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Exerçant dans un service de placement familial médicalisé d'un centre hélio-marin, un psychologue, "dans le cadre de (ses) fonctions définies par (son) employeur et mandaté par la Direction de la prévention de l'action sociale", a donné un avis défavorable concernant le renouvellement d'agrément d'une assistante maternelle employée par le centre.
Le Président du Conseil général, après avoir saisi l'avis de la Commission consultative paritaire départementale, s'est prononcé dans le sens du refus de l'agrément.
Suite à la plainte déposée par l'assistante maternelle, notamment contre la personne qui a rédigé le rapport psychologique, le psychologue est assigné à comparaître en tant que personne civile, devant le tribunal.
Le psychologue souhaite que la CNCDP puisse donner son avis sur différents points "1 - l'assignation adressée à la personne civile et non à l'employeur de la salariée que j'étais ;
2 - l'utilisation d'un rapport psychologique transformé en un acte administratif à des fins d'accusation ;
3 - les frais d'avocat que j'ai engagés ; dans quelle mesure suis-je fondée à répercuter ces frais à mon ancien employeur ?
4 - les écrits et le risque d'écrire ; pour le psychologue, quels devront être à l'avenir les frontières et les arbitrages entre le devoir de fournir des écrits, la responsabilité qui en découle et le souci d'auto-préservation de la personne et du citoyen qu'il est ?
5 - les droits, mais aussi les obligations d'une assistante maternelle ; qu'en est-il des droits de l'enfant accueilli et des garanties que doit lui offrir une famille d'accueil ?
6 - et enfin, en vue de produire cette pièce dans la procédure, je sollicite un avis d'expert sur la validité de mon rapport psychologique en vue de l'exonérer des accusations qui y sont rattachées et notamment celles de "rapport médical" et de "diagnostic médical".

Posté le 07-01-2011 15:19:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

- Respect de la personne
- Responsabilité professionnelle
- Respect du but assigné
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Spécificité professionnelle
- Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)
- Mission (Distinction des missions)

Préalablement, la Commission rappelle qu'elle a pour mission de formuler, à la demande du public ou des professionnels concernés, un avis sur la conformité au Code de Déontologie des pratiques et des actes des psychologues légalement titrés, et tels qu'ils lui sont décrits.
En conséquence, les questions 1, 3, et 5 ne relèvent pas de la compétence de la commission.
La commission réfère les questions 2, 4 et 6 de la requérante à trois des principes généraux du code - Respect des droits de la personne :"Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel, y compris entre collègues".
- Le principe de responsabilité : "Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code [...] Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels".
- Le respect du but assigné : "Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers".
Dans la conclusion de son rapport, le psychologue assume ses responsabilités en formulant un avis motivé tout en restant dans son domaine de compétence car "Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement" (extrait de l'article 3).
Son rapport n'est, en aucun cas, un rapport médical et aucun diagnostic n'apparaît dans ce rapport. La qualification, la compétence et la spécificité du psychologue sont garantis par la loi (loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au Journal officiel du 26 juillet 1985) et il appartient au psychologue de faire "respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie technique" comme il se doit de respecter "celles des autres professionnels" (article 6 du code).
En ce qui concerne le rapport lui-même, la CNCDP n'a pas compétence à l'expertiser mais elle a pour objet d'émettre un avis sur sa conformité aux dispositions du Code.
Concernant "les écrits et le risque d'écrire", la Commission rappelle à la requérante les recommandations de l'article 12 qui précise que "Le psychologue est seul responsable de ses conclusions" mais qu'il "les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel" et "Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire".
La commission ne peut qu'insister sur la nécessaire prudence en cette matière. D'autre part, l'article 14 précise les conditions formelles de rédaction des documents émanant d'un psychologue.
En ce qui concerne l'avis de renouvellement d'agrément, la CNCDP, au regard de l'article 4 qui précise que le psychologue "peut remplir différentes missions qu'il distingue et fait distinguer", s'interroge sur la compatibilité entre les deux missions (suivi et évaluation) fixées par l'employeur, au psychologue, auprès d'une même personne.

Fait à Paris le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 99-22.doc

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