La Commission est sollicitée par une mère qui reproche à une psychologue de ne pas avoir respecté « le code de déontologie médicale » et d’avoir « délibérément bafoué » son autorité parentale. La demandeuse espère faire « déclarer irrecevable » les attestations remises par la psychologue au père de leurs enfants. Ce dernier a emmené ces enfants âgés respectivement de 10 ans pour l’un et de 8 ans pour les jumeaux consulter une psychologue, dans un contexte de séparation conflictuelle. La psychologue a rencontré deux fois le père et les enfants, puis la mère, et a transmis au père à l’issue de ces consultations, deux documents qu’elle nomme « attestation ». Selon cette professionnelle, les enfants pourraient être victimes de « violence physique » et de « maladresse éducative » au sein du foyer maternel. La psychologue préconise un suivi des enfants auquel la mère s’oppose.
Documents joints :
Le demandeur et sa femme ont rencontré deux fois une première psychologue et ont choisi de prendre rendez-vous et d’être suivis par une seconde psychologue en thérapie de couple.
Dans un écrit par mail, la seconde psychologue indique au demandeur qu’elle « ne pourra pas [les] suivre en thérapie », décision prise après un échange téléphonique avec sa consœur. Elle indique qu’elle n’est pas « habituée à travailler dans ces conditions » où deux prises en charge sont débutées parallèlement. Elle fait état de son souci de confraternité.
Le demandeur interroge la Commission au sujet du respect du « secret professionnel » puisque les échanges entre les psychologues ont eu lieu sans que le demandeur n’ait informé aucune des deux de de sa démarche auprès de l’autre, et sans qu’il les ait autorisées à communiquer son sujet.
Il se pose aussi la question du « libre choix » d’un thérapeute qui lui parait ne pas être respecté par la seconde psychologue.
Documents joints :
Le demandeur engagé dans une procédure de divorce saisit la Commission à propos d’un écrit envoyé par une psychologue « au juge des enfants, Tribunal de Grande Instance » dans le cadre du suivi psychologique d’un de ses enfants, âgé de trois ans et demi. Ce dernier a rencontré à plusieurs reprises la psychologue, sans que le père n’ait connaissance du suivi de son fils. Dès qu’il l'a appris il a demandé un arrêt de cette prise en charge.
Il remet en cause l’écrit produit par la psychologue. Selon lui, la mère et la psychologue se connaissent de longue date. Cette relation influerait sur la perception de la situation et sur la formulation de l’écrit. Il invoque, également, le fait que la psychologue n’aurait pas respecté le secret professionnel et qu’elle n’a pas la qualification nécessaire pour évaluer les démarches réalisées ou non par le père dans le cadre du divorce.
Documents joints :
En couple depuis plusieurs années, la demandeuse a quitté son conjoint et le domicile très rapidement après la naissance de leur fille. Dans un contexte de séparation conflictuelle, plusieurs demandes successives des deux parents ont été adressées au Juge aux Affaires Familiales (JAF) concernant les modalités des droits de visite du père qui rencontre actuellement sa fille, âgée d’environ 3 ans, dans un service d’accueil médiatisé. Les demandes formulées par la mère se fondent sur des accusations d’« intimidations et les violences psychologiques » dont elle serait victime. Le JAF a demandé une « expertise médico-psychologique » réalisée par une psychologue.
La demandeuse sollicite l’avis de la Commission « sur le contenu et sur la forme du rapport rédigé par la psychologue », reprochant à cette dernière de faire de nombreuses erreurs, approximations et interprétations erronées dans son rapport écrit. Elle questionne par ailleurs l’attitude de la psychologue à son égard lors de l’entretien.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un contentieux au Tribunal des Prudhommes, la demandeuse est opposée à son ex-employée qui a produit, dans ce contexte, un écrit d’une psychologue attestant d’un suivi « dans le cadre d’une consultation spécialisée » sur orientation du médecin du travail. La demandeuse en tant qu’employeur, interroge la Commission sur « l’inadéquation » de ce document avec les « obligations déontologiques » de la psychologue. L’employeur interroge le fait que cet écrit soit rédigé « en des termes laissant à penser qu’elle a été le témoin direct des faits rapportés ». Elle conteste aussi qu’une « qualification juridique » soit présente dans certains termes employés tels les mots « droits acquis » alors qu’une psychologue « n’est pas en capacité de juger la nature juridique des faits».
Document joint :
- Copie d’un écrit d’une psychologue avec le tampon d’un avocat.
Suite à un « déménagement anxiogène » la demandeuse est reçue puis accompagnée par une psychologue qui lui propose une prise en charge psychothérapeutique.
Alors que survient un conflit avec son fils à la suite duquel le jeune homme quitte le domicile familial, la demandeuse sollicite la psychologue pour que tous deux soient reçus le temps d’un rendez-vous commun. La demandeuse estime que « cet entretien s’est mal passé », et reproche à la psychologue une attitude ayant amené cette professionnelle à « sortir du cadre professionnel ».
Sur la base d’échanges électroniques visant à clarifier, de part et d’autre, la situation relative à ce rendez-vous, la demandeuse attend de la Commission qu’elle l’éclaire sur le respect de la déontologie de la psychologue dans un tel contexte.
Document joint :
Le demandeur est le père d’un enfant de six ans, reçu par une psychologue travaillant au sein d’un centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI), pour un suivi de plusieurs mois. Dans un contexte d’une procédure de divorce liée à des conflits dans le couple, le suivi psychologique de l’enfant aurait été engagé à l’initiative de la future ex-femme du demandeur, sans que ce dernier n’en soit informé. Le demandeur précise que le « rapport » rédigé par la psychologue s’est appuyé « sur les propos de la conseillère conjugale ». Il a été produit dans le cadre de la procédure engagée auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF) sur la base d’une Information Préoccupante (IP) rédigée par la conseillère conjugale. Il précise que l’écrit de la psychologue a « particulièrement abimé le lien avec [son] fils, bafoué [son] autorité parentale, la présomption d’innocence, [son] honneur et sa réputation ». Il ajoute, par ailleurs, que le JAF ne lui a accordé que des « visites […] en structure d’accueil médiatisée ». Le demandeur questionne la déontologie de la psychologue, plus particulièrement « sur la forme de l’analyse et du document ».
Documents joints :
Le demandeur, qu’un conflit majeur oppose à son ex-compagne, sollicite la Commission à propos « d’agissements […] très grave[s] » de la part d’un « expert psychologue judiciaire » nommé par un Juge des Enfants (JE) amené à statuer sur le mode d’hébergement de l’enfant du couple. Le demandeur reproche au psychologue de ne pas avoir respecté le secret professionnel lors de l’entretien, en livrant à la partie adverse des éléments de vie d’ordre personnel. Par ailleurs, il condamne des écrits qui ne correspondraient pas à leurs échanges verbaux. Il se sent « victime de mensonges en tout genre » et veut se protéger en dénonçant les paroles du psychologue qui aurait estimé avoir le droit d’écrire « ce qu’[il] veut ».
A ce titre, le demandeur entend porter plainte contre le psychologue, et demander la tenue d’une contre-expertise. Afin d’étayer sa demande, il fournit la retranscription par huissier de justice, des enregistrements de son entrevue et d’une communication téléphonique avec le psychologue.
Document joint :
- Copie du procès-verbal d’un huissier transcrivant un enregistrement de consultation psychologique et un enregistrement d’un échange téléphonique.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le père de quatre enfants, dont les deux plus jeunes sont en garde alternée, interpelle la Commission au sujet d'une « attestation » rédigée par une psychologue ayant reçu les deux enfants. La rencontre a été initiée par leur mère et le nouveau conjoint de celle-ci. Selon le demandeur, elle a utilisé le document contre lui, notamment auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF).
Il conteste le principe et la tenue du rendez-vous dont il n’aurait pas été informé, apportant dans le courrier adressé à la Commission des éléments qu’il juge nécessaires pour rétablir la vérité sur cette situation. Par ailleurs, il aurait eu à insister auprès de la psychologue pour qu’elle puisse « faire suivre son compte rendu », mettant aussi en avant un « conflit d’intérêt » par le fait que cette psychologue soit « la belle-sœur de la meilleure amie de la maman des enfants ».
Ainsi estime-t-il « très grave de faire ce genre de document » dont l’essentiel du contenu est, pour lui, « faux ou partiellement faux ».
Document joint :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le père d’une enfant de 6 ans interpelle la Commission au sujet d'un « certificat médical rédigé » par une psychologue que la mère de son enfant a consulté car elle « à souhaité recevoir des conseils au sujet de la garde » de l’enfant.
Ce document émet une préconisation sur l’opportunité de confier la résidence principale à la mère, alors que cette dernière l'a obtenue, selon le demandeur, trois mois plutôt, suite à la décision d'un Juge aux Affaires Familiales (JAF).
Le demandeur s'interroge quant au respect de la déontologie de la part de la psychologue, et attend de la Commission, à travers son analyse de l'écrit, qu'elle puisse l'« aider à comprendre les règles de consultations psychologiques », en souhaitant savoir :
Document joint :
La demandeuse, divorcée du père de ses deux enfants, saisit la Commission pour savoir si la psychologue qui l’a reçue, puis suivi ses enfants par intermittence avec elle et avec son ex-conjoint, avait droit et légitimité pour agir comme elle l’a fait.
Six ans plus tôt, dans le contexte d’une séparation conflictuelle, la demandeuse avait pris la décision d’emmener son fils consulter cette psychologue pour y débuter une psychothérapie. Quelques mois plus tard, elle décidait d’y accompagner également sa fille aînée. La psychologue aurait, par la suite, reçu le père et les enfants, sans en parler à la demandeuse. Cette mère écrit, qu’un an après le début de ces interventions, elle apprend que la psychologue, a transmis des informations sur sa vie privée à son ex-mari. Elle décide alors d’arrêter les séances pour ses deux enfants. Environ trois années plus tard, elle apprend par son fils que sa fille se rend toujours chez cette psychologue. Quelques mois après, le père des enfants lui annonce par courriel que leur fille souhaite désormais rester vivre chez lui. La demandeuse se questionne sur l’origine de ce courriel qui, selon elle, n’aurait pas été écrit par son ex-mari. Elle soupçonne, par ailleurs, un « rapprochement » entre la psychologue et son ex-mari.
La demandeuse semble échanger facilement par courriel et par sms avec la psychologue. Dans ce contexte, elle l’aurait contactée pour avoir des explications concernant la décision de sa fille. La professionnelle aurait répondu ne pas pouvoir lui répondre mais elle proposa un rendez-vous auquel étaient également conviés le père et la jeune fille. Pendant cette entrevue, la psychologue aurait été agressive à l’égard de la mère.
Documents joints :
Le demandeur est père d’une fillette de 2 ans. Il est, depuis récemment, séparé de la mère qui est partie habiter à plusieurs centaines de kilomètres de leur ancien domicile. Les parents sont en désaccord sur les modalités d’hébergement et de garde de la fillette. Le père initie une procédure judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) en sollicitant « à titre principal la garde de sa fille et subsidiairement des droits de visite et d’hébergement classiques à raison de deux week-ends par mois ». La mère demande une « progressivité » dans la mise en place de nouvelles modalités. Dans ce contexte, le père apprend que sa fille a rencontré une psychologue. Il ne s’oppose pas à un suivi psychologique, mais souhaite participer au choix du professionnel et assister aux consultations. Après des échanges entre le père et la psychologue choisie par la mère, celle-ci accepte de ne plus continuer à recevoir l’enfant et propose de poursuivre uniquement avec la mère.
Ce père revendique la nécessité, pour la psychologue, d’avoir préalablement obtenu son consentement, avant d’entendre son enfant mineur. Il souhaite également disposer des mêmes informations que son ex-compagne. Il reproche à la professionnelle qui aurait transmis un écrit à la mère, de ne pas avoir proposé une contre-évaluation et d’avoir manqué « de prudence, rigueur et discernement » dans sa rédaction.
Documents joints :
Le demandeur est père d'une femme âgée de 32 ans, traitée médicalement et suivie par un neurologue pour épilepsie depuis l'âge de 9 ans. Elle serait reçue par une psychologue pour des séances d'EMDR (Eye Movement Descensitization and Reprocessing) et de « renaissance », à la suite desquelles elle aurait fait des cauchemars comportant des scènes de viols.
Le demandeur questionne la Commission sur le respect du code de déontologie par cette psychologue. Il ne semble pas directement lui reprocher les méthodes employées, mais l'absence de prise en compte de supposés effets secondaires ou interactions avec le traitement antiépileptique et de ne pas avoir pris contact avec le neurologue traitant, ce qui, d'après lui, aurait donné un « résultat catastrophique », notamment psychiatrique, associé à une « rupture complète avec la totalité de sa famille ».
Document joint : aucun.
Le demandeur s’adresse à la Commission pour « signaler » un psychologue « spécialisé dans le sevrage tabagique » qui exerce dans « l’unité psychosomatique » d’un hôpital privé. Ce dernier aurait reçu l’épouse du demandeur, à quatre reprises, à l’issue desquelles il a produit un « compte rendu de suivi de trois pages », non joint à la demande, qui a été remis à l’avocat de celle-ci. Ce document a été versé au dossier de la procédure de divorce entamée par le couple.
Bien que récusé par l’avocat du demandeur et retiré du débat contradictoire par le Juge aux Affaires Familiales (JAF), le demandeur considère que cet écrit, « à charge » contre lui, suscite plusieurs questions déontologiques qu’il souhaite voir commentées par la Commission.
Dans le récit joint, le demandeur indique avoir « croisé » cet homme dans le cadre de leur « paroisse » et également rencontré dans un contexte personnel, au domicile du psychologue.
Le demandeur interroge le rapport du psychologue à « la vérité », son absence de neutralité, ses « méthodes plus que contestables » et son respect du secret professionnel.
Document joint :
Copie d’une « lettre ouverte » adressée par le demandeur au psychologue et transmise en copie au Directeur de l’hôpital privé ou il exerce ainsi qu’à la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP).
La demande émane d’une femme dont la fille, mère d’un garçon âgé de deux ans, a coupé tout contact avec elle depuis plus d’un an. Sa fille se serait souvenue de « faits de [son] enfance » au cours d’un travail thérapeutique entrepris avec une psychologue. Par ailleurs, l’enfant de la jeune femme aurait confié à sa mère « des choses » que sa grand-mère lui aurait « faites ». Elle souhaite recevoir de la Commission un avis relatif à la pratique de la psychologue consultée par sa fille.
En effet, la demandeuse a appris l’existence du « phénomène des faux souvenirs induits par des thérapies de la mémoire retrouvée » et a pris contact avec des professionnels qui ont écrit sur ce sujet. C’est ainsi qu’elle indique être à présent soutenue par deux psychologues et un psychiatre.
La demandeuse interroge « les règles déontologiques » que les différents praticiens concernés par cette situation ont à respecter. Elle questionne en particulier la possibilité pour « [son] psychiatre et [sa] psychologue » de contacter la professionnelle qui suit sa fille.
Document joint :
Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la FFPP précisant la demande.
La demandeuse sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une « attestation » produite par une psychologue. Le document concerne un entretien réalisé auprès des deux enfants de son compagnon, en présence de leur mère.
Le contexte s’avère être une situation particulièrement conflictuelle entre ce nouveau couple et la mère des deux garçons, âgés de 8 et 6 ans. Un passage à l’acte violent aurait même donné lieu à une courte hospitalisation des enfants et à une Interruption Temporaire de Travail (ITT) de leur mère.
La demandeuse attire l’attention de la Commission sur certains propos, contenus dans cette « attestation », qu’elle juge « diffamants » à son égard. Elle souligne que la psychologue s’appuie uniquement « sur les dires de sa cliente et en présence des enfants ». Elle s’interroge également sur l’absence de signalement judiciaire opéré par la psychologue, « si soi-disant les enfants étaient en danger » avec leur père et elle-même.
L’aîné des garçons étant reçu par une autre psychologue, à l’initiative de leur père, la demandeuse fait également état de la présence d’un « jugement » porté sur cette professionnelle par sa « consœur ». Elle indique avoir porté plainte contre l’ex-épouse de son compagnon et souhaiter « entreprendre des démarches plus poussées » contre la psychologue rédactrice de l’attestation, dont elle « dénonce » le manque de professionnalisme. Elle évoque enfin la possible instrumentalisation de celle-ci par la mère et questionne le respect du secret professionnel.
Document joint :
Copie de l’attestation rédigée par l’une des deux psychologues à la demande de la mère.
Le demandeur est psychologue et désire recevoir l’avis de la Commission au sujet d’un écrit rédigé par une collègue. Ce document le présente comme étant le « beau-père » d’un patient. Ce dernier est en procédure de divorce et consulte ladite psychologue chaque semaine depuis plusieurs mois. Le demandeur souhaite que cet écrit soit examiné concernant le « niveau d’adéquation du texte […] au code de déontologie des psychologues ». Ainsi il relève « plusieurs formulations utilisées » qui ne lui « semblent pas appropriées » sans pour autant les détailler dans le courrier adressé à la Commission.
Document joint :
Copie d’un document rédigé par une psychologue et oblitéré du tampon d’une avocate.
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse, actuellement en procédure de divorce, sollicite la Commission à propos de la pratique d’une psychologue qui reçoit son époux en cabinet libéral. Exploitant agricole, ce dernier aurait été diagnostiqué par un psychiatre « en dépression aggravée d’un burn-out » il y a un an. Il aurait alors initié une consultation chez une psychologue, les premiers rendez-vous étant pris en charge par sa mutuelle avant que les suivants ne deviennent des consultations libres.
Selon la demandeuse, depuis que son mari a bénéficié de ces séances, les relations entre eux deux se sont « considérablement dégradées ». Son époux aurait commencé à lui faire des reproches de plus en plus agressifs, jusqu’au jour où il lui aurait annoncé, au retour d’une séance, sa décision de divorcer. La demandeuse exprime alors son étonnement car, selon elle, son mari lui laissait entendre, une heure avant ce rendez-vous, que leur couple « pourrait peut-être se reconstruire ».
Elle s’interroge ainsi sur le niveau d’influence de cette psychologue sur la décision de son mari. Elle questionne plus particulièrement la Commission sur le contenu d’un « courrier » rédigé par la psychologue dont elle a eu connaissance dans le cadre de la procédure de divorce. Cet écrit, qu’elle qualifie de « nettement partial », a été rédigé à l’attention de l’avocate de son patient afin qu’il soit porté à la connaissance du Juge aux Affaires Familiales (JAF). La psychologue y porterait, selon elle, un jugement sur sa personne à travers les seuls dires de son mari, tout en la rendant responsable de l’état de ce dernier.
Document joint :
Copie du courrier rédigé par la psychologue où figure un tampon d’avocat.
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse sollicite la Commission à propos de la validité d’un écrit – qu’elle nomme « attestation » – rédigé par une psychologue ayant suivi son ex-compagnon. Ce document est produit devant un Tribunal de Grande Instance (TGI), la demandeuse estimant qu’il aurait été utilisé « en vue d’une contestation de paternité ».
En effet, la demandeuse est opposée à son ex-compagnon concernant la paternité de son enfant, déplorant par ailleurs que cet homme prenne « appui tout particulièrement » sur ce document en vue d’induire une réponse favorable à sa cause.
Précisant que seul son ex-compagnon aurait été accompagné par la psychologue pendant quelques mois, la demandeuse qualifie l’écrit de « parfaitement mensonger et diffamatoire », lorsque la psychologue indique avoir reçu la demandeuse et son ex-compagnon. Elle estime que cette dernière fait preuve d’une « absence absolue de discernement et d’éthique » tout comme d’une « volonté de [lui] nuire directement dans une procédure judiciaire ».
La demandeuse interpelle ainsi la Commission pour savoir si la psychologue est en droit d’inscrire dans un écrit le moindre propos relatif à une personne qu’elle n’a pas rencontrée? Par ailleurs, elle souhaite savoir dans quelle mesure l’écrit en question est valide, quand il n’est aucunement fait mention de destinataire, objet ou numéro ADELI ?
Documents joints :
Copie d’un document manuscrit, oblitéré du tampon d’un cabinet d’avocats, rédigé par la psychologue qui reçoit l’ex-compagnon de la demandeuse.
Copie de messages téléphonique écrits échangés entre la demandeuse et son ex-compagnon.
Copie d’un procès-verbal notifiant à l’ex-compagnon un rappel à la loi.
Copie d’un procès-verbal d’une plainte déposée par la mère de la demandeuse au nom de cette dernière à l’encontre de l’ex-compagnon de sa fille.
Copie d’un document rédigé par la demandeuse constituant une annexe à la plainte déposée par sa mère.
Copie d’une déclaration de main courant déposée par la demandeuse.
Copie d’un procès-verbal d’audition de l’ex-compagnon de la demandeuse.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse, actuellement en « procès » avec son ex-employeur devant le Conseil des Prud’hommes, pour licenciement abusif, sollicite la Commission au sujet d’un courrier rédigé par une psychologue. Cette dernière a suivi une ancienne collaboratrice dont la demandeuse a été la responsable hiérarchique. Cet écrit, dont la demandeuse a pris connaissance par le biais de son avocat, a été produit devant l’instance prud’homale pour « prouver le bien-fondé de (la) décision de (la) licencier ».
Selon elle, ce « courrier » nuirait « grandement à l’image de (sa) personne et à (sa) dignité ». La psychologue aurait établi, dans cet écrit, un lien de cause à effet entre le comportement professionnel de la demandeuse (l’identifiant nommément) et la décision de son ancienne collaboratrice d’engager un suivi thérapeutique. De même, sous couvert de ses qualités « d’enquêtrice sociale et de personnalité auprès du TGI », elle aurait évoqué des « approches instables et imprévisibles » de la part de la demandeuse envers cette ancienne collaboratrice. La demandeuse souligne aussi que la psychologue pose un diagnostic sur sa personne, alors même que cette professionnelle ne l’a jamais rencontrée.
Tout en précisant que cette psychologue a pris contact avec son ex-employeur une semaine avant l’audience de conciliation prud’homale, la demandeuse fait ainsi part à la Commission de ses différentes interrogations concernant le positionnement déontologique de celle-ci :
- Pouvait-elle la citer nommément dans son écrit et y intégrer une « analyse psychopathologique » la concernant alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée ?
- Ne devait-elle pas prendre en compte l’environnement général et le contexte psychosocial de l’entreprise dans ses conclusions ?
- Devait-elle préciser davantage dans quel cadre elle a rédigé ce courrier : à la demande de sa patiente, de l’avocat de celle-ci, de son ancien employeur ?
- Se positionnait-elle comme experte ou comme thérapeute et était-elle mandatée voire payée par son ex-employeur pour transmettre ce document ?
Enfin, la demandeuse sollicite la Commission pour organiser une médiation entre elle et la psychologue.
Document joint :
- Copie du courrier rédigé par la psychologue avec en-tête mentionnant ses qualifications.