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Une psychologue sollicite la Commission, afin de recevoir « aide » et « conseils ». Sa demande concerne son activité de psychologue qu’elle exerce depuis trois ans comme « salariée à mi-temps dans une association d’aide à domicile » et en libéral.

Elle est intervenue « à domicile » deux fois  il y a deux ans auprès d’ « une fillette de 10 ans à la demande de celle-ci […] avec l’approbation de sa mère ». Dans ce cadre, elle a rédigé un compte-rendu clinique de son évaluation qu’elle a transmis à la mère.

Le contexte familial est difficile : divorce conflictuel des parents il y a sept ans, tensions persistantes entre eux, l’enfant et la mère ayant « peur de la réaction du père par rapport à [son] intervention ». Bien que la psychologue ait préconisé à la mère « d’instaurer un dialogue avec le père » de l’enfant, elle n’informe pas celui-ci de son intervention auprès de la fillette, ce dont elle se fait le reproche après coup.

Deux ans après cette intervention ponctuelle, la mère de l’enfant sollicite à nouveau la psychologue, du fait du « mal être de [sa fille] et [du] malaise familial » qui, semble-t-il n’a fait qu’empirer. Celle-ci a répondu favorablement en intervenant deux fois à domicile, sans avoir informé le père ni reçu son consentement. Elle est interpellée par la situation de l’enfant qu’elle trouve « angoissée », « déstabilisée » et « culpabilisée ». Les évaluations menées témoignent de « vulnérabilité », de « syndrome dépressif », et de « trouble anxieux ».

La fillette a fait des confidences préoccupantes à la demandeuse au sujet du comportement de son père. Cette dernière s’est en outre entretenue d’une part avec la sœur de l’enfant, et d’autre part avec une intervenante de l’action sociale qui l’a contactée et qui l’a « incitée à faire un signalement au juge des enfants ».

La psychologue n’a eu aucun contact avec le père. La mère a envoyé à la demandeuse des courriels, dans lesquels elle transcrit des échanges de textos avec le père qui y affirme clairement son refus d’un suivi psychologique pour sa fille, ce que préconise la psychologue, ainsi que des propos « virulents » à l’égard de cette dernière.

La demandeuse « ne sait plus que faire » et demande à la Commission si un signalement serait pertinent, s’interroge par rapport au secret professionnel et aux « conséquences éventuelles de [son] erreur d’un point de vue déontologique de ne pas avoir demandé le consentement du père ».

Pièces Jointes :

-       Copie du compte rendu des premières consultations à domicile de la psychologue,

-       Copie de deux courriels envoyés par la mère de l’enfant à la psychologue.

Posté le 26-12-2016 16:06:22

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Évaluation du personnel

Questions déontologiques associées :

- Consentement éclairé
- Accès libre au psychologue
- Assistance à personne en péril
- Discernement
- Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
- Respect de la loi commune
- Respect de la personne
- Responsabilité professionnelle
- Secret professionnel

A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :

- Demande de l’enfant et droits des parents,

- Modalités de communication dans l’intervention du psychologue,

- Responsabilité professionnelle et discernement dans les situations problématiques.

 1. Demande de l’enfant et droits des parents

La psychologue explique avoir reçu une demande initiale d’intervention qui émanait d’une enfant de dix ans. En accédant à sa demande, la psychologue respecte l’autonomie, la liberté de choix et de décision de cette dernière.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l'accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. […]

Il est par ailleurs précisé dans l’article 10 que le psychologue peut intervenir auprès d’enfants à leur demande :

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le consentement des détenteurs de l’autorité parentale doit néanmoins être recherché, en accord avec les dispositions légales. Un enfant se construit dans une double dépendance affective à chacun de ses parents, même si ceux-ci sont séparés. Dans le cas de conflits parentaux, le psychologue garde à l’esprit les enjeux sous-tendus par une telle situation et leur impact sur l’enfant. Il veille à respecter le traitement équitable des personnes impliquées dans la situation présente : l’enfant, sa mère et son père.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans la situation présentée, le consentement de la mère de l’enfant a été recueilli.

La psychologue estime avoir commis une erreur d’ordre déontologique en ayant effectué une évaluation psychologique de l’enfant sans avoir contacté au préalable son père. Elle explique son choix, notamment par le désir exprimé par l’enfant que son père ne soit pas tenu au courant des entretiens avec elle.

En introduction des Principes généraux du code de déontologie, il est affirmé qu’il ne s’agit pas d’appliquer de manière automatique et dogmatique des règles, mais au contraire de faire preuve de réflexion éthique et de discernement. 

La complexité des situations psychologiques s'oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement.

Dans des avis précédents, la Commission a opéré une distinction entre une intervention ponctuelle et un suivi au long cours de mineurs, distinction par ailleurs présente dans l’article 11 du Code (précédemment cité). En effet,  lorsqu’il s’agit d’effectuer une intervention ponctuelle, le consentement d’un seul parent peut suffire. En revanche, quand une évaluation  ou un suivi au long cours est indiqué, alors le consentement des deux parents s’avère nécessaire, pour les raisons évoquées plus haut.

Le psychologue doit également définir les objectifs ainsi que les limites de son travail. En l’occurrence, s’agit-il d’évaluer la situation familiale, d’apporter un soutien à la mère de l’enfant, à l’enfant elle-même ?

Principe 4 : Rigueur

 [...] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Le psychologue doit aussi pouvoir expliquer aux différentes parties quelles sont ses missions, ses modes d’intervention, et les limites de son travail.

2. Modalités de communication dans l’intervention du psychologue

La psychologue a joint à sa demande deux longs courriels envoyés par la mère de l’enfant, dans lesquels celle-ci explique les difficultés quotidiennes rencontrées ; elle a également transcrit des échanges de textos entre elle et le père de l’enfant. Dans cette transcription, le père affirme être opposé à un suivi psychologique pour sa fille et émet des propos virulents à l’égard de la démarche entreprise auprès de la psychologue en demandant ses coordonnées à la mère.

Il est recommandé dans l’article 27 du code de déontologie de favoriser, autant que faire se peut, la rencontre effective avec les personnes. Ainsi, la psychologue suscitera une rencontre directe suite aux courriels envoyés par la mère. Par ailleurs, elle recherchera un contact avec le père :

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.

En essayant de rencontrer directement le père de l’enfant, alors la psychologue pourra lui présenter les modalités de ses interventions, l’informer sur les objectifs d’un suivi éventuel pour son enfant, répondre à ses questionnements et recueillir son consentement, ou son refus.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

3. Responsabilité professionnelle et discernement dans les situations problématiques

Le psychologue a une autonomie professionnelle ; cela signifie qu’il décide personnellement de la manière dont il intervient, dans le respect de la législation ainsi que des principes et règles déontologiques. Il a également une responsabilité professionnelle, qui consiste notamment à pouvoir expliquer et répondre des choix qu’il a faits, des avis qu’il formule.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […]

Lorsque les situations sont conflictuelles, il peut être délicat voire complexe pour le psychologue d’intervenir auprès de toutes les parties. Néanmoins, il est de sa fonction de faire preuve de discernement et d’impartialité.


Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Par ailleurs, si la situation apparaît au psychologue comme étant dangereuse ou très problématique  pour l’enfant, il est dans l’obligation légale et déontologique de recourir soit à un « signalement » soit à la formulation « d’informations préoccupantes ». Dans de telles situations problématiques, le psychologue peut demander conseil à des collègues expérimentés. Cela peut l’aider à prendre du recul par rapport à la situation, à faire preuve de mesure et de discernement, malgré les pressions qu’il peut subir, que celles-ci viennent d’une des parties ou d’autres professionnels intervenant sur la situation.

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés

Le psychologue est tenu au secret professionnel comme l’énonce l’article 7 du Code :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent      quel que soit le cadre d’exercice.

Cependant, en cas de force majeure, la protection de la personne est un devoir impératif tel que l’énonce le Principe 1 déjà évoqué :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]

Ainsi, dans le cas de signalement ou de transmission d’informations préoccupantes, le psychologue est amené à communiquer aux tiers désignés par la loi ou la réglementation les éléments nécessaires à éclairer la situation. Dans ce cas, il ne fera état que de ce qui est pertinent et indispensable comme l’indique l’article 17 du Code :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

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