La requérante est une psychologue qui « décrit sommairement le contexte et l'événement ayant amené [son] licenciement pour faute grave, alors qu'elle ne faisait que dire et exprimer la qualification du psychologue ».
Psychologue dans une association depuis « plus de 21 ans », elle s'est « retrouvée comme mise au placard » à la suite « des difficultés importantes de fonctionnement (baisse et chute des mesures) en un an ».
Ces difficultés entraînent des reclassements d'autres personnels. « Au bout de trois mois, la Direction [lui] propose une diminution de [son] activité de psychologue très importante » assortie « de nouvelles tâches qui n'étaient pas dans la qualité des fonctions de psychologue" » et qu'elle refuse. Elle est alors « licenciée pour faute grave » pour « insubordination à l'autorité ».
« A la réception de la lettre recommandée de licenciement, je n'ai pas eu le droit d'effectuer le préavis et les usagers avec lesquels j'étais en lien, sont restés sans interlocuteur psychologue du jour au lendemain ». Elle décrit, d'autre part « le contexte dans lequel les psychologues employés par l’association ont régressé avec l'avenant 265 de la convention collective 1966: « suppression du Droit d'Usage du temps FIR par le nouveau directeur général en 2000 ».
« Après de longues hésitations » elle souhaite avoir l'éclairage [de la Commission] sur la « position éthique » qu'elle a tenue.
Une audience aux Prud'hommes doit avoir lieu au mois de janvier 2004.
Pièces jointes :
• C.V. formation et expérience professionnelle
• Attestation d'inscription au répertoire ADELI de la DASS départementale
• une lettre de la requérante à sa direction pour « nouvelles propositions professionnelles » (janvier 2003)
• la réponse de la direction énumérant les propositions nouvelles (janvier 03)
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
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La situation que la requérante expose à la Commission comporte deux aspects : • L'un relevant de l'exercice des responsabilités dans l'entreprise ; l'évaluation des possibilités économiques de l'organisation et les décisions conséquentes en matière d'emplois en relèvent. Cet ensemble est lié par nature aux fonctions de direction et son cadre de référence juridique est le Droit du Travail, de même que son lieu de contestation est naturellement le Tribunal des Prud’hommes. • Les conséquences de ces décisions sur les conditions spécifiques d'exercice des professions concernées. La question ici posée par la requérante est de savoir si la position éthique qu'elle a prise est conforme au Code de Déontologie de sa profession. C'est dans ce cadre que la Commission formulera son avis. 1. Sur « les conditions d'exercice de la profession » en regard des nouvelles missions : - la Commission ne dispose pas d'informations suffisantes pour juger de l'adéquation de ces nouvelles missions avec la fonction et le statut du métier de psychologue, même si l'employeur écrit que ces missions entrent « dans [son] domaine de compétences et relèvent de [ses] fonctions de psychologue " - si ce doute était levé, il reviendrait néanmoins à la requérante d'apprécier si les nouvelles missions qui lui sont proposées sont compatibles avec ses compétences, sa fonction au sein de l'association, comme l'indique l'Article 7 du Code de Déontologie des Psychologues : « Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». 2. De même, et sur un plan purement déontologique, la requérante est en droit de contester le fait de ne pouvoir assurer, à la suite de son licenciement, les conséquences de son empêchement à poursuivre son intervention près de « ses usagers qui sont restés sans interlocuteur du jour au lendemain ». Elle peut fonder sa réflexion sur l'Article 16 du Code de Déontologie des Psychologues : « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible ». En résumé, les principes généraux du Code de Déontologie des Psychologues qui « repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement » sont étrangers à des résolutions brutales de conflits qui malmènent la dignité professionnelle et le respect des usagers. Fait à Paris, le 24 janvier 2004 |
Avis 03-31.doc |