Une infirmière, collègue d’une psychologue avec laquelle elle est en conflit, explique être régulièrement victime de « dénigrements », de « sous-entendus » et « de "diagnostics psychiatriques" » formulés à son égard, de la part de cette psychologue, et ce, dans le cadre professionnel.
Elle indique que des collègues exerçant dans la même institution ont « pris [sa] défense » et informé la hiérarchie. L'un des membres de l’équipe a interrogé oralement la psychologue concernée à propos de son attitude vis-à-vis de la demandeuse ; la psychologue lui a répondu par courriel.
La demandeuse interroge la Commission au sujet du positionnement hiérarchique d’un psychologue par rapport à une équipe de soin, de la légitimité d’un psychologue à donner son opinion sur des traitements médicamenteux, et aussi de la légalité, de la transmission à d’autres personnes de diagnostics psychiatriques posés par un psychologue à propos de personnes qui ne sont pas ses patients.
Documents joints :
Copie du courriel de la psychologue à un membre de l’équipe.
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Abus de pouvoir (Abus de position)
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Compte tenu de la situation décrite, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Les missions confiées au psychologue, quel que soit son domaine d'exercice, concernent les composantes psychologiques des personnes. Le rôle primordial du psychologue est la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique, selon les termes de l'article 2 du code de déontologie : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. La situation décrite par la demandeuse fait état de conflits entre personnes dans uncontexte professionnel. Il est important, dans un premier temps, d'évoquer la place qu'occupe le psychologue au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Le psychologue peut remplir des tâches diverses telles qu'énumérées dans l'article 3 du code de déontologie : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. En institution, le rôle et les missions du psychologue répondent généralement aux exigences institutionnelles qui peuvent varier d'un établissement à l'autre. Il convient alors pour lui de bien faire distinguer ses différentes missions, notamment aux personnes auprès desquelles il intervient, mais aussi à ses collègues : Principe 3 : Responsabilité et autonomie [...] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Le psychologue doit s'assurer que ses missions, définies normalement dans son contrat de travail ou dans sa fiche de poste, sont compatibles entre elles, et il doit en respecter le cadre. Il connaît les limites de sa formation et de ses compétences. Le travail en équipe pluridisciplinaire implique en outre un respect des spécificités, des rôles, des missions et des places de chacun des autres professionnels, membres de l'équipe. Cet impératif est le garant d'une meilleure coopération pluridisciplinaire et d'une prise en charge globale de l'usager. Article 4 : Qu'il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. La place du psychologue exerçant en institution revêt un caractère singulier, son métier n'est pas catégorisé dans les professions paramédicales, ni même dans les professions de santé. Le psychologue ne peut habituellement pas être en relation hiérarchique avec des professionnels médicaux ou paramédicaux.Dans la grande majorité des cas, il n'est pas le supérieur hiérarchique des autres membres du personnel. Mais des exceptions existent et le psychologue, comme tout professionnel, doit tenir compte des rapports hiérarchiques existant entre les différents professionnels, en se référant à son contrat de travail, au règlement intérieur de l'établissement au sein duquel il intervient, ou plus généralement aux textes qui régissent son cadre d'exercice professionnel. Outre ses missions cliniques, le psychologue peut également avoir celles de régulation d'équipe, de supervision, d'analyse de la pratique professionnelle. Le cas échéant, le psychologue a la mission d'aider les équipes à prendre conscience des situations professionnelles rencontrées, de réfléchir aux attitudes professionnelles des uns et des autres, et à leur impact sur les usagers d'une part, et les relations entre professionnels d'autre part. 2. La légitimité du psychologue à émettre des avis sur des traitements médicamenteux Rappelons le Principe 2 du Code, qui traite de la compétence du psychologue : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence: - de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l'usage professionnel du titre de psychologue ; - de la réactualisation régulière de ses connaissances; […] Lorsqu'un professionnel, psychologue ou non, possède une compétence, des connaissances, issues de sa formation initiale, continue ou de son expérience professionnelle, il est légitime qu'il puisse exprimer son avis, émettre des critiques argumentées et respectueuses au sujet de l'activité professionnelle de ses collègues. Cela ne peut que venir enrichir la réflexion, la compréhension, et la prise en charge interdisciplinaire des usagers. En ce qui concerne les traitements médicamenteux, si un psychologue estime être suffisamment formé, informé au sujet des traitements prescrits aux usagers, il peut en toute légitimité et crédibilité émettre un avis constructif sur la question. Il est précisé d'ailleurs dans l'article 5 du Code que : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Des psychologues peuvent en toute légitimité et crédibilité émettre un avis constructif sur la question des traitements médicamenteux si soit lors de leur formation initiale, soit lors de formations continues, les formateurs ont estimé que des connaissances relatives aux traitements médicamenteux que suivent les patients sont nécessaires pour leur pratique. En effet, le discours de l'usager relatif à ses traitements médicamenteux peut avoir une grande importance dans sa prise en charge psychologique. Ce discours peut refléter des croyances relatives à ses traitements, d'une mauvaise compréhension du rôle des médicaments, des effets secondaires ressentis, craints ou supposés, des difficultés liées à l'observance thérapeutique. Auquel cas, le psychologue peut, d'une part, répondre au patient, et d'autre part, évoquer ces éléments en équipe pluridisciplinaire, s'il estime cela nécessaire et opportun. Quoi qu'il en soit, toute décision relative aux traitements médicamenteux revient au médecin, professionnel habilité à prescrire, modifier ou interrompre un traitement médicamenteux. Quand de telles décisions lui semblent s'imposer, le psychologue oriente les personnes vers les professionnels qualifiés et compétents dans le domaine ou la situation concernés, en l'occurrence ici vers le médecin. L'article 6 du Code reprend cette idée : Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. 3. La possibilité pour un psychologue d'émettre un diagnostic concernant une personne qui ne vient pas le consulter. Emettre des diagnostics psychologiques relève des missions du psychologue ; la spécificité de cette démarche diagnostique se base notamment sur des éléments personnels recueillis dans le cadre d’une relation privilégiée entre un psychologue et une personne qui vient le consulter. Un diagnostic psychologique s'établit au terme d'entretiens et examens (bilan par exemple) ayant permis d'aboutir à des conclusions cliniques étayées. Les méthodes auxquelles le psychologue a recours pour établir des diagnostics sont diverses. Elles doivent toutefois avoir fait l'objet de validations scientifiques. Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d'évaluation, de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. L'article 25 du Code précise que le psychologue doit prendre en compte le caractère dynamique, les processus évolutifs de la personne, lorsqu'il évalue, interprète, diagnostique : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et de ses interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Le fait d'établir un diagnostic psychologique permet d'améliorer la compréhension d'une personne, le mode de fonctionnement d'un groupe, de favoriser la prise en charge d'un usager. Le nécessaire respect de la dimension psychique des personnes et de leur intimité psychique implique que le psychologue s'interroge sur les fonctions qu'est sensé remplir un diagnostic psychologique, ainsi que sur ses conséquences sur la personne et son environnement. D'une manière générale, le psychologue ne peut intervenir qu'auprès de personnes lui ayant donné, au préalable, leur consentement éclairé, comme le rappelle le Principe 1 du Code : Principe 1: (…) Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…). Le psychologue mène ses interventions avec les dispositifs méthodologiques qu'il choisit en fonction des objectifs et de la finalité de ses missions, c'est à dire en fonction du but assigné (y compris pour établir et poser un diagnostic psychologique). Il tient également compte des utilisations qui pourraient être faites par autrui des interventions menées : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers Un diagnostic psychologique s'énonce dans un cadre précis défini et posé par le psychologue. En dehors de ce cadre, des opinions émises par un psychologue au sujet de personnes ne peuvent être considérées comme des diagnostics. En conséquence, le psychologue ne peut établir de diagnostic psychologique au sujet de ses collègues. 4. La limite entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle en cas de conflit. Le fait d'exercer son activité professionnelle au sein d'une équipe pluridisciplinaire implique pour le psychologue l'observation et l'analyse des processus et phénomènes groupaux, auquel il participe de facto. La prise en compte des dynamiques de groupes et le fait de s'y ajuster est nécessaire afin de ne pas être pris dans des conflits professionnels et de ne pas s'isoler de ses collègues. Il s’agit notamment dans un travail d'équipe d'opérer une distinction sur le plan relationnel entre les éléments d'ordre personnel et ceux d'ordre professionnel. En effet, cette configuration institutionnelle engendre nécessairement des relations personnelles entre des professionnels. Qu'elles soient positives ou négatives, ces relations peuvent être complexeset peuvent provoquer des effets sur le travail d'équipe. Les réunions interdisciplinaires constituent un temps de parole nécessaire. Ces réunions peuvent être l'occasion pour chacun des membres de l'équipe d'échanger et de réfléchir sur la pratique avec notamment pour objectif d'apporter à chacun une meilleure compréhension de la souffrance et des pathologies des usagers et de mesurer éventuellement les effets psychologiques que ces troubles peuvent provoquer chez les professionnels. Il arrive fréquemment que ces effets envahissent la sphère privée d'un membre du personnel, ce qui peut contribuer à rendre les relations entre professionnels tendues voire conflictuelles ; et ce, d'autant plus dans des lieux accueillants des personnes fragiles, en difficulté. Le psychologue en institution peut être amené lors des temps de pause à écouter de manière informelle certaines conversations de membres du personnel liées à des préoccupations professionnelles. Il peut également se trouver pris dans un conflit relationnel, d'intérêt au sein de l'équipe ou directement avec l'un de ses membres. En fonction des attributions assignées au psychologue, l'équipe projette parfois sur lui une menace dans le sens où sa place n'est pas toujours correctement définie. De ce fait, le psychologue doit être attentif aux réactions et attitudes qui en découlent, mais aussi veiller à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui, comme le stipule le principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : [...] - de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limitespropres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Un dysfonctionnement institutionnel provoque des perturbations au sein d'une équipe, il en est de même en cas de changement de direction où même d'un remaniement de la composition d'une équipe. Un psychologue ne peut donc pas utiliser ses connaissances, ses compétences, sa place, sa position professionnelle ou son titre à des fins personnelles. Cela est expliqué à la fois dans le Principe 5 et l'article 15 du code de déontologie : Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Article 15 : Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |