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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est une avocate représentant une société mise en cause par une ex-salariée. Cette dernière, au cours d’une procédure judiciaire à l’égard de son ancien employeur devant un conseil prud’homal, pour des faits de harcèlement moral, a produit une attestation rédigée par un psychologue du travail.

Sur la base de divers articles et principes du code de déontologie des psychologues, mais aussi d’avis émis par la CNCDP, la demandeuse attend de la Commission de reconnaître « l’illégalité de l’attestation de complaisance » rédigée par le psychologue, et que ce dernier réécrive son attestation d’une façon plus conforme à la déontologie.

Documents joints :

  • Copie d’un document intitulé « Attestation » rédigé par un psychologue
  • Copie d’un document intitulé « Requête aux fins de saisine du Conseil de Prud’hommes » rédigé par un avocat
Posté le 15-08-2023 16:57:21 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’avocats qui représentent une société en litige avec l’une de leurs employées. Cette dernière a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en alléguant une situation de harcèlement moral.

C’est dans ce cadre que la salariée a produit une « attestation » rédigée par une psychologue. Dans ce document transmis à la Commission, la psychologue décrit un sentiment de « mal être » lié aux conditions de travail de sa patiente. Les avocats sollicitent l’avis de la CNCDP quant au contenu de cet écrit. dont le propos dérogerait, selon eux, aux principes et articles du Code.

Documents joints :

  • Copie d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue
  • Copie d’un document intitulé « Requête aux fins de saisine du Conseil de Prud’hommes » signé par deux avocats
Posté le 15-08-2023 15:59:28 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Dans le contexte d’une procédure prud’homale, l’avocat d’un employeur sollicite l’avis de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue concernant l’employée de sa cliente. La psychologue a rédigé une attestation concernant une prise en charge psychologique de l’employée qui lui a été adressée par un médecin « suite à un burn-out professionnel ». L’avocat met en cause l’impartialité de cet écrit et étaye son propre argumentaire par l’utilisation d’anciens avis publiés sur le site de la CNCDP.

Documents joints :

  • Copie d’une page intitulée « Conclusions » d’un écrit rendu par un Conseil de Prud’hommes
  • Copie de deux pages intitulées « Bordereau de communication de pièces n°2 » dressant une liste de pièces
  • Copie d’un écrit rédigé par une psychologue
  • Copie de trois’anciens avis rendus par la CNCDP
  • Copie d’une page, avec le logo de l’Organisation mondaile de la Santé, sur la place du burn-out dans le champ de la santé mentale
Posté le 15-08-2023 15:46:55 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Dans le cadre d’un contentieux prudhommal, un employé visé par une plainte de son employeuse, a lui-même porté plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse. L’employeuse a produit en justice un document intitulé « examen psychologique et cognitif de Madame XX» , rédigé par une psychologue qu’elle a rencontrée.

La demande présentée à la Commission émane du conseil juridique de l’employé qui se questionne quant à la conformité de l’écrit de la psychologue au regard du code de déontologie. Il est noté que, bien que seule l’employeuse ait été rencontrée par la psychologue, ce document porterait un « jugement de valeur péremptoire » sur les faits et sur la personnalité de l’employé que la psychologue n’a jamais rencontré.

Documents joints :

  • Copie d’un document intitulé « Examen psychologique et cognitif de Madame XX »
Posté le 26-03-2023 17:42:14 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée par une avocate représentant les intérêts d’une société mise en cause devant le Conseil de Prud’hommes par une ancienne salariée. Cette dernière, dans le cadre d’une démarche visant à démontrer que « la Société aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat », a produit un document intitulé « Attestation ». Celui-ci a été rédigé, dans les jours suivant le dépôt de la plainte, par la psychologue l’ayant accompagnée après « une prétendue agression physique de la part de l’ancien gérant ».

La demandeuse précise que l’ex-salariée n’a pas été licenciée, comme l’indique la psychologue dans son écrit, mais a accepté, au moment où cela lui était proposé, le principe d’une rupture conventionnelle de contrat.

Sur la base de différents articles et Principes, la demandeuse estime que « cette attestation entre en totale contradiction avec les règles contenues au sein du Code ». Elle attend donc de la « Commission de se prononcer sur les potentiels manquements déontologiques et professionnels » de cette psychologue et d’en rendre compte à cette dernière.

Document joint :

Copie d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue.

Posté le 26-03-2023 14:26:53 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE 

La demande émane d’une avocate, conseil d’une mère, en conflit avec le père de son enfant. L’avocate sollicite la Commission au sujet de deux documents rédigés par une psychologue. Ils sont regroupés sur une seule page et nommés « Certificat » par la demandeuse. Dans ces documents, la psychologue atteste, d’une part, recevoir en consultations régulières depuis quelques mois l’enfant de la cliente de la demandeuse, et, d’autre part, recommande un « éloignement » entre l’enfant et sa mère, alors que celle-ci serait « toujours titulaire de l’autorité parentale ».

L’avocate questionne la Commission sur le fait de savoir si la psychologue « a agi en conformité » avec le code de déontologie. Elle souligne que la mère n’a pas été « examinée » ni consultée pour valider la « dispense des soins » de son enfant.

 

Document joint 

Copie de deux documents rédigés par une psychologue et regroupés sur une même page qui comporte un cachet faisant mention d’un numéro : l’un a pour objet « justificatif de RDV XX (prénom et nom de l’enfant) », l’autre « CR XX (prénom et nom de l’enfant).

Posté le 26-03-2023 13:29:37 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est l’avocat-conseil d'une société. Cette dernière est impliquée dans un « litige prud'homal » avec une de ses anciennes employées. Il interpelle la Commission à propos d’un écrit rédigé par une psychologue qui atteste que l’ex-employée est « suivie en psychothérapie […] en raison d'un syndrome d'épuisement psychique lié à une situation professionnelle toxique ayant entraîné des troubles anxiodépressifs importants. »

Sur la base du code de déontologie qu'il a lui-même consulté, le demandeur entend que la Commission lui confirme qu'établir un lien entre des conditions de travail et l'état d’une patiente comme le fait la psychologue, alors que celle-ci n'a pas été témoin de faits et les rapporter « sans prendre la mesure nécessaire de ses propos » enfreint « les règles du code ».

Document joint :

  • Copie d'un écrit signé par une psychologue, estampillé du cachet de l'avocat de l’ex-salariée et portant un numéro.

Posté le 22-01-2023 13:38:08 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse qui sollicite la Commission est avocate. Elle représente un employeur mis en cause devant le conseil de prud’hommes pour harcèlement moral par une de ses salariées. Cette avocate souhaite que le psychologue qui a suivi la salariée, rédacteur d’une attestation, soit sanctionné disciplinairement par la CNCDP « pour manquement au Code de déontologie de la profession de psychologue » en vertu de l’article 9 du Code.

Deux documents ont été rédigés par ce psychologue : une première attestation à la demande de sa patiente et une seconde qui fait suite à une correspondance échangée avec la demandeuse. Lors de la rédaction du second écrit, le psychologue reconnaît avoir omis de préciser qu’il rapportait les propos de sa patiente : il reformule les termes de sa première attestation avec cette nouvelle donnée.

Si l’avocate admet que, dans ce nouvel écrit, le psychologue a ajouté les précisions nécessaires, elle remet en cause la compétence du psychologue à évaluer un « burn-out » chez sa patiente. Elle réaffirme également que le psychologue ne pouvait établir de lien entre l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail.

Selon la demandeuse, les psychologues doivent se limiter à « établir l’état de santé psychique » des patients « mais ne peuvent en désigner les responsables ». Elle attend que ce psychologue revienne sur ce qu’il a écrit en supprimant la phrase : « Ces déclarations sont compatibles avec les constatations que j’ai effectuées ».

Le psychologue mis en cause est informé par l’avocate de sa démarche auprès de la CNCDP.

Documents joints :

  • Copie de la première « attestation » rédigée par le psychologue à la demande de sa patiente.
  • Copie de la seconde attestation rédigée en réponse à la demande de l’avocate.
Posté le 12-01-2022 22:14:31 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande est portée par l'ex-employeur d'une salariée qui a entamé une procédure de contestation de son licenciement auprès du conseil de prud'hommes.

C'est dans le cadre de cette procédure qu'a été produit l'écrit d'une psychologue, dont le positionnement est ici contesté au motif qu’il prendrait « fait et cause pour sa cliente sans aucune objectivité et faisant montre d'une partialité des plus contestable ». Dans ce document, l’ex-employeur estime être présenté par la psychologue « comme une personne brutale, ayant fait subir une injustice intolérable » à son ancienne salariée.

Selon lui, cette psychologue est sortie « de son devoir de réserve et de probité en demandant aux juges de reconnaître l'injustice dont aurait été victime sa cliente ». La décision de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation aurait été prise, la Commission étant sommée de « rappeler au devoir de sa charge » la psychologue en référence au code de déontologie.

Document joint :

- Copie de l'écrit de la psychologue, sans mention de destinataire, avec tampon d'un cabinet d'avocat.

Posté le 12-01-2022 22:04:10 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l’avocate d’un homme « assigné par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Famille » par son ex-compagne suite à des « accusations » d’attouchements sexuels sur leur fils âgé de cinq ans. Celle-ci a déposé une plainte pour ce motif, une quinzaine de jours avant la transmission de cette assignation au père dont elle est séparée depuis quatre ans.

Cette procédure serait principalement basée sur le contenu d’un « rapport dressé » par une psychologue qui a reçu l’enfant et sa mère. Dans son écrit, la professionnelle avance des compétences en matière de protection de l’enfance et une fonction d’« experte auprès des tribunaux ».

Par la suite, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) a diligenté une enquête sociale et une expertise psychologique auprès de l’enfant et de ses parents. Selon la demandeuse, les conclusions de ces deux démarches sont « en totale contradiction avec le rapport dressé par la psychologue ». C’est donc ce dernier qui sur la forme, comme sur le fond, est l’objet des griefs de cette avocate. Elle estime qu’il manque « de sérieux et de professionnalisme » et que les « règles déontologiques et principes fondamentaux de la Profession » sont enfreintes. Elle entend « dénoncer » son contenu, quant au respect du secret professionnel et ses « conclusions et interprétations », jugées « totalement réductrices », voire mensongères. De plus, elle souhaiterait que la Commission lui indique si cette psychologue est bien « agréée ».

Documents joints :

  • Copie du « rapport des consultations psychologiques » mis en cause.
  • Copie de l’assignation à comparaitre de la part du père « par devant le tribunal », rédigée par l’avocate de la mère.
  • Copie d’une « expertise médico-psychologique » rédigée par une autre psychologue, « expert près de la cour d’appel ».
  • Copie d’un rapport d’enquête sociale rédigé par un éducateur spécialisé diplômé d’État.
Posté le 12-01-2022 20:12:40 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La directrice générale d’un groupe régional d’établissements sanitaires et médico-sociaux, saisit la Commission dans le contexte d’une procédure portée devant le Conseil des prud’hommes par une de ses employées. Cette dernière souhaiterait obtenir la reconnaissance d’un « harcèlement moral » dans son cadre professionnel et appuierait sa requête sur deux « attestations d’accompagnement » produites par une psychologue consultée suite à un épisode dépressif. La demandeuse croit relever dans lesdites attestations « des manquements professionnels avérés » qu'elle qualifie de « violation des dispositions déontologiques » qui s’imposent aux psychologues.

Après avoir demandé à la psychologue de « reconsidérer » ses écrits et n’avoir obtenu aucune réponse de sa part, la directrice générale prend appui sur sa lecture d’un précédent avis émis par la Commission. Elle entend obtenir les mêmes conclusions, concernant la présente affaire, avant de saisir un avocat.

Documents joints :

  • Copie de deux « attestations d’accompagnement » rédigées par une psychologue.
  • Copie d’une lettre recommandée et de son accusé de réception, adressée à la psychologue par la demandeuse.
  • Copie de l’avis 2018-05 de la CNCDP.

Copie d’un bordereau de pièces numérotées portées au dossier soumis à l’instance prud’homale par un cabinet d’avocat.

Posté le 11-01-2022 23:19:47 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est interpellée par un avocat, conseil d’une société impliquée dans une procédure judiciaire entamée par un ancien salarié qui accuserait son ex-employeur de « harcèlement moral ». Il souhaite plus particulièrement un avis au sujet d’une « attestation », établie par une psychologue et produite devant la Chambre sociale de la Cour d’appel par l’ancien salarié, qui mentionne « un contexte d’épuisement professionnel ».

Le demandeur reproche à cette psychologue d’avoir consigné dans son « attestation » des paroles de son patient qui sont contestées par l’employeur. La psychologue affirmerait un lien de causalité entre l’état de son patient et des évènements qu’elle n’a pu constater par elle-même. Pour lui, cette initiative s’apparenterait, dans le Code de santé publique, à la délivrance d’un document tendancieux ou de complaisance. Cet avocat a demandé à la psychologue de rectifier son écrit, ce que cette dernière a refusé de faire via son propre avocat.

À la lumière d’exemples de décisions, rendues par l’Ordre des médecins dans des cas jugés similaires, le demandeur espère un positionnement de la Commission et de potentielles sanctions disciplinaires vis-à-vis de cette psychologue.

Documents joints :

  • Copie du document rédigé par la psychologue, oblitéré par le tampon du cabinet du demandeur.
  • Copie du courrier rédigé par le demandeur à l’attention de la psychologue, la mettant en demeure de rectifier son document.
  • Courriers complémentaires du demandeur, adressés à la Commission au sujet du traitement de l’avis, au titre de relance de la présente demande et adressant des pièces complémentaires.
  • Copie d’une « plainte disciplinaire » de la part de la société devant l’Ordre national des médecins à l’encontre d’un médecin, ayant rédigé pour le compte du même salarié un « certificat médical » jugé tendancieux.
  • Copie de la « lettre de consultation », rédigée par le médecin.
  • Copie du procès-verbal de la réunion de conciliation, établi par l’Ordre des médecins ayant considéré que la « lettre de consultation », rédigée par le médecin n’est pas conforme aux règles de santé publique.
Posté le 12-10-2021 20:29:16 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane du directeur d’un organisme de protection sociale. Il s’interroge sur le contenu de quatre attestations, rédigées par une psychologue à la demande d’un de ses salariés qu’elle suit en thérapie depuis moins de deux ans. Ce salarié a introduit un recours auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI), dans le cadre d’une contestation de sa reprise du travail, décidée par le médecin-conseil dudit organisme.

Le salarié est en arrêt maladie depuis plusieurs mois et les attestations portent entre autres sur les raisons possibles de cet arrêt.

Le demandeur, se référant au code de l’ordre des médecins et à un précédent avis émis par la Commission, sur un cas qui lui paraît similaire, interroge la Commission sur le possible manque de prudence et de discernement de ces écrits. Selon le demandeur, ils établiraient un lien de causalité entre l’état de santé du salarié et ce que ce dernier vivait sur son lieu de travail.

Documents joints :

  • Copies de quatre attestations numérotées rédigées par la psychologue.

  • Copie de l’avis 18-07 de la CNCDP.

Posté le 05-04-2021 15:45:13 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est l’avocat d’un homme actuellement opposé dans une procédure judiciaire à son ex-compagne, mère de leurs deux enfants. Le conflit porte sur la garde de ceux-ci. Il saisit la Commission au sujet du contenu d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue qui reçoit cette femme dans le cadre d’un suivi thérapeutique depuis plusieurs années.

L’avocat estime que la psychologue a manqué à son devoir déontologique en rédigeant un document ne semblant « pas correspondre à ses attributions ». Il lui est reproché de porter un avis au sujet de personnes qu’elle n’aurait jamais rencontrées dans le cadre de ses activités, à savoir les enfants de sa patiente et le père de ceux-ci. Plus précisément encore, ce dernier est décrit comme entretenant « une relation d’emprise », diagnostic qui, pour l’avocat, revêt le caractère d’un « exercice illégal de la médecine ».

C’est donc l’attitude professionnelle de la psychologue à l’égard de son client que l’avocat entend dénoncer au travers de la rédaction d’un écrit dont elle est l’auteur.

Document joint :

  • Copie d’un document intitulé « Attestation », portant un cachet faisant mention d’un numéro.

Posté le 05-04-2021 15:34:21 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, dirigeant d’une association, sollicite la Commission à propos d’une « attestation de suivi psychologique » dont il a eu connaissance dans le cadre d’une assignation prud’homale, engagée par un ancien salarié. Dans le cadre de cette démarche qui vise à requalifier sa démission en « prise d’acte » de rupture de contrat de travail, ce dernier a produit une attestation rédigée par une psychologue, qui l’a reçu lorsqu’il était en arrêt maladie avant de quitter l’association.

Sans apporter davantage de précisions sur le contexte professionnel de ce salarié, le demandeur se dit surpris par cette attestation qui contient des « affirmations et (des) accusations sans réserves ». Il soulève notamment que la psychologue fait un lien entre les symptômes « physiques » présentés par son patient et ses conditions de travail. Il questionne de ce fait sa compétence à apprécier la situation sur la base des seuls dires de ce dernier.

Enfin, il se demande dans quelle mesure cette psychologue, qui s’identifie dans son écrit comme « experte près d’une cour d’appel », aurait dû, à ce titre, redoubler de vigilance « du fait de son double statut ».

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par la psychologue et oblitéré d’un tampon d’avocat.

Posté le 05-04-2021 15:15:29 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’une avocate représentant un père actuellement en conflit avec son ex-épouse au sujet notamment de la domiciliation de leur fils âgé de 8 ans.

Leur divorce par consentement mutuel a tout d’abord conduit à fixer la résidence de l’enfant, alors âgé de 7 mois et demi, chez sa mère. Elle a ensuite été fixée, après différentes décisions judiciaires, chez son père durant deux ans, puis de nouveau chez sa mère depuis 4 ans.

C’est dans ce contexte « relativement conflictuel » que la mère a sollicité une psychologue pour évaluer la nécessité d’un « saut de classe » pour son fils scolarisé en CE1. Cette psychologue a reçu l’enfant à quatre reprises puis rédigé un « bilan psychologique ». Porté à la connaissance de l’école et de l’inspection académique, ce document ne recommande pas cette mesure.

L’avocate note que la psychologue n’a jamais sollicité le père, ni recueilli son accord. Elle soulève aussi un certain nombre d’erreurs dans le document concernant l’enfant et son histoire familiale, regrettant le « manque de sérieux » de cette professionnelle. Enfin, elle considère que cet écrit contient des « propos diffamatoires » en tenant le père responsable du mal-être de son fils, contrairement à la mère qui entretiendrait avec lui une relation « de très bonne qualité ».

La demandeuse souhaite ainsi que la Commission se prononce sur la pratique de cette psychologue et sur le contenu de son écrit au regard du code de déontologie.

Document joint :

  • Copie de l’écrit intitulé « bilan psychologique » rédigé par la psychologue exerçant en libéral.

Posté le 05-04-2021 14:54:36 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l’avocate d’un homme actuellement en instance de divorce. Elle saisit la Commission au sujet des propos et du positionnement d’une psychologue ayant rédigé un document intitulé « bilan psychologique ». Cette professionnelle reçoit la mère de leur fils, depuis environ un an, au rythme de séances bimensuelles et ce, après avoir suivi l’enfant lui-même durant six années.

L’avocate estime que la psychologue a manqué à son devoir de garantie du respect de la déontologie de sa profession. Ceci, selon elle, en n’ayant « pas hésité à mentir en relatant des faits qu’elle n’était pas en mesure de constater elle-même » ou bien encore en donnant « un avis qui n’est nullement d’ordre psychologique ». Enfin, elle n’aurait pas informé le père « des objectifs, modalités et limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions » ni « de son droit à demander une contre-évaluation ».

C’est donc l’attitude professionnelle à l’égard de cet homme que la psychologue n’aurait « rencontré qu’à trois reprises » qui est remise en question, tant sur le plan des écrits que sur celui du suivi de sa patiente.

Document joint :

  • Copie d’un document intitulé « Bilan psychologique », portant un cachet faisant mention d’un nom d’avocat

Posté le 05-04-2021 14:32:49 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, avocate conseil d’une société privée, sollicite la Commission à la demande de son client dans le cadre d’un litige avec une ancienne salariée. Cette dernière a saisi, il y a plus d'un an, le Conseil des Prud'hommes « aux fins de faire requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux tords de l'employeur et que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

La salariée soutient avoir été victime « de faits de harcèlement moral au sein de la société » et produit, dans le cadre de cette procédure judiciaire, un « certificat » rédigé par une psychologue psychothérapeute. Dans le document rédigé trois semaines après la notification de licenciement, la psychologue mentionne « un état dépressif conséquent au stress (que sa patiente) aurait subi dans son milieu de travail et qui génère des angoisses sévères ».

Contestant la validité d’un tel document, la demandeuse soumet à la Commission les questions suivantes :

- La psychologue peut-elle faire un lien de cause à effet entre les conditions de travail et l’état de santé mentale de sa patiente ? Qui plus est, est-elle en mesure de le faire sans avoir pris connaissance par elle-même de son environnement professionnel ?

- L’écrit de cette professionnelle est-il recevable s’il rend compte des faits que de façon unilatérale, sans intégrer la dimension du « contradictoire » ?

- La psychologue ne devait-elle pas prendre en compte les enjeux du contexte de procédure judiciaire en cours dans la rédaction de son « certificat » ?

Documents joints :

  • Copie de la convocation devant le Conseil des Prud’hommes.
  • Copie du « certificat » de la psychologue psychothérapeute ayant reçu la salariée.
Posté le 05-09-2019 18:49:47 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, avocat conseil d’une société privée, sollicite la Commission à la demande de son client dans le cadre d’un litige aux prud’hommes engagé par un de ses salariés à la suite de son licenciement pour faute grave, que ce dernier conteste. Ce salarié se plaint d’avoir été victime de faits de harcèlement moral au sein de la société en imputant la responsabilité de la dégradation de son état de santé à son employeur. Il réclame une indemnisation et produit à cet effet en justice une « attestation » rédigée par la psychologue qui le suit en psychothérapie.

La demandeuse questionne la Commission sur plusieurs points :

- La psychologue pouvait-elle, dans son écrit, « au regard du principe de respect de la vie privée et de l’intimité des personnes et du respect du secret professionnel » procéder à une présentation factuelle de l’état de son patient et à des affirmations sur sa situation professionnelle ?

- Pouvait-elle attester, en se rapportant aux propos de son patient, qu’il a subi un « épuisement professionnel » en qualifiant la situation de « maltraitance au travail » ? Par ailleurs, pouvait-elle se positionner en prenant le parti du salarié sans avoir observé directement sa situation professionnelle et ses conditions de travail ?

- La psychologue, en mettant en avant ses qualifications dans le domaine de la souffrance au travail et en référant aux « publications scientifiques » concernant la maltraitance au travail, « ne doit-elle pas prendre en compte l’enjeu de la production de son écrit » devant le conseil des Prud’hommes ? Son but n’était-il pas d’influer la décision judiciaire ?

Documents joints :

  • Copie de l’écrit de la psychologue certifiant le suivi de l’intéressé en psychothérapie.
  • Copie d’une lettre, avec en tête, rédigée par la psychologue à l’attention d’un destinataire nommé « docteur ».
  • Copies d’écran des pages du site internet de l’association spécialisée présentant la psychologue.
Posté le 05-09-2019 17:54:01 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est saisie par le gérant d’une société dans le contexte d’un litige avec une de ses employées porté devant le Conseil des Prud’hommes. L’entreprise a souhaité licencier cette personne pour « inaptitude » après quatre années d’exercice, suite à des arrêts maladie, puis un congé maternité. La jeune femme, alors enceinte de huit mois, avait été orientée par son médecin généraliste vers une psychologue qui a rédigé, à sa demande, un « certificat » qui décrit son état psychique et transmet des éléments sur une situation de souffrance au travail qui aurait été antérieure aux arrêts. Ce « certificat » est vivement contesté par l’employeur, qui estime que son auteur « a failli à ses obligations déontologiques et manqué de prudence ».

Citant plusieurs articles du Code, le demandeur, affirme que la psychologue « a outrepassé ses fonctions en le rédigeant » et qu’il « pourrait s’apparenter à un certificat de complaisance ». Il s’étonne de la non-intervention d’un médecin du travail. Le Conseil des Prud'hommes ayant présumé « l’existence d’un harcèlement moral », l’employeur demande à la Commission de produire un avis sur ledit certificat.

Document joint :

  • Copie du « certificat » d’une psychologue, dirigeante d’une Société d’Exercice Libéral À Responsabilité Limitée (SELARL) spécialisée dans le traitement de la souffrance au travail
Posté le 05-09-2019 17:39:28 dans Index des Avis

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