CNCDP, Avis N° 2023 - 19
Avis rendu le 19 février 2024
Épigraphe - Principes : 1, 3, 4 - Titre I : Exercice professionnel - Articles : 5, 11, 13, 17, 18
Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, puis en septembre 2021, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
Le demandeur, père d’une enfant aujourd’hui âgée de 7 ans, est séparé de la mère de sa fille depuis près de 3 ans. Il indique que son ex-compagne « l’empêche » de voir sa fille. Dans le contexte de cette séparation conflictuelle, le demandeur explique que la mère de l’enfant avait pris contact avec une première psychologue pour suivre sa fille. La professionnelle prend alors l’initiative de communiquer avec lui, ce qui permet une rencontre avec les deux parents de l’enfant. Cinq mois plus tard le suivi s’arrête.
La procédure suivant son cours, un jugement est prononcé autorisant le père à accueillir sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Après un premier week-end avec sa fille, il est convoqué par les services départementaux et apprend qu’un signalement sur des « faits de violence » sur l’enfant a été effectué par une psychologue. Une enquête est ouverte. Il trouve par ses propres moyens la psychologue à l’origine du signalement et apprend qu’elle suit sa fille sans qu’il en ait été informé. La mère exprime son souhait de ne plus confier sa fille à son père.
Dans les suites de l’enquête, l’ordonnance du juge réaffirme le droit de visite du père. Cela sera possible de façon non régulière, la mère ne présentant pas l’enfant. Quelques mois plus tard, cette seconde psychologue prend contact avec lui par téléphone pour « savoir comment cela se passe avec [sa] fille ». Un suivi hebdomadaire de l’enfant est mis en place avec l’accord du père. Après un week-end de garde la psychologue fait un second « signalement » pour des « comportements inappropriés ». Le suivi avec la seconde psychologue s’arrête.
Le Juge des Affaires Familiales (JAF) demande alors une expertise psychologique à une psychologue experte près la Cour d’Appel. Le demandeur indique que la mère est déboutée de sa demande de garde exclusive.
Le demandeur souhaite que la CNCDP prenne les « mesures nécessaires » et formule des préconisations concernant la seconde psychologue qui a effectué les « signalements ». Il demande s’il peut lui interdire de revoir sa fille et porter plainte si « elle outrepasse cette interdiction ».
Documents joints :
CNCDP, Avis N° 2023 - 10
Avis rendu le 30 septembre 2023
Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, puis en septembre 2021, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est sollicitée par la mère d’une adolescente de quinze ans, dans un contexte de séparation conflictuelle avec le père. La demandeuse expose qu’elle a été à l’initiative de la séparation, suite à des violences physiques et psychologiques du père dont l’adolescente aurait été témoin. Le Juge aux Affaires Familiales (JAF) a été sollicité en vue de la mise en place d’une garde alternée. Le père de l’adolescente a posé comme condition à l’accueil de la jeune fille au domicile de la mère l’installation d’un verrou permettant à la jeune fille d’interdire l’accès de sa chambre. La mère indique avoir accédé à cette exigence et souligne que, lors de ses séjours, l’adolescente s’est repliée dans sa chambre refusant de partager le quotidien et les activités. La jeune fille aurait manifesté à plusieurs occasions de la violence à l’encontre de sa mère. Compte tenu de ces éléments, la demandeuse indique qu’elle a interpellé le Juge des Enfants (JE) et a fini par renoncer à la garde alternée au profit de droits de visite et d’hébergement élargis à son domicile. Malgré ces changements, elle fait part de l’absence d’évolution dans le comportement de sa fille, qu’elle attribue à l’influence du père.
Durant cette période, un suivi psychothérapeutique de l’adolescente aurait été mis en place à l’initiative du père. La demandeuse affirme que ce suivi a été mis en place « à son insu ». Elle soulève également certains points relatifs à la pratique de cette professionnelle exerçant au sein d’un cabinet libéral ainsi qu’au contenu des attestations produites devant la justice.
La demandeuse s’interroge notamment quant au respect de l’article 11 du Code, dans la mesure où elle n’a pas été sollicitée par la psychologue lors de la mise en place du suivi. De plus, elle questionne la compétence de la psychologue à établir l’absence de lien d’emprise du père sur sa fille, en arguant que ce diagnostic relèverait de la compétence d’un expert psychiatre. Enfin, elle soulève l’insistance avec laquelle la psychologue légitime dans l’un de ses écrits la demande de l’adolescente de disposer d’un verrou, ce qui aurait contribué à la rupture du lien mère-fille.
Documents joints :
Le demandeur sollicite la Commission dans le cadre d’une procédure de divorce, initiée par son épouse qui se déclare victime de « violences sexuelles, psychologiques, verbales et économiques ». Selon le demandeur, la « procédure mensongère » mise en œuvre par son épouse serait uniquement destinée à obtenir la garde des enfants.
Il apparaît que l’épouse du demandeur a consulté à titre individuel différents professionnels selon des temporalités variées, dont une personne qui se présente comme thérapeute et une psychologue. Le demandeur précise avoir accepté de rencontrer la thérapeute à titre individuel puis en thérapie de couple, à la demande de son épouse et ce, malgré l’existence d’une relation amicale entre cette professionnelle et son épouse.
L’épouse du demandeur a produit en justice des attestations de plusieurs professionnels dont le demandeur souhaite « faire reconnaitre le caractère complaisant ».
L’une d’elles émane de la psychologue consultée par l’épouse. Le demandeur fait état d’une relation d’ordre professionnel et amical entre la psychologue et la thérapeute qui avait reçu le couple en thérapie. Il en infère l’existence d’une relation amicale entre la psychologue et son épouse. Selon lui ces relations « créent un manque certain d’objectivité ». De plus, il reproche à la psychologue d’avancer « des informations mensongères » et « des jugements de valeur lourds » dans son écrit, et de vouloir influencer le juge dans sa décision concernant la garde des enfants.
Documents joints :
Un père divorcé signale à la Commission les pratiques d’une psychologue qui a suivi et suit peut-être encore son enfant de six ans sans qu’il puisse entrer en contact avec cette professionnelle. La résidence principale de l’enfant a été fixée par la justice chez la mère, qui est à l’origine de ce suivi. A l’occasion d’un séjour de l’enfant chez son père, ce dernier a pris connaissance d’un écrit à son intention qui aurait été inséré par la mère dans les bagages de son fils.
Le demandeur attribue à la psychologue la rédaction de ce document manuscrit ayant pour titre « rituels », non daté ni signé, qui a été glissé dans une enveloppe rédigée de la même main. Sur l’enveloppe figure la mention suivante « à papa [surnom du père] de la part de la psychologue et de [prénom de l’enfant] ».
A la suite de cette découverte, le père a écrit à deux reprises à la psychologue au sujet de cette lettre pour demander des informations sur le suivi de son fils. N’ayant pas eu de réponse, il a signalé à l’Agence Régionale de Santé (ARS) le non-respect par cette professionnelle de ses devoirs, au regard du code de déontologie, notamment celui d’informer les deux parents sur la prise en charge de l’enfant, ainsi que le non-respect du contenu et de la forme de l’écrit.
L’ARS lui aurait répondu que seule la régularité de l’usage du titre était garantie par cette administration et qu’elle n’avait pas compétence pour intervenir sur l’exercice des psychologues autorisés à faire usage du titre.
Le demandeur souhaite donc que la Commission intervienne auprès de la psychologue pour lui rappeler ses « obligations » déontologiques, notamment d’impartialité.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’une enfant de sept ans. Il indique que depuis qu’il a engagé une procédure de divorce, la situation qui en découle est très conflictuelle. C’est dans ce contexte que la question d’un suivi pour l’enfant semble s’être posée pour les parents.
Le père sollicite la psychologue qui le suit, afin que sa fille soit reçue et accompagnée dans ce moment difficile. La femme du demandeur ayant alors refusé, la démarche s’est interrompue.
Informé quelques temps plus tard par l’enseignante de sa fille du fait que cette dernière est suivie par une psychologue, et bien que n’ayant pas été consulté, en particulier sur le choix du professionnel, le demandeur accepte cependant ce suivi psychologique dans l’intérêt de l’enfant. Huit séances se seraient ainsi déjà déroulées. À sa demande, il a pu rencontrer deux fois la psychologue, qui n’aurait pour autant pas donné suite à des demandes supplémentaires de rencontre.
La démarche du demandeur auprès de la Commission est motivée par un écrit rédigé par la psychologue de sa fille, et nommé « Conclusion technique ». Il le reçoit peu de temps avant une audience devant le Juge aux Affaires Familiales (J.A.F). L’écrit est, selon lui, totalement à charge. La psychologue rapporte des propos de sa fille qui précise, par exemple, qu’il « la priver[ait] de son doudou, qu’elle se sentait épiée et enregistrée en permanence ».
La psychologue adresse « cette note technique » par courriel aux deux parents, que la mère de l’enfant transmet alors au juge. Le Juge aux Affaires Familiales diligente alors une enquête sociale et une expertise psychologique. Devant l’expert, l’enfant dément les faits et propos que la psychologue lui avait attribués. Ces propos ont aussi permis de supposer qu’il existait un lien, par l’intermédiaire d’une relation commune, entre la psychologue mise en cause et la mère de l’enfant.
Le demandeur juge que la psychologue a manqué d’impartialité dans ce contexte familial qu’elle savait conflictuel. Il attire l’attention de la Commission sur le non-respect, qu’il présente comme des manœuvres « inacceptables », des règles du code de déontologie. Il ajoute que, en parallèle de sa démarche auprès de la Commission, il « n’exclut pas la possibilité d’engager des poursuites tant sur le plan civil que pénal ».
Documents joints :
Dans un contexte d'étude des modalités d'hébergement chez chacun des parents d'une fillette de cinq ans, une expertise psychologique a été demandée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).
A la suite de cette expertise, la mère de l’enfant s’adresse à la Commission car elle « estime être victime d'une injustice, de méthodes contraires à la déontologie du métier de psychologue ».
La demandeuse remet en cause les conditions d’accueil de l’enfant ainsi que l’attitude de la psychologue. Elle s’étonne aussi que cette dernière se permette de porter des jugements à son encontre et adopte une attitude partiale.
La demandeuse questionne la Commission sur le déroulé de l'entretien et la légitimité de la psychologue à exercer en tant qu’experte. Elle souhaite obtenir réparation pour « les dommages psychologiques occasionnés » par l’expertise.
Documents joints :
- Copie de l’examen psychologique de la mère.
- Copie partielle de l’examen psychologique du père.
- Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue, entre la demandeuse et son ex-compagnon, entre la demandeuse et plusieurs de ses proches.
- Copie du jugement émanant du JAF, demandant l’expertise psychologique de l’enfant et des parents de manière séparée
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse est la grand-mère de deux jumelles âgées de 10 ans qui ont habité chez elle, en compagnie de leur mère, de la naissance à leurs 8 ans. Depuis leur départ, les rencontres et les échanges téléphoniques ou via des applications se sont espacés entre les deux jumelles et la demandeuse. Cette dernière est de ce fait actuellement engagée dans une procédure judiciaire afin d’obtenir un droit de visite de ses petits-enfants.
Quelques mois après son départ du domicile maternel, la mère des filles s’est adressée au « service de pédopsychiatrie du CMP [qui a] exclu toute pathologie, notamment autistique, pour les deux enfants ». Trois mois plus tard, elle a consulté d’autres professionnels, dont un pédopsychiatre et une psychologue qui ont conclu à un trouble du spectre autistique » pour les deux sœurs. La psychologue suit une des enfants et a contribué au diagnostic de l’autre.
Sur décision de l’équipe, elle est le « point de contact [pour la grand-mère] au sein de l’équipe soignante » concernant les explications sur le sujet de l’autisme. Cette même psychologue est en copie des courriels que la mère des jumelles adresse à la demandeuse, qu’elle a par ailleurs reçue en entretien, à la demande de cette dernière.
La demandeuse questionne la Commission pour savoir dans quelle mesure « l’attitude » de la psychologue est conforme aux règles du code de déontologie ». Elle estime que celle-ci adopte une position partiale en sa défaveur, aussi bien dans ses écrits et qu’en entretien. Elle ajoute que la psychologue ne remet pas en cause les propos de sa fille et d’une des petites filles que la demandeuse juge mensongers. De plus elle invoque un défaut du respect du secret professionnel par la psychologue qui a divulgué au pédopsychiatre, sans l’en avoir informée, des éléments de l’entretien qu’elles ont eu.
Documents joints :
- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et la psychologue
- Copie de plusieurs messages WhatsApp entre la demandeuse et sa fille
- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et sa fille, dont la psychologue est en copie
- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et sa fille
- Copies de plusieurs échanges via Kidiconnect entre la demandeuse et ses petites-filles
- Copie de la main courante déposée par la demandeuse
- Copie d’un certificat médical établi par un psychiatre suite à une consultation de la demandeuse
- Copie de factures bancaires d’achats lors d’un séjour de la demandeuse dans la même ville que sa fille et ses deux petites-filles
- Copie de plusieurs SMS entre la demandeuse et sa fille
- Copie de plusieurs échanges entre l’avocate de la demandeuse et l’avocate de sa fille
- Copie d’un courriel de la fille de la demandeuse adressé aux personnes de l’équipe de soin intervenant auprès des deux enfants
- Copie de l’attestation de l’éducatrice spécialisée intervenant à domicile auprès des deux enfants
- Copie de deux pages extraites des « conclusions sur incident » déposés par la fille de la demandeuse
- Copie de l’attestation du psychiatre de l’équipe de soin intervenant auprès des deux enfants
- Copie d’un message d’un grand-oncle adressé aux deux enfants
- Copie d’une attestation établie par une connaissance de la demandeuse
- Copie de la note d’honoraire de la consultation de la demandeuse auprès de la psychologue
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’un garçon de huit ans. A l’initiative de la mère, l’enfant a rencontré une psychologue, sur une période de deux mois. Celle-ci a établi un écrit qui atteste des consultations. Ce document a été utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire qui vise à mettre fin à la garde alternée.
Le père exprime le fait qu’il n’a pas donné son accord pour ces rendez-vous. La professionnelle ne lui aurait pas demandé d’autorisation pour rencontrer son fils afin de « pratiquer un examen ». Elle ne l’aurait pas non plus reçu en entretien. Par ailleurs, il conteste l’écrit de la psychologue. Il estime que les conclusions qu’elle formule « portent atteinte à [son] intégrité », car elles comportent des propos « diffamatoires » pouvant porter à conséquence, sans plus de précision.
Document joint :
La Commission est sollicitée par le père d’une enfant de sept ans. La fillette est accueillie par ses parents au rythme d’une garde alternée. Elle bénéficie d’un suivi réalisé par une psychologue, à l’initiative de la mère. Le demandeur signale qu’il n’a été tenu informé du suivi qu’un mois après son démarrage. Dès qu’il a connaissance de l’initiative, le père s’y serait opposée. A l’invitation de la psychologue, il a participé à deux consultations afin d’établir l’anamnèse de l’enfant. Bien que coopérant aux échanges lors de ces entretiens, il continue à manifester son désaccord. Au cours de sa prise en charge, la psychologue aurait rédigé une Information Préoccupante (IP) au sujet d’éléments de danger concernant l’enfant au domicile de son père. Ce dernier souligne que la mère a pris des dispositions pour qu’il n’accueille plus sa fille depuis lors et qu’une ordonnance de protection a été rédigée par un Tribunal Judiciaire.
Le demandeur dénonce une « faute professionnelle » et le « manque de déontologie et de précautions » de la psychologue. Il saisit la Commission pour « dénoncer les pratiques » de la professionnelle et lui demande « de bien vouloir [se] positionner sur ce cas ».
Documents joints :
Dans le cadre d’une séparation conflictuelle avec plaintes au pénal pour violences, un Juge aux Affaires Familiales (JAF) a ordonné, à la demande du mari, une expertise psychologique des parents et des deux enfants du couple, âgés de 11 et 15 ans. La demandeuse, à l’initiative de la séparation, remet en question le rapport d’expertise réalisé par la psychologue mandatée par le JAF.
Les attentes de la demandeuse concernent l’écrit de l’expert psychologue, tant sur la forme que sur le fond, ainsi que ses pratiques. Elle souligne, entre autres, le « manque de conscience, objectivité, neutralité et d’esprit critique » de la professionnelle et relève des « propos contraires au code de la déontologie des psychologues ». Elle réclame alors que « ces écritures calomnieuses soient supprimées et leur auteur condamné ». La demandeuse met en avant un « exercice illégal de la médecine et non-respect des instructions du juge » et d’une façon générale des pratiques qui peuvent avoir comme effet la dégradation de sa relation avec ses enfants. Elle s’étonne qu’au regard des éléments confiés par les enfants à la psychologue, cette dernière n’ait pas réalisé une Information Préoccupante (IP) comme l’exige la loi. Elle réclame par ailleurs l’« ouverture d’une enquête » afin que « la lumière soit faite sur ces pratiques ».
Documents joints :
- Copie du Jugement rendu modifiant les mesures accessoires après jugement de divorce.
- Copie d’un échange de mails à l’Agence Régionale de Santé (ARS).
- Copie d’une capture d’écran du profil de la psychologue sur un réseau social professionnel.
- Copie du rapport d’expertise psychologique.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est sollicitée par le père d’un enfant de 8 ans. Sa demande porte sur l’intervention d’un psychologue auprès de son fils. En effet, le professionnel a été sollicité sur orientation d’un orthophoniste afin de réaliser une évaluation intellectuelle du garçon. Le psychologue n’a pas réalisé cette évaluation et a mis en place un suivi psychothérapeutique de l’enfant.
C’est dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) que le demandeur aurait pris connaissance d’un « compte-rendu de séance psychothérapeutique » rédigé par le psychologue. Le demandeur dénonce la pratique du professionnel et sollicite l’avis de la Commission à ce sujet.
En effet, il est interpellé par la forme et par le contenu du document qu’il qualifie de « pièce à charge » à son encontre. Il questionne plus particulièrement les principes « du secret professionnel (article 226-13 et 226-14) et de la confidentialité, et les valeurs d'intégrités et de probités inhérents à l'exercice de sa profession »
Document joint :
- Copie d’un écrit du psychologue, tamponné et numéroté
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’une séparation, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) doit statuer sur la garde de l’enfant du couple. L’avocat du père a transmis au juge une attestation rédigée par une psychologue. Celle-ci, après avoir reçu le couple en thérapie, a poursuivi le suivi avec monsieur. La demandeuse sollicite la Commission à propos des « agissements » de la professionnelle qui a rencontré son ex-conjoint seul, peu après le début de la thérapie de couple. Elle estime que la psychologue a agi de façon partiale et qu’elle a « outrepassé le cadre d’exercice professionnel » en aidant monsieur dans sa recherche de logement. Elle sollicite l’avis de la commission sur l’écrit de la psychologue qui, selon elle, serait non conforme au code de déontologie en levant le secret professionnel sans le consentement de la demandeuse.
Document joint :
La Commission est saisie par un père dont la fille réside actuellement chez la mère. Le demandeur est, selon lui, « privé de tous ses droits » à la suite d’une décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Cette décision s’appuie notamment sur les conclusions du « rapport “d’expertise” psychologique » réalisée auprès des membres de la famille par une psychologue mandatée par le magistrat.
Alors qu’il a fait appel auprès du JAF de cette décision, le demandeur sollicite un éclairage sur ce que l’expert a inscrit dans son écrit. En effet, le contenu lui apparaît comme en « totale contradiction avec le rapport de la psychologue mandatée par le Juge des enfants qui a suivi la famille durant des mois et qui a reconnu [ses] aptitudes paternelles ».
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’une fille de 9 ans. Depuis plusieurs années, les parents sont séparés et en conflit au sujet du mode de garde de leur enfant. À la rentrée scolaire dernière, leur fille aurait demandé à consulter la psychologue de son établissement scolaire. Cette dernière commence un suivi psychologique avec l’enfant sans que le père n’en soit informé. La professionnelle aurait par la suite « fait une information préoccupante » mettant en cause le père et menant à une enquête sociale. Le demandeur souhaite que la Commission l’éclaire sur le fait que la psychologue ne l’ait pas contacté au sujet de sa fille, mais également sur la différence entre un suivi « thérapeutique » et « non thérapeutique ». En effet, selon le directeur de l’école, le suivi initié auprès de l’enfant du demandeur n’était pas à visée « thérapeutique », ce qui justifierait, selon lui, le fait que la professionnelle ne l’ait pas tenu au courant.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse, mère d’une enfant de six ans, est séparée du père. Depuis deux ans, lorsqu’elle réside chez son père, l’enfant rencontre régulièrement une psychologue. La demandeuse précise qu’elle a refusé que sa fille suive une psychothérapie avec cette professionnelle. Elle joint au dossier un document signé par un médecin qui atteste du bon développement de l’enfant.
La mère met en cause les pratiques et les écrits de la psychologue qu’elle juge contraires à la déontologie. Pour elle, ces écrits ont influencé une décision de modification du mode d'hébergement par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Elle estime que cette décision, tout comme l’attitude de la psychologue, sont préjudiciables à son enfant.
Documents joints :
La demande émane d’une mère de deux enfants, actuellement en instance de divorce. Les parents ont la garde partagée des enfants. La demandeuse précise que son ex-compagnon a récemment demandé la garde exclusive des enfants auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF). D’après la demandeuse, le père l’accuserait de « maladie mentale ».
Dans ce contexte conflictuel, un document rédigé par une psychologue a été produit à la demande du père concernant l’un des deux enfants dans le cadre d’un suivi psychologique. Ce document, joint à la demande, est intitulé « bilan des consultations de psychologie et de thérapie de l’enfant XX ».
La demandeuse précise que l’un de ses enfants a rencontré cette psychologue à la demande du père. Elle aurait, par ailleurs, cherché à rencontrer cette professionnelle plusieurs mois après le début du suivi, mais la rencontre n’aurait pas pu avoir lieu. Après des échanges à distance, la psychologue aurait refusé de la recevoir, estimant ne pas pouvoir « travailler dans ces conditions et toute tentative de manipulation ». La mère s’adresse à la Commission au sujet du contenu de l’écrit de la psychologue qu’elle juge diffamatoire à son égard, alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée, et souhaite connaître les recours éventuels qui lui sont possibles. La demandeuse souhaite également que la Commission l’éclaire sur le fait que la psychologue aurait suivi l’un de ses enfants sans n’avoir jamais demandé son accord.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est père de jumeaux de 4 ans, en conflit avec la mère des enfants en raison de multiples plaintes déposées par cette dernière à son encontre. Ces plaintes concerneraient des faits graves concernant les rapports entre le père et les enfants. Dans ce contexte, le demandeur sollicite la Commission à propos d’une « attestation » rédigée par la psychologue intervenant dans l’école où sont scolarisés les enfants. Cette « attestation » a été envoyée au Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour une demande de « mesure de protection urgente » des enfants. Le demandeur précise que cette attestation a été rédigée à la suite d’une rencontre unique entre la psychologue, la mère et l’un des deux enfants, alors même que cette rencontre devait concerner l’autre enfant.
Ce père demande à la Commission un avis quant au respect du Code et « au règlement de l’éducation nationale qui organise les RASED » (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés)
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est la mère d’une adolescente de 13 ans dont la scolarité a été gênée par plusieurs années de traitements médicaux lourds. Elle sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une « Information Préoccupante » rédigée par une psychologue pendant le suivi psychologique de l’adolescente après le récit par l’enfant d’une altercation entre mère et fille. Celui-ci a été mis en place à la demande des parents pour aider la jeune fille à affronter les difficultés provoquées par la situation médicale. La mère signale à la Commission que cet écrit comporte des « présentations mensongères » et « tendancieuses » de la situation. Envoyé sans que ni les parents, ni l’enfant, n’aient été informés de son existence, cet écrit a provoqué une audition de tous les enfants de la fratrie par la police et une enquête de la Cellule d’Information Préoccupante (CRIP). Le rapport de la CRIP indique que le dossier a été classé sans suite en raison de l’absence de danger récurrent pour les membres de la fratrie.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE :
Dans le cadre d’un conflit conjugal, le demandeur s’adresse à la Commission à propos de la conformité à la déontologie de l’écrit d’une psychologue qui a été produit devant un Juge aux Affaires Familiales (JAF). Cette psychologue, rencontrée « seulement deux fois en son cabinet et en présence de [son] ex-compagne » pour une thérapie de couple, aurait remis à cette dernière un document qu’il nomme « attestation », sans l’en avoir averti, ni avoir recueilli son accord au préalable.
Il conteste le fait que la psychologue ait dans un délai si bref « posé un diagnostic sur [son] état psychique ». Il lui reproche d’avoir tenu, dans cet écrit, « des propos diffamatoires et calomnieux à [son] égard », s’appuyant « uniquement sur les dires de [son] ex-compagne. »
C’est dans ce contexte qu’il a déposé une plainte contre la psychologue pour non-respect du secret professionnel, faux et usage de faux. Celle-ci a, depuis, été classée par la justice pour insuffisance de preuves permettant de caractériser l’infraction.
Documents joints :
La demandeuse est en instance de divorce. Elle est en attente de la révision de la mesure provisoire relative à la résidence de ses deux enfants dans le cadre d’une ordonnance de non conciliation.
Sur décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF), une expertise psychologique des enfants, comme le souhaitait la demandeuse, mais aussi de chacun des deux parents a été réalisée. À la lecture d’une copie du rapport remis par la psychologue au JAF, la demandeuse critique l’expertise psychologique sur plusieurs points.
Ainsi, elle estime que la mission confiée à la psychologue, qui était pour l’essentiel de « fournir toutes données sur le positionnement parental et sur le phénomène d’aliénation parentale allégué », n’a pas été remplie. De plus, elle estime que le rapport d’expertise, « à charge », manque « d’impartialité », et que « les conclusions émises ne le sont pas dans le respect » de sa personne.
Par ailleurs, elle s’étonne des « recommandations quant à la garde des enfants » formulées par la psychologue. De surcroît, elle déplore que cette dernière « n’a pas pris la peine de consulter les psychologues » en charge du suivi de la famille.
Enfin, elle conteste le bien-fondé d’une « obligation de soins » que poserait l’experte.
Documents joints :