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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père de trois enfants, dont deux, un garçon de 13 ans et une fille de 12 ans environ, sont nés d'une première union. Le troisième, une fille, vit avec le demandeur et sa nouvelle compagne. C'est dans un contexte de conflit parental qui semble uniquement axé sur son fils que ce dernier a été entendu, il y a quelques mois, par la Cour d'Appel. Le demandeur a fait appel de la décision prise par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) sur ses droits parentaux concernant ce garçon.

À la demande de la mère, « qui règle les consultations », cet adolescent est en « suivi thérapeutique » auprès d'une « psychologue-psychothérapeute » depuis presque une année. Cette dernière a rédigé un écrit, non intitulé, cinq jours après l'audition du jeune garçon par la Cour d'Appel. C'est ce document écrit que le demandeur met en cause car, il serait, selon lui, en contradiction avec ce que son fils a pu dire au cours de ladite audition.

Le demandeur qualifie l'écrit de « mensonger et diffamatoire », en particulier « les accusations de violence physique et verbale répétées » qu'il aurait commises. Pour le demandeur, ces allégations résulteraient de « discussions » entre la psychologue et la mère de son fils.

Ainsi, il estime qu'il s'agit d'une « attestation de complaisance », d'autant plus que, pour sa part, il n'a été reçu qu'une fois par la psychologue, cinq mois après le début dudit « suivi ».

Le demandeur affirme que le contenu de l’écrit va « à l'encontre de la mission thérapeutique » de la psychologue et interroge la Commission à son sujet.

 

Documents joints :

  • Copie d'un écrit de la psychologue.
  • Copie d'un « compte rendu d'audition d’enfant », effectué devant une Cour d'Appel.
Posté le 12-10-2021 22:16:31 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père d’une jeune fille âgée de 13 ans. Une procédure judiciaire est en cours, depuis onze ans, à propos de son partage de résidence chez chacun de ses parents, ces derniers étant séparés et en conflit.

C’est dans ce contexte qu’un Juge aux Affaires Familiales (JAF) a ordonné une expertise psychologique, il y a de cela quelques mois. Ce mandat a été exécuté par une première psychologue et le contenu du rapport qu’elle a rendu, dérogerait, selon le demandeur, au code de déontologie.

Ce père entend également discuter auprès de la Commission la validité de quatre documents, qu’il nomme « attestations », rédigés par une seconde psychologue. Cette dernière reçoit sa fille depuis qu’elle a 7 ans. Il s’interroge sur divers points que la Commission résume ainsi :

  • Avait-elle le droit d’intervenir auprès de l’enfant sans l’accord de son père, par ailleurs toujours détenteur de l’autorité parentale ? De surcroît, est-il acceptable qu’il soit l’unique mis en cause dans les écrits qu’elle a rédigés et qu’ainsi elle préconise une interruption dans la relation entre le demandeur et sa fille au risque que l’état de sa patiente ne s’améliore pas ?
  • Est-il acceptable qu’elle n’ait pas été en mesure de repérer les signes d’un dysfonctionnement chez la mère, que le demandeur nomme « aliénation parentale » ?
  • Est-elle autorisée à évoquer le quotidien scolaire de sa patiente ou bien le fait qu’elle serait restée sans nouvelles de son père, et ce, sans pouvoir l’attester? Plus largement, la production d’un écrit par un psychologue doit-il répondre à des règles textuelles quant à l’évocation de faits non-observés directement ?
  • La psychologue pouvait-elle modifier le patronyme de sa patiente ?
  • En quoi la mention  « avec des fréquences de consultations régulières » est-elle acceptable dans un écrit lorsque le demandeur estime qu’il n’y a eu aucun rendez-vous entre la psychologue et l’enfant pendant environ 7 mois ?
  • Si l’adolescente est présentée par la psychologue comme étant « dans un état de choc sévère », ne devait-elle pas la recevoir dans le mois suivant cette observation ? Par ailleurs, devait-elle prendre parti concernant le style éducatif de la mère de la patiente ?

 

Documents joints :

  • Copie d’un premier écrit de la psychologue recevant l’adolescente, intitulé « Bilan d’accompagnement psychologique ».
  • Copie d’un document officiel, intitulé « Attestation de témoin » rempli par la même psychologue, accompagné de la photocopie recto/verso de sa carte d’identité.
  • Copie d’un écrit de cette psychologue, intitulé « Compte-rendu psychologique ».
  • Copie d’un second écrit de la psychologue, intitulé « Bilan d’accompagnement psychologique ».
  • Copie d’une lettre recommandée du demandeur, au sujet du rapport d’expertise d’une autre psychologue (avec la copie de l’avis de réception du recommandé).
  • Copie de l’article 276 du Code de procédure civile.
  • Copie du rapport d’expertise psychologique ordonnée par le JAF.
  • Copie d’une lettre recommandée du demandeur, pour un dépôt de plainte pour non présentation de l’enfant auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI).
  • Copie de récépissé de dépôt d’une «  main courante ».
  • Copie du livret de famille.
  • Copie de communications par SMS entre le demandeur et la mère de sa fille.
  • Copie de communications par WhatsApp entre le demandeur et sa fille.
  • Copie d’une ordonnance de jugement.

Copie du jugement relatif aux droits parentaux.

Posté le 12-10-2021 21:26:26 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane du père d’une fillette âgée de 7 ans et concerne un écrit rédigé par une psychologue qui a rencontré l’enfant à plusieurs reprises. Le demandeur avance que ce document serait une « fausse attestation », rédigé dans le but de répondre à la demande de la mère de la fillette. Il est en effet séparé de cette dernière et une procédure judiciaire serait en cours. Il affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue, même s’il mentionne plusieurs contacts téléphoniques antérieurs à la production dudit document. Le demandeur ajoute n’avoir jamais autorisé que cette professionnelle entame un travail avec sa fille. Il sollicite « des explications » au sujet de ce « faux certificat », sans toutefois préciser plus avant ses questions.

Documents joints :

  • Copie du document de la psychologue portant un cachet numéroté.

Copie d’un courrier du demandeur à destination de la psychologue au sujet de leur conversation téléphonique antérieure à la production dudit document.

Posté le 12-10-2021 21:01:36 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est interpellée par un avocat, conseil d’une société impliquée dans une procédure judiciaire entamée par un ancien salarié qui accuserait son ex-employeur de « harcèlement moral ». Il souhaite plus particulièrement un avis au sujet d’une « attestation », établie par une psychologue et produite devant la Chambre sociale de la Cour d’appel par l’ancien salarié, qui mentionne « un contexte d’épuisement professionnel ».

Le demandeur reproche à cette psychologue d’avoir consigné dans son « attestation » des paroles de son patient qui sont contestées par l’employeur. La psychologue affirmerait un lien de causalité entre l’état de son patient et des évènements qu’elle n’a pu constater par elle-même. Pour lui, cette initiative s’apparenterait, dans le Code de santé publique, à la délivrance d’un document tendancieux ou de complaisance. Cet avocat a demandé à la psychologue de rectifier son écrit, ce que cette dernière a refusé de faire via son propre avocat.

À la lumière d’exemples de décisions, rendues par l’Ordre des médecins dans des cas jugés similaires, le demandeur espère un positionnement de la Commission et de potentielles sanctions disciplinaires vis-à-vis de cette psychologue.

Documents joints :

  • Copie du document rédigé par la psychologue, oblitéré par le tampon du cabinet du demandeur.
  • Copie du courrier rédigé par le demandeur à l’attention de la psychologue, la mettant en demeure de rectifier son document.
  • Courriers complémentaires du demandeur, adressés à la Commission au sujet du traitement de l’avis, au titre de relance de la présente demande et adressant des pièces complémentaires.
  • Copie d’une « plainte disciplinaire » de la part de la société devant l’Ordre national des médecins à l’encontre d’un médecin, ayant rédigé pour le compte du même salarié un « certificat médical » jugé tendancieux.
  • Copie de la « lettre de consultation », rédigée par le médecin.
  • Copie du procès-verbal de la réunion de conciliation, établi par l’Ordre des médecins ayant considéré que la « lettre de consultation », rédigée par le médecin n’est pas conforme aux règles de santé publique.
Posté le 12-10-2021 20:29:16 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père d’une fillette âgée de 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue qui rencontre l’enfant de manière régulière depuis 2 ans environ. Ce suivi a été initié par la mère, dont le demandeur est divorcé depuis quelques années. Selon ce dernier, c’est à la suite d’une révision du jugement, sollicitée par l’avocat de son ex-conjointe, que la psychologue aurait rédigé cette « attestation », qu’il juge « préjudiciable » à son droit de garde. Il souligne que son contenu lui fait porter la responsabilité d’une « régression comportementale » de sa fille et se dit surpris par de tels propos. Il juge « […] partial, contradictoire et décontextualisé » cet écrit et craint que cela menace ses droits parentaux.

Le demandeur précise, par ailleurs, qu’il n’a jamais rencontré la psychologue de sa fille et qu’il n’a pas été informé de ce suivi psychologique. Selon lui, elle aurait « sciemment ignoré » ses appels téléphoniques depuis un an et demi. Il souhaite que la Commission puisse « engager une procédure » contre cette psychologue, dans le but qu’elle « réfute l’attestation qu’elle a produite ».

Document joint :

  • Copie du courrier d’une psychologue portant le cachet d’un cabinet d’avocats.
Posté le 12-10-2021 19:38:40 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une « attestation » produite par une psychologue. Le document concerne un entretien réalisé auprès des deux enfants de son compagnon, en présence de leur mère.

Le contexte s’avère être une situation particulièrement conflictuelle entre ce nouveau couple et la mère des deux garçons, âgés de 8 et 6 ans. Un passage à l’acte violent aurait même donné lieu à une courte hospitalisation des enfants et à une Interruption Temporaire de Travail (ITT) de leur mère.

La demandeuse attire l’attention de la Commission sur certains propos, contenus dans cette « attestation », qu’elle juge « diffamants » à son égard. Elle souligne que la psychologue s’appuie uniquement « sur les dires de sa cliente et en présence des enfants ». Elle s’interroge également sur l’absence de signalement judiciaire opéré par la psychologue, « si soi-disant les enfants étaient en danger » avec leur père et elle-même.

L’aîné des garçons étant reçu par une autre psychologue, à l’initiative de leur père, la demandeuse fait également état de la présence d’un « jugement » porté sur cette professionnelle par sa « consœur ». Elle indique avoir porté plainte contre l’ex-épouse de son compagnon et souhaiter « entreprendre des démarches plus poussées » contre la psychologue rédactrice de l’attestation, dont elle « dénonce » le manque de professionnalisme. Elle évoque enfin la possible instrumentalisation de celle-ci par la mère et questionne le respect du secret professionnel.

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par l’une des deux psychologues à la demande de la mère.

Posté le 05-04-2021 15:52:47 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane du directeur d’un organisme de protection sociale. Il s’interroge sur le contenu de quatre attestations, rédigées par une psychologue à la demande d’un de ses salariés qu’elle suit en thérapie depuis moins de deux ans. Ce salarié a introduit un recours auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI), dans le cadre d’une contestation de sa reprise du travail, décidée par le médecin-conseil dudit organisme.

Le salarié est en arrêt maladie depuis plusieurs mois et les attestations portent entre autres sur les raisons possibles de cet arrêt.

Le demandeur, se référant au code de l’ordre des médecins et à un précédent avis émis par la Commission, sur un cas qui lui paraît similaire, interroge la Commission sur le possible manque de prudence et de discernement de ces écrits. Selon le demandeur, ils établiraient un lien de causalité entre l’état de santé du salarié et ce que ce dernier vivait sur son lieu de travail.

Documents joints :

  • Copies de quatre attestations numérotées rédigées par la psychologue.

  • Copie de l’avis 18-07 de la CNCDP.

Posté le 05-04-2021 15:45:13 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est l’avocat d’un homme actuellement opposé dans une procédure judiciaire à son ex-compagne, mère de leurs deux enfants. Le conflit porte sur la garde de ceux-ci. Il saisit la Commission au sujet du contenu d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue qui reçoit cette femme dans le cadre d’un suivi thérapeutique depuis plusieurs années.

L’avocat estime que la psychologue a manqué à son devoir déontologique en rédigeant un document ne semblant « pas correspondre à ses attributions ». Il lui est reproché de porter un avis au sujet de personnes qu’elle n’aurait jamais rencontrées dans le cadre de ses activités, à savoir les enfants de sa patiente et le père de ceux-ci. Plus précisément encore, ce dernier est décrit comme entretenant « une relation d’emprise », diagnostic qui, pour l’avocat, revêt le caractère d’un « exercice illégal de la médecine ».

C’est donc l’attitude professionnelle de la psychologue à l’égard de son client que l’avocat entend dénoncer au travers de la rédaction d’un écrit dont elle est l’auteur.

Document joint :

  • Copie d’un document intitulé « Attestation », portant un cachet faisant mention d’un numéro.

Posté le 05-04-2021 15:34:21 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, dirigeant d’une association, sollicite la Commission à propos d’une « attestation de suivi psychologique » dont il a eu connaissance dans le cadre d’une assignation prud’homale, engagée par un ancien salarié. Dans le cadre de cette démarche qui vise à requalifier sa démission en « prise d’acte » de rupture de contrat de travail, ce dernier a produit une attestation rédigée par une psychologue, qui l’a reçu lorsqu’il était en arrêt maladie avant de quitter l’association.

Sans apporter davantage de précisions sur le contexte professionnel de ce salarié, le demandeur se dit surpris par cette attestation qui contient des « affirmations et (des) accusations sans réserves ». Il soulève notamment que la psychologue fait un lien entre les symptômes « physiques » présentés par son patient et ses conditions de travail. Il questionne de ce fait sa compétence à apprécier la situation sur la base des seuls dires de ce dernier.

Enfin, il se demande dans quelle mesure cette psychologue, qui s’identifie dans son écrit comme « experte près d’une cour d’appel », aurait dû, à ce titre, redoubler de vigilance « du fait de son double statut ».

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par la psychologue et oblitéré d’un tampon d’avocat.

Posté le 05-04-2021 15:15:29 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite la Commission à propos de la validité d’un écrit – qu’elle nomme « attestation » – rédigé par une psychologue ayant suivi son ex-compagnon. Ce document est produit devant un Tribunal de Grande Instance (TGI), la demandeuse estimant qu’il aurait été utilisé « en vue d’une contestation de paternité ».

En effet, la demandeuse est opposée à son ex-compagnon concernant la paternité de son enfant, déplorant par ailleurs que cet homme prenne « appui tout particulièrement » sur ce document en vue d’induire une réponse favorable à sa cause.

Précisant que seul son ex-compagnon aurait été accompagné par la psychologue pendant quelques mois, la demandeuse qualifie l’écrit de « parfaitement mensonger et diffamatoire », lorsque la psychologue indique avoir reçu la demandeuse et son ex-compagnon. Elle estime que cette dernière fait preuve d’une « absence absolue de discernement et d’éthique » tout comme d’une « volonté de [lui] nuire directement dans une procédure judiciaire ».

La demandeuse interpelle ainsi la Commission pour savoir si la psychologue est en droit d’inscrire dans un écrit le moindre propos relatif à une personne qu’elle n’a pas rencontrée? Par ailleurs, elle souhaite savoir dans quelle mesure l’écrit en question est valide, quand il n’est aucunement fait mention de destinataire, objet ou numéro ADELI ?

Documents joints :

  • Copie d’un document manuscrit, oblitéré du tampon d’un cabinet d’avocats, rédigé par la psychologue qui reçoit l’ex-compagnon de la demandeuse.

  • Copie de messages téléphonique écrits échangés entre la demandeuse et son ex-compagnon.

  • Copie d’un procès-verbal notifiant à l’ex-compagnon un rappel à la loi.

  • Copie d’un procès-verbal d’une plainte déposée par la mère de la demandeuse au nom de cette dernière à l’encontre de l’ex-compagnon de sa fille.

  • Copie d’un document rédigé par la demandeuse constituant une annexe à la plainte déposée par sa mère.

  • Copie d’une déclaration de main courant déposée par la demandeuse.

  • Copie d’un procès-verbal d’audition de l’ex-compagnon de la demandeuse.

Posté le 20-12-2020 15:28:01 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un document rédigé par une psychologue qui a suivi sa fille âgée de dix ans et demi. Elle est séparée de son ex-conjoint depuis huit ans et la fillette réside alternativement au domicile de ses parents. Dans le cadre de leur procédure de divorce, le père a produit ce document qui contient des propos que la demandeuse estime « douteux et hautement diffamatoires » à son encontre. Elle signale ne pas avoir donné un accord explicite pour ce suivi, même si elle en a régulièrement parlé avec sa fille.

La demandeuse questionne également la Commission sur la validité de ce document, étant donné qu’il n’y est pas inscrit le numéro ADELI de la psychologue et qu’il n’y est pas apposé sa signature. Doutant même de la qualification de cette psychologue, elle s’interroge sur une manipulation de celle-ci par son ex-conjoint dans le but d’obtenir « la garde exclusive » de leur fille.

Document joint :

  • Document rédigé par une « psychologue pour enfants et adolescents » attestant du suivi de l’enfant

Posté le 20-12-2020 14:54:10 dans Index des Avis

RESUME

La Commission est saisie par le père de deux enfants âgées de 11 et 6 ans. Séparé de leur mère après plus de quinze années de vie commune, il envisage une procédure auprès du juge aux affaires familiales (JAF) afin d’obtenir une résidence alternée de ses deux filles.

Quelque temps après, une altercation avec l’aînée l’amène à formuler auprès de son ex-compagne sa volonté d’initier le suivi psychologique de cette enfant, la trouvant perturbée. C’est à cette occasion qu’il apprend qu’une psychologue, très éloignée de leur domicile, a déjà reçu ses filles, sans qu’il n’en ait été informé.

Après avoir vérifié l’identité de cette dernière, il découvre qu’elle est membre de la famille d’une proche de son ex-compagne et décide de prendre contact avec elle par téléphone. Il prend connaissance, lors de cet échange, du « compte rendu » qu’elle a rédigé et remis à la mère, et qui conclut que les enfants « redoutent une garde alternée ». Ce document sera produit lors de la procédure visant à fixer la résidence des deux filles au domicile de leur mère.

À la lecture de ce document, intitulé « attestation », le demandeur prend conscience de l’impact que cet écrit pourrait avoir sur la décision judiciaire et estime qu’il va nuire à son « droit de garde ». Il considère qu’il a été rédigé « sur commande » et le qualifie de « faux document » dont le contenu est « diffamatoire ».

Un rendez-vous, obtenu avec cette psychologue en compagnie de ses deux filles, ne fera que renforcer ses convictions. Il estime qu’elle a brisé « l’ensemble des basiques de l’éthique et de la déontologie » de sa profession en acceptant de fournir cette « attestation » après n’avoir rencontré ses filles qu’une seule fois, sans son accord préalable et dans un contexte qui n’est pas neutre.

Une autre psychologue qui exerce dans sa commune, lui a indiqué ne jamais produire « ce genre de document » dans un contexte de séparation parentale afin de préserver un travail avec les enfants mais aussi « par éthique et respect de la déontologie ».

Le demandeur s’adresse ainsi à la Commission dans le but d’obtenir une « expertise » de la situation qui puisse avoir une « portée » auprès du magistrat, afin d’invalider l’avis contenu dans l’attestation de la première psychologue. Ses questions sont précises quant à la capacité de rédiger une « attestation » concernant deux enfants après un seul rendez-vous et sans avoir reçu leur père. Il interroge également la transmission à la mère de son intention de consulter une autre psychologue.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation rédigée par la psychologue
  • Copie de la requête de l’avocate de la mère, aux fins de « fixation des droits des enfants »

 

Posté le 13-06-2020 14:57:16 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est saisie par un père en conflit avec son ex-épouse. Ils sont parents de deux filles âgées respectivement de 10 et 6 ans. Depuis trois ans ils s’affrontent, essentiellement au sujet de l’établissement de la résidence de celles-ci, via de nombreuses procédures judiciaires devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) et le Juge des Enfants (JE).

Selon le demandeur, c’est suite à une décision de justice, établissant de nouvelles modalités d’alternance entre eux, que la fille aînée du couple aurait fugué de chez lui, ce qui aurait déclencher la saisine par la mère du JE. Celui-ci a ordonné auprès de la famille la tenue d’une expertise psychologique, la mise en place d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative (IOE) puis une aide éducative en milieu ouvert (AEMO). Après compilation des différentes procédures et investigations, la Cour d’Appel (CA) a décidé de fixer la résidence des enfants au domicile du père.

S’en est suivi un nouveau signalement, cette fois-ci par le directeur du collège dans lequel est scolarisée l’aînée, pour des faits de violence et d’autres « d’ordre sexuel » qu’elle attribue à son père. Considérées « en danger » au milieu de ces relations parentales extrêmement conflictuelles, le Parquet des mineurs a alors décidé le placement provisoire des deux sœurs à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), assorti d’une enquête pénale.

Dans l’intervalle des dernières procédures, c’est à l’initiative de la mère, selon le demandeur, que la fille aînée est reçue « en soutien psychothérapeutique » pendant environ une année, par une psychologue installée en libéral, à raison d’une séance tous les quinze jours. Il indique que cette psychologue a cependant « refusé » de donner suite à ses demandes réitérées de rendez-vous, aussi bien « par lettre recommandée » que par courriel.

Suite au dernier signalement, la psychologue a rédigé un courrier que le demandeur estime à charge contre lui et que son ex-femme a produit auprès du JE et « des services de Police ». Il formule aujourd’hui diverses interrogations par rapport à ce qu’il nomme « les manquements déontologiques de la psychologue » :

  • Avait-elle le droit de ne recevoir qu’un seul parent et de ne pas donner suite aux sollicitations de rendez-vous du second parent ?
  • Cette attestation pouvait-elle être rédigée et adressée directement au Juge par l’entremise d’un seul parent ? À quel titre et selon quelle compétence l’a-t-elle fait ?
  • Avait-elle le droit d’établir l’existence d’un comportement répréhensible sans avoir jamais rencontré son auteur désigné ; devant de telles accusations, devait-elle effectuer un signalement ?

Documents joints :

  • Copie de la décision de la CA fixant la résidence habituelle des enfants au domicile du père.
  • Copie du courrier adressé par la psychologue au JE postérieur à la décision de la CA.
  • Copie d’un courrier adressé par le demandeur à la psychologue suite au placement de ses filles.
Posté le 30-03-2020 11:07:44 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, mère de deux garçons de 13 et 10 ans, est engagée dans une procédure de divorce. Les enfants sont en résidence alternée. Le père a initié depuis deux ans environ un suivi par une psychologue pour leurs deux fils, sans en avoir averti la mère.

Cette mère sollicite l’avis de la Commission au sujet de ce qu’elle estime être des « manquements déontologiques » de la part de la psychologue. Tout d’abord, elle lui reproche de ne pas l’avoir contactée. Elle ne comprend pas pourquoi la psychologue ne communique pas avec elle et ne lui répond pas, malgré plusieurs tentatives de sa part (par téléphone, par courriel et par courrier recommandé). Elle considère que la psychologue est partiale et qu’elle a brisé le secret professionnel établi avec les enfants, en transmettant plusieurs écrits, dont un explicitement adressé au tribunal dans le cadre de la procédure judiciaire dont elle a pris connaissance lors de l’assignation en référé.

La demandeuse interroge aussi la Commission sur les possibilités de recours auprès d’un tribunal pouvant mettre en cause le travail effectué par un psychologue et sa responsabilité professionnelle. Par ailleurs, elle indique avoir porté plainte auprès de la gendarmerie estimant que les écrits de la psychologue comportent des contenus qu’elle qualifie de diffamatoires.

Documents joints :

  • Copie de deux courriers adressés par la mère à la psychologue qui suit ses enfants.
  • Copie d’un « certificat » rédigé par la psychologue avec tampon de l’avocate de la mère.
  • Copie d’un courrier adressé par la psychologue au Juge aux Affaires Familiales (JAF) du Tribunal de Grande instance (TGI).
  • Copie d’un courrier rédigé par la psychologue et signalant la situation préoccupante des enfants du couple.
  • Copie d’un courriel adressé au Syndicat National des Psychologues (SNP).
  • Copie de la plainte déposée par la demandeuse auprès de la gendarmerie.
Posté le 19-01-2020 17:18:52 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, avocate conseil d’une société privée, sollicite la Commission à la demande de son client dans le cadre d’un litige avec une ancienne salariée. Cette dernière a saisi, il y a plus d'un an, le Conseil des Prud'hommes « aux fins de faire requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux tords de l'employeur et que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

La salariée soutient avoir été victime « de faits de harcèlement moral au sein de la société » et produit, dans le cadre de cette procédure judiciaire, un « certificat » rédigé par une psychologue psychothérapeute. Dans le document rédigé trois semaines après la notification de licenciement, la psychologue mentionne « un état dépressif conséquent au stress (que sa patiente) aurait subi dans son milieu de travail et qui génère des angoisses sévères ».

Contestant la validité d’un tel document, la demandeuse soumet à la Commission les questions suivantes :

- La psychologue peut-elle faire un lien de cause à effet entre les conditions de travail et l’état de santé mentale de sa patiente ? Qui plus est, est-elle en mesure de le faire sans avoir pris connaissance par elle-même de son environnement professionnel ?

- L’écrit de cette professionnelle est-il recevable s’il rend compte des faits que de façon unilatérale, sans intégrer la dimension du « contradictoire » ?

- La psychologue ne devait-elle pas prendre en compte les enjeux du contexte de procédure judiciaire en cours dans la rédaction de son « certificat » ?

Documents joints :

  • Copie de la convocation devant le Conseil des Prud’hommes.
  • Copie du « certificat » de la psychologue psychothérapeute ayant reçu la salariée.
Posté le 05-09-2019 18:49:47 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, avocat conseil d’une société privée, sollicite la Commission à la demande de son client dans le cadre d’un litige aux prud’hommes engagé par un de ses salariés à la suite de son licenciement pour faute grave, que ce dernier conteste. Ce salarié se plaint d’avoir été victime de faits de harcèlement moral au sein de la société en imputant la responsabilité de la dégradation de son état de santé à son employeur. Il réclame une indemnisation et produit à cet effet en justice une « attestation » rédigée par la psychologue qui le suit en psychothérapie.

La demandeuse questionne la Commission sur plusieurs points :

- La psychologue pouvait-elle, dans son écrit, « au regard du principe de respect de la vie privée et de l’intimité des personnes et du respect du secret professionnel » procéder à une présentation factuelle de l’état de son patient et à des affirmations sur sa situation professionnelle ?

- Pouvait-elle attester, en se rapportant aux propos de son patient, qu’il a subi un « épuisement professionnel » en qualifiant la situation de « maltraitance au travail » ? Par ailleurs, pouvait-elle se positionner en prenant le parti du salarié sans avoir observé directement sa situation professionnelle et ses conditions de travail ?

- La psychologue, en mettant en avant ses qualifications dans le domaine de la souffrance au travail et en référant aux « publications scientifiques » concernant la maltraitance au travail, « ne doit-elle pas prendre en compte l’enjeu de la production de son écrit » devant le conseil des Prud’hommes ? Son but n’était-il pas d’influer la décision judiciaire ?

Documents joints :

  • Copie de l’écrit de la psychologue certifiant le suivi de l’intéressé en psychothérapie.
  • Copie d’une lettre, avec en tête, rédigée par la psychologue à l’attention d’un destinataire nommé « docteur ».
  • Copies d’écran des pages du site internet de l’association spécialisée présentant la psychologue.
Posté le 05-09-2019 17:54:01 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande est adressée par une avocate, conseil d’une épouse, dans le cadre d’une procédure de divorce engagée par l’époux de cette dernière. La demandeuse interroge la Commission à propos d’une attestation rédigée par le psychologue du mari qu’elle considère contraire à la déontologie et à l’éthique professionnelles. Elle estime que le psychologue a « tiré des conclusions quelques peu hâtives des propos rapportés par son patient » et qu’il a surtout fait état de faits qu’il n’a pu constater par lui-même comme des « violences psychologiques » de la part de l’épouse. Elle conteste aussi la mention d’un « diagnostic » psychologique.

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par le psychologue de l’époux.
Posté le 05-09-2019 17:46:35 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande est formulée par un homme faisant état d’un contexte conjugal violent avec pour conséquence la séparation d’avec son épouse. Leur union, au cours de laquelle sont nés deux enfants, a duré quatorze ans. C’est au moment de l’audience de conciliation que le demandeur aura accès à « une attestation », rédigée par une psychologue, le mettant en cause.

Dans son courrier le demandeur indique avoir été et à plusieurs reprises victime de « coups » portés par sa conjointe au cours de l’année passée. C’est dans ce contexte que le suivi de Madame, chez la psychologue auteure de « l’attestation », aurait été mis en place. Cette dernière a également reçu le couple au cours d’un seul entretien visant à engager un suivi auprès de leur fille aînée.

Le demandeur indique que la justice aurait « reconnue coupable » son épouse pour les faits de violence sur lui-même. Une mesure d’éloignement aurait été préconisée mais elle ne l’aurait pas respectée. Il indique avoir alors sollicité une protection auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF), initiative qui aurait entrainé, trois jours plus tard, le dépôt par son épouse d’une plainte contre lui pour viol.

Le demandeur interroge la Commission sur la fréquence, la validité de « ce genre d’attestation » et sur sa conclusion qui préconise l’examen psychiatrique de tous les membres de la famille. Il interroge également la pertinence « éthique et déontologique » d’un suivi par une même psychologue d’une mère et de son enfant quand il existe un conflit parental. Enfin, il conteste le fait qu’il n’aurait pas accepté le suivi de sa fille, arguant l’avoir « mis en place » ultérieurement chez d’autres praticiens et ce, pour ses deux filles.

Le couple est aujourd’hui en attente des décisions du Juge aux Affaires Familiales relatives au divorce et à la résidence des enfants.

Document joint :

  • Copie du courrier de la psychologue, comportant son numéro Adeli, visé par un avocat.
Posté le 12-05-2019 15:14:27 dans Index des Avis

  • RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue à l’issue d’une consultation à laquelle il s’est rendu avec son ex-conjointe, pour leur fils âgé de quatre ans. Cet écrit a été produit par la mère dans le cadre d’une procédure d’appel. Le demandeur conteste son contenu.

Il précise que la résidence de son fils et de sa fille a été fixé chez lui, « par voie judiciaire », un an après sa séparation d’avec la mère. Cette dernière réside désormais à une heure de route du domicile du demandeur, avec un nouveau compagnon, lui-même divorcé et père de deux garçons. Le demandeur souligne que ce rendez-vous chez la psychologue a été initié par la mère. Le motif de la consultation était des crises de colère de leur fils chez elle et des relations conflictuelles entre les deux fratries pendant les périodes d’hébergement communes.

Le demandeur décrit avec précision le déroulement de cette « seule et unique » consultation et s’étonne des préconisations qui leur ont été faites concernant la nécessité d’un « suivi thérapeutique » pour leur fils alors que la psychologue a dit qu‘il « allait bien ». Ce père précise avoir alors suggéré de prendre contact avec un autre psychologue, plus proche de son domicile. Un mois après, il prend rendez-vous avec ses deux enfants et leur mère chez un pédopsychiatre déjà consulté par la famille un an auparavant. Celui-ci ne repère toujours aucune souffrance chez eux. Le demandeur ajoute que, par la suite et en accord avec son ex-conjointe, son fils a été suivi en psychothérapie, pendant une dizaine de séances, par une nouvelle psychologue proche de chez lui et que désormais l’enfant « va bien ».

Le demandeur s’étonne que la première psychologue consultée ait remis une attestation à son ex-compagne sans l'en informer, sans son consentement, sans tenir compte de l'autorisation parentale conjointe et sans respecter le secret professionnel. Il se dit « extrêmement choqué » par le contenu de cet écrit, dans laquelle la psychologue atteste que son fils est « en grande détresse ». Il se demande aussi si, dans ce cas, la psychologue n'aurait pas dû faire un signalement et s'il ne s'agit pas d'une « attestation de complaisance ». Il s'indigne aussi des répercussions de cet écrit, puisque le Juge aux Affaires Familiales a ordonné une expertise médico-psychologique.

Documents joints :

  • Copie d'une attestation rédigée par la première psychologue consultée qui exerce en libéral
  • Copie de différents courriels échangés entre les deux parents au sujet du choix de consulter un psychiatre ou un psychologue
Posté le 12-05-2019 15:00:01 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père d'un enfant de dix-huit mois, sollicite la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue, à la demande de la mère, et récemment produite dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Cette psychologue avait reçu le couple, à l'initiative du demandeur, pour une première rencontre, motivée par des difficultés conjugales au moment où leur enfant avait moins d’un an. Alors qu’un deuxième entretien avait été envisagé, la compagne du demandeur a pris une décision de séparation, devenue effective trois mois après la consultation initiale.

Quatre mois après la séparation, l’ex-compagne a de nouveau rencontré seule et toujours sans l’enfant cette même psychologue. Elle lui a demandé une attestation qui a été rédigée et intégrée au dossier constitué par son avocate, afin de statuer sur le droit de visite et d’hébergement du père.

Ce père interroge la Commission sur le respect du code de déontologie considérant un manque de rigueur et de distance de cette psychologue, ainsi que sur la partialité de son positionnement et dans contenu de l’attestation remise. Ceci, d’autant plus qu’il y est fait état de la capacité du demandeur à élever son fils sans que celui-ci n’ait jamais été reçu seul par la psychologue.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation rédigée par la psychologue visée par un cabinet d’avocat
  • Copie des captures d'écran des échanges de mini messages (SMS) avec la psychologue et la baby-sitter
Posté le 12-05-2019 14:42:59 dans Index des Avis

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