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Le demandeur saisit la Commission au sujet d’une « attestation » rédigée par un « ami de longue date de (son) ex-femme et psychologue » et qui a été produit dans le cadre d’une procédure de divorce. Il met en cause les pratiques de ce psychologue et la partialité de cet écrit qualifié d’attestation de complaisance.

Il indique que cette « déclaration » a été écrite par cette personne en mettant en avant ses qualifications professionnelles. Le demandeur précise que ce dernier, qui « se pose en psychothérapeute » et qui « se faisait passer pour un médecin », décrit dans son attestation des éléments relatifs à sa personnalité. Dans ce document, il y est décrit son comportement et ses relations avec ses enfants qui sont qualifiés de « très peu affectives » en prenant position pour son épouse. Le demandeur conteste les propos rédigés le décrivant comme « un manipulateur, dépressif, narcissique… » ayant des « comportements inquiétants ».

Il signale qu’il a rencontré cette personne que de façon occasionnelle et dans un cadre privé avec son épouse et parfois en présence de ses enfants.

Il précise également que cet écrit donne à voir de fausses informations et que certains éléments l’amènent à penser que cette attestation a été antidatée. Le demandeur indique enfin qu’il a porté plainte contre cet homme auprès du Tribunal de Grande Instance.

Il demande à la Commission son avis sur la situation qui ne respecte selon lui pas les règles déontologiques liées aux fonctions du rédacteur de cet écrit et de le conseiller dans sa démarche.

En conclusion, le demandeur fait part des questionnements suivants à la Commission :

- Ce psychologue peut-il se permettre de faire une évaluation de sa personnalité dans ce contexte ?

- Peut-il avoir des propos élogieux à propos de son ex-femme dans son écrit ?

- Peut-il se positionner de façon aussi « catégorique sur son changement de comportement » ? sur ses absences du domicile conjugal ?

- « Comment un professionnel peut-il être aussi affirmatif sans le connaître et lui avoir parlé ? »

Posté le 01-11-2018 21:58:27 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d'une « attestation » rédigée par une psychologue exerçant au sein d’une association. Cet écrit a été produit par son épouse dans le cadre d’une procédure de divorce.

Il présente un contexte de séparation « difficile » suite à un climat « violent qui existait à la maison » et qui l’a conduit à quitter le domicile familial avec ses deux enfants. En accord avec son avocat, il a demandé, au même moment, une médiation familiale qui, au bout d’un mois, a été interrompue par son épouse. Il précise que celle-ci avait par ailleurs débuté un suivi avec cette psychologue quelques mois avant leur séparation.

Le demandeur sollicite la position de la Commission sur la régularité au plan déontologique de ce document :

  • Il ne respecte pas la forme attendue, notamment du fait de l’absence du numéro ADELI de la psychologue.
  • Il mentionne un contexte de violences qui laisse croire de manière ambiguë que le demandeur en est l’auteur.
  • Ce document met en avant que la souffrance de son épouse serait liée au fait qu’il aurait refusé qu’elle voit ses enfants, ce que le demandeur réfute.

Enfin, il considère que la psychologue aurait dû prendre contact avec la collègue qui suit actuellement ses enfants et avec le psychiatre qu’il consulte afin de « mettre en perspectives ses observations » sur la situation familiale.

Posté le 01-11-2018 19:59:42 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite l'avis de la Commission au sujet d'un rapport rédigé par une psychologue dans le cadre d'une procédure judiciaire.

 

Le demandeur s’est marié dans un pays étranger où résidait sa femme, six mois après leur première rencontre. Il précise qu’elle a pu venir en France deux ans après leur mariage et qu'il a découvert, à ce moment-là, qu'elle avait divorcé d’une personne de nationalité française, seulement un mois avant leur union. Le demandeur, qui s'est « senti trahi et dupé », a demandé le divorce pensant que cette dernière s'était engagée dans ce mariage afin d’obtenir la nationalité française.

 

C’est dans ce contexte et à la suite d’une dispute avec son épouse que celle-ci a porté des accusations à son encontre pour des « violences répétées et des rapports sexuels contraints ». Le demandeur, qui récuse ces faits, pense que sa femme a porté plainte dans le but d’obtenir une régularisation de son titre de séjour (disposition législative spécifique pour les victimes de violences conjugales). En attente du jugement, une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire a donné lieu à une mesure d'éloignement et à une qualification de « violence ponctuelle n'entraînant pas d’incapacité de travail ».

 

L’épouse du demandeur a rencontré une psychologue au sein d'une association spécialisée dans la prise en charge de victimes d’infractions pénales qui a rédigé un écrit. Le demandeur questionne la Commission sur cet écrit qu’il qualifie de « rapport » et d’« expertise judiciaire » en pensant que la psychologue a été « mandatée dans le cadre d’une instruction judiciaire ». Il demande si la Commission estime que cet écrit est « conforme à un rapport émis par un professionnel de la psychologie et s’il respecte les règles déontologiques de la profession ».

Par ailleurs, il questionne la Commission sur le contenu de ce « rapport », sur le manque de prudence de la psychologue évoquant un lien de causalité entre l’état psychique de sa femme et le contexte de violences conjugales. Il s'interroge aussi sur le fait que la psychologue ne met pas en doute les propos de sa femme et évoque sa souffrance psychique en s'appuyant sur « des symptômes qui n'ont pas été constatés ». A ce jour, « la justice n’a pas estimé avoir d’éléments pour (le) poursuivre ». Enfin, il souhaite savoir si la psychologue devait le recevoir comme il est prévu dans les « situations d'expertise judiciaire ». Le demandeur s’inquiète des conséquences que cet écrit pourrait avoir sur la procédure de divorce en cours.

 

 Pièces jointes :

  • Copie partielle de l'attestation rédigée par la psychologue,
  • Copie partielle de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire,
  • Copie intégrale de l'acte de naissance de l’épouse du demandeur,
  • Copie d'un récépissé de demande de carte de séjour.
Posté le 06-12-2017 19:46:56 dans Index des Avis

Dans un contexte de séparation parentale, le demandeur saisit la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue exerçant en libéral sur un formulaire pré-formalisé par un avocat. Le jugement final a déjà été rendu, fixant la résidence des deux enfants chez la mère, avec un week-end sur deux chez le père ainsi que la moitié des congés scolaires. Le demandeur estime que « le juge dans ses conclusions a puisé beaucoup d'éléments dans cette attestation pour (le) qualifier de père à l'influence psycho négative ».  

La psychologue a reçu en consultations les deux enfants, âgés de huit et onze ans, avec leur mère, sans que le père en ait été informé ni en ait donné son accord. Le demandeur précise que le contenu de l'attestation le rend responsable  « des maux de ses enfants » et contient des faits rapportés par la mère, portant sur son comportement qualifié d'agressif, et repris dans l'écrit comme des faits constatés. La psychologue n'a cependant jamais rencontré le père des enfants.

Peu de temps après, le demandeur consulte pour ses enfants un psychiatre en Centre Médico Psychologique pour enfants, qui « ne met en évidence aucun trouble des enfants ». 

Le demandeur interroge la Commission sur le droit de la psychologue sollicitée par la mère à fournir « contre rémunération » un tel écrit, et ce « sans qu'aucun magistrat ne lui en fait la demande ». Il questionne également sur le fait qu'elle n'ait pas demandé son accord pour recevoir les enfants alors qu'il a l'autorité parentale. Il souhaite que la Commission lui indique « le détail des abus de (cette psychologue) et les conséquences de ces actes » ainsi que les « articles du code civil ou pénal devraient lui permettre de (s') opposer à cette attestation dans le respect de (sa) dignité et de (ses) droits.» 

Documents joints :

- Copie de l'attestation fournie à la mère par la psychologue, pré-formalisée par l'avocat.

- Copie des dossiers patients des deux enfants remplis par le psychiatre du Centre Médico-Psychologique pour enfants consulté par le père.

 

Posté le 27-09-2017 18:45:52 dans Index des Avis

Dans un contexte de divorce conflictuel, le demandeur saisit la Commission au sujet de deux attestations rédigées par la psychologue qui suit son ex-épouse depuis près de deux ans. Ces deux attestations portent pour l'essentiel sur un avis de la psychologue concernant la résidence de leur fils, âgé de quinze ans.

L’adolescent vit actuellement au domicile de la mère. Pour sa part, il a également un suivi psychologique par une autre psychologue, associé à un suivi médical, en raison de troubles psychiques diagnostiqués. Le père, chez qui il réside un week-end sur deux et la moitié des vacances, demande la résidence alternée. Par ailleurs, une expertise médico-psychologique de la famille, mandatée par le Juge aux affaires familiales, a conclu récemment en faveur de la résidence alternée.

Dans ses deux attestations, la psychologue qui suit exclusivement la mère prend « clairement partie » pour celle-ci, et estime que « la garde (de l'adolescent) doit lui être confiée ». Pour autant, elle n’a eu « que le point de vue de (la mère) » n’ayant  rencontré ni le fils ni le père. Le demandeur estime de plus que la psychologue a donné un avis « définitif et sans appel » dans cet écrit. Il interroge la Commission sur « l'attitude » de la psychologue dans ce contexte et demande un avis déontologique au sujet de ces attestations.

Documents joints :

- Copie des deux attestations de la psychologue qui suit la mère,

- Copie du rapport de complément d'expertise médico-psychologique de la famille, rédigé par un expert médecin psychiatre.

 

Posté le 27-09-2017 18:25:37 dans Index des Avis

Engagé dans une procédure ayant pour but de « définir la garde » de son fils, le demandeur met en cause une attestation rédigée par une psychologue à la demande de la mère.

Dans cette attestation que le demandeur à jointe à sa demande, il est expliqué que le psychologue avait d’abord reçu deux fois la mère seule pour la soutenir dans le contexte du conflit conjugal, puis à la suite, le couple lors de deux séances de thérapie. L’attestation a été demandée « quelques jours plus tard » par la mère, tout suivi ayant été interrompu, après qu'elle ait découvert que  le père voulait « obtenir la garde de leur fils ».

Cette attestation, selon les termes du demandeur, non seulement « [lui] porte un préjudice dans le cadre de la procédure » mais « pose un véritable problème […] sur la déontologie et l’éthique de la profession ».

Il demande à la Commission « d’apprécier » l’attestation et « si besoin  d’informer [la psychologue] sur ses devoirs moraux », de « délivrer un document permettant » son retrait du cadre de la procédure ainsi qu’une « indemnisation pour le préjudice ».

Dans un feuillet suivant,  il développe les éléments fondant sa demande :

  • citation de son nom « sans en avoir l’autorisation »,
  • utilisation sélective de propos tenus lors des deux séances de thérapie de couple, 
  • propos rapportés de la mère concernant « une situation qu’elle [la psychologue] n’a pas vécue »,
  • jugement sur le conflit de couple et parti pris manifeste.

Pièces jointes :

- Copie d’une lettre complémentaire du demandeur développant ses griefs,

- Attestation de la psychologue.

Posté le 27-09-2017 17:43:44 dans Index des Avis

Un père de deux enfants, divorcé, sollicite la Commission « afin d’obtenir un avis motivé concernant la déontologie d’une psychologue ». 

Au moment de la séparation, l’aîné des deux enfants, ainsi que ses parents, ont été reçus par un psychologue. Celui-ci a rédigé une attestation dans laquelle il écrivait ne relever chez cet enfant « aucune souffrance psychique liée à [la] séparation ».

La mère bénéficiait d’une prise en charge psychothérapeutique auprès d’une autre psychologue.  Ce suivi a été initié à la demande de la mère pendant trois ans « pour l’aider à se reconstruire et la conseiller lors d’un divorce extrêmement difficile » selon les termes de l’attestation de la psychologue cités par le demandeur. Par ailleurs, cette même psychologue aurait « suivi » les enfants sans en avoir informé le père, l’avoir rencontré ni sollicité son accord.

Celle-ci a rédigé une première attestation un an plus tard.  Le demandeur met en cause principalement le contenu de celle-ci écrite à la demande de la mère et utilisée « à hauteur de la cour d’appel […] avec la finalité de faire échouer [sa] demande de mise en place d’une résidence alternée ».

Le père, qui qualifie cette attestation comme étant « de complaisance » met en cause son auteure essentiellement sur trois points :

  • « elle s’immisce dans une vie familiale » à partir du « récit unilatéral et partial d’un seul des deux parents » et préconise le rejet de la garde alternée,
  • elle «  fait - fût-ce en creux - le portrait psychologique du père qu’elle ne connaît pas » en soulignant la nécessité d’une « expertise judiciaire »,
  • elle ne semble pas prendre en compte l’avis des enfants, ne motivant ses préconisations que sur les « aspirations et les demandes de la mère, son bien-être ».

Par la suite, de son côté, le demandeur, accompagné de ses enfants, a pris l’initiative d’une consultation auprès d’une troisième psychologue. Quelques mois plus tard, il apprend par ses enfants qu’une nouvelle rencontre avec la psychologue ayant rédigé  l’attestation initiale a eu lieu. Suite à cela, ils « « traverseront alors une période de grand trouble » : ce serait du fait que celle-ci aurait « ouvertement critiqué les conclusions de cette troisième psychologue, laissant entendre qu’elle ment et est incompétente ».

Enfin, le demandeur met en cause la psychologue auteure de l’attestation quant au respect du secret professionnel et de la confidentialité. En effet, il a appris qu’un médecin généraliste a reçu en consultation la mère des enfants au cabinet de l’avocat de celle-ci, et que ce même médecin a eu « un long entretien avec la psychologue qui aide et soutien » la mère (d’après l’extrait de l’écrit du médecin rapporté par le demandeur). A partir de cette consultation et de cet entretien téléphonique, le médecin a produit des « notes d’entretien » qui tirent des « conclusions » sur sa personnalité sans l’avoir rencontré.

Pièces jointes :

  • Copie de l’attestation du premier psychologue,
  • copie d’une attestation de la deuxième psychologue,
  • copie d’une autre attestation de la deuxième psychologue,
  • copie d’un courrier de la deuxième psychologue faisant état de son inscription au répertoire ADELI et de ses diplômes.
Posté le 07-04-2017 10:50:44 dans Index des Avis

La demandeuse, mère d’une enfant d’un an et demi, est séparée du père depuis le début de la grossesse. La reconnaissance en paternité n’a eu lieu que peu de temps avant l’accouchement sans que la demandeuse en soit informée. Après de rares contacts, et alors que la demandeuse et sa fille ont changé de région et vivent à 600km du domicile paternel, le père a récemment déposé une requête devant le TGI afin de fixer un calendrier de visite élargi pour son enfant. « Depuis [la première nuit que l’enfant a passée auprès de son père], il y a 3 mois, celle-ci se réveille toutes les nuits en pleurs, prise de panique ». La mère a pris conseil auprès d’une psychologue, lui faisant part de ses craintes quant au souhait du père de recevoir  sa fille pour un séjour d’un mois. La psychologue a rédigé une attestation mentionnant la nécessité d’une adaptation progressive des visites de l’enfant chez son père que la demandeuse a joint au dossier pour le tribunal.  

De son côté, le père a également consulté une psychologue et lui a présenté des photographies de famille. La psychologue a rédigé une attestation, produite elle aussi au tribunal, où elle  évoque  le besoin de l’enfant de voir son père sur une durée suffisamment longue mais l’opposition de la demandeuse à cette perspective. Elle s’appuie « pour rédiger son document uniquement sur une parole : celle du père de [sa] fille » ainsi que sur les photos de famille apportées par celui-ci.

La demandeuse s’interroge sur la conduite de cette psychologue dans la mesure où cette dernière ne  l’a jamais rencontrée. Dès lors, « les faits n’ont pu être constatés  et (…) les affirmations [la] concernant sont fausses ». La demandeuse a tenté de joindre la psychologue rédactrice de cette attestation et a reçu une fin de non-recevoir.

La demandeuse souhaite connaître la position de la Commission à propos de cette attestation et questionne également le fait qu’il n’existe «pas d’instance qui contrôle et encadre la profession de psychologue ».

Document joint :

-       Copie de l’écrit de la psychologue consultée par le père de l’enfant.

Posté le 26-12-2016 16:11:31 dans Index des Avis

La demande porte sur deux écrits rédigés par deux psychologues différentes, qui ont été sollicitées par l’ex-mari de la demandeuse dans le cadre d’un conflit conjugal.

La demandeuse met en cause leurs contenus et souhaite pour cette raison « porter plainte » auprès de la Commission.

Elle questionne également la déontologie des pratiques professionnelles de ces psychologues.

La première psychologue a suivi une des belles-filles (fille de l’ex-mari) de la demandeuse, puis la demandeuse et enfin le couple avant sa séparation. Elle a également reçu pour un entretien, la fille du couple après que le divorce ait été prononcé. La seconde psychologue a suivi les deux belles-filles de la demandeuse, alors adolescentes, avant et après la séparation du couple.

La demandeuse interroge la Commission sur le manque de précaution dans les deux écrits. Elle reproche plus particulièrement aux psychologues de qualifier de façon négative les relations entretenues avec ses belles-filles. De plus, une des psychologues a évoqué le fait que les enfants « auraient eu peur » de leur belle-mère, qui « aurait été violente envers eux » sans que « ces agissements » ne soient pour autant signalés aux autorités compétentes.

Elle reproche également à l'une des psychologues:

- d'avoir rompu le secret professionnel et la confidentialité notamment en faisant part d’un diagnostic psychopathologique « à [son] mari à [son] insu »,

- d'avoir reçu plusieurs membres d’une même famille et sa fille sans son accord, étant de plus prise ainsi dans « un conflit d’intérêt » et  manquant donc à son devoir d’impartialité.

Documents joints :

- Copie de l’écrit de la première psychologue, adressé à l'ex-mari de la demandeuse,

- Copie de l’écrit de la deuxième psychologue, adressé à l'ex-mari de la demandeuse.

Posté le 28-06-2016 00:36:53 dans Index des Avis

Un père saisit le Juge des enfants à propos de ses difficultés à exercer son droit de visite auprès de sa fille, âgée de sept ans. En effet, les changements de résidence se déroulent dans un contexte conflictuel avec la mère et son nouveau compagnon.

Il sollicite la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue, à la demande de la mère et transmise au Juge des enfants. Cette attestation risque d'avoir des répercussions sur la résidence alternée de leur fille.

Le demandeur reproche à la psychologue, d’une part, de ne l’avoir ni contacté, ni rencontré afin de lui « demander [son] point de vue », et d’autre part d’avoir émis un jugement sur la situation de sa fille, reçue seule une fois, après un entretien commun avec sa mère. Le demandeur n'a eu connaissance de cette attestation que lors de l'audience chez le Juge des enfants.

D'après lui, l'attestation de la psychologue contient des « mensonges et calomnies à [son] encontre ».

Le demandeur souhaiterait avoir l'avis de la Commission sur cette attestation.

Document joint :

  • Copie de l'attestation rédigée par la psychologue.

Posté le 02-01-2016 15:12:08 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue et produite dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à déterminer le droit de visite et d’hébergement de ses petits enfants. La demande émane du grand-père paternel qui estime que l’attestation met en cause sa propre « intégrité et celle de [sa] famille ».

Suite à un conflit familial, les enfants ayant été laissés à la garde du père, le grand-père avait pris l’initiative d’un rendez-vous auprès de la psychologue pour sa petite-fille qui « refusait le contact avec sa mère ». Selon le demandeur, la psychologue s’était engagée à établir « une attestation relatant les faits pour le jugement ».

Ultérieurement, cette même psychologue a « pris [la mère] comme patiente », et a rédigé aussi une attestation favorable au bénéfice de la mère, qui « a servi de pièce majeure » pour le jugement en appel.

Le demandeur estime que cette attestation, qui relate des faits et des jugements de valeur les concernant lui et sa famille, va à l’encontre du code de déontologie des psychologues. Selon lui, la psychologue :

- aurait été partiale et n'aurait pas respecté le secret professionnel,

- aurait abusé « de la notoriété de sa fonction pour tromper les décisionnaires de la cours d’appel sur les simples affirmations de [la mère], sans avoir rien vérifié » et sans avoir rencontré les membres de la famille du demandeur,

- aurait utilisé le demandeur « pour porter préjudice à [son fils, le père] dans le but d’une escroquerie au jugement ».

Documents joints :

- Copie de l’attestation manuscrite de la psychologue (document cerfa)

Posté le 19-12-2015 13:02:49 dans Index des Avis

La demande émane d’un avocat défendant un employeur devant le conseil de prud'hommes. Il s’interroge sur le contenu de deux attestations rédigées par une psychologue à la demande de la salariée plaignante qu’elle suit en thérapie depuis plusieurs années.

Le demandeur, se référant à l’article 13 du code de déontologie, interroge la Commission sur le manque de prudence de ces écrits qui établissent « un lien de causalité entre l’état de santé de la salariée et la prétendue difficulté relationnelle avec son patron », alors même que la psychologue n’a jamais été présente au sein de l’entreprise et « n’a donc pas été témoin d’un quelconque fait ».

Documents joints :

  • Copie de deux attestations rédigées à deux années d’intervalle par la psychologue qui suit la salariée en thérapie.

Posté le 19-12-2015 12:21:26 dans Index des Avis

Le demandeur saisit la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue exerçant en milieu hospitalier. Cette attestation, réalisée à la demande de son ex-compagne, porte sur le suivi de cette dernière, effectué auprès de cette même psychologue pendant deux ans. A la même époque, le demandeur était lui-même accueilli dans ce centre pour un suivi médical.
L'attestation a été rédigée quelques années après ce suivi, alors que le couple séparé, était en procédure judiciaire concernant les modalités de garde de leur enfant, celui-ci était alors placé en pouponnière en raison de l'intensité du conflit parental.
Le demandeur estime que l'attestation informe de fait sur les motifs de son propre suivi et donc trahit le secret médical, parce qu'elle porte l'intitulé du service hospitalier d'une part, et qu’elle rend compte de faits précis le concernant d'autre part.
Des propos de son ex-compagne sont rapportés par la psychologue au sujet d'éléments hypothétiques de sa vie privée, ainsi que des «informations nominatives préjudiciables » à son fils aîné, issu d’une précédente union. Il estime que ces éléments sont « diffamatoires ».
Selon le demandeur, cette attestation laisse également supposer que les enfants auraient pu être en danger en sa présence, alors qu'aucun signalement aux services concernés n'avait été fait à l'époque par la psychologue.
Le demandeur reproche à celle-ci d'avoir « adhéré » au discours de la mère, « sans aucun souci d'équité entre les parents » et qu'elle de s'est rendue coupable d'une faute professionnelle grave en rédigeant une telle attestation.
Il questionne également la Commission sur :
l'absence de destinataire inscrit sur l'attestation, laquelle risque d'entrainer une publication non maîtrisée, « compte tenu de l'avancée exponentielle des nouvelles technologies [de communication] »,
la légitimité de la psychologue à publier « des propos diffamatoires entendus », alors qu'elle ne connaissait ni le père, ni les enfants,
la légitimité de celle-ci à « intervenir dans une affaire concernant un enfant placé » et à livrer des informations à son sujet sans en informer les deux parents.

Documents joints:
Copie de l'attestation rédigée par la psychologue,
Copie de pages du site internet de la structure dans laquelle le demandeur a eu un suivi médical et son ex-compagne un suivi psychologique,
Copie d'un extrait de jugement du Tribunal aux Affaires Familiales,
Copie d'un extrait de jugement du Tribunal pour Enfants,
Copie d'un extrait d'arrêt de Cour d'Appel.

Posté le 19-12-2015 12:16:32 dans Index des Avis

Le demandeur est le père de deux enfants, séparé de leur mère depuis plusieurs années. Il sollicite la Commission au sujet de la pratique professionnelle d'une psychologue et d'un écrit rédigé par celle-ci, produit auprès du Juge aux Affaires Familiales.

Peu après la séparation des parents, cette psychologue a reçulefils aîné pour plusieurs entretiens, en présence de la mère, avant de poursuivre par une prise en charge de la mère seule. Le demandeur indique ne pas avoir été informé queson enfant rencontrait une psychologue, ni des modalités de ces rencontres.

Quelques mois après l'interruption du suivi de l'enfant, la psychologue a rédigé un « rapport non signé et sans destinataires » portant sur les entretiens avec l'enfant. Ce rapport, écrit le demandeur, a été « remis à [son] ex-compagne, puis à son avocate puis à la Juge chargée de l'affaire à cette époque». Celui-ci précise que « la Juge n'a pas mandaté » cette psychologue pour qu'elle rédige un écrit.

Le demandeur s'interroge : « ce document n’est-[il] pas un écrit de complaisance, sans risque pour la psychologue puisque [il n'est] pas signé ? […], celui-ci ne pourrait-il pas être assimilé à un faux ? ». Il souhaite l’avis de la Commission « sur les pratiques » de la psychologue ainsi « qu’un rapport sur la légitimité ou non de ce docteur et de sa façon de faire ».

Documents joints :

  • copie du dépôt de plainte du demandeur à l'encontre de la psychologue auprès du Procureur de la République,

  • copie de l'écrit de la psychologue,

  • copie d'une facturation de séances rédigée par la psychologue,

  • copie de deux procès verbaux de gendarmerie concernant des proches familiaux.

Posté le 19-12-2015 11:42:50 dans Index des Avis

Depuis la naissance de leur enfant, la demandeuse est en procédure judiciaire avec le père au sujet du mode de garde. Elle met en cause deux attestations rédigées dans un intervalle de quatre ans par une psychologue qui suit le père depuis plusieurs années et qui ont été communiquées au Juge aux affaires familiales. Ces attestations portent sur la capacité du père à assurer son rôle de parent.

La mère interroge la Commission au sujet d'éléments la concernant rapportés par le père et mentionnés dans les écrits de la psychologue, qui ne l’a jamais reçue et par conséquent « n’a pas eu accès aux deux opinions ». Elle estime que le Conseil de l'Ordre des médecins considèrerait ces affirmations « comme une intrusion dans sa vie privée » et ne voit pas « pourquoi une psychologue échapperait à ces règles ».

Par ailleurs, la psychologue attestant « que le père est tout à fait capable d'assurer l'exercice de sa parentalité », selon les termes repris par la demandeuse, celle-ci conteste qu'une telle affirmation puisse être formulée sans une observation prolongée des relations parent-enfant.

Enfin, la demandeuse termine sa lettre à la Commission en demandant « une sanction à l'égard de cette psychologue et le retrait de ces deux certificats du dossier du tribunal ».

Documents joints :

  • Copie de deux attestations rédigées par la psychologue assurant le suivi psychologique du père

  • Copie du courrier envoyé au Juge des enfants par la pédopsychiatre qui suit l’enfant.

Posté le 19-12-2015 11:18:24 dans Index des Avis

La demandeuse, mère de deux garçons pré-adolescents, séparée de leur père, souhaite « porter plainte » à l'encontre d'une psychologue « pour cause de manquement évident aux principes et articles déontologiques ». La psychologue a adressé à l’avocat du père un «écrit » à produire devant le juge aux affaires familiales, afin que celui-ci obtienne la garde exclusive des enfants. Ce qui remet en cause la garde alternée mise en place depuis quelques années.

L’écrit intervient dans le contexte d’une « thérapie familiale ». reprise récemment par cette psychologue, en relais d’un collègue, à l’initiative du père et de sa nouvelle compagne. Cette thérapie est motivée par des « problèmes » existant entre les deux enfants du père et ceux de cette compagne, résidant au domicile à temps plein.

La demandeuse précise que la nouvelle compagne du pèrea déjàété suivie antérieurement par la psychologue auteure de l'écrit. Apprenant cette démarche et avant de connaitre l’écrit, la demandeuse a sollicité un entretien avec ses deux enfants auprès de cette psychologue, afin qu'elle « puisse avoir une vision neutre et un meilleur discernement sur l’état de mal-être » de ceux-ci, mais sans succès.

Compte tenu du fait que « l’assignation en référé devant le juge aux affaires familiales est accablante et s’appuie principalement sur le rapport » de la psychologue, lequel évoque notamment des violences au foyer de la mère sur ses enfants, la demandeuse se dit « très choquée » que celle-ci ait pu « changer, orienter et sortir de leur contexte » les propos des enfants, « entendus [en outre] en présence du père et de la belle-mère ».

Dans le but d’étayer sa plainte, elle demande des « réponses précises » concernant un certain nombre « d’éléments », en se référant directement au code de déontologie des psychologues :

- les problèmes de « discernement » et de « traitement équitable des parties » liés à cet écrit, rédigé dans le contexte judiciaire et adressé nominalement « à l’avocate de la partie adverse »,

- l'absence de demande d’accord de la mère pour la prise en charge alors que l’autorité parentale est partagée,

- la confusion des missions et le « respect du but assigné »,

- le « lien professionnel »antérieur de la psychologue avec la compagne du père,

- la « confidentialité du contenu des entretiens » et le respect de la dimension psychique des enfants mineurs,

- la relativité des évaluations et la vérification des faits par la psychologue, en cas de révélations de violences, subies au domicile de la mère, par les enfants. Le cas échéant, à qui aurait-elle dû destiner son rapport ?

Document joint :

  • Copie de l'« écrit » de la psychologue adressé à l'avocat du père.

Posté le 19-12-2015 10:48:14 dans Index des Avis

La Commission est sollicitée par un père de famille en conflit judiciaire avec son ex-compagne concernant la garde de leur très jeune enfant. Il met en cause la partialité d’une attestation rédigée par la psychologue qui suit son ex-compagne en thérapie.

Le père s'interroge au sujet du parti-pris de la psychologue pour la mère, concernant le mode de garde de l'enfant, alors que lui-mêmen’a été ni rencontré ni contacté. Il se demande si un psychologue a le droit de proposer un mode de garde et de justifier son avis par les seuls dires de la mère, « au nom de la sécurité de l’enfant ». Il demande par ailleurs si cette attestation, non demandée par un juge, peut être dite de « complaisance », et pose plusieurs questions sur la conformité au Code des aspects rédactionnels et procéduraux de cet écrit.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation de la psychologue ayant reçu l’ex-compagne du demandeur

  • Copie du jugement établissant l’exercice de l’autorité parentale

Posté le 11-11-2014 12:30:44 dans Index des Avis

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Posté le 11-11-2014 11:09:08 dans Index des Avis

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Posté le 11-11-2014 11:02:54 dans Index des Avis

Dans le cadre d'un divorce, deux certificats rédigés par une psychologue et produits devant un Juge aux Affaires familiales par l'épouse du demandeur suscitent un certain nombre d'interrogations de la part de celui-ci. Dans ce contexte, le demandeur questionne la Commission sur le contenu de ces certificats. En particulier, il demande comment un psychologue peut porter sur son épouse un diagnostic ou estimer l’origine d’un syndrome sans avoir d’éléments contextuels et alors que la prise en charge psychologique est relativement récente.

Des accusations de violences conjugales portées par l'épouse sont au centre duconflit. Elles ont fait l'objet d'un classement sans suite sur le versant pénal du dossier. Le suivi psychologique de l'épouse, qui aurait quitté le foyer en raison de ces violences, est assuré par une association agréée, spécialisée dans les suivis post-traumatiques.

Les questions du demandeur portent de façon indifférenciée sur les deux « certificats », à savoir si ceux-ci constituent un « manquement du praticien aux devoirs du Code de déontologie », manquement qu'il qualifie de grave, si leur contenu « dépasse […] les strictes compétences d’un psychologue diplômé », et enfin s’ils présentent les caractéristiques de « certificats de complaisance ». Il s'appuie dans sa requête sur certains articles du code de déontologie des psychologues.

Le demandeur interroge la Commission sur les points suivants :

  • ces écrits portent sur des éléments qui n'ont pas été évalués directement, 

  • ils ne tiennent pas compte d'autres facteurs de l'environnement ou de l'histoire de la patiente, autre que l'hypothèse des violences conjugales, qui pourraient contribuer à son état psychique actuel,

  • ils donnent des éléments qui semblent contradictoires concernant l'état de l'épouse entre la première et la deuxième attestation (en ce qui concerne l'amélioration de son état psychique après le départ du foyer).

Documents joints :

- Copie de l'écrit, rédigé par la psychologue qui suit l'épouse et attestant du suivi psychologique,

- Copie de l'attestation de suivi en psychothérapie rédigé par la psychologue et produite un mois après la première.

Posté le 30-10-2014 16:24:10 dans Index des Avis

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