Une personne sollicite la commission de déontologie à propos d’un examen psychologique passé dans un pays étranger dans un cadre professionnel. L’objet de son courrier spécifie deux points : d’une part « contestation » des conclusions de cet examen, d’autre part « demande d’avis de la CNCDP ».
Le demandeur déclare tout d’abord porter plainte auprès de la commission contre le psychologue français signataire du document qui lui a été remis à l’issue de l’évaluation.
Il explique ensuite qu’au cours de la mission temporaire qui lui avait été confiée, il a été convoqué pour un « entretien psychologique de bilan professionnel ». « Sous le contrôle de deux opérateurs », il a passé des tests psychotechniques en langue anglaise. Les résultats de ces tests ont été regroupés sous forme d’un certificat qui a conclu à une « inaptitude psychologique » à l’emploi de l’intéressé. Il conteste notamment le fait que les examinateurs ne se soient pas présentés, l’agressivité de l’un des examinateurs, la nature et la forme des tests proposés en langue anglaise, « l’absence de confidentialité », «… de neutralité », « …de débriefing », « …d’examen psychologique », « …de bilan psychologique », « … de contre évaluation ».
Il demande en conclusion à la commission « de se prononcer sur la légalité des points litigieux » qu’il a soulevés et indique attendre son avis « pour porter cette affaire devant les tribunaux ».
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Une personne sollicite l’avis de la commission à propos d’une « lettre écrite par une psychologue sur demande du père de l’enfant et adressée à un magistrat en charge du dossier …». A partir d’extraits de cette lettre la demandeuse questionne les propos écrits par la psychologue, leurs fondements (observation clinique, propos rapportés, qualité scientifique, impartialité). Elle s’interroge aussi sur la conduite adoptée par la psychologue à partir des propos de l’enfant dans un contexte d’allégation d’abus sexuel sur celui-ci.
La demandeuse contacte la CNCDP sur les conseils de l’UNDDE (Union Nationale des Droits et Devoirs de l’Enfant).
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Le demandeur, père d'un enfant de quatre ans, s'adresse à la CNCDP pour "solliciter un avis consultatif sur la façon et la manière dont [une] psychologue est intervenue auprès de [son] enfant et son comportement lors de [leur] rencontre dans le cadre d'une enquête sociale ordonnée par le Juge aux Affaires familiales ".
Lors de la séparation des parents, une solution de garde alternée a été organisée et fonctionne depuis plus d'un an. L'ex-compagne du demandeur, mère de l'enfant, ayant demandé une modification de cette organisation, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale afin d'être informé sur les conditions matérielles, morales et affectives chez l'un et l'autre des parents pour déterminer l'intérêt de l'enfant. Une psychologue a été chargée de l'enquête.
Le demandeur rapporte que, lors de leur entrevue, la psychologue lui a d'emblée fait part de "son opposition à la garde alternée telle que le juge l'avait fixée". Il considère qu'elle a ensuite conduit l'entretien avec l'enfant en le questionnant d'une manière insistante qu'il juge tendancieuse et éprouvante pour son fils.
A la lecture du rapport d'enquête sociale, le demandeur considère :
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La mère d'une fillette de quatre ans, séparée du père de son enfant, sollicite la commission à propos d'un rapport d'expertise psychologique familial ordonné par un juge aux Affaires Familiales (JAF).
Après une période de garde alternée, dans un contexte de conflit parental et familial important, et suite à deux signalements concernant des événements qui se seraient produits dans la famille paternelle de la fillette, le JAF a attribué la résidence habituelle de l'enfant à la mère, avec suspension provisoire du droit de visite pour le père et instauration d'un droit de visite encadré dans un lieu neutre. Il a également ordonné un examen psychologique familial, aux fins de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement.
Dans la conclusion de son rapport, le psychologue expert préconise l'attribution de la résidence habituelle de l'enfant au père, ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement régulier pour la mère.
S'appuyant sur plusieurs articles du code de déontologie des psychologues, la demandeuse interroge le contenu de l'écrit produit et la manière dont le psychologue a conduit son expertise :
Elle note que le psychologue a refusé "de prendre connaissance des documents et certificats [qu'elle souhaitait] lui communiquer […] et n'a pas pris contact avec la psychologue qui suit [l'enfant] depuis un an et demi pour raisons 'déontologiques' ".
Elle se réfère à une interview du psychologue sur le thème de l'expertise psychologique, demandant : "a-t-[il] réalisé notre expertise comme un cas général ou comme un cas particulier".
Elle ajoute : "en ce qui concerne les divers entretiens que j'ai pu avoir avec cette personne, les propos rapportés […] ont été souvent déformés ou sortis de leur contexte", estimant que le psychologue "prend fait et cause pour la famille" paternelle. Elle cite, à ce propos, plusieurs passages de l'expertise.
La demandeuse soumet le rapport d'expertise et les pièces s'y rapportant "à l'appréciation" de la commission, souhaitant qu'elle lui fasse part de ses commentaires.
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Photocopie du rapport d'examen psychologique familial réalisé par un psychologue expert (document de 26 pages, étayé sur 15 rencontres des différents membres de la famille),
Dix autres photocopies de documents, certificats, ordonnances, jugement et courrier,
Enregistrement de l'interview du psychologue.
Une femme envoie à la Commission un rapport d’expertise psychologique réalisé à la demande d’un juge aux affaires familiales dans une procédure de divorce.
Le couple maintenant séparé est en conflit autour de la garde des enfants. La mère demande à la Commission « d’analyser le rapport » qui selon elle « ne respecte pas la règle de la neutralité ». Elle estime que le psychologue « [la] juge aux dires de [son] mari » et « avance beaucoup de choses sans aucune preuve ». Elle reproche en outre au psychologue de déformer ses propos ainsi que ceux de sa fille.
Enfin, cette mère dénonce le comportement de son mari qui « montre cette expertise à tout son entourage » et s’en sert pour la dévaloriser auprès des enfants eux-mêmes.
Document joint :
Copie du rapport d’expertise
Un homme adresse au Président de la CNCDP une lettre qu'il intitule « dépôt de plainte » et qu'il introduit en ces termes : « Je soussigné […] ai l'honneur de déposer plainte entre vos mains à l'encontre de N. psychologue ». Cette plainte porte sur une expertise qui a eu lieu en 2008, à la demande d'un juge aux affaires familiales, dans le cadre d'une procédure de divorce. La demande d'examen concernait le couple des parents et leurs trois enfants.
En prenant appui sur le Code Pénal et sur le Code de déontologie des psychologues, cet homme accuse le psychologue de « Discrimination religieuse, abus de position, abus de pouvoir » et s'estime gravement « atteint dans sa dignité et dans son honorabilité ».
A l'appui de son accusation d'abus de pouvoir et de position, il retient le fait que le psychologue a rédigé le rapport d'expertise sur le papier à en tête du service où l'expertise a eu lieu. Il considère que cette expertise a été faite « sans aucune preuve, enquête, test, bilan ou technique scientifiquement validés » et que le psychologue tire « des conclusions réductrices et définitives » en ayant agi dans « une intention discriminatoire », discrimination rendue manifeste « par ses propres animosités par rapport aux opinions religieuses [du demandeur] ». Il reproche enfin au psychologue « d’avoir fourni à Mme [son épouse] une espèce de certificat de victime absolue, ce qu’elle n’a jamais été ».
Il se tient à la disposition du Président pour donner tous renseignements complémentaires.
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La mère de trois enfants, dont elle avait la garde alternée depuis son divorce, sollicite l'avis de la commission sur la qualité de rapports psychologiques. Les conclusions de ces écrits sont, selon elle, à l'origine de la modification du droit de garde au profit exclusif du père des enfants. Elle s'interroge en particulier sur la qualité formelle et scientifique d'une attestation qu'elle juge contestable, car ne comportant ni l'identification du psychologue ni celle du destinataire, et ne semblant s'appuyer sur aucun référentiel théorique. Elle remet également en question la neutralité du psychologue ainsi que le caractère partial de ses conclusions.
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Un père souhaite « alerter » la CNCDP à propos des « pratiques particulières » d’une psychologue, «contraires à la déontologie ». Celle-ci a, en effet, reçu son enfant ainsi que sa mère, dont il est séparé, et a rédigé un « compte rendu » destiné à être utilisé en justice.
Le demandeur estime qu’étant titulaire de l’autorité parentale, « ce praticien avait l'obligation de [le] convoquer et de [le] recevoir afin de [l’] entendre ». Suite à cela, ce monsieur a pris contact avec une autre psychologue, qui va convoquer aussi la mère « afin qu’un travail efficace soit entrepris pour le bien-être des enfants ».
Il précise que le courrier adressé à la commission a « valeur de plainte à l’égard de ce praticien » estimant qu’il doit être « recadré ».
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Le père d'une adolescente sollicite la commission au sujet d'une expertise psychologique réalisée à la demande d'un magistrat par un psychologue dans le cadre d'une procédure de divorce.
Il fait état d'un important conflit avec la mère de sa fille et d'un non-respect de ses droits de visite et d'hébergement fixés par plusieurs ordonnances, qui a conduit à "une rupture de relation entre [sa] fille et [lui]".
Commis pour procéder à l'examen psychologique du père, de la mère et de l'enfant et pour dire "les mesures qui lui paraissent devoir être prises dans l'intérêt de celle-ci [l'enfant]" concernant le maintien des contacts avec chacun des parents, le psychologue conclut sur la nécessité d'une interruption de la relation père-fille "pour le moment". Le père dénonce l'utilisation du rapport d'expertise par la mère pour se soustraire à la décision du juge de maintien de son droit de visite.
Le demandeur souhaite l'avis de la commission "sur le respect des obligations déontologiques par [le psychologue] lors de cette expertise" et questionne notamment :
Le demandeur indique avoir sollicité une contre-expertise psychologique qui n'a pas été ordonnée.
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Deux psychologues travaillant dans un établissement médico-social sollicitent l’avis de la CNCDP au sujet d’un différend avec la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)de leur département.
Lors d’une demande de réorientation de deux fillettes du service vers des établissements répondant mieux à leurs besoins, la MDPH n’a pas traité leurs dossiers au motif qu’ils ne comportaient pas d’éléments psychométriques récents.
En prenant appui sur le code de déontologie des psychologues, ces psychologues ont tenté, sans succès, plusieurs démarches pour justifier leur décision de ne pas faire passer de tests psychométriques. Elles invoquent les arguments suivants : la décision d'orientation a été élaborée en équipe institutionnelle (et donc ne nécessitait pas un examen psychologique particulier), leur expérience clinique permet une évaluation fiable des potentialités actuelles de ces enfants, la passation de tests psychométriques serait excessivement éprouvante et n’apporterait aucun élément nouveau par rapport aux examens antérieurs datant de quatre ans.
A la demande des parents et pour que la démarche de réorientation puisse aboutir, elles ont finalement effectué cet examen.
Elles demandent si la MDPH avait "le droit d’ajourner ces deux dossiers", si elle "peut obliger à fournir des tests" et si la CNCDP a connaissance d’une loi ou d’une circulaire mentionnant cette obligation.
Dans un premier courrier, la mère d’une fillette de 11 ans, met en cause le contenu d’un rapport d’expertise remis par un psychologue au juge des enfants. Elle sollicite l’avis de la CNCDP pour l’étude de ce rapport et pose un certain nombre de questions sur l’attitude de l’expert et la qualité de son rapport :
Dans un second courrier, la demandeuse interroge la CNCDP sur la possibilité de porter en justice cette expertise. Elle remet plus particulièrement en cause l’évocation de son époux actuel comme appartenant à une secte. Elle estime que « ce sont des faits graves et lourds de conséquence », pour elle-même et aussi pour son époux, pour qui « cette fausse allégation peut être préjudiciable » dans son cadre professionnel.
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Le père d'un enfant de 4 ans sollicite la CNCDP à propos d'un document qu'il nomme "rapport d'expertise", rédigé par un psychologue à la demande de la mère de l'enfant "afin de tenter de s'opposer à [sa] demande de garde alternée". Il demande un avis sur ce rapport car il s'étonne d'y voir apparaître "à plusieurs reprises" des "affirmations sur [son] compte sans jamais avoir été entendu". Il indique qu'il n'a pas de commentaire à faire "sur l'étude de [son] enfant" dans la mesure où il n'est pas un spécialiste du domaine. Il précise qu'il est "conseillé et soutenu" dans sa démarche auprès de la CNCDP par une "association de papa".
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Un psychologue clinicien français résidant dans un pays européen souhaite exercer une activité en direction d’usagers français par le biais d’Internet : « via e-mail, téléphone, chat, webcam et tout autre moyen télématique ». Il sollicite la commission afin qu’elle lui indique « les problèmes et recommandations éthiques et déontologiques mis en œuvre dans la pratique de la psychologie sur internet ».
RESUME DE LA DEMANDE
Une mère, en cours de séparation, sollicite l’avis de la CNCDP au sujet d’une attestation concernant son enfant rédigée par une psychologue à la demande du père et versée au dossier de la procédure de divorce.
Cette attestation, délivrée après avoir reçu l’enfant sans que la mère en soit informée, visait une modification du droit de visite.
La demandeuse estime, tout d’abord, que « la psychologue porte une appréciation erronée sur l’ordonnance de non conciliation ». Elle considère ensuite que son consentement n’a pas été requis et qu’elle n’a pas pu faire part de ses observations pour la consultation de sa fille, alors que l’autorité parentale est exercée conjointement. Elle conteste les « conclusions réductrices et définitives » de la psychologue sur ses capacités à être parent, à partir de courriels échangés entre père et mère, ainsi que « le diagnostic » porté sur ses relations mère/enfant.
Cette mère conclut en s’interrogeant sur les pouvoirs de la CNCDP à « mettre un terme à de tels agissements » et demande, au moins, un avis sur « le comportement de cette psychologue ».
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L'avocate du père d'un enfant de couple séparé demande l’avis de la CNCDP à propos de l’attitude d’une psychologue dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement du père d’un enfant d’un couple séparé.
L’avocate estime que les procédés mis en œuvre par la psychologue ne respectent pas les règles et la déontologie professionnelle ; elle souligne, en particulier, que cette psychologue «a pris parti pour la mère contre le père », « se contentant des affirmations de la mère » et « qu’elle s’est permise de donner un avis très négatif sur le père alors qu’elle ne l’a reçu qu’une seule fois», « qu’elle a attesté sur l’état psychique de l’enfant alors qu’elle est soumise au secret professionnel et ne peut le faire dans une instance judiciaire que sur la demande expresse du magistrat ».
Quelques semaines plus tard, l’avocate adresse un nouveau courrier à la CNCDP listant des griefs du même type que ceux cités précédemment et réitérant une demande de sanction à l’égard de la psychologue.
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