La directrice générale d’un groupe régional d’établissements sanitaires et médico-sociaux, saisit la Commission dans le contexte d’une procédure portée devant le Conseil des prud’hommes par une de ses employées. Cette dernière souhaiterait obtenir la reconnaissance d’un « harcèlement moral » dans son cadre professionnel et appuierait sa requête sur deux « attestations d’accompagnement » produites par une psychologue consultée suite à un épisode dépressif. La demandeuse croit relever dans lesdites attestations « des manquements professionnels avérés » qu'elle qualifie de « violation des dispositions déontologiques » qui s’imposent aux psychologues.
Après avoir demandé à la psychologue de « reconsidérer » ses écrits et n’avoir obtenu aucune réponse de sa part, la directrice générale prend appui sur sa lecture d’un précédent avis émis par la Commission. Elle entend obtenir les mêmes conclusions, concernant la présente affaire, avant de saisir un avocat.
Documents joints :
Copie d’un bordereau de pièces numérotées portées au dossier soumis à l’instance prud’homale par un cabinet d’avocat.
La Commission est interpellée par un avocat, conseil d’une société impliquée dans une procédure judiciaire entamée par un ancien salarié qui accuserait son ex-employeur de « harcèlement moral ». Il souhaite plus particulièrement un avis au sujet d’une « attestation », établie par une psychologue et produite devant la Chambre sociale de la Cour d’appel par l’ancien salarié, qui mentionne « un contexte d’épuisement professionnel ».
Le demandeur reproche à cette psychologue d’avoir consigné dans son « attestation » des paroles de son patient qui sont contestées par l’employeur. La psychologue affirmerait un lien de causalité entre l’état de son patient et des évènements qu’elle n’a pu constater par elle-même. Pour lui, cette initiative s’apparenterait, dans le Code de santé publique, à la délivrance d’un document tendancieux ou de complaisance. Cet avocat a demandé à la psychologue de rectifier son écrit, ce que cette dernière a refusé de faire via son propre avocat.
À la lumière d’exemples de décisions, rendues par l’Ordre des médecins dans des cas jugés similaires, le demandeur espère un positionnement de la Commission et de potentielles sanctions disciplinaires vis-à-vis de cette psychologue.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est saisie par le gérant d’une société dans le contexte d’un litige avec une de ses employées porté devant le Conseil des Prud’hommes. L’entreprise a souhaité licencier cette personne pour « inaptitude » après quatre années d’exercice, suite à des arrêts maladie, puis un congé maternité. La jeune femme, alors enceinte de huit mois, avait été orientée par son médecin généraliste vers une psychologue qui a rédigé, à sa demande, un « certificat » qui décrit son état psychique et transmet des éléments sur une situation de souffrance au travail qui aurait été antérieure aux arrêts. Ce « certificat » est vivement contesté par l’employeur, qui estime que son auteur « a failli à ses obligations déontologiques et manqué de prudence ».
Citant plusieurs articles du Code, le demandeur, affirme que la psychologue « a outrepassé ses fonctions en le rédigeant » et qu’il « pourrait s’apparenter à un certificat de complaisance ». Il s’étonne de la non-intervention d’un médecin du travail. Le Conseil des Prud'hommes ayant présumé « l’existence d’un harcèlement moral », l’employeur demande à la Commission de produire un avis sur ledit certificat.
Document joint :
Le requérant, un psychologue, vient d’être mis en examen sous le chef de révélation à caractère secret à partir d’un certificat fait à la demande d’une patiente en psychothérapie, engagée dans une procédure de divorce. Connaissant bien le Code de Déontologie des psychologues, il lui apparaît que "la façon dont sont libellés certains articles induit à transgresser les lois en vigueur, en ce qu’ils suggèrent clairement qu’il serait possible au psychologue d’opérer des choix, là où les lois actuelles l’interdisent et le condamnent".
Il attire notamment l’attention sur l’article 13 du Code en ce que "signaler un danger pour un adulte supposé pouvoir le faire lui-même (c’est-à-dire tout adulte non mis en tutelle) revient à transgresser le secret professionnel".
La requérante est une psychologue qui « décrit sommairement le contexte et l'événement ayant amené [son] licenciement pour faute grave, alors qu'elle ne faisait que dire et exprimer la qualification du psychologue ».
Psychologue dans une association depuis « plus de 21 ans », elle s'est « retrouvée comme mise au placard » à la suite « des difficultés importantes de fonctionnement (baisse et chute des mesures) en un an ».
Ces difficultés entraînent des reclassements d'autres personnels. « Au bout de trois mois, la Direction [lui] propose une diminution de [son] activité de psychologue très importante » assortie « de nouvelles tâches qui n'étaient pas dans la qualité des fonctions de psychologue" » et qu'elle refuse. Elle est alors « licenciée pour faute grave » pour « insubordination à l'autorité ».
« A la réception de la lettre recommandée de licenciement, je n'ai pas eu le droit d'effectuer le préavis et les usagers avec lesquels j'étais en lien, sont restés sans interlocuteur psychologue du jour au lendemain ». Elle décrit, d'autre part « le contexte dans lequel les psychologues employés par l’association ont régressé avec l'avenant 265 de la convention collective 1966: « suppression du Droit d'Usage du temps FIR par le nouveau directeur général en 2000 ».
« Après de longues hésitations » elle souhaite avoir l'éclairage [de la Commission] sur la « position éthique » qu'elle a tenue.
Une audience aux Prud'hommes doit avoir lieu au mois de janvier 2004.
Pièces jointes :
• C.V. formation et expérience professionnelle
• Attestation d'inscription au répertoire ADELI de la DASS départementale
• une lettre de la requérante à sa direction pour « nouvelles propositions professionnelles » (janvier 2003)
• la réponse de la direction énumérant les propositions nouvelles (janvier 03)
La requérante s’adresse à la Commission «sur le conseil du syndicat national des psychologues concernant un problème de déontologie professionnelle entre deux intervenants sur le même terrain».
La requérante a été recrutée pour un emploi de psychologue à temps partiel par une association qui comporte un service de médiation. La mission de la requérante est d’accompagner et de suivre les interventions des médiateurs qui travaillent à «renforcer le lien social» («pratique de l’aide aux personnes, lutte contre les incivilités»). «Parallèlement», l’association a sollicité un service de recherche universitaire afin de faire procéder à une étude sur la profession de médiateur. La requérante se verra confier cette étude dans le cadre d’un contrat à durée déterminée la liant au service de recherche.
La requérante est ensuite licenciée par l’association. Son contrat avec le service de recherche expire deux mois après ce licenciement et elle fait valider son travail dans le cadre d’un DEA (Diplôme d’études approfondies). Cinq mois passent encore et le conseil des prud’hommes demande sa réintégration dans son emploi associatif, ce qui se fait «sans appel». Elle s’aperçoit «beaucoup plus tard que son travail n’a pas été validé au titre de l’étude qui devait être rendue» dans le cadre de l’association. Elle «s’estime trompée» car il n’a pas fait l’objet d’une publication. Pendant la période séparant son licenciement de sa réintégration, l’université a placé un autre psychologue dans l’association. «Outre ces activités de recherche», l’emploi actuel de cette personne comprend le travail auprès des médiateurs.
Depuis sa réintégration, la requérante ne parvient pas à obtenir la mise en place d’une «collaboration pour coordonner les activités des deux intervenants» tant auprès des services universitaires que de l’association. Elle estime que désormais son travail «fait doublon», qu’elle «est tenue à l’écart des projets en cours», que l’évolution de l’organisation du service des médiateurs ne permet pas à ces derniers de venir travailler avec elle.
La requérante pose la question de la «stratégie» de l’association. Elle pense que «l’université accepte en toute connaissance de cause» de participer à la mise en place de conditions de concurrence abusive : en a-t-elle le droit en regard du code de déontologie ?
La requérante demande s’il est normal «qu’un intervenant extérieur mandaté pour faire de la recherche étende son activité à tout le personnel et dans des fonctions qui dépassent largement la spécificité pour laquelle il est censé travailler.»
Restant à notre disposition pour toute demande complémentaire, elle souhaite aussi savoir comment publier son DEA.
Un psychologue, travaillant dans une institution, est mis en examen pour avoir provoqué le déshabillage de trois enfants "au cours d'une séance de relaxation qui se voulait diagnostique et non thérapeutique." On lui reproche de ne pas être intervenu dans "un rôle normalisateur vis à vis des enfants, et aussi de n'en avoir pas parlé à la famille ou aux enseignants." Ce psychologue interroge la CNCDP pour savoir "s'il est légitime qu 'un psychologue s'abstienne d'une attitude interventionniste et conserve pour lui le secret des séances."
Une psychologue-neuropsychologue exerçant dans un établissement pour malades Alzheimer déclare subir depuis plusieurs mois un harcèlement moral de la part de la directrice de l’établissement. Elle est en arrêt maladie et a saisi le conseil des prud’hommes pour obtenir un licenciement et des dommages et intérêts.
Elle adresse à la CNCDP la demande suivante : « en plus des différents agissements de harcèlement moral, la directrice de l’établissement m’oblige à enfreindre de nombreux articles du Code de déontologie des psychologues en me précisant que ce dernier n’a aucune valeur dans son établissement ». La présidente de l’association, sollicitée, répond que le Code n’a aucune valeur légale et qu’elle ne peut répondre aux questions de la psychologue. Celle-ci liste à l’intention de la CNCDP les situations imposées par la direction qui lui paraissent « totalement incompatibles avec [son] statut de psychologue et notre Code de déontologie » : elle n’a pas l’autorisation d’avoir un tiroir fermé dans son bureau, l’ordinateur sur lequel elle doit travailler n’est pas disponible, les dates et thèmes de groupes de paroles qu’elle doit animer lui sont imposés, ses indications thérapeutiques ne sont pas prises en compte dans les projets de soins, ce qui, à son avis, peut conduire à des activités maltraitantes pour certains malades, elle a l’obligation de remplacer d’autres salariés (Aides Médico- Psychologiques) ou de faire des « tâches subalternes » (vérifier le ménage, mettre en place les tournées du minibus), enfin la directrice vérifie et corrige ses courriers, ses plannings et ses demandes de renseignements aux famille, alors que cela « relève de [sa] fiche de poste et de personne d’autre ».
Dans un courrier complémentaire, elle demande si le Code l’autorise à « produire devant le conseil des prud’hommes un descriptif de la personnalité de [sa] directrice en terme psychologiques (…) et surtout pourrais-je le faire par écrit ? Je sais que les écrits des psychologues en terme de diagnostic sont très réglementés (…). Cela me semble litigieux ».
Une psychologue clinicienne exerçant dans un hôpital d’enfants depuis plusieurs années a porté plainte « pour harcèlement moral » à l’encontre de la directrice de l’établissement, puis est restée six mois en arrêt de maladie. A son retour une remplaçante occupait son poste, aucun de ses anciens patients- dont auparavant elle assurait seule le suivi - ne lui était plus adressé, et malgré ses protestations elle a été contrainte de travailler dans un autre service sans pouvoir assurer aucun relais avec la nouvelle psychologue ou avec les patients qu’elle suivait depuis longtemps. Elle a fait appel de cette décision auprès des Prud’hommes, après avoir épuisé tous les recours en interne.
La question posée à la CNCDP est celle du respect de l’article 16 du Code de déontologie des psychologues puisque « le suivi des patients n’a pu se faire correctement ».
La demandeuse, psychologue clinicienne, souhaite « soumettre à l’avis de la CNCDP un problème survenu dans son exercice professionnel ». Elle exerçait à temps partiel dans une institution dont elle vient d’être licenciée. Engagée pour introduire la fonction de psychologue dans l’institution, la demandeuse avait pour mission « le suivi d’évolution, soutien et développement psychologique des résidents et de l’équipe, sous forme d’entretiens individuels ou collectifs ». Par ailleurs, dans un autre cadre professionnel, elle avait passé contrat avec un éditeur de tests pour « assurer des passations expérimentales d’un questionnaire de personnalité ». Dans le cadre de l’institution, à titre de service personnel, elle demande à deux salariées (l’une cadre, l’autre faisant partie du personnel de service) de remplir le questionnaire de personnalité en précisant qu’il était anonyme et confidentiel et « traité en dehors de tout contexte local pour le compte d’un éditeur ». Par la suite, l’une des collègues concernées s’est plainte, avec son équipe, auprès de la Direction « d’un exercice sauvage de la psychologie de l’établissement à leur encontre. »
La psychologue a engagé une procédure auprès du Conseil des Prud’hommes.
Pièces jointes : Elle joint à son courrier
- son identification professionnelle sur la liste ADELI,
- la convocation devant le bureau de jugement des Prud’hommes,
- le contrat d’édition,
- la page de garde du questionnaire recueillant des informations sur le niveau d’études, de formation et la catégorie socioprofessionnelle des sujets interrogés,
- son contrat de travail précisant sa mission,
- la lettre de licenciement dans laquelle sont évoqués des faits antérieurs du même ordre (tentative de distribution de questionnaires au personnel) et les faits actuels qui justifient le licenciement. La Direction n’a pas été informée de l’initiative de la psychologue qui a agi sans son autorisation.
Le directeur d’une association de soin poursuivie aux prud’hommes par une psychologue licenciée demande l’avis de la CNCDP sur la situation « pour confirmer la pertinence de la position [de l’association] ».
Le licenciement a été provoqué par le fait que la psychologue aurait entretenu une relation intime avec une patiente, sans toutefois interrompre la relation thérapeutique. Le directeur précise que : « Il lui est reproché de ne pas avoir pris le soin d’informer l’équipe (…) de cette évolution, afin que soit maintenue, avec un autre membre de l’équipe, la relation thérapeutique que l’institution est tenue de proposer.»
Le demandeur ajoute que la psychologue, lors de l’entretien de licenciement, n’a pas nié les faits.
Pièces jointes : -
- copie de la lettre recommandée AR de licenciement.
La requérante, psychologue, travaillait au sein d’une association pour « enfants problèmes-parents en difficulté dans un centre d’accueil enfants parents ». Elle a été licenciée après avoir signalé des problèmes de maltraitance et abus sexuel qu’une adolescente, accueillie dans ce centre, aurait subis dans sa famille d’accueil.
C’était son 5ième signalement en 10 ans de travail dans le milieu de la maltraitance grave. « La raison du signalement n’est pas indiquée sur le motif du licenciement, mais d’autres raisons qu’[ elle] estime calomnieuses d’où [sa] contestation aux Prud’hommes ".
Elle signale également que « dans la rédaction de [sa] lettre de licenciement qui sera adressée au juge des Prud’hommes, est libellé en toutes lettres les noms des mères hébergées au centre et suivies par [elle] ce qui entraîne la suppression de l’anonymat ».
« [Elle doit se] rendre prochainement à [son] lieu de travail avec un huissier avec accord du juge car [elle craint] que [ses] notes confidentielles des entretiens avec les hébergées ne s’y trouvent plus ». Sur place, le constat est le suivant : « La clef de [son] bureau a été changé, toutes les notes confidentielles des séances et entretiens avec les enfants et adultes avaient disparues » « Ces notes appartiennent à l’association et ne sont en aucun cas à restituer à Mme.. (réponse de la directrice à l’huissier cf. son procès verbal). Pourtant « [la psychologue] a toujours fait la distinction entre [sa] rédaction du domaine psychologique lors de la remise du bilan psycho-éducatif de l’Equipe au juge pour enfants et inspecteur de l’aide sociale à l’enfance, référents de la famille concernée et [ses] notes de séance. Ceci en accord avec la personne suivie à laquelle [elle] lisait cette partie [lui] incombant et avec son consentement. Ce bilan psycho-éducatif appartenant à l'institution est pour [elle] à différencier des notes personnelles des thérapies effectuées dans [son] bureau, liées au secret professionnel ».
« L’ Espace de rencontres qu’[elle a] créé à la demande du Conseil Général dans le centre d’accueil est un projet qui a été agréé, basé sur 2 postes de travail : un poste de psychologue, un poste d’éducatrice de jeunes enfants ». Selon les dires de la requérante, « depuis [sa] mise à pied, c’est la directrice, qui était infirmière en pédopsychiatrie, qui a pris la place de psychologue. Les familles ne comprennent pas ce changement et [elle] conteste qu’une personne qui n’a pas le DESS de psychologue ait pris la place que requiert un tel espace de rencontres »
La requérante relève les articles du code de déontologie (articles 16 et 20) qui lui paraissent malmenés par ces pratiques.
Concernant « les notes confidentielles des séances entretiens avec les enfants et adultes », la requérante sollicite la CNCDP pour savoir si « cela est contraire au Code de déontologie que doit respecter [son] employeur, même si ces notes se trouvent sur un lieu privé appartenant à son association »?
La requérante joint à son courrier les documents suivants
La requérante est « psychologue dans un lycée privé sous contrat d’association à temps plein ». Suite à des suspicions de fraude au bac, l’établissement fait l’objet « de deux enquêtes conjointes : une de la BRDA (brigade de répression de la délinquance astucieuse) et une des Inspecteurs Généraux du Ministère de l’Education Nationale ; durant ces enquêtes la requérante a été auditionnée et elle « subit depuis presque un an désormais des pressions répétées [l’] empêchant d’exercer dans des conditions normales [son] activité ». Après avoir déposé une plainte pour harcèlement moral, elle reçoit de son directeur un courrier pour lequel elle sollicite l’avis de la CNCDP « afin d’être au plus prés de ses droits et de ses devoirs ».
Ce courrier définit des fonctions, des obligations professionnelles et des demandes de bilans d’activité :
- les fonctions sont définies selon des règles précises d’horaires, de fréquence de rendez-vous en dehors des cours pour des entretiens auprès d’élèves en difficulté.
- les fonctions « au regard de l’institution » concernent des « formations destinées aux enseignants…des travaux personnels enrichissant le projet pédagogique du lycée…inviter des intervenants extérieurs…contacter les prescripteurs du lycée… »
- les obligations fixées par la direction s'inscrivent dans des limites concernant l’obtention d’autorisation de la direction pour contacter les parents d’élève ou les anciens élèves, pour l'utilisation du téléphone et de la photocopieuse, la diffusion d'un document…
- les « bilans d’activité », ils renvoient « à l’ensemble des travaux et actions au regard de l’institution…, ils consistent à « fournir …des comptes rendus des conférences/colloques « et à « compléter …des bilans hebdomadaires selon le modèle joint »
Par la suite il lui faudra "utiliser le modèle joint à …remettre chaque Vendredi soir " pour des bilans d'activité," et faire un bilan individuel trimestriel pour chaque élève reçu et remettre l’ensemble de ces documents au Directeur avant les conseils de classe ".
Elle joint à sa lettre le courrier du directeur.
Elle demande à la CNCDP un éclairage sur la « compatibilité de ce descriptif de [ses] fonctions, modalités d’exercer, et de [ses] obligations, avec les dispositions du code de déontologie ».