Année de la demande : 2010
Demandeur : Particulier (Tiers)
Contexte : Procédure judiciaire entre parents
Objet de la demande : Écrit d’un psychologue Précisions : Courrier professionnel
Questions déontologiques associées :
- Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
- Discernement
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Information sur la démarche professionnelle
- Responsabilité professionnelle
- Traitement équitable des parties
|
Les questions posées par la demandeuse renvoient à différents registres. La Commission les regroupera de la manière suivante :
- Modalités de production des écrits professionnels
- La responsabilité professionnelle du psychologue notamment concernant la retranscription des propos d’une personne non rencontrée
- Le traitement équitable des parties en cas de conflit parental à propos d’un enfant.
Modalité de production des écrits professionnels
Comme tout professionnel, le psychologue peut établir à la demande d’une personne une attestation faisant état d’observations constatées dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu'il a utilisées pour étayer ses constatations.
Article 14 : Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. […].
La responsabilité professionnelle du psychologue notamment concernant la retranscription des propos d’une personne non rencontrée
Ainsi que l’indique son préambule, le Code de Déontologie « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre professionnel […]. ». Il aborde ainsi essentiellement les conduites professionnelles, ce qui lui permet d’éclairer les pratiques mais non de les définir. En conséquence le psychologue est libre du choix de ses méthodes, outils, références techniques et de ses options thérapeutiques. Mais il doit pouvoir en expliquer les fondements théoriques aux intéressés.
Titre I-5 : Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux.
La commission rappelle que la psychologue exerce sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est décrite dans le titre I-3 :
Titre I-3 : […] Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Par ailleurs, le psychologue est seul responsable de ses écrits :
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs […].
Dans le cas où un psychologue reçoit un enfant en la présence d’un seul de ses parents et qu’une attestation est rédigée à la demande de celui-ci, le psychologue doit particulièrement être vigilant à préciser si ce qu’il affirme est basé sur des situations rapportées ou ses propres observations.
Article 9 : […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. […].
Dans le cas où l’avis d’un psychologue est sollicité pour analyser des situations qui lui sont rapportées, il peut le faire sans rencontrer nécessairement les parties concernées.
Dans le cas où il s’agit d’une évaluation la rencontre des parties est alors indispensable.
Le traitement équitable des parties en cas de conflit parental à propos d’un enfant
Article 9 : […] Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties […].
Le Code de Déontologie n’évoque que des situations d’expertise judiciaire mais la Commission a souvent recommandé d'étendre l'exigence de prudence et d'impartialité pour les psychologues, au-delà des situations d'expertise judiciaire, à l'ensemble des pratiques et des écrits psychologiques requis dans les situations de conflit familial. En effet, le psychologue sait qu'un conflit n'est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun consistant souvent pour chaque parent à discréditer l’autre.
Dans le cas où une consultation se conclut par une attestation produite en justice, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement.
Avis rendu le 1er février 2011
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN
Articles du code cités dans l'avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 14. |