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Le requérant est un psychologue clinicien qui travaille dans un CMPP (Centre Médico Psycho-Pédagogique). Il souhaite avoir l’avis de la Commission à propos d’un « problème rencontré dans le cadre de [son] travail » posant selon lui des « questions d’ordre déontologique et légales ».

Le requérant apporte les précisions chronologiques suivantes :

- A la demande d’un médecin du CMPP, le requérant réalise un « bilan psychologique pour le dossier d’orientation d’un enfant pressenti pour aller en I.R. (Institut de Rééducation), dossier qui sera ensuite adressé à la CDES » (Commission Départementale de l’Education Spécialisée).

- Le requérant «[fait] le bilan (WISC , Rorschach, PM38) et rédige [son] compte-rendu [qu’il met] au dossier destiné à la CDES ».

- « Par une secrétaire », la direction « [lui] fait demander, (…), de joindre la feuille de notation du WISC ». Le requérant répond que « le WISC lui-même, en tout cas pour cet enfant, n’a pas à figurer au dossier, [son] compte-rendu suffit en l’occurrence ». Le requérant précise avoir « gardé sans [s’en] rendre compte la feuille de notation dans [ses] papiers au lieu de la laisser dans le dossier CMPP de l’enfant comme d’habitude ».

- Le requérant est alors convoqué par la direction (administrative, pédagogique et médicale) qui lui rappelle :

- qu’il est obligatoire de « joindre le protocole du WISC au compte-rendu (…) », le psychologue « [est] tenu de le transmettre, le dossier ne peut pas partir sans ; »

- que le requérant a « fait une faute en emmenant cette feuille de notation chez [lui], même pour quelques jours, car elle fait partie intégrante du « dossier médical », et les familles pourraient théoriquement exiger de la consulter ».

- Quelques jours après, le requérant prend l’initiative de rencontrer la directrice pédagogique et « lui indique que, après réflexion et consultation de personnes extérieures au CMPP, [il] continue à penser que c’est à [lui] de rester maître de ce [qu’il transmet] d’un bilan psychologique et lui demande donc d’assouplir sa position ». Elle « refuse, indiquant que le médecin de la CDES exige d’avoir les feuilles du WISC avec les comptes-rendus (…) ». Le requérant décide alors de ne plus faire de « bilans pour les orientations ».

- Lors d’un second entretien avec la direction où le requérant maintient sa position, « le directeur médical entérine [sa] décision de [se] retirer des bilans-orientations à venir ». Les directeurs rappellent cependant au requérant « « l’annexe 32 » (…) qui soumet [le psychologue] au médecin sur ces questions ». Le requérant « rétorque que la nouvelle Convention Collective (1951 renouvelée), avec sa « fiche de poste » reconnaît au psychologue une certaine autonomie ( …) ».

- Le requérant reçoit enfin une lettre recommandée des directeurs qui précise les points suivants :
- ils « prennent acte » de [son] « refus, en invoquant des raisons déontologiques », de [se] soumettre désormais à l’usage de transmettre, lors d’une orientation spécialisée, le WISC dans sa matérialité »
- « les tests psychologiques « font partie intégrante » du « dossier médical » et « ne peuvent en aucun cas sortir du CMPP »
- « les investigations psychologiques sont établies à la demande du médecin agréé et sous son autorité » comme le stipule l’annexe 32 qui régit le fonctionnement des CMPP.

Dans un contexte institutionnel difficile où pèse une menace de licenciement à l’encontre d’un de ses collègues psychologue (l’inspection du travail a été saisie du problème), le requérant se pose les questions suivantes :

1. entre les textes qui régissent son activité (CC (Convention Collective) 51 renouvelée, contrat de travail et l’annexe 32), qu’est-ce qui doit prévaloir d’un point de vue légal ?.

2. du point de vue du Code de Déontologie, sa position est-elle justifiée « face à ce qui [lui] semblent être des demandes abusives ? »,

Le requérant joint à sa demande la copie de la lettre recommandée de la direction, la fiche de poste CC51 rénovée et l’annexe 32.

Posté le 11-02-2011 14:40:00 dans Index des Avis

Dans le cadre d'un travail avec l'équipe pluridisciplinaire d'un IRP, sur le projet institutionnel, une psychologue a entrepris l'étude du Code de Déontologie. Elle souhaite avoir des renseignements supplémentaires sur le secret professionnel auquel sont tenus les psychologues qui effectuent des thérapies, par exemple à propos "des révélations faites par un enfant au cours d'une séance de psychothérapie."

Posté le 07-01-2011 15:35:00 dans Index des Avis

Un psychologue adresse à la CNCDP une copie du courrier qu'il a transmis aux éditeurs de tests ECPA et EAP pour les interroger sur les modalités de diffusion et d'utilisation des tests. Il indique, dans sa lettre aux éditeurs, qu'il "côtoie, dans sa fonction, des collègues, ergothérapeutes, orthophonistes, instituteurs spécialisés qui ont pris depuis quelque temps, avec l'aval de médecins, l'habitude d'utiliser des épreuves d’évaluation de compétences intellectuelles telles que le test d'aptitude visuelle de Bender, le test de rétention visuelle de Benton, le test de développement de la perception visuelle de Frostig, les figures complexes de Rey."
Ce psychologue pose aux éditeurs trois questions :

1- "Ces personnels sont-ils autorisés à la passation de ce type d’épreuves ?"
2- "Quels sont les tests d'évaluation psychologiques et psychométriques qui sont utilisables par des professionnels tels que médecins, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, instituteurs ?"
3- "Quelles sont les garanties à apporter aux usagers en ce qui concerne la passation, l'interprétation de ce type de tests ?"
Dans sa lettre à la CNCDP, le psychologue écrit : "Vous disposez certainement d'informations sur les questions que j'évoque, notamment les textes de loi qui apportent les clarifications sur l'usage de ces outils ; voudriez-vous avoir l'obligeance de me transmettre copie de vos documents de référence ?"

Posté le 07-01-2011 15:28:00 dans Index des Avis

Exerçant dans un service de placement familial médicalisé d'un centre hélio-marin, un psychologue, "dans le cadre de (ses) fonctions définies par (son) employeur et mandaté par la Direction de la prévention de l'action sociale", a donné un avis défavorable concernant le renouvellement d'agrément d'une assistante maternelle employée par le centre.
Le Président du Conseil général, après avoir saisi l'avis de la Commission consultative paritaire départementale, s'est prononcé dans le sens du refus de l'agrément.
Suite à la plainte déposée par l'assistante maternelle, notamment contre la personne qui a rédigé le rapport psychologique, le psychologue est assigné à comparaître en tant que personne civile, devant le tribunal.
Le psychologue souhaite que la CNCDP puisse donner son avis sur différents points "1 - l'assignation adressée à la personne civile et non à l'employeur de la salariée que j'étais ;
2 - l'utilisation d'un rapport psychologique transformé en un acte administratif à des fins d'accusation ;
3 - les frais d'avocat que j'ai engagés ; dans quelle mesure suis-je fondée à répercuter ces frais à mon ancien employeur ?
4 - les écrits et le risque d'écrire ; pour le psychologue, quels devront être à l'avenir les frontières et les arbitrages entre le devoir de fournir des écrits, la responsabilité qui en découle et le souci d'auto-préservation de la personne et du citoyen qu'il est ?
5 - les droits, mais aussi les obligations d'une assistante maternelle ; qu'en est-il des droits de l'enfant accueilli et des garanties que doit lui offrir une famille d'accueil ?
6 - et enfin, en vue de produire cette pièce dans la procédure, je sollicite un avis d'expert sur la validité de mon rapport psychologique en vue de l'exonérer des accusations qui y sont rattachées et notamment celles de "rapport médical" et de "diagnostic médical".

Posté le 07-01-2011 15:19:00 dans Index des Avis

Un psychologue, appelé à faire des évaluations d'enfants dans le cadre de demandes de prises en charge par un SESSAD, demandes étudiées par la CDES, s'adresse à la CNCDP pour savoir s'il doit mentionner le chiffre indiquant le Q.I. (quotient intellectuel) obtenu lors des passations de tests d'intelligence ou s'il peut "faire simplement mention d'un retard psycho-affectif.".
Il souhaite également connaître le texte de référence en ce qui concerne le respect du secret professionnel par les psychologues.

Posté le 17-12-2010 16:52:00 dans Index des Avis

Lors d'un entretien destiné au bilan psychologique d'un enfant, le père critique l'établissement et dénonce, en termes voilés, des agressions sexuelles dont son fils, alors âgé de 12 ½ ans, semble avoir été victime il y a deux ans. Il n'a pas porté plainte mais a fait savoir au cours d'un entretien à l'IME "qu'il ne voulait pas que cela se reproduise." La requérante a été, selon ses propres termes, "extrêmement atteinte de la déclaration du père.". Elle s'est renseignée auprès des éducateurs de l'internat sur ce qui s'était passé à l'époque ; elle a appris qu’un autre enfant du même âge avait causé des problèmes, que les parents des enfants avaient été alertés par l'institution et avaient eu un rendez-vous avec les personnes responsables de leur enfant. Elle a alors fait part aux éducateurs d'internat, puis d'externat, puis à l'éducateur-chef, de ce que lui avait dit le père et a appris qu'il avait dit la même chose, au cours du trimestre, à une autre personne, qui en avait parlé en réunion devant les éducateurs, le psychiatre et la psychanalyste, avant que le directeur n'exige son silence. La requérante a rendu compte au directeur des propos du père et lui a demandé "quelles étaient [ses] obligations légales"(à elle)."
Elle demande à la commission quelles sont ses obligations professionnelles dans cette affaire et ce qu'elle doit faire pour protéger l'enfant, mais aussi elle-même à l'occasion.
Les termes du problème posé par la requérante, psychologue dans un IME, ne peuvent être compris qu'en référence à ce qu'elle décrit de sa situation professionnelle : elle se dit "exclue de toute réunion de l'institution" pour avoir "déplu à la direction "; elle "fait des bilans psychologiques des enfants pour leur renouvellement de prise en charge environ tous les deux ans "; à cette occasion, [elle] "reçoit leur famille mais, entre deux bilans, les nouvelles qu' [elle] a des enfants ne passent que par des bruits de couloir."

Posté le 17-12-2010 15:53:00 dans Index des Avis

Le demandeur, psychologue en CMP accueille en stage des étudiants en psychologie, "bien avant l'obtention de leur DESS".

Il pose cinq questions concernant les tâches qu'on peut leur confier

1. "Est-il possible que des stagiaires fassent passer eux-mêmes les tests aux enfants ?"
2. "Si oui, est-il possible que cette évaluation pratiquée par ce stagiaire serve à émettre un avis émis par moi-même pour par exemple orienter l'enfant (dossier C.D.E.S. ou C.C.P.E.)"
3. "Si oui, dois-je être présente à la passation du test faite par ce stagiaire ?"
4. "Est-ce que le compte-rendu (avis et évaluation) peut-être effectué par moi-même ou par le stagiaire ?"
5. "Si oui, faut-il préciser que le test a été passé par le stagiaire et son nom ?"
Une dernière question est soulevée quant aux relations professionnelles avec les psychologues scolaires

6. "Les psychologues scolaires sont-ils soumis à ce code, condition pour que le travail d'échange professionnel sur les situations puisse se poursuivre ?"

Posté le 17-12-2010 15:37:00 dans Index des Avis

Un groupe de psychologues sollicite l’avis de la CNCDP concernant la demande de leur direction de remplir deux documents, l’un intitulé « bilan psychologique », l’autre précisant le nombre de rendez-vous pour chaque « suivi ». Il s’agit de s’inscrire « dans l’élaboration de projets individuels concernant les usagers de l’établissement ».
Interpellant leur directeur par rapport aux questions d’ordre déontologique, celui-ci leur a signifié qu’il est « important que les psychologues rendent compte précisément de ce qui est mis en place dans le projet de l’usager », tout en restant « général dans la formulation », « la confidentialité n’empêchant pas la traçabilité ».
Ces psychologues souhaitent un avis de la Commission sur les questions suivantes :
« Que peut-on transmettre d’un suivi individuel à l’institution ?
Jusqu’où vont les notions de confidentialité ? de traçabilité ?
Quel est l’intérêt de l’usager dans la rédaction de ces documents ? »

Documents joints :

  • Copie du formulaire «bilan psychologique », comprenant les rubriques suivantes :
  • nom, prénom
  • période de référence
  • objectifs N –1
  • bilan des objectifs et de la situation actuelle
  • objectifs de travail pour l’année à venir
  • Copie de la fiche récapitulative du nombre de rendez-vous par spécialité (suivi médical, paramédical, psychologique).
Posté le 17-12-2010 13:23:00 dans Index des Avis

Une psychologue travaillant dans un établissement médico-social fait part à la commission de ses interrogations à propos des obligations de conservation et de transmission des écrits psychologiques. Il lui est demandé d’inclure ses comptes rendus d’examens dans le dossier médical, sans en garder copie dans ses propres dossiers. Il en va de même pour tous les documents à « caractère officiel » (par exemple un compte rendu de WISC.) Elle est autorisée à conserver ses notes personnelles ainsi que les protocoles de tests.
Elle demande l’avis de la commission sur les trois questions suivantes :

  • Les résultats des bilans, comptes rendus sont des éléments indispensables à notre travail et pour cette raison, ne devons-nous pas pouvoir y avoir accès à tout moment ?
  • Certaines informations peuvent revêtir un caractère confidentiel (même si elles sont écrites sur un papier à en-tête) : dans cette organisation, ils peuvent être lus par tout membre de l’équipe médicale ou paramédicale. Comment les psychologues peuvent-ils être alors garants de la confidentialité des informations qui leur sont communiquées ?
  • De manière plus globale, les psychologues ne sont pas des paramédicaux. Pourquoi les éléments psychologiques doivent-ils être mis dans un dossier dit médical, et qui se trouve dans le bureau du médecin ?
Posté le 17-12-2010 12:31:00 dans Index des Avis

Une psychologue exerçant « au sein d’une équipe », dans un établissement médico-social pour adultes, sollicite la CNCDP car « régulièrement est mis à mal le fait qu’[elle soit] soumise au secret professionnel ».

En effet, des membres de l’équipe déclarent « qu’il leur avait été clairement dit que le psychologue n’était pas soumis au secret professionnel » les textes législatifs ne mentionnant pas les psychologues dans la liste des professionnels ayant l’obligation de secret. D’un autre côté, le code de déontologie, dont la psychologue cite le Titre I-1, spécifie bien cette obligation.

De plus, son « employeur lui signifiant qu’[elle est] soumise à la loi, cette psychologue demande à la commission de l’éclairer » sur les deux questions suivantes :

  • « Le psychologue est-il soumis au secret professionnel ? »
  • « Qui, de la loi ou de la déontologie, doit être suivi ? »
Posté le 30-11-2010 18:59:00 dans Index des Avis

La psychologue qui sollicite l’avis de la CNCDP travaille dans un établissement accueillant des personnes handicapées.
Il y a quelques mois, « une ancienne pensionnaire de l’établissement » a été admise en urgence, suivant une procédure « absolument inhabituelle ». Cette décision est consécutive à un dépôt de plainte pour viol. Depuis lors, la psychologue la  «reçoit en psychothérapie au sein de l’institution ».
La psychologue a « accompagné » cette personne « pour son audition chez le juge d’instruction », tenant compte de ses difficultés d’expression verbale et de sa souffrance. « Pour préserver les droits de la défense », elle ne peut tenir un rôle d’interprète au vu de sa position professionnelle. Cependant, le juge d’instruction souhaite maintenant l’entendre. 
Confrontée à une situation complexe, la demandeuse recherche « des avis autorisés ». Elle pose donc à la commission les questions suivantes :
« Que puis-je dire et ne pas dire en précisant que ce qu’elle m’a confié ne peut être révélé même si elle me le demande, sachant que cette personne a un statut de majeur protégé ?
Puis-je faire état officiellement de mon intime conviction ?
Dans l’hypothèse où un bilan psychologique me serait demandé par le juge, quelles sont les informations que je dois éviter ?
M’est-il possible de faire mention qu’une menace de mort a été évoquée et que dans ce cas, la notion de danger pourrait être considérée comme existante ? »

Posté le 30-11-2010 17:44:00 dans Index des Avis

La demandeuse, psychologue clinicienne, souhaite «  soumettre à l’avis de la CNCDP un problème survenu dans son exercice  professionnel ». Elle exerçait à temps partiel dans une institution dont elle vient d’être licenciée. Engagée   pour introduire la fonction de psychologue  dans l’institution,  la demandeuse avait pour mission  « le suivi d’évolution, soutien et développement psychologique des résidents et de l’équipe, sous forme d’entretiens individuels ou collectifs ». Par ailleurs, dans un autre cadre professionnel, elle avait passé contrat avec un éditeur de tests pour «  assurer des passations expérimentales d’un questionnaire de personnalité ». Dans le cadre de l’institution, à titre de service personnel, elle demande à deux salariées (l’une cadre, l’autre faisant partie du personnel de service) de remplir le questionnaire de personnalité en précisant qu’il était anonyme et confidentiel et «  traité en dehors de tout contexte local pour le compte d’un éditeur ». Par la suite, l’une des collègues concernées s’est plainte, avec son équipe, auprès de la Direction  « d’un exercice sauvage de la psychologie de l’établissement à leur encontre. »
La psychologue a engagé une procédure auprès du Conseil des Prud’hommes.

Pièces jointes : Elle joint à son courrier 

- son identification professionnelle sur la liste ADELI,
- la convocation devant le bureau de jugement des Prud’hommes,
- le contrat d’édition,
- la page de garde du questionnaire recueillant des informations sur le niveau d’études, de formation et la catégorie socioprofessionnelle des sujets interrogés,
- son contrat de travail  précisant sa mission,
- la lettre de licenciement dans laquelle sont évoqués des faits antérieurs du même ordre (tentative de distribution de questionnaires au personnel)  et les faits actuels qui justifient le licenciement. La Direction n’a pas été informée de l’initiative de la psychologue qui a agi sans son autorisation. 

Posté le 30-11-2010 16:58:00 dans Index des Avis

La Commission entend d’abord souligner que la situation rapportée par la requérante relève sous certains aspects d’un conflit du travail qui n’est pas de sa compétence. Des organisations de psychologues seraient sans doute mieux à même de l’aider sur certains points.

Elle traitera la question concernant l’exercice de la clause de conscience.

Le Code de déontologie des psychologues énumère, dans son Titre I, sept principes généraux. Il précise ensuite que : « Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience ». La question posée à la Commission est donc de savoir si, dans la situation rapportée, la requérante est empêchée de faire respecter l’un ou l’autre voire plusieurs de ses principes. La décision de faire jouer la clause de conscience est une décision personnelle du psychologue qui est étroitement liée à son appréciation de la situation. Car, ainsi que l’indique le Titre I du Code : « La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement…». De fait, la réponse de la Commission à la question de la requérante, ne peut donc être qu’indicative car fondée sur des informations nécessairement partielles.

Sur le fond, si, selon les dires de la requérante, la coordonnatrice du service s’est substituée à la psychologue dans l’animation du groupe de supervision, alors même que l’animation de ce groupe est centrale dans son activité, la Commission considère qu’il s’agit d’une atteinte au principe d’indépendance professionnelle : « Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». (Titre I-7)

En incitant à la réalisation d’une charte éthique, la requérante a certes souhaité limiter les risques inhérents à ce changement d’organisation et notamment celui lié à la dénaturation des objectifs assignés au groupe. Néanmoins, en maintenant sa présence au sein du groupe tout en en perdant la responsabilité d’animation, la requérante a, d’une certaine manière, affaibli sa position relativement à l’Article 6 du Code : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique.  Il respecte celle des autres professionnels ». Il appartient donc à la requérante d’apprécier si elle peut continuer à participer à ce groupe, sans compromettre l’ensemble de sa mission au sein de cet établissement ni porter atteinte aux principes déontologiques relatifs à la protection des personnes – ici les éducateurs. Elle doit, toutefois, prendre en compte dans son analyse l’appréciation différente de la situation que peuvent avoir certains éducateurs et  la direction.

Fait à Paris, le 27 novembre 2004
Pour la Commission, le Président,

V. Rogard

Posté le 30-11-2010 14:54:00 dans Index des Avis

La requérante (probablement psychologue) a travaillé deux mois dans un CMPE (Centre Médico - Psycho - Educatif) et s'est trouvée en désaccord avec les orientations de cette structure. Elle dit avoir « entendu parler de plusieurs situations » (décrites par une psychologue, Mme D, et une infirmière) sur lesquelles elle s'interroge quant aux éventuelles suites à donner, notamment « écrire aux autorités compétentes » et « quelles sont-elles ? ». La requérante ne dit pas clairement quel statut elle a dans cette situation ; elle précise simplement qu'elle a travaillé pendant 17 ans en AEMO judiciaire comme éducatrice spécialisée (avec diplôme de psychologue) puis « un an et demi dans une petite association où [elle a] rencontré un peu le même genre de problème.

Les faits dont elle a entendu parler concernent :

- un cas de temps de garde non respecté par un père.

- plusieurs autres cas de suspicion de maltraitance et abus sexuels sur des enfants.

Elle joint à son courrier la lettre, rendue anonyme, adressée au médecin-chef du CMPE et au directeur de l'hôpital, lettre dans laquelle elle fait état :

- de ses « interrogations concernant des orientations du CMPE, s'agissant de garder sous silence des informations concernant des abus...sur des enfants »

- du fait que « les positions des professionnels [lui] ont parues un peu légères avec une certaine tendance à banaliser, et [l'] ont inquiétée ».

Elle dit ne pas « connaître les enfants intéressés ni le contexte de ces situations ». Elle termine cette lettre en disant que « n'étant pas en phase avec ces orientations professionnelles [elle a] préféré suspendre son activité au sein du CMPE ». C'est au sujet de cette lettre que la requérante sollicite l'avis de la CNCDP.

Posté le 30-11-2010 14:40:00 dans Index des Avis

La requérante est psychologue dans  2 institutions gérées par la même association. Dans ce cadre elle est « amenée à faire des bilans psychologiques régulièrement » et elle  en informe les parents – elle-même ou le pédopsychiatre – au moment de l’admission des enfants.
Elle s’interroge actuellement sur la forme que doit prendre l’autorisation des parents pour que les bilans soient pratiqués : « Une réflexion sur le travail avec les familles nous a conduit avec un collègue travaillant dans l’Institut Médico-Professionnel  (IMPRO) de l’association à nous poser la question  d’une autorisation écrite des parents pour effectuer les bilans. Est-elle nécessaire sur le plan déontologique ou l’information orale est-elle suffisante ou doit-elle être plus développée ? »
La requérante  estime  que le code n’apporte pas une réponse assez claire à la question qu’elle se pose quand il évoque le «  consentement éclairé » et souhaite que la réponse de la C N C D P  lui permette de« clarifier [sa] réflexion institutionnelle » .

Posté le 30-11-2010 12:23:00 dans Index des Avis

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