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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande adressée à la Commission émane de deux psychologues, l’une en milieu hospitalier et l’autre au sein de l’éducation nationale. Elles font part de leur questionnement concernant les termes employés par une psychologue qui, régulièrement invitée par les médias et présente sur des sites en ligne, emploie des termes contestés par les demandeuses pour se présenter. Leurs remarques portent spécifiquement sur la qualification de « Membre honoraire » qui, d’après leurs renseignements, n’aurait été attribué à aucun psychologue du laboratoire universitaire dont elle se revendique, bien qu’il n’existe plus. Par ailleurs, l’usage du titre d’« Attachée de service hospitalier » induit, selon elles, une confusion auprès du public avec des titres propres à la profession médicale.

Les demandeuses interrogent la Commission sur l’usage de ces « qualificatifs professionnels » car « soucieuses de ce qu’ils impliquent d’un point de vue déontologique concernant l’image de la profession ».

Documents joints :

- Copie du courrier des demandeuses à la psychologue

- Copie de la réponse de la psychologue

- Copie d’un document nommé « pièces jointes » comprenant un lien sur un site professionnel, un lien d’une page sur un réseau social professionnel, un lien sur un site internet spécialisé.

- Copie d’une page de site internet professionnel

- Copie d’une page internet d’un site spécialisé

Posté le 07-04-2024 17:50:06 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande est portée par un psychologue qui se réfère à un collectif de psychologues libéraux inquiets de l’éventuelle généralisation d’un protocole de soin instituant le remboursement de séances de psychothérapie pour certains patients.

S’inscrivant dans une démarche de protection « de l'ensemble des usagers de la psychologie », le demandeur s'appuie sur la parution récente d'un rapport de la Cour des comptes favorable à une telle mesure, dans le contexte d’un projet de réforme des parcours de soins en psychiatrie.

Cette initiative risquerait, selon lui, d'entraîner une précarisation de la profession, due au faible montant forfaitaire des honoraires préconisés sans possibilité de dépassement, et à la limitation du nombre de ces séances donnant lieu à remboursement. Il se questionne également sur leur prescription préalable par un médecin et estime qu’un tel dispositif remettrait en cause le préambule du code de déontologie et « plusieurs de ses principes généraux et plusieurs de ses articles ».

Documents joints :

  • Copie du « Rapport public thématique » de la Cour des comptes du 16 février 2021 intitulé « Les parcours dans l'organisation des soins de psychiatrie »
  • Copie de l’attestation de réussite au doctorat en psychologie du demandeur

Copie de l’inscription au registre ADELI du demandeur

Posté le 26-03-2023 10:36:57 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse est psychologue et titulaire d’un poste à temps plein dans la fonction publique hospitalière (FPH). Elle exerçait à 50% comme « psychologue du personnel », l’autre mi-temps dans une « unité douleurs ». Pendant son congé de longue maladie, son employeur aurait vidé son bureau et stocké ses « effets personnels et professionnels » dans trois cartons, déposés dans trois endroits différents, sans que la psychologue n’ait eu à donner son avis. Cet avis aurait été exprimé via deux lettres recommandées avec accusé de réception, auxquelles son employeur n’aurait pas répondu. En outre, alors qu’elle s’apprêtait à reprendre son travail en mi-temps thérapeutique et qu’elle n’aurait pas achevé ses congés de maladie, son employeur la met en « disponibilité d’office » pour raisons médicales pendant six mois à demi-traitement. Ceci la pénaliserait en termes d’avancement et de cotisations retraite. Elle sollicite la Commission à propos du respect de son intégrité physique et psychique par son employeur qui entrave les conditions lui permettant de respecter le code de déontologie.

Document joint : aucun

Posté le 20-12-2020 17:41:02 dans Index des Avis

Une psychologue spécialisée en neuropsychologie, exerçant dans un service de soins de suite et de réadaptation (SSR), interroge la Commission à propos d’une demande du chef de service.

Initialement, elle a été embauchée pour réaliser des bilans neuropsychologiques. Récemment, et suite à la visite de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le chef de service lui a demandé de réaliser « des suivis psychologiques de patients du service ». La demandeuse lui a indiqué « ne pas avoir de formation spécifique en psychologie clinique et qu’il s’agirait donc juste de suivi psychologique et non d’entretiens cliniques à visée psychothérapeutique ». Elle estime par ailleurs que « voir des patients en bilan neuropsychologique, puis en suivi psychologique est contraire à la déontologie du psychologue étant donné que le patient a été évalué par [ses] soins ».

La demandeuse met en avant cette difficulté, notamment parce que bien souvent les évaluations se traduisent de son point de vue par des « échecs » pour les patients, échecs susceptibles d’altérer le lien de confiance nécessaire au recueil du « ressenti » du patient.

Elle demande à la Commission :

  • Si ce suivi psychologique peut constituer une obligation dans ses activités,

  • Si le refus d’obtempérer peut être une cause de licenciement.

Document joint : aucun

 

Posté le 29-10-2014 21:11:37 dans Index des Avis

Un collège de psychologues exerçant en Centre Hospitalier Psychiatrique sollicite la CNCDP à propos de la tenue du dossier informatisé du patient et des informations qu'ils doivent y faire figurer.

Ces psychologues doivent répondre à la demande de leur direction et du Département d'Information Médicale (DIM) d'entrer dans le dossier du patient leurs actes, ce qu’ils font depuis quelques années, mais aussi « d’y adjoindre désormais systématiquement une observation ».

De plus, le Département d'Information Médicale, suite au contrôle de certains dossiers de patients, a récemment « porté un jugement sur la nature des observations jointes, en pointant le caractère insuffisant ou inexploitable à ses yeux, des données saisies [par les psychologues]. »

La question des demandeurs porte sur la position à tenir concernant les écrits du psychologue dans le dossier informatisé du patient « au regard de la déontologie ».

Ils sont particulièrement préoccupés par la question de la responsabilité du psychologue et de son autonomie face à ces demandes. Ils interrogent également la Commission sur l’accessibilité à d’autres professionnels du dossier du patient.

Enfin, ils sont soucieux de tenir une position déontologique tout en «maintenant le dialogue institutionnel ».

Posté le 28-10-2014 20:57:24 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:49:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:37:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:32:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:25:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:22:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:19:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 11:37:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 15-11-2011 18:14:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 15-11-2011 18:05:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 15-11-2011 17:24:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue et neuropsychologue pour enfants et adultes (avec mention « possibilité de consultation à domicile ») sollicite l'avis de la CNCDP sur une situation qui soulève un problème de coopération avec une collègue, psychologue clinicienne.

a mère d'un adolescent consulte la requérante pour une « investigation globale des fonctions mentales supérieures dans un contexte d'orientation scolaire ». Or, très récemment, celui-ci a été reçu en consultation par une psychologue clinicienne qui avait pratiqué un WISC III, proposé un suivi thérapeutique, et « avait refusé au départ de communiquer des résultats écrits».

La requérante a insisté auprès de la famille pour qu'elle exige un compte rendu ; celle-ci l'ayant obtenu en a transmis une copie à la requérante. Aucun résultat chiffré n'y figure.

Dans son courrier, la requérante émet de vives critiques à l'égard de cet écrit : elle trouve l'analyse des résultats « trop vague », « incompréhensible », « incohérente », et se dit « fort surprise par le résultat ». Privée de données quantitatives, la requérante s'interroge sur l'opportunité de pratiquer un nouvel examen : « il serait malhonnête que je propose une investigation plus complète notamment au niveau de la mémoire où je risque d'obtenir des résultats très similaires. Que puis-je faire? »

Document joint: écrit manuscrit rédigé par la première psychologue « bilan des capacités intellectuelles de ... » ;

Posté le 11-02-2011 15:26:00 dans Index des Avis

La requérante « a eu en charge une jeune femme dépressive pendant quelques mois » pour une « psychothérapie de soutien ». « Cette dépression réactionnelle faisait suite à un licenciement précédé par un harcèlement moral quotidien ». Actuellement, cette personne « attaque aux prud'hommes son ancien employeur ». « Pour faire valoir sa position au moment du jugement», elle demande à la requérante « de lui fournir un courrier stipulant qu’elle a été suivie pour dépression ». La requérante se demande si elle peut « en tant que psychologue répondre a sa demande en respectant le code de déontologie ».

Posté le 11-02-2011 14:48:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue, s’exprime au nom d’un groupe de psychologues qui réfléchissent sur les « applications pratiques » du code de déontologie.
Les uns et les autres exercent dans un  E H P A D ( établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et/ou dans un hôpital de jour « dans le cadre de consultations neuropsychologiques ».
Dans le cadre de l’E H A D, les psychologues proposent aux « personnes hébergées » des psychothérapies de groupes, individuelles de soutien ou des bilans neuropsychologiques. » La demande est souvent faite par un tiers ( médecin, équipe soignante) qui a détecté une souffrance. Si la personne le souhaite, les psychologues cherchent à définir avec elle quelles sont les techniques qui lui permettront «  d’exprimer se souffrance ». Si la personnene le souhaite pas, ils restent «  à sa disposition » et n’engagent pas de consultation même s‘il y a eu demande d’un tiers.
La requérante  souligne : « le consentement éclairé est une condition évidente, ainsi que les techniques que nous utilisons adaptées aux troubles de cette personne ».
Par contre, le groupe de réflexion s’interroge sur le consentement des tuteurs  En effet les personnes hébergées sont souvent sous tutelle, en particulier sous tutelle d’un de leurs enfants ou de leur conjoint Les collègues constatent que « des enjeux affectifs ( de pouvoir, de réparation) viennent s’opposer à une quelconque aide psychologique. ».
Soucieux de répondre aux demandes personnelles que les patients leur adressent explicitement, les psychologues posent la question suivante à la Commission : 
« Devons-nous quand même demander le consentement des tuteurs ( rarement neutres ) ? »

Dans le cadre de l’hôpital de jour, les consultations neuropsychologiques sont soumises à des cotations P M S I , ( programme de médicalisation du système d’information ), outil «  d’évaluation de charge de travail, décrivant les soins offerts au cours d’une prise en charge ». « Les bilans neuropsychologiques ainsi que les entretiens cliniques suivant les bilans et demandés par les patients en font partie. Dans ce contexte, l’anonymat n’est pas respecté… »
Les psychologues demandent alors s’ils doivent «  proposer un travail de concertation avec l’hôpital pour faire respecter ce principe fondamental. ». Ils se sentent confrontés « à  des arguments de financement de postes en fonction de la charge de travail »

Posté le 07-01-2011 17:18:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue, travaille dans un service de psychiatrie infanto-juvénile dans des « consultations en ambulatoire auprès d’une population tout-venant comprenant des enfants et des adolescents ». « L’équipe médicale [lui] demande d’établir un dossier patient présentifié comme obligatoire, qui doit comporter régulièrement des comptes rendus psychologiques concernant l’évolution du patient ». Elle fait référence au nouveau décret concernant le dossier patient.
A partir de cette demande, la requérante soulève la question de la confidentialité et du respect de la parole de l’autre et pose les questions suivantes :

  •  « comment faire des comptes rendus ou rendre des comptes à propos d’un travail engagé avec un patient qui s’inscrit dans le cadre d’une psychothérapie »,
  •  « comment peut-on rendre compte de ce qui se joue dans ce qu’il y a de plus spécifique et singulier à une rencontre entre un enfant et le psychologue sans glisser vers un fondamental paradoxe ? »,
  • « le travail au sein d’une consultation psychiatrique est-il du même ordre et suscite-t - il les mêmes questions et enjeux que le travail exercé par le psychologue ? »,
  • «  y- a- t il des décrets, des écrits à ce jour concernant les psychothérapies ? ».

La requérante conclut sa lettre en précisant son « besoin d’appuis de toute forme à l’heure actuelle pour défendre une position, une éthique de travail sans que ce soit la porte ouverte à toute forme d’ingérence et de contrôle médical ».

Posté le 07-01-2011 17:15:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue détachée de l’Education Nationale, en attente de titularisation dans la Fonction Publique Hospitalière, exerce dans un Institut de Rééducation depuis 18 mois.

Dans les trois courriers qu’elle adresse à la Commission, la requérante se plaint des pressions qu’exerce sur elle l’un des deux psychiatres vacataires dans l’institution où elle travaille, ce qui nuit à son travail au sein de l’équipe et porte atteinte à sa santé.

Elle refuse de fournir à ce psychiatre, comme il l’exige, les résultats chiffrés et détaillés du WISC III car elle craint qu’il utilise d’une façon qu’elle n’approuverait pas les notes à certains subtests qui concernent les possibilités d’attention des enfants. Elle ne fournit donc que les différents QI (Quotient Intellectuel).

Par ailleurs, le psychiatre aurait proféré à son encontre des propos insultants et aurait remis en cause ses compétences professionnelles et son fonctionnement psychologique. Dans un courrier adressé au directeur, elle évoque le fait que : « La communication actuelle avec le docteur ne permet, en effet (….) qu’une relation exclusive entre psychiatre et psychologue, et l’instrumentalisation du rôle de ce dernier, au détriment de l’intérêt de l’enfant ».

A de nombreuses reprises, la requérante a demandé, par écrit, lors de réunions institutionnelles et lors d’un entretien avec le directeur, que ses fonctions dans l’établissement soient éclaircies en raison, en particulier, des divergences qui semblent exister entre la manière dont la direction de l’établissement et le psychiatre en cause envisagent le profil du poste de psychologue de l’établissement.

Dans un courrier adressé au directeur, le psychiatre en cause, écrit « elle (la requérante) pense avoir été embauchée plutôt comme psychothérapeute d’inspiration analytique, que pour le profil du poste que vous avez déposé à la DDASS et qui correspond à un psychologue polyvalent (…). C’est pourquoi, Monsieur le Directeur, je vous demande de lui permettre ( à la requérante) de clarifier rapidement sa position vis-à-vis du profil du poste que vous avez déposé à la DDASS ». De son côté, dans un courrier adressé à la requérante, le directeur l’a assuré du respect de son autonomie technique, tout en soulignant la nécessité de travailler avec l’ensemble de l’équipe : « c’est à vous d’évaluer votre action selon les demandes et réponses bilatérales dans la problématique des prises en charge psychologiques au sein du contexte institutionnel ».

La requérante, ne se sentant pas protégée par le directeur et insatisfaite des réponses qu’il lui a apportées, a sollicité un rendez-vous avec la DDASS. Dans la troisième lettre, elle donne un compte-rendu détaillé d’une rencontre avec deux inspectrices de la DDASS. Elle leur a demandé à ce que lui soit notifié, par écrit, l’obligation de donner des résultats détaillés des examens psychologiques au psychiatre. Elle s’est senti déstabilisée lorsqu’il lui a été rappelé que l’arrêté de titularisation n’avait pas encore été signé.

La requérante joint de nombreuses pièces à ses trois lettres de requête :

  • Copie des bordereaux de recommandés au directeur de l’institution de soin et à celui de la DDASS, pour solliciter un rendez-vous
  • Lettre du psychiatre au directeur évoquant ses conflits avec la requérante avec copie à la requérante, au délégué syndical, au collègue psychiatre qui travaille également dans l’établissement
  • Copie de la lettre de la requérante sollicitant un rendez-vous au directeur de l’établissement
  • Lettre du directeur rappelant le fonctionnement de l’institution et les fonctions du psychologue.
  • 2 fiches de notation de la requérante par le directeur de l’institution

Des documents cliniques :

  • 21 fiches individuelles nominatives appelées « Comptes rendus d’examens psychologiques » signées par la requérante.
  • 5 notes personnelles manuscrites rendant compte de la manière dont, lors de réunions institutionnelles, la requérante a sollicité le directeur concernant son travail avec les équipes
  • 8 notes nominatives, dont on ne connaît pas les auteurs, concernent les diagnostics et indications de soins ou de bilans pour des enfants. Ces notes sont probablement extraites des dossiers médicaux
Posté le 07-01-2011 17:03:00 dans Index des Avis

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