La requérante s’adresse à la Commission «sur le conseil du syndicat national des psychologues concernant un problème de déontologie professionnelle entre deux intervenants sur le même terrain».
La requérante a été recrutée pour un emploi de psychologue à temps partiel par une association qui comporte un service de médiation. La mission de la requérante est d’accompagner et de suivre les interventions des médiateurs qui travaillent à «renforcer le lien social» («pratique de l’aide aux personnes, lutte contre les incivilités»). «Parallèlement», l’association a sollicité un service de recherche universitaire afin de faire procéder à une étude sur la profession de médiateur. La requérante se verra confier cette étude dans le cadre d’un contrat à durée déterminée la liant au service de recherche.
La requérante est ensuite licenciée par l’association. Son contrat avec le service de recherche expire deux mois après ce licenciement et elle fait valider son travail dans le cadre d’un DEA (Diplôme d’études approfondies). Cinq mois passent encore et le conseil des prud’hommes demande sa réintégration dans son emploi associatif, ce qui se fait «sans appel». Elle s’aperçoit «beaucoup plus tard que son travail n’a pas été validé au titre de l’étude qui devait être rendue» dans le cadre de l’association. Elle «s’estime trompée» car il n’a pas fait l’objet d’une publication. Pendant la période séparant son licenciement de sa réintégration, l’université a placé un autre psychologue dans l’association. «Outre ces activités de recherche», l’emploi actuel de cette personne comprend le travail auprès des médiateurs.
Depuis sa réintégration, la requérante ne parvient pas à obtenir la mise en place d’une «collaboration pour coordonner les activités des deux intervenants» tant auprès des services universitaires que de l’association. Elle estime que désormais son travail «fait doublon», qu’elle «est tenue à l’écart des projets en cours», que l’évolution de l’organisation du service des médiateurs ne permet pas à ces derniers de venir travailler avec elle.
La requérante pose la question de la «stratégie» de l’association. Elle pense que «l’université accepte en toute connaissance de cause» de participer à la mise en place de conditions de concurrence abusive : en a-t-elle le droit en regard du code de déontologie ?
La requérante demande s’il est normal «qu’un intervenant extérieur mandaté pour faire de la recherche étende son activité à tout le personnel et dans des fonctions qui dépassent largement la spécificité pour laquelle il est censé travailler.»
Restant à notre disposition pour toute demande complémentaire, elle souhaite aussi savoir comment publier son DEA.
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Titre de psychologue
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La Commission ne se prononce que sur les questions concernant l’exercice professionnel en regard du code de déontologie des psychologues. Elle exposera trois aspects de cet exercice : La définition de la profession : «L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue » (Article 2). Concernant le statut, la requérante décrit un emploi associatif relevant des missions de la profession de psychologue. Cependant, aucun élément, dans le courrier de la requérante, ne permet de s’assurer qu’elle dispose du titre de psychologue. C’est pourtant un critère essentiel pour l’exercice de la profession de psychologue. Il convient donc de s’assurer de sa conformité en regard de loi comme l’indique l’Article 1 : «L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites». Les missions et les limites de l’exercice professionnel de psychologue : Les devoirs du psychologue envers ses collègues : Il est donc de la responsabilité professionnelle de chacun de rechercher des conditions d’exercice conformes au métier de psychologue. Si la requérante a recherché conseil et aide auprès d’un collègue sans les obtenir et si de surcroît ce dernier s’engage dans des pratiques de concurrence hors toute concertation, il détériore auprès du public l’image de la profession et contrevient aux recommandations du Code. D’autre part, il appartient à l’employeur de rechercher les conditions favorisant la meilleure collaboration possible entre les psychologues intervenant dans le champ de la médiation. Fait à Paris, le 11 octobre 2003 |
Avis 03-18.doc |