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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande est formulée par un homme faisant état d’un contexte conjugal violent avec pour conséquence la séparation d’avec son épouse. Leur union, au cours de laquelle sont nés deux enfants, a duré quatorze ans. C’est au moment de l’audience de conciliation que le demandeur aura accès à « une attestation », rédigée par une psychologue, le mettant en cause.

Dans son courrier le demandeur indique avoir été et à plusieurs reprises victime de « coups » portés par sa conjointe au cours de l’année passée. C’est dans ce contexte que le suivi de Madame, chez la psychologue auteure de « l’attestation », aurait été mis en place. Cette dernière a également reçu le couple au cours d’un seul entretien visant à engager un suivi auprès de leur fille aînée.

Le demandeur indique que la justice aurait « reconnue coupable » son épouse pour les faits de violence sur lui-même. Une mesure d’éloignement aurait été préconisée mais elle ne l’aurait pas respectée. Il indique avoir alors sollicité une protection auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF), initiative qui aurait entrainé, trois jours plus tard, le dépôt par son épouse d’une plainte contre lui pour viol.

Le demandeur interroge la Commission sur la fréquence, la validité de « ce genre d’attestation » et sur sa conclusion qui préconise l’examen psychiatrique de tous les membres de la famille. Il interroge également la pertinence « éthique et déontologique » d’un suivi par une même psychologue d’une mère et de son enfant quand il existe un conflit parental. Enfin, il conteste le fait qu’il n’aurait pas accepté le suivi de sa fille, arguant l’avoir « mis en place » ultérieurement chez d’autres praticiens et ce, pour ses deux filles.

Le couple est aujourd’hui en attente des décisions du Juge aux Affaires Familiales relatives au divorce et à la résidence des enfants.

Document joint :

  • Copie du courrier de la psychologue, comportant son numéro Adeli, visé par un avocat.
Posté le 12-05-2019 15:14:27

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Responsabilité professionnelle
- Discernement
- Respect du but assigné
- Respect de la personne

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l'ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Ecrits d’un psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce
  • Interventions simultanées d’un psychologue auprès de plusieurs membres d’une famille dans un contexte conflictuel
  • Ecrits d’un psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce

Dans le cadre d’une pratique reposant sur l’accompagnement de personnes, le psychologue peut être amené à produire un écrit à la demande de son patient. Si le psychologue accède à cette demande, il lui revient de distinguer dans le contenu du document s’il s’appuie sur ses observations, sur son analyse de la situation ou bien sur des éléments qui lui ont été rapportés. Dans le contexte d’une procédure de divorce, avec la question de la résidence d’enfants potentiellement sous-jacente, le psychologue doit faire preuve de prudence, de recul et de discernement dans sa rédaction, comme le rappelle le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Présentement, si « l’attestation » délivrée par la psychologue semble reposer sur des éléments d’observation, celle-ci est aussi composée d’éléments manquant singulièrement de précision et de retenue. La Commission s’est interrogée sur le positionnement de cette psychologue, en particulier quant à la destination et la transmission de son écrit en s’appuyant sur l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Dans sa conclusion la psychologue recommande que soit réalisé un examen psychiatrique de chacun des membres du couple, voire des enfants. Le bien-fondé d’une telle proposition a été interrogé par la Commission. En effet, les documents transmis demeurent imprécis aussi bien sur les conditions dans lesquelles ont été reçus que sur la manière dont une telle préconisation leur a été délivrée, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 16 :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».

Une lecture attentive de ce « courrier », adressé à « Madame, Monsieur », révèle la présence d’un numéro ADELI dans l’entête ainsi qu’une formule, adossée à la signature, qui précise qu’il a été rédigé à la demande de Madame « et selon ses dires ». Néanmoins, les conclusions rendues dans cette « attestation » pâtissent de figurer dans un document qui ne mentionne pas d’objet défini comme le préconise l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature ». […].

La Commission estime que cet écrit, dans ses premières lignes, relève davantage d’une observation clinique que d’une attestation. La suite du texte demeure globalement incomplète, ambiguë voire incohérente. Sa qualification en tant qu’« attestation » n’est donc pas fondée.

  • Interventions simultanées d’un psychologue auprès de plusieurs membres d’une famille dans un contexte conflictuel

Le psychologue qui reçoit une famille dans un contexte de séparation parentale doit être particulièrement vigilant aux demandes qui lui sont adressées par un seul des parents. Il doit être également attentif à la façon dont les enfants perçoivent son intervention, surtout lorsque la relation entre les parents est conflictuelle. L'analyse de la situation familiale est nécessaire et suppose de la part du psychologue rigueur et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Afin d’engager le suivi d’un enfant, le psychologue doit obtenir le consentement des détenteurs de l'autorité parentale. Il prend nécessairement en compte l’âge de l’enfant et son degré de maturité pour comprendre la démarche qui lui est proposée, en veillant à ce que les modalités et la finalité des entretiens soient explicitées de façon adaptée à son niveau de compréhension et à celui de ses parents comme l’indiquent les articles 9 et 11 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions »

Article 11 : « L'évaluation, l'observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés par la loi proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux ».

Ces informations sont nécessaires dans le respect des personnes et de leurs droits fondamentaux notamment d’information, de liberté de jugement et de décision, comme l’indique le Principe 1 du code de déontologie.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision [...] »

Dans le cas présent, les éléments portés à la connaissance de la Commission ne permettent en rien d’apprécier les modalités selon lesquelles s’est déroulé l’entretien avec les deux parents, ni même si leur fille aînée était présente. Cependant, il est clairement attesté que la mère était reçue pour elle-même depuis quatre mois par la psychologue quand cette dernière accepte cette entrevue. Il demeure également une ambiguïté sur le fait que le suivi de l’enfant ait déjà été engagé par cette même psychologue à ce moment-là. Lors de l’entretien commun, il aurait été exprimé la nécessité de ce suivi mais le père n’a pas donné son accord. Le demandeur indique, quant à lui, avoir ultérieurement mis en place le suivi de ses deux filles chez d’autres praticiens, sans néanmoins préciser si leurs consentements respectifs, libres et éclairés, ainsi que l’accord de son épouse ont été obtenus.

Le frontispice du Code pose comme fondement de l’action du psychologue le respect de la dimension psychique de la personne.

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues ».

Il peut être étonnant de constater que l’incitation faite à la mère à porter plainte et à faire suivre ses deux enfants par une tierce personne ait été consécutive à ce rendez-vous, ce que la psychologue mentionne dans son écrit. Cela révèle, pour le moins, un manque de prudence et de mesure dans la conduite de son intervention. Compte-tenu du contexte d’accusation de violences conjugales et si l’état de sa patiente lui était apparu comme préoccupant, il aurait alors été bienvenu que sa démarche se réfère aux recommandations de l’article 19 :

Article 19 : «  … Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

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Avis_18_02.pdf

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