Dans un contexte d'étude des modalités d'hébergement chez chacun des parents d'une fillette de cinq ans, une expertise psychologique a été demandée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).
A la suite de cette expertise, la mère de l’enfant s’adresse à la Commission car elle « estime être victime d'une injustice, de méthodes contraires à la déontologie du métier de psychologue ».
La demandeuse remet en cause les conditions d’accueil de l’enfant ainsi que l’attitude de la psychologue. Elle s’étonne aussi que cette dernière se permette de porter des jugements à son encontre et adopte une attitude partiale.
La demandeuse questionne la Commission sur le déroulé de l'entretien et la légitimité de la psychologue à exercer en tant qu’experte. Elle souhaite obtenir réparation pour « les dommages psychologiques occasionnés » par l’expertise.
Documents joints :
- Copie de l’examen psychologique de la mère.
- Copie partielle de l’examen psychologique du père.
- Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue, entre la demandeuse et son ex-compagnon, entre la demandeuse et plusieurs de ses proches.
- Copie du jugement émanant du JAF, demandant l’expertise psychologique de l’enfant et des parents de manière séparée
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse est la grand-mère de deux jumelles âgées de 10 ans qui ont habité chez elle, en compagnie de leur mère, de la naissance à leurs 8 ans. Depuis leur départ, les rencontres et les échanges téléphoniques ou via des applications se sont espacés entre les deux jumelles et la demandeuse. Cette dernière est de ce fait actuellement engagée dans une procédure judiciaire afin d’obtenir un droit de visite de ses petits-enfants.
Quelques mois après son départ du domicile maternel, la mère des filles s’est adressée au « service de pédopsychiatrie du CMP [qui a] exclu toute pathologie, notamment autistique, pour les deux enfants ». Trois mois plus tard, elle a consulté d’autres professionnels, dont un pédopsychiatre et une psychologue qui ont conclu à un trouble du spectre autistique » pour les deux sœurs. La psychologue suit une des enfants et a contribué au diagnostic de l’autre.
Sur décision de l’équipe, elle est le « point de contact [pour la grand-mère] au sein de l’équipe soignante » concernant les explications sur le sujet de l’autisme. Cette même psychologue est en copie des courriels que la mère des jumelles adresse à la demandeuse, qu’elle a par ailleurs reçue en entretien, à la demande de cette dernière.
La demandeuse questionne la Commission pour savoir dans quelle mesure « l’attitude » de la psychologue est conforme aux règles du code de déontologie ». Elle estime que celle-ci adopte une position partiale en sa défaveur, aussi bien dans ses écrits et qu’en entretien. Elle ajoute que la psychologue ne remet pas en cause les propos de sa fille et d’une des petites filles que la demandeuse juge mensongers. De plus elle invoque un défaut du respect du secret professionnel par la psychologue qui a divulgué au pédopsychiatre, sans l’en avoir informée, des éléments de l’entretien qu’elles ont eu.
Documents joints :
- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et la psychologue
- Copie de plusieurs messages WhatsApp entre la demandeuse et sa fille
- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et sa fille, dont la psychologue est en copie
- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et sa fille
- Copies de plusieurs échanges via Kidiconnect entre la demandeuse et ses petites-filles
- Copie de la main courante déposée par la demandeuse
- Copie d’un certificat médical établi par un psychiatre suite à une consultation de la demandeuse
- Copie de factures bancaires d’achats lors d’un séjour de la demandeuse dans la même ville que sa fille et ses deux petites-filles
- Copie de plusieurs SMS entre la demandeuse et sa fille
- Copie de plusieurs échanges entre l’avocate de la demandeuse et l’avocate de sa fille
- Copie d’un courriel de la fille de la demandeuse adressé aux personnes de l’équipe de soin intervenant auprès des deux enfants
- Copie de l’attestation de l’éducatrice spécialisée intervenant à domicile auprès des deux enfants
- Copie de deux pages extraites des « conclusions sur incident » déposés par la fille de la demandeuse
- Copie de l’attestation du psychiatre de l’équipe de soin intervenant auprès des deux enfants
- Copie d’un message d’un grand-oncle adressé aux deux enfants
- Copie d’une attestation établie par une connaissance de la demandeuse
- Copie de la note d’honoraire de la consultation de la demandeuse auprès de la psychologue
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’un garçon de huit ans. A l’initiative de la mère, l’enfant a rencontré une psychologue, sur une période de deux mois. Celle-ci a établi un écrit qui atteste des consultations. Ce document a été utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire qui vise à mettre fin à la garde alternée.
Le père exprime le fait qu’il n’a pas donné son accord pour ces rendez-vous. La professionnelle ne lui aurait pas demandé d’autorisation pour rencontrer son fils afin de « pratiquer un examen ». Elle ne l’aurait pas non plus reçu en entretien. Par ailleurs, il conteste l’écrit de la psychologue. Il estime que les conclusions qu’elle formule « portent atteinte à [son] intégrité », car elles comportent des propos « diffamatoires » pouvant porter à conséquence, sans plus de précision.
Document joint :
La Commission est sollicitée par le père d’une enfant de sept ans. La fillette est accueillie par ses parents au rythme d’une garde alternée. Elle bénéficie d’un suivi réalisé par une psychologue, à l’initiative de la mère. Le demandeur signale qu’il n’a été tenu informé du suivi qu’un mois après son démarrage. Dès qu’il a connaissance de l’initiative, le père s’y serait opposée. A l’invitation de la psychologue, il a participé à deux consultations afin d’établir l’anamnèse de l’enfant. Bien que coopérant aux échanges lors de ces entretiens, il continue à manifester son désaccord. Au cours de sa prise en charge, la psychologue aurait rédigé une Information Préoccupante (IP) au sujet d’éléments de danger concernant l’enfant au domicile de son père. Ce dernier souligne que la mère a pris des dispositions pour qu’il n’accueille plus sa fille depuis lors et qu’une ordonnance de protection a été rédigée par un Tribunal Judiciaire.
Le demandeur dénonce une « faute professionnelle » et le « manque de déontologie et de précautions » de la psychologue. Il saisit la Commission pour « dénoncer les pratiques » de la professionnelle et lui demande « de bien vouloir [se] positionner sur ce cas ».
Documents joints :
Dans le cadre d’une séparation conflictuelle avec plaintes au pénal pour violences, un Juge aux Affaires Familiales (JAF) a ordonné, à la demande du mari, une expertise psychologique des parents et des deux enfants du couple, âgés de 11 et 15 ans. La demandeuse, à l’initiative de la séparation, remet en question le rapport d’expertise réalisé par la psychologue mandatée par le JAF.
Les attentes de la demandeuse concernent l’écrit de l’expert psychologue, tant sur la forme que sur le fond, ainsi que ses pratiques. Elle souligne, entre autres, le « manque de conscience, objectivité, neutralité et d’esprit critique » de la professionnelle et relève des « propos contraires au code de la déontologie des psychologues ». Elle réclame alors que « ces écritures calomnieuses soient supprimées et leur auteur condamné ». La demandeuse met en avant un « exercice illégal de la médecine et non-respect des instructions du juge » et d’une façon générale des pratiques qui peuvent avoir comme effet la dégradation de sa relation avec ses enfants. Elle s’étonne qu’au regard des éléments confiés par les enfants à la psychologue, cette dernière n’ait pas réalisé une Information Préoccupante (IP) comme l’exige la loi. Elle réclame par ailleurs l’« ouverture d’une enquête » afin que « la lumière soit faite sur ces pratiques ».
Documents joints :
- Copie du Jugement rendu modifiant les mesures accessoires après jugement de divorce.
- Copie d’un échange de mails à l’Agence Régionale de Santé (ARS).
- Copie d’une capture d’écran du profil de la psychologue sur un réseau social professionnel.
- Copie du rapport d’expertise psychologique.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est sollicitée par le père d’un enfant de 8 ans. Sa demande porte sur l’intervention d’un psychologue auprès de son fils. En effet, le professionnel a été sollicité sur orientation d’un orthophoniste afin de réaliser une évaluation intellectuelle du garçon. Le psychologue n’a pas réalisé cette évaluation et a mis en place un suivi psychothérapeutique de l’enfant.
C’est dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) que le demandeur aurait pris connaissance d’un « compte-rendu de séance psychothérapeutique » rédigé par le psychologue. Le demandeur dénonce la pratique du professionnel et sollicite l’avis de la Commission à ce sujet.
En effet, il est interpellé par la forme et par le contenu du document qu’il qualifie de « pièce à charge » à son encontre. Il questionne plus particulièrement les principes « du secret professionnel (article 226-13 et 226-14) et de la confidentialité, et les valeurs d'intégrités et de probités inhérents à l'exercice de sa profession »
Document joint :
- Copie d’un écrit du psychologue, tamponné et numéroté
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’une séparation, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) doit statuer sur la garde de l’enfant du couple. L’avocat du père a transmis au juge une attestation rédigée par une psychologue. Celle-ci, après avoir reçu le couple en thérapie, a poursuivi le suivi avec monsieur. La demandeuse sollicite la Commission à propos des « agissements » de la professionnelle qui a rencontré son ex-conjoint seul, peu après le début de la thérapie de couple. Elle estime que la psychologue a agi de façon partiale et qu’elle a « outrepassé le cadre d’exercice professionnel » en aidant monsieur dans sa recherche de logement. Elle sollicite l’avis de la commission sur l’écrit de la psychologue qui, selon elle, serait non conforme au code de déontologie en levant le secret professionnel sans le consentement de la demandeuse.
Document joint :
La Commission est saisie par un père dont la fille réside actuellement chez la mère. Le demandeur est, selon lui, « privé de tous ses droits » à la suite d’une décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Cette décision s’appuie notamment sur les conclusions du « rapport “d’expertise” psychologique » réalisée auprès des membres de la famille par une psychologue mandatée par le magistrat.
Alors qu’il a fait appel auprès du JAF de cette décision, le demandeur sollicite un éclairage sur ce que l’expert a inscrit dans son écrit. En effet, le contenu lui apparaît comme en « totale contradiction avec le rapport de la psychologue mandatée par le Juge des enfants qui a suivi la famille durant des mois et qui a reconnu [ses] aptitudes paternelles ».
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’une fille de 9 ans. Depuis plusieurs années, les parents sont séparés et en conflit au sujet du mode de garde de leur enfant. À la rentrée scolaire dernière, leur fille aurait demandé à consulter la psychologue de son établissement scolaire. Cette dernière commence un suivi psychologique avec l’enfant sans que le père n’en soit informé. La professionnelle aurait par la suite « fait une information préoccupante » mettant en cause le père et menant à une enquête sociale. Le demandeur souhaite que la Commission l’éclaire sur le fait que la psychologue ne l’ait pas contacté au sujet de sa fille, mais également sur la différence entre un suivi « thérapeutique » et « non thérapeutique ». En effet, selon le directeur de l’école, le suivi initié auprès de l’enfant du demandeur n’était pas à visée « thérapeutique », ce qui justifierait, selon lui, le fait que la professionnelle ne l’ait pas tenu au courant.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse, mère d’une enfant de six ans, est séparée du père. Depuis deux ans, lorsqu’elle réside chez son père, l’enfant rencontre régulièrement une psychologue. La demandeuse précise qu’elle a refusé que sa fille suive une psychothérapie avec cette professionnelle. Elle joint au dossier un document signé par un médecin qui atteste du bon développement de l’enfant.
La mère met en cause les pratiques et les écrits de la psychologue qu’elle juge contraires à la déontologie. Pour elle, ces écrits ont influencé une décision de modification du mode d'hébergement par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Elle estime que cette décision, tout comme l’attitude de la psychologue, sont préjudiciables à son enfant.
Documents joints :
La demande émane d’une mère de deux enfants, actuellement en instance de divorce. Les parents ont la garde partagée des enfants. La demandeuse précise que son ex-compagnon a récemment demandé la garde exclusive des enfants auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF). D’après la demandeuse, le père l’accuserait de « maladie mentale ».
Dans ce contexte conflictuel, un document rédigé par une psychologue a été produit à la demande du père concernant l’un des deux enfants dans le cadre d’un suivi psychologique. Ce document, joint à la demande, est intitulé « bilan des consultations de psychologie et de thérapie de l’enfant XX ».
La demandeuse précise que l’un de ses enfants a rencontré cette psychologue à la demande du père. Elle aurait, par ailleurs, cherché à rencontrer cette professionnelle plusieurs mois après le début du suivi, mais la rencontre n’aurait pas pu avoir lieu. Après des échanges à distance, la psychologue aurait refusé de la recevoir, estimant ne pas pouvoir « travailler dans ces conditions et toute tentative de manipulation ». La mère s’adresse à la Commission au sujet du contenu de l’écrit de la psychologue qu’elle juge diffamatoire à son égard, alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée, et souhaite connaître les recours éventuels qui lui sont possibles. La demandeuse souhaite également que la Commission l’éclaire sur le fait que la psychologue aurait suivi l’un de ses enfants sans n’avoir jamais demandé son accord.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est père de jumeaux de 4 ans, en conflit avec la mère des enfants en raison de multiples plaintes déposées par cette dernière à son encontre. Ces plaintes concerneraient des faits graves concernant les rapports entre le père et les enfants. Dans ce contexte, le demandeur sollicite la Commission à propos d’une « attestation » rédigée par la psychologue intervenant dans l’école où sont scolarisés les enfants. Cette « attestation » a été envoyée au Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour une demande de « mesure de protection urgente » des enfants. Le demandeur précise que cette attestation a été rédigée à la suite d’une rencontre unique entre la psychologue, la mère et l’un des deux enfants, alors même que cette rencontre devait concerner l’autre enfant.
Ce père demande à la Commission un avis quant au respect du Code et « au règlement de l’éducation nationale qui organise les RASED » (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés)
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est la mère d’une adolescente de 13 ans dont la scolarité a été gênée par plusieurs années de traitements médicaux lourds. Elle sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une « Information Préoccupante » rédigée par une psychologue pendant le suivi psychologique de l’adolescente après le récit par l’enfant d’une altercation entre mère et fille. Celui-ci a été mis en place à la demande des parents pour aider la jeune fille à affronter les difficultés provoquées par la situation médicale. La mère signale à la Commission que cet écrit comporte des « présentations mensongères » et « tendancieuses » de la situation. Envoyé sans que ni les parents, ni l’enfant, n’aient été informés de son existence, cet écrit a provoqué une audition de tous les enfants de la fratrie par la police et une enquête de la Cellule d’Information Préoccupante (CRIP). Le rapport de la CRIP indique que le dossier a été classé sans suite en raison de l’absence de danger récurrent pour les membres de la fratrie.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE :
Dans le cadre d’un conflit conjugal, le demandeur s’adresse à la Commission à propos de la conformité à la déontologie de l’écrit d’une psychologue qui a été produit devant un Juge aux Affaires Familiales (JAF). Cette psychologue, rencontrée « seulement deux fois en son cabinet et en présence de [son] ex-compagne » pour une thérapie de couple, aurait remis à cette dernière un document qu’il nomme « attestation », sans l’en avoir averti, ni avoir recueilli son accord au préalable.
Il conteste le fait que la psychologue ait dans un délai si bref « posé un diagnostic sur [son] état psychique ». Il lui reproche d’avoir tenu, dans cet écrit, « des propos diffamatoires et calomnieux à [son] égard », s’appuyant « uniquement sur les dires de [son] ex-compagne. »
C’est dans ce contexte qu’il a déposé une plainte contre la psychologue pour non-respect du secret professionnel, faux et usage de faux. Celle-ci a, depuis, été classée par la justice pour insuffisance de preuves permettant de caractériser l’infraction.
Documents joints :
La demandeuse est en instance de divorce. Elle est en attente de la révision de la mesure provisoire relative à la résidence de ses deux enfants dans le cadre d’une ordonnance de non conciliation.
Sur décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF), une expertise psychologique des enfants, comme le souhaitait la demandeuse, mais aussi de chacun des deux parents a été réalisée. À la lecture d’une copie du rapport remis par la psychologue au JAF, la demandeuse critique l’expertise psychologique sur plusieurs points.
Ainsi, elle estime que la mission confiée à la psychologue, qui était pour l’essentiel de « fournir toutes données sur le positionnement parental et sur le phénomène d’aliénation parentale allégué », n’a pas été remplie. De plus, elle estime que le rapport d’expertise, « à charge », manque « d’impartialité », et que « les conclusions émises ne le sont pas dans le respect » de sa personne.
Par ailleurs, elle s’étonne des « recommandations quant à la garde des enfants » formulées par la psychologue. De surcroît, elle déplore que cette dernière « n’a pas pris la peine de consulter les psychologues » en charge du suivi de la famille.
Enfin, elle conteste le bien-fondé d’une « obligation de soins » que poserait l’experte.
Documents joints :
Le demandeur est le père de deux enfants, dont un adolescent, suivis l’un et l’autre par deux psychologues différentes. Dans un contexte conflictuel entre les deux parents, le demandeur souhaite recevoir l’avis de la Commission après avoir constaté, avec l’appui de sa compagne actuelle, elle-même psychologue, que « ces psychologues n’ont pas respecté le code de déontologie ».
Sur la base de différents articles du Code, il s’interroge sur le fait que les suivis psychologiques des deux enfants auraient été engagés par leur mère sans qu’il n’en soit informé. De plus, ses courriers questionnent les modalités de mise en place et de poursuite des suivis auprès de ses enfants : la première psychologue aurait un lien personnel avec le médecin l’ayant recommandée à la mère des enfants ; la seconde aurait précédemment accompagné cette dernière avant d’accepter de recevoir l’un des enfants.
Il remet en cause l’existence d’un véritable consentement de ces derniers par rapport à la mise en place et la poursuite des suivis, ainsi que l’absence de restitutions d’informations prévues par au moins l’une des psychologues.
Documents joints :
Copie de deux courriers du demandeur adressés respectivement à chacune des deux psychologues et pour chacun des deux enfants et dont l’objet est « arrêt du suivi psychologique de X »
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est père d’un jeune adulte âgé de vingt ans qui a eu un suivi psychologique motivé par une « phobie scolaire », trois ans auparavant. Il sollicite la Commission au sujet d’une « Attestation » rédigée par une psychologue pendant ce suivi, lequel aurait été initié par la mère, actuellement séparée et en conflit avec le père. L’écrit rédigé par la psychologue aurait été « produit en justice » et contiendrait selon le demandeur « des accusations criminelles » à son encontre. Ce dernier souhaite l’avis de la Commission « sur le plan déontologique » concernant ce que la professionnelle a écrit car, selon lui, elle y « dicte ses instructions au Juge aux Affaires Familiales ».
Documents joints :