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La Commission entend d’abord souligner que la situation rapportée par la requérante relève sous certains aspects d’un conflit du travail qui n’est pas de sa compétence. Des organisations de psychologues seraient sans doute mieux à même de l’aider sur certains points.

Elle traitera la question concernant l’exercice de la clause de conscience.

Le Code de déontologie des psychologues énumère, dans son Titre I, sept principes généraux. Il précise ensuite que : « Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience ». La question posée à la Commission est donc de savoir si, dans la situation rapportée, la requérante est empêchée de faire respecter l’un ou l’autre voire plusieurs de ses principes. La décision de faire jouer la clause de conscience est une décision personnelle du psychologue qui est étroitement liée à son appréciation de la situation. Car, ainsi que l’indique le Titre I du Code : « La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement…». De fait, la réponse de la Commission à la question de la requérante, ne peut donc être qu’indicative car fondée sur des informations nécessairement partielles.

Sur le fond, si, selon les dires de la requérante, la coordonnatrice du service s’est substituée à la psychologue dans l’animation du groupe de supervision, alors même que l’animation de ce groupe est centrale dans son activité, la Commission considère qu’il s’agit d’une atteinte au principe d’indépendance professionnelle : « Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». (Titre I-7)

En incitant à la réalisation d’une charte éthique, la requérante a certes souhaité limiter les risques inhérents à ce changement d’organisation et notamment celui lié à la dénaturation des objectifs assignés au groupe. Néanmoins, en maintenant sa présence au sein du groupe tout en en perdant la responsabilité d’animation, la requérante a, d’une certaine manière, affaibli sa position relativement à l’Article 6 du Code : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique.  Il respecte celle des autres professionnels ». Il appartient donc à la requérante d’apprécier si elle peut continuer à participer à ce groupe, sans compromettre l’ensemble de sa mission au sein de cet établissement ni porter atteinte aux principes déontologiques relatifs à la protection des personnes – ici les éducateurs. Elle doit, toutefois, prendre en compte dans son analyse l’appréciation différente de la situation que peuvent avoir certains éducateurs et  la direction.

Fait à Paris, le 27 novembre 2004
Pour la Commission, le Président,

V. Rogard

Posté le 30-11-2010 14:54:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Supervision

Questions déontologiques associées :

- Discernement
- Autonomie professionnelle
- Spécificité professionnelle

La requérante travaille comme psychologue dans un foyer d’hébergement accueillant des travailleurs en Centre d’Aide par le Travail. Elle y animait, depuis une année, un « groupe de supervision clinique ». Suite à un changement de direction, ce groupe se serait, selon ses dires, « littéralement transformé en groupe de contrôle ». Dénommé comme auparavant « réunion d’analyse des pratiques », il est désormais animé par la coordonnatrice du service. La requérante a demandé à ce que les éducateurs concernés « puissent s’exprimer sur ce changement d’organisation ». Certains d’entre eux ont alors souhaité le retour à l’organisation antérieure tandis que d’autres ont « conforté ouvertement la direction dans son désir de prendre les reines de cette réunion ».

La requérante a, alors, participé à l’élaboration d’une « charte éthique » qu’elle a demandé expressément afin de « protéger a minima les professionnels participant à ce groupe ». Cette charte, a, selon la requérante, « été remaniée par la coordonnatrice et « pervertie » de manière plus ou moins subtile… ».

La requérante demande à la Commission, si, dans ce contexte elle doit faire jouer la clause de conscience « sachant que son rôle dans ce service …s’inscrit en majeure partie dans le cadre de ces réunions d’équipe ». Elle ajoute que les positions qu’elle prend ont des effets négatifs sur le développement de son activité au sein de cette structure. L’extension horaire de son poste a ainsi été confiée à une autre psychologue. Enfin, elle s’inquiète du « sort destiné à certains résidents ».

La requérante sollicite l’avis de la Commission, ses conseils et lui demande des pistes de travail susceptibles de faire avancer la situation.

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Avis 04-13.doc

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