La mère d'une fillette de quatre ans, séparée du père de son enfant, sollicite la commission à propos d'un rapport d'expertise psychologique familial ordonné par un juge aux Affaires Familiales (JAF).
Après une période de garde alternée, dans un contexte de conflit parental et familial important, et suite à deux signalements concernant des événements qui se seraient produits dans la famille paternelle de la fillette, le JAF a attribué la résidence habituelle de l'enfant à la mère, avec suspension provisoire du droit de visite pour le père et instauration d'un droit de visite encadré dans un lieu neutre. Il a également ordonné un examen psychologique familial, aux fins de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement.
Dans la conclusion de son rapport, le psychologue expert préconise l'attribution de la résidence habituelle de l'enfant au père, ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement régulier pour la mère.
S'appuyant sur plusieurs articles du code de déontologie des psychologues, la demandeuse interroge le contenu de l'écrit produit et la manière dont le psychologue a conduit son expertise :
Elle note que le psychologue a refusé "de prendre connaissance des documents et certificats [qu'elle souhaitait] lui communiquer […] et n'a pas pris contact avec la psychologue qui suit [l'enfant] depuis un an et demi pour raisons 'déontologiques' ".
Elle se réfère à une interview du psychologue sur le thème de l'expertise psychologique, demandant : "a-t-[il] réalisé notre expertise comme un cas général ou comme un cas particulier".
Elle ajoute : "en ce qui concerne les divers entretiens que j'ai pu avoir avec cette personne, les propos rapportés […] ont été souvent déformés ou sortis de leur contexte", estimant que le psychologue "prend fait et cause pour la famille" paternelle. Elle cite, à ce propos, plusieurs passages de l'expertise.
La demandeuse soumet le rapport d'expertise et les pièces s'y rapportant "à l'appréciation" de la commission, souhaitant qu'elle lui fasse part de ses commentaires.
Documents joints :
Photocopie du rapport d'examen psychologique familial réalisé par un psychologue expert (document de 26 pages, étayé sur 15 rencontres des différents membres de la famille),
Dix autres photocopies de documents, certificats, ordonnances, jugement et courrier,
Enregistrement de l'interview du psychologue.
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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Comme le rappelle l'avertissement précédent, la commission n'a ni vocation ni mandat pour juger de la pratique d'un psychologue et en l'occurrence apprécier le contenu ou l'organisation d'une expertise psychologique. Elle ne peut que tenter d'éclairer cette pratique à la lumière du code de déontologie et proposer notamment une réflexion sur les conditions optimales de la réalisation des différentes missions du psychologue. Au regard des questions soulevées par la demandeuse, la commission traitera des points suivants : Compétence, responsabilité et indépendance professionnelle du psychologueUne expertise psychologique constitue un important travail de réalisation d'entretiens avec une ou des personnes, de recueil et d'analyse de données à partir de ces rencontres, d'élaboration de celles-ci puis enfin, de rédaction d'un ensemble d'observations et de conclusions. Titre I-2 Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises. Diffusion de la psychologie auprès du publicUn psychologue a la possibilité s'il le souhaite, de témoigner de son savoir, de sa pratique et de son expérience, soit à travers une forme d'enseignement ou de transmission auprès d'étudiants ou de pairs, soit auprès d'un public plus large, à travers des publications et interventions audiovisuelles (conférences, radio, télévision, internet). Son témoignage peut être précieux pour la communauté professionnelle et permet d'informer également des personnes non psychologues sur une thématique précise. Les articles 25 et 26 explicitent les conditions de cette diffusion : Article 25 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. Article 32 : (…) les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées. Traitement équitable des parties et critères présidant au travail d'expertise psychologique.Ainsi qu'il a été dit précédemment, une expertise psychologique est un travail complexe et rigoureux d'analyse et compréhension d'une ou de personnalités singulières, de dynamiques personnelles et familiales, de mise à jour d'éléments explicatifs de symptômes, mises en actes, dysfonctionnements, conflits, dissensions. Le psychologue expert doit en effet veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu, reconnu dans ses arguments et choix et que la synthèse produite soit la plus exhaustive et objective possible. Article 9 : (…) Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves. Article 9 : (…) Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…). Titre I-4 Probité : Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. Enfin, le psychologue en charge d'une expertise doit faire preuve de discernement et de prudence dans ses analyses, ce qui ne signifie pas qu'il ne doit pas se positionner et formuler des préconisations dûment argumentées. Deux articles éclairent cette attitude professionnelle, si précieuse au psychologue : Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu'il met en œuvre. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces techniques.
Avis rendu le 21 Avril 2010
Articles du code cités dans l'avis : Titres I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, Articles 9, 12, 17, 19, 25, 26, 32. |
Avis 10-02.doc |