi sans aucune concertation, la direction a t-elle décidé de transférer son bureau actuel qui « respecte toutes les conditions de confidentialité et d’intimité » dans un lieu bruyant qui, selon la requérante, ne répondrait plus à ces exigences et perturberait donc le déroulement satisfaisant des suivis psychologiques qu’elle assure.
La direction lui demande aussi de « préciser heure par heure » son emploi du temps et de produire un écrit sur le « contenu » de ses activités « sous le prétexte d’avoir des données pour statistiques afin d’avoir des arguments pour demander une extension horaire de [son] poste ».
Par ailleurs, la directrice adjointe propose à la requérante une fiche de poste dont celle-ci conteste le préambule qu’elle estime trop rigide dans sa formulation. Ce préambule précise :
« la fonction de psychologue est une fonction de cadre non hiérarchique impliquant un engagement professionnel dans les limites de sa fonction, n’exerçant à ce titre aucun commandement sur le personnel éducatif, administratif et d’entretien de l’institution .Ce poste n’est en aucun cas un poste de psychologue en libéral, il sous-tend un travail au sein d’une équipe professionnelle de travailleurs sociaux et implique la notion de concertation mutuelle d’échange et de réflexion autour des situations des enfants qui nous sont confiés ».
La requérante sollicite la Commission sur 2 points :
Pièces jointes :
La requérante est une psychologue qui « décrit sommairement le contexte et l'événement ayant amené [son] licenciement pour faute grave, alors qu'elle ne faisait que dire et exprimer la qualification du psychologue ».
Psychologue dans une association depuis « plus de 21 ans », elle s'est « retrouvée comme mise au placard » à la suite « des difficultés importantes de fonctionnement (baisse et chute des mesures) en un an ».
Ces difficultés entraînent des reclassements d'autres personnels. « Au bout de trois mois, la Direction [lui] propose une diminution de [son] activité de psychologue très importante » assortie « de nouvelles tâches qui n'étaient pas dans la qualité des fonctions de psychologue" » et qu'elle refuse. Elle est alors « licenciée pour faute grave » pour « insubordination à l'autorité ».
« A la réception de la lettre recommandée de licenciement, je n'ai pas eu le droit d'effectuer le préavis et les usagers avec lesquels j'étais en lien, sont restés sans interlocuteur psychologue du jour au lendemain ». Elle décrit, d'autre part « le contexte dans lequel les psychologues employés par l’association ont régressé avec l'avenant 265 de la convention collective 1966: « suppression du Droit d'Usage du temps FIR par le nouveau directeur général en 2000 ».
« Après de longues hésitations » elle souhaite avoir l'éclairage [de la Commission] sur la « position éthique » qu'elle a tenue.
Une audience aux Prud'hommes doit avoir lieu au mois de janvier 2004.
Pièces jointes :
• C.V. formation et expérience professionnelle
• Attestation d'inscription au répertoire ADELI de la DASS départementale
• une lettre de la requérante à sa direction pour « nouvelles propositions professionnelles » (janvier 2003)
• la réponse de la direction énumérant les propositions nouvelles (janvier 03)
La requérante est une psychologue qui exerce à « l’Union Départementale des Associations Familiales (U.D.A.F), dans un service d’Aide Educative en lieu Ouvert (A.E.M.O) au sein d’une équipe éducative. »
Le litige porte sur « l’autorité hiérarchique » qui est assurée par l’éducatrice de l’équipe qui a été « récemment promue au rang de chef de service de cette même équipe ».
Depuis lors, il serait difficile pour la requérante de faire respecter son indépendance professionnelle et son autonomie technique, concernant notamment ses interventions et ses écrits : « Régulièrement l’ordre m’est donné de produire des écrits suite aux éventuelles (car je ne peux rencontrer les familles que quand les éducateurs le souhaitent) (avec des demandes et des réponses précises …), rencontres avec les familles ; ces écrits doivent être joints au dossier de l’éducateur, avec intégration éventuelle » au rapport que l ‘éducateur transmet au Juge.
Sa demande à la Commission est précise : « J’aimerais vivement avoir l’avis de la Commission concernant cette situation, afin d’avoir des arguments solides pour me situer face à cette demande. ». En post-scriptum, elle donne un exemple « la demande de pratiquer un test de développement (sans rencontrer les parents « car l’éducateur estimait que vu le contexte je n’avais pas besoin de les rencontrer ») à un enfant déficient car l’éducateur souhaitait qu’il soit placé ». Elle dit avoir refusé, mais sa réaction aurait entraîné « la violence de la part de l’équipe (menace de licenciement) ».
La requérante s’adresse à la Commission «sur le conseil du syndicat national des psychologues concernant un problème de déontologie professionnelle entre deux intervenants sur le même terrain».
La requérante a été recrutée pour un emploi de psychologue à temps partiel par une association qui comporte un service de médiation. La mission de la requérante est d’accompagner et de suivre les interventions des médiateurs qui travaillent à «renforcer le lien social» («pratique de l’aide aux personnes, lutte contre les incivilités»). «Parallèlement», l’association a sollicité un service de recherche universitaire afin de faire procéder à une étude sur la profession de médiateur. La requérante se verra confier cette étude dans le cadre d’un contrat à durée déterminée la liant au service de recherche.
La requérante est ensuite licenciée par l’association. Son contrat avec le service de recherche expire deux mois après ce licenciement et elle fait valider son travail dans le cadre d’un DEA (Diplôme d’études approfondies). Cinq mois passent encore et le conseil des prud’hommes demande sa réintégration dans son emploi associatif, ce qui se fait «sans appel». Elle s’aperçoit «beaucoup plus tard que son travail n’a pas été validé au titre de l’étude qui devait être rendue» dans le cadre de l’association. Elle «s’estime trompée» car il n’a pas fait l’objet d’une publication. Pendant la période séparant son licenciement de sa réintégration, l’université a placé un autre psychologue dans l’association. «Outre ces activités de recherche», l’emploi actuel de cette personne comprend le travail auprès des médiateurs.
Depuis sa réintégration, la requérante ne parvient pas à obtenir la mise en place d’une «collaboration pour coordonner les activités des deux intervenants» tant auprès des services universitaires que de l’association. Elle estime que désormais son travail «fait doublon», qu’elle «est tenue à l’écart des projets en cours», que l’évolution de l’organisation du service des médiateurs ne permet pas à ces derniers de venir travailler avec elle.
La requérante pose la question de la «stratégie» de l’association. Elle pense que «l’université accepte en toute connaissance de cause» de participer à la mise en place de conditions de concurrence abusive : en a-t-elle le droit en regard du code de déontologie ?
La requérante demande s’il est normal «qu’un intervenant extérieur mandaté pour faire de la recherche étende son activité à tout le personnel et dans des fonctions qui dépassent largement la spécificité pour laquelle il est censé travailler.»
Restant à notre disposition pour toute demande complémentaire, elle souhaite aussi savoir comment publier son DEA.
La requérante est une psychologue qui travaille à mi-temps dans un service d’action éducative en milieu ouvert, « service mandaté par le juge pour enfant qui intervient dans le cadre de la protection de l’enfance en danger ». Il s’agit d’une « petite structure … ». La définition de son poste est précisée sur son contrat de travail par la mention suivante : « le travail spécifique de [la psychologue] est déterminé par le projet de service ».
Elle s’adresse à la Commission à propos de trois points relatifs à trois demandes et/ou projets envisagés par la direction :
- En raison du contrat à temps partiel de la psychologue et afin de répondre immédiatement à tout appel, le directeur demande à la psychologue la « [retransmission] [systématique] par écrit de la parole recueillie… » ; la direction souhaite en effet organiser la possibilité de « répondre immédiatement et précisément, en consultant [ses] notes, sur le travail engagé et son contenu » à une demande « en cas de difficultés particulières pour une situation donnée ». Sur ce sujet, si la requérante reconnaît la nécessité « d’une trace écrite rendant compte d’un travail d’évaluation (…) », elle évoque également le temps de « l’élaboration lui apparaissant antinomique à l’immédiateté du compte-rendu demandé systématiquement ». Elle pose également la question déontologique du respect du secret professionnel.
- En l’absence de « l’éducateur référent de la famille concernée », « lors d’une audience au tribunal pour enfants », la direction demande à la psychologue de représenter le service.
- La « permanence éducative (réponse aux appels téléphonique et aux situations dites d’urgence qui peuvent aboutir à une décision de protection d’enfant sous forme de placement d’urgence) » assurée « seul » par la psychologue en période de vacances.
Lorsqu’à propos de ces deux derniers projets, la psychologue a « nommé la nécessité de différencier la place et le rôle de chacun dans son utilité structurante pour les usagers », elle rencontre « un accord sur ces arguments conjugué à une demande de « solidarité » vis-à-vis des autres professionnelles. Ainsi, en cas de « nécessité de service » le directeur s’arroge le droit d’injonction à [son] adresse pour représenter le service auprès du tribunal pour enfants » . En outre, « la direction [lui] reproche d’offrir des résistances aux demandes qui [lui] sont ainsi adressées et au travail, [lui] ayant laissé entendre à deux reprises une menace orale de motif de rupture du contrat de travail ».
Dans ce contexte, la requérante se pose la « question des limites de chacun » et plus précisément « que suis-je en mesure d’accepter…dois-je me soumettre au respect du code de déontologie ?».
La requérante sollicite la Commission « afin d’obtenir un avis éclairé [lui] permettant d’affirmer un positionnement dans le service dans lequel [elle] travaille en qualité de psychologue, qui soit en accord avec la déontologie de ce métier ».
La requérante, psychologue détachée de l’Education Nationale, en attente de titularisation dans la Fonction Publique Hospitalière, exerce dans un Institut de Rééducation depuis 18 mois.
Dans les trois courriers qu’elle adresse à la Commission, la requérante se plaint des pressions qu’exerce sur elle l’un des deux psychiatres vacataires dans l’institution où elle travaille, ce qui nuit à son travail au sein de l’équipe et porte atteinte à sa santé.
Elle refuse de fournir à ce psychiatre, comme il l’exige, les résultats chiffrés et détaillés du WISC III car elle craint qu’il utilise d’une façon qu’elle n’approuverait pas les notes à certains subtests qui concernent les possibilités d’attention des enfants. Elle ne fournit donc que les différents QI (Quotient Intellectuel).
Par ailleurs, le psychiatre aurait proféré à son encontre des propos insultants et aurait remis en cause ses compétences professionnelles et son fonctionnement psychologique. Dans un courrier adressé au directeur, elle évoque le fait que : « La communication actuelle avec le docteur ne permet, en effet (….) qu’une relation exclusive entre psychiatre et psychologue, et l’instrumentalisation du rôle de ce dernier, au détriment de l’intérêt de l’enfant ».
A de nombreuses reprises, la requérante a demandé, par écrit, lors de réunions institutionnelles et lors d’un entretien avec le directeur, que ses fonctions dans l’établissement soient éclaircies en raison, en particulier, des divergences qui semblent exister entre la manière dont la direction de l’établissement et le psychiatre en cause envisagent le profil du poste de psychologue de l’établissement.
Dans un courrier adressé au directeur, le psychiatre en cause, écrit « elle (la requérante) pense avoir été embauchée plutôt comme psychothérapeute d’inspiration analytique, que pour le profil du poste que vous avez déposé à la DDASS et qui correspond à un psychologue polyvalent (…). C’est pourquoi, Monsieur le Directeur, je vous demande de lui permettre ( à la requérante) de clarifier rapidement sa position vis-à-vis du profil du poste que vous avez déposé à la DDASS ». De son côté, dans un courrier adressé à la requérante, le directeur l’a assuré du respect de son autonomie technique, tout en soulignant la nécessité de travailler avec l’ensemble de l’équipe : « c’est à vous d’évaluer votre action selon les demandes et réponses bilatérales dans la problématique des prises en charge psychologiques au sein du contexte institutionnel ».
La requérante, ne se sentant pas protégée par le directeur et insatisfaite des réponses qu’il lui a apportées, a sollicité un rendez-vous avec la DDASS. Dans la troisième lettre, elle donne un compte-rendu détaillé d’une rencontre avec deux inspectrices de la DDASS. Elle leur a demandé à ce que lui soit notifié, par écrit, l’obligation de donner des résultats détaillés des examens psychologiques au psychiatre. Elle s’est senti déstabilisée lorsqu’il lui a été rappelé que l’arrêté de titularisation n’avait pas encore été signé.
La requérante joint de nombreuses pièces à ses trois lettres de requête :
Des documents cliniques :
Le requérant est psychologue clinicien dans un établissement recevant des enfants en grande difficulté. Il adresse un premier courrier à la commission où est évoquée la clause de conscience, puis soumet des éléments sur la situation de conflit entre lui et une éducatrice au sein de l’établissement.
Le requérant s’adresse à la C.N.C.D.P car il estime important d’informer la profession et craint que ce type de situation ne concerne d’autres collègues.
Une sanction disciplinaire à l’encontre du requérant a été prononcée à la suite d’une plainte de l’éducatrice, dont fait état le Président de l’association dont dépend l’institution de soins. Par courrier, elle se serait plainte d’un « harcèlement moral » de la part du psychologue. Un conflit précédent aurait déjà eu lieu quelques années auparavant avec les mêmes protagonistes, et à l’époque l’éducatrice aurait été amenée à interrompre son activité professionnelle pour quelques mois.
Préalablement à la sanction, le requérant a été convoqué à un entretien. Il a eu le droit de se faire accompagner par un représentant du personnel titulaire. Le compte-rendu détaillé de l’entretien adressé au requérant par le délégué du personnel prend acte « des difficultés rencontrées par l’éducatrice dans le cadre de son travail avec le psychologue ». Il conclut que l’attitude du psychologue ne doit pas donner lieu à une sanction, car « (…) la qualification de harcèlement moral ne repose sur aucun élément de réalité, aussi une sanction disciplinaire quelle qu’elle soit à [ son ] encontre serait parfaitement injustifiable et de surcroît ne résoudrait en rien la situation apparemment très complexe à laquelle l’équipe du (…) va devoir faire face. »
Le requérant a ensuite reçu « une lettre d’observation » du président de l’association qui lui notifiait les reproches concernant :
- « son refus de travailler avec l’éducatrice concernée lors des entretiens avec les familles »
- le fait « d’avoir des positions et des propos » pouvant amener les personnes « à se sentir atteintes dans [leur] intégrité. »
Dans ce courrier du président, il est aussi écrit au requérant que « la fonction de psychologue et donc son statut de cadre [l’] engagent dans une responsabilité professionnelle à l’égard des enfants, certes, mais aussi des personnels et du travail d’équipe dans une relation d’aide et de soutien qui ne saurait en aucun cas être confondue avec une mise en cause personnelle ». Il est indiqué au requérant qu’il a « une place particulière dans la garantie du cadre symbolique et le respect de ses exigences », et il est invité « à adopter un comportement conforme aux responsabilités qui lui incombent ».
Par deux écrits envoyés, entre autres, à la Commission, le requérant :
1 / conteste les modalités de la procédure (délais, absence de communication de documents écrits, absences de preuves, non-présence de certaines personnes directement concernées).
2 / communique des éléments propres aux difficultés internes à l’équipe et à la façon dont il entend pouvoir exercer ses différentes missions dans ce contexte institutionnel.
3 / dément la réalité des accusations de l’éducatrice, accusations qui rendraient impossible la prise en charge des enfants qui lui sont confiés. Il pose la question ainsi : « comment puis-je travailler et garantir la prise en charge d’enfants qui sont sous la responsabilité éducative de l’éducatrice spécialisée qui porte de telles accusations ? ».
Cinq pièces sont jointes au courrier du requérant :
- la convocation pour l’entretien préalable à une sanction disciplinaire,
- le rapport détaillé de l’entretien par le délégué du personnel,
- la lettre d’ « observation écrite » du président de l’association,
- deux écrits du requérant adressés, en réaction, au président de l’association et pour information à la CNCDP, ainsi qu’à l’inspection du travail et à la Direction de l’établissement.