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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père de deux fillettes, s’adresse à la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue. Cet écrit concerne la plus jeune des filles du demandeur. La psychologue l’aurait rencontrée à trois reprises, et ce, à la demande de la mère, dont le demandeur est séparé. Une procédure concernant les droits des deux parents est en cours auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF). C’est dans ce cadre que l’écrit de la psychologue a été rédigé. Le demandeur questionne la Commission au sujet des propos avancés par la psychologue, qui seraient à charge contre lui, et contreviendraient à ce que la déontologie de la profession préconise. Il affirme « la grande partialité de l’avis de ce professionnel et donc sa grande dangerosité ». Il lui reproche également d’avoir refusé de s’entretenir avec lui par téléphone. Il sollicite enfin la Commission pour obtenir un avis susceptible d’établir le caractère préjudiciable de l’écrit de la psychologue, et d’être produit auprès du JAF.

Documents joints :

  • Copie du courrier d’une psychologue portant un cachet d’avocat.
  • Copie d’un courrier du demandeur à destination du JAF.

Copie du compte-rendu du jugement rendu par le JAF.

Posté le 12-10-2021 21:21:18 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père d’une jeune fille âgée de 13 ans. Une procédure judiciaire est en cours, depuis onze ans, à propos de son partage de résidence chez chacun de ses parents, ces derniers étant séparés et en conflit.

C’est dans ce contexte qu’un Juge aux Affaires Familiales (JAF) a ordonné une expertise psychologique, il y a de cela quelques mois. Ce mandat a été exécuté par une première psychologue et le contenu du rapport qu’elle a rendu, dérogerait, selon le demandeur, au code de déontologie.

Ce père entend également discuter auprès de la Commission la validité de quatre documents, qu’il nomme « attestations », rédigés par une seconde psychologue. Cette dernière reçoit sa fille depuis qu’elle a 7 ans. Il s’interroge sur divers points que la Commission résume ainsi :

  • Avait-elle le droit d’intervenir auprès de l’enfant sans l’accord de son père, par ailleurs toujours détenteur de l’autorité parentale ? De surcroît, est-il acceptable qu’il soit l’unique mis en cause dans les écrits qu’elle a rédigés et qu’ainsi elle préconise une interruption dans la relation entre le demandeur et sa fille au risque que l’état de sa patiente ne s’améliore pas ?
  • Est-il acceptable qu’elle n’ait pas été en mesure de repérer les signes d’un dysfonctionnement chez la mère, que le demandeur nomme « aliénation parentale » ?
  • Est-elle autorisée à évoquer le quotidien scolaire de sa patiente ou bien le fait qu’elle serait restée sans nouvelles de son père, et ce, sans pouvoir l’attester? Plus largement, la production d’un écrit par un psychologue doit-il répondre à des règles textuelles quant à l’évocation de faits non-observés directement ?
  • La psychologue pouvait-elle modifier le patronyme de sa patiente ?
  • En quoi la mention  « avec des fréquences de consultations régulières » est-elle acceptable dans un écrit lorsque le demandeur estime qu’il n’y a eu aucun rendez-vous entre la psychologue et l’enfant pendant environ 7 mois ?
  • Si l’adolescente est présentée par la psychologue comme étant « dans un état de choc sévère », ne devait-elle pas la recevoir dans le mois suivant cette observation ? Par ailleurs, devait-elle prendre parti concernant le style éducatif de la mère de la patiente ?

 

Documents joints :

  • Copie d’un premier écrit de la psychologue recevant l’adolescente, intitulé « Bilan d’accompagnement psychologique ».
  • Copie d’un document officiel, intitulé « Attestation de témoin » rempli par la même psychologue, accompagné de la photocopie recto/verso de sa carte d’identité.
  • Copie d’un écrit de cette psychologue, intitulé « Compte-rendu psychologique ».
  • Copie d’un second écrit de la psychologue, intitulé « Bilan d’accompagnement psychologique ».
  • Copie d’une lettre recommandée du demandeur, au sujet du rapport d’expertise d’une autre psychologue (avec la copie de l’avis de réception du recommandé).
  • Copie de l’article 276 du Code de procédure civile.
  • Copie du rapport d’expertise psychologique ordonnée par le JAF.
  • Copie d’une lettre recommandée du demandeur, pour un dépôt de plainte pour non présentation de l’enfant auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI).
  • Copie de récépissé de dépôt d’une «  main courante ».
  • Copie du livret de famille.
  • Copie de communications par SMS entre le demandeur et la mère de sa fille.
  • Copie de communications par WhatsApp entre le demandeur et sa fille.
  • Copie d’une ordonnance de jugement.

Copie du jugement relatif aux droits parentaux.

Posté le 12-10-2021 21:26:26 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

Le demandeur, divorcé et père de trois enfants âgés de 7, 10 et 13 ans, sollicite la Commission au sujet de la pratique d’une psychologue. Suite au divorce prononcé il y a deux ans, le Juge Aux Affaires Familiales (JAF) avait décidé d’une résidence alternée pour l’ensemble de la fratrie.

Le demandeur précise que son ex-épouse a sollicité une psychologue pour qu’elle reçoive leurs trois enfants, sans qu’il en soit informé dans un premier temps. Puis, ayant eu connaissance de leur suivi, il va la rencontrer et lui demande, lors de cette entrevue, un compte rendu du suivi de ses enfants. Or, à l’occasion d’une requête judiciaire déposée par son ex-épouse, il apprend que la psychologue a produit un écrit rédigé avant leur entretien. Dans cet écrit, elle mentionne des troubles chez chacun des enfants en les mettant en lien avec leur mode de résidence alternée.

Le demandeur aurait alors tenté de la joindre à plusieurs reprises pour obtenir des explications, mais ses courriers et appels seraient restés sans réponse. Compte tenu de cette situation, il lui aurait demandé d’interrompre le suivi psychologique de ses enfants. Celle-ci aurait pourtant maintenu les consultations malgré l’opposition de ce père. Il indique enfin qu’elle a rédigé, six mois plus tard, un nouveau compte-rendu, préconisant une révision des modalités de résidence pour l’ensemble de la fratrie, en faveur de la mère.

Selon le demandeur, ses enfants ont été instrumentalisés par leur mère afin que le JAF modifie les modalités de résidence alternée. Il souhaite connaître la position de la Commission à propos de l’intervention de cette psychologue qu’il estime « inadmissible », tant au niveau de sa partialité dans le conflit qui l’oppose à son ex-compagne que de son positionnement « extrêmement préjudiciable » vis-à-vis de ses enfants.

Documents joints :

  • Copie du premier compte rendu, rédigé par la psychologue, oblitéré d’un tampon de cabinet d’avocat.
  • Copie du second compte rendu de la même psychologue.
  • Copie d’un courrier, rédigé par le demandeur à l’attention de la psychologue non daté.
  • Copie de deux courriels, adressés par le demandeur à la psychologue quatre mois après la requête de l’ex-épouse.

Document rédigé par le demandeur, précisant le déroulement de l’intervention de la psychologue.

Posté le 12-10-2021 21:07:17 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane du père d’une fillette âgée de 7 ans et concerne un écrit rédigé par une psychologue qui a rencontré l’enfant à plusieurs reprises. Le demandeur avance que ce document serait une « fausse attestation », rédigé dans le but de répondre à la demande de la mère de la fillette. Il est en effet séparé de cette dernière et une procédure judiciaire serait en cours. Il affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue, même s’il mentionne plusieurs contacts téléphoniques antérieurs à la production dudit document. Le demandeur ajoute n’avoir jamais autorisé que cette professionnelle entame un travail avec sa fille. Il sollicite « des explications » au sujet de ce « faux certificat », sans toutefois préciser plus avant ses questions.

Documents joints :

  • Copie du document de la psychologue portant un cachet numéroté.

Copie d’un courrier du demandeur à destination de la psychologue au sujet de leur conversation téléphonique antérieure à la production dudit document.

Posté le 12-10-2021 21:01:36 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Les parents d’un enfant de 7 ans demandent l’avis de la Commission au sujet des pratiques de la psychologue rattachée à l’établissement scolaire que fréquente cet enfant. À la suite d’écrits de parents d’élèves, les demandeurs et leur enfant ont été convoqués par la direction de l’école. Cette réunion s’est déroulée avec eux en présence, de la directrice, de l’enseignante de l’enfant, et de la psychologue. Les faits reprochés à leur enfant concernent des « attouchements » et « menaces » envers d’autres enfants, ainsi que l’observation de comportements « d’isolement » de ce jeune garçon pendant le temps des récréations. La psychologue aurait, selon les demandeurs, qualifié leur enfant de « précoce sexuel » et émis l’hypothèse qu’il était « en danger ». Ces parents indiquent que la psychologue qu’ils n’avaient jamais encore rencontrée avant cette réunion, leur aurait rapporté avoir déclenché une procédure de signalement. Ils déclarent également avoir consulté, à la suite de cette rencontre, une autre psychologue. Dès les premières séances, celle-ci, qualifiée de « spécialisée » les aurait rassurés quant aux comportements observés chez leur fils. Les demandeurs se disent « choqués » par la façon dont la psychologue de l’école leur a transmis ses observations, de manière « agressive » selon eux, et souhaitent que la Commission porte un avis sur :

  • la façon dont le psychologue transmet ses conclusions aux parents d’un élève ;
  • le fait qu’un psychologue pose un « diagnostic » au sujet d’un enfant sans avoir au préalable rencontré les parents ;
  • le fait qu’un psychologue de l’Education Nationale entame une procédure de signalement avant d’avoir rencontré les parents.

 

Document joint : aucun

Posté le 12-10-2021 20:57:08 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père d’un enfant de 15 ans.

Depuis la séparation des parents, il y a environ six ans, une domiciliation alternée avait été mise en place, période au cours de laquelle les relations se sont dégradées entre le père et le fils. Ce dernier et sa mère ont déposé plainte contre le demandeur pour « violences sur mineur », plainte classée sans suite d'après lui. Toujours selon lui, son fils refuse de le voir, ne répond plus à ses SMS et a coupé les relations avec sa grand-mère paternelle. La mère aurait d'abord demandé la garde exclusive, puis la suppression des droits de visite et d'hébergement accordés antérieurement au demandeur. Ces droits sont aujourd’hui supprimés et un droit de visite médiatisée est depuis peu instauré par jugement, ce dernier s'appuyant, selon le demandeur, sur l'écrit d'une psychologue intitulé « Notes à propos de [prénom de l'enfant ]», et rédigé peu de temps avant l'audience.

Cette même psychologue avait auparavant suivi le garçon pendant deux ans, puis, deux ans après, l'a reçu une seule fois avant d’établir ledit écrit, sans rencontrer le père. Ce dernier l'avait cependant rencontrée « 2-3 fois » à l’époque du suivi.

Le demandeur sollicite un « avis éclairé » de la Commission à propos de l’adéquation entre certains articles du Code et plusieurs citations dudit document. Il s'étonne que la psychologue ait reçu l'enfant, sans l’en avoir informé. En outre, il lui reproche de ne pas avoir respecté le secret professionnel en produisant un écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire, dans lequel elle aurait « affirmé des choses excessivement graves » à son sujet, sans l’avoir rencontré et, enfin, de lui avoir « imputé la responsabilité de la détresse psychologique » de l'enfant, tout en recommandant « une rupture du lien père-fils ».

Documents joints :

  • Copie de la « Note à propos de [prénom de l'enfant]», rédigée par la psychologue et portant le cachet d’un avocat.

Copie d’un document préparé en vue du dernier jugement en date mentionné dans le courrier du demandeur, portant la mention manuscrite « extrait des conclusions complémentaires à la requête » du même avocat, mais sans éléments distinctifs permettant son identification.

Posté le 12-10-2021 20:37:53 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est interpellée par un avocat, conseil d’une société impliquée dans une procédure judiciaire entamée par un ancien salarié qui accuserait son ex-employeur de « harcèlement moral ». Il souhaite plus particulièrement un avis au sujet d’une « attestation », établie par une psychologue et produite devant la Chambre sociale de la Cour d’appel par l’ancien salarié, qui mentionne « un contexte d’épuisement professionnel ».

Le demandeur reproche à cette psychologue d’avoir consigné dans son « attestation » des paroles de son patient qui sont contestées par l’employeur. La psychologue affirmerait un lien de causalité entre l’état de son patient et des évènements qu’elle n’a pu constater par elle-même. Pour lui, cette initiative s’apparenterait, dans le Code de santé publique, à la délivrance d’un document tendancieux ou de complaisance. Cet avocat a demandé à la psychologue de rectifier son écrit, ce que cette dernière a refusé de faire via son propre avocat.

À la lumière d’exemples de décisions, rendues par l’Ordre des médecins dans des cas jugés similaires, le demandeur espère un positionnement de la Commission et de potentielles sanctions disciplinaires vis-à-vis de cette psychologue.

Documents joints :

  • Copie du document rédigé par la psychologue, oblitéré par le tampon du cabinet du demandeur.
  • Copie du courrier rédigé par le demandeur à l’attention de la psychologue, la mettant en demeure de rectifier son document.
  • Courriers complémentaires du demandeur, adressés à la Commission au sujet du traitement de l’avis, au titre de relance de la présente demande et adressant des pièces complémentaires.
  • Copie d’une « plainte disciplinaire » de la part de la société devant l’Ordre national des médecins à l’encontre d’un médecin, ayant rédigé pour le compte du même salarié un « certificat médical » jugé tendancieux.
  • Copie de la « lettre de consultation », rédigée par le médecin.
  • Copie du procès-verbal de la réunion de conciliation, établi par l’Ordre des médecins ayant considéré que la « lettre de consultation », rédigée par le médecin n’est pas conforme aux règles de santé publique.
Posté le 12-10-2021 20:29:16 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, mère d’un garçon de 5 ans, sollicite la Commission au sujet des pratiques de plusieurs psychologues, intervenues à des moments et lieux différents. Une enquête sociale et une expertise médico-psychologique ont été ordonnées par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Une première psychologue, affectée à un commissariat, reçoit le père, suite à des évènements de violence. Une deuxième est spécialisée en neuropsychologie et suit l'enfant.

La demandeuse indique être « en conflit » avec le père, qui aurait « commis des violences » envers elle et son compagnon actuel, à leur domicile et en présence d'enfants. Suite à cet évènement, le droit de visite du père a été suspendu.

La demandeuse met tout d'abord en question le rapport d’enquête sociale. Elle y relève des éléments à son sujet qui pourraient, selon elle, lui « causer des préjudices irréparables » et précise que la psychologue qui reçoit le père et avec qui a communiqué l’enquêteur social, ne l'a jamais rencontrée.

Elle questionne également la Commission au sujet de l’attitude de la psychologue, spécialisée en neuropsychologie, -dénommée « neuropsychologue » dans cet avis-, qui suit actuellement l'enfant. Elle interroge plus particulièrement son attitude vis-à-vis du père avec qui cette dernière interagirait régulièrement par téléphone et par courriels, allant jusqu'à lui transférer des courriels de la demandeuse. L’avis de la Commission est attendu à propos de ces rapports et leurs contenus.

Documents joints :

  • Copie de l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance (TGI).
  • Copie d’échanges de courriels entre la « neuropsychologue », le père et la demandeuse, au sujet de l'enfant.
  • Copies de deux bilans de suivi psychologique de l’enfant.
  • Copies d’échanges de courriels entre la neuropsychologue et le père, au sujet des séances avec l’enfant.
Posté le 12-10-2021 20:14:08 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est saisie par la demande d’une mère qui est aujourd’hui divorcée. Ses deux fils résident depuis plus d’un an, en « garde alternée » chez chacun de leurs parents suite à une décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Ces modalités s’appuient sur les conclusions d’un rapport d’expertise psychologique auprès des membres de la famille, réalisé par une psychologue, mandatée par ce même magistrat lorsque les enfants avaient 7 et 4 ans.

La demandeuse est psychologue et souhaite obtenir un avis de la Commission quant au contenu de cette expertise qui, selon elle, « enfreint à plusieurs titres le code de déontologie ». Par ailleurs, certains de ses propos consignés dans ce rapport auraient permis à son ex-conjoint de demander « réparation d’un préjudice de diffamation ».

De même, elle recherche un éclairage sur « ce qui est attendu d’un expert », ayant appris que d’autres expertises, réalisées par la même psychologue, auraient « causé beaucoup de dégâts » chez d’autres personnes.

Document joint :

Copie du rapport d’expertise psychologique.

Posté le 12-10-2021 20:03:31 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le père d’un enfant âgé aujourd’hui d’environ 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet des pratiques d’une psychologue qui reçoit son fils depuis presque deux ans, à la demande de la mère.

Le couple, séparé depuis plus de trois ans, est toujours en instance de divorce. Au départ, il s’était mis d’accord pour que le père puisse accueillir son fils un week-end sur trois, au domicile des grands-parents paternels. Les hébergements se sont ensuite poursuivis dans le logement du demandeur.

C’est au moment de « finaliser une convention de divorce par consentement mutuel sous seing privé » qu’un « incident » corporel chez l’enfant a pris des proportions telles, qu’une Information Préoccupante (IP) puis une plainte pour « suspicions de violences sur mineur par ascendant » ont été instruites, à l’initiative de la mère. Une « enquête au pénal » aurait ensuite été « traitée et classée sans suite ». Un référé devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) avait parallèlement conduit à ordonner un bilan psychosocial et à fixer provisoirement le droit de visite du père dans un lieu neutre. C’est après plus d’un an de procédures que le père du garçon et ses grands-parents ont pu voir leurs droits rétablis.

Depuis la séparation du couple, l’enfant manifestait différents symptômes somatiques pris alors en charge au niveau médical. C’est ensuite, dans un contexte particulièrement conflictuel, qu’un suivi psychologique a alors été initié par la mère. Le père, sans s’y être explicitement opposé, n’aurait cependant été ni contacté ni reçu par la psychologue. Des signes de souffrance psychologique se sont ensuite précisés pour l’enfant au moment des interventions judiciaires qui opposaient la famille.

La psychologue, en charge de cette intervention, a produit trois documents soumis par le demandeur à l’appréciation de la Commission. Le père estime que ces écrits manquent « d’objectivité » et le discréditent. Il souhaite « mettre un terme » au suivi de son fils chez cette praticienne et connaître les démarches qui lui permettraient d’obtenir des « sanctions » à son encontre.

Documents joints :

Trois écrits, signés par une « psychologue, psychothérapeute », portant chacun un tampon d’avocat.

Posté le 12-10-2021 19:55:27 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père d’une fillette âgée de 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue qui rencontre l’enfant de manière régulière depuis 2 ans environ. Ce suivi a été initié par la mère, dont le demandeur est divorcé depuis quelques années. Selon ce dernier, c’est à la suite d’une révision du jugement, sollicitée par l’avocat de son ex-conjointe, que la psychologue aurait rédigé cette « attestation », qu’il juge « préjudiciable » à son droit de garde. Il souligne que son contenu lui fait porter la responsabilité d’une « régression comportementale » de sa fille et se dit surpris par de tels propos. Il juge « […] partial, contradictoire et décontextualisé » cet écrit et craint que cela menace ses droits parentaux.

Le demandeur précise, par ailleurs, qu’il n’a jamais rencontré la psychologue de sa fille et qu’il n’a pas été informé de ce suivi psychologique. Selon lui, elle aurait « sciemment ignoré » ses appels téléphoniques depuis un an et demi. Il souhaite que la Commission puisse « engager une procédure » contre cette psychologue, dans le but qu’elle « réfute l’attestation qu’elle a produite ».

Document joint :

  • Copie du courrier d’une psychologue portant le cachet d’un cabinet d’avocats.
Posté le 12-10-2021 19:38:40 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée par le père d'un garçon qui était âgé de quatre ans au début de l’intervention d’une psychologue. Cette dernière aurait également suivi la mère et établi un « rapport » pour le Juge aux Affaires Familiales (JAF).

Le demandeur reproche à cette psychologue de ne pas lui avoir demandé son accord quant au suivi du garçon, alors qu’il est détenteur de l'autorité parentale. Il considère qu’elle a  établi un « profil psychologique » de lui-même, le décrivant comme « un manipulateur », tout en refusant de lui accorder un rendez-vous. Seuls quelques échanges téléphoniques auraient eu lieu entre eux.

Il estime enfin qu’elle n’a pas pris au sérieux les dires de l'enfant sur la « violence de la part du conjoint de sa mère », alors que le garçon serait actuellement placé « dans une famille d'accueil depuis plusieurs mois », suite à un « signalement effectué par l'école », pour ces mêmes raisons.

Il sollicite donc l’expertise de la Commission sur ces différentes questions.

Document joint : aucun.

Posté le 05-04-2021 16:07:41 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’une femme dont la fille, mère d’un garçon âgé de deux ans, a coupé tout contact avec elle depuis plus d’un an. Sa fille se serait souvenue de « faits de [son] enfance » au cours d’un travail thérapeutique entrepris avec une psychologue. Par ailleurs, l’enfant de la jeune femme aurait confié à sa mère « des choses » que sa grand-mère lui aurait « faites ». Elle souhaite recevoir de la Commission un avis relatif à la pratique de la psychologue consultée par sa fille.

En effet, la demandeuse a appris l’existence du « phénomène des faux souvenirs induits par des thérapies de la mémoire retrouvée » et a pris contact avec des professionnels qui ont écrit sur ce sujet. C’est ainsi qu’elle indique être à présent soutenue par deux psychologues et un psychiatre.

La demandeuse interroge « les règles déontologiques » que les différents praticiens concernés par cette situation ont à respecter. Elle questionne en particulier la possibilité pour « [son] psychiatre et [sa] psychologue » de contacter la professionnelle qui suit sa fille. 

Document joint :

  • Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la FFPP précisant la demande.

Posté le 05-04-2021 16:03:53 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une « attestation » produite par une psychologue. Le document concerne un entretien réalisé auprès des deux enfants de son compagnon, en présence de leur mère.

Le contexte s’avère être une situation particulièrement conflictuelle entre ce nouveau couple et la mère des deux garçons, âgés de 8 et 6 ans. Un passage à l’acte violent aurait même donné lieu à une courte hospitalisation des enfants et à une Interruption Temporaire de Travail (ITT) de leur mère.

La demandeuse attire l’attention de la Commission sur certains propos, contenus dans cette « attestation », qu’elle juge « diffamants » à son égard. Elle souligne que la psychologue s’appuie uniquement « sur les dires de sa cliente et en présence des enfants ». Elle s’interroge également sur l’absence de signalement judiciaire opéré par la psychologue, « si soi-disant les enfants étaient en danger » avec leur père et elle-même.

L’aîné des garçons étant reçu par une autre psychologue, à l’initiative de leur père, la demandeuse fait également état de la présence d’un « jugement » porté sur cette professionnelle par sa « consœur ». Elle indique avoir porté plainte contre l’ex-épouse de son compagnon et souhaiter « entreprendre des démarches plus poussées » contre la psychologue rédactrice de l’attestation, dont elle « dénonce » le manque de professionnalisme. Elle évoque enfin la possible instrumentalisation de celle-ci par la mère et questionne le respect du secret professionnel.

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par l’une des deux psychologues à la demande de la mère.

Posté le 05-04-2021 15:52:47 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane du directeur d’un organisme de protection sociale. Il s’interroge sur le contenu de quatre attestations, rédigées par une psychologue à la demande d’un de ses salariés qu’elle suit en thérapie depuis moins de deux ans. Ce salarié a introduit un recours auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI), dans le cadre d’une contestation de sa reprise du travail, décidée par le médecin-conseil dudit organisme.

Le salarié est en arrêt maladie depuis plusieurs mois et les attestations portent entre autres sur les raisons possibles de cet arrêt.

Le demandeur, se référant au code de l’ordre des médecins et à un précédent avis émis par la Commission, sur un cas qui lui paraît similaire, interroge la Commission sur le possible manque de prudence et de discernement de ces écrits. Selon le demandeur, ils établiraient un lien de causalité entre l’état de santé du salarié et ce que ce dernier vivait sur son lieu de travail.

Documents joints :

  • Copies de quatre attestations numérotées rédigées par la psychologue.

  • Copie de l’avis 18-07 de la CNCDP.

Posté le 05-04-2021 15:45:13 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est l’avocat d’un homme actuellement opposé dans une procédure judiciaire à son ex-compagne, mère de leurs deux enfants. Le conflit porte sur la garde de ceux-ci. Il saisit la Commission au sujet du contenu d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue qui reçoit cette femme dans le cadre d’un suivi thérapeutique depuis plusieurs années.

L’avocat estime que la psychologue a manqué à son devoir déontologique en rédigeant un document ne semblant « pas correspondre à ses attributions ». Il lui est reproché de porter un avis au sujet de personnes qu’elle n’aurait jamais rencontrées dans le cadre de ses activités, à savoir les enfants de sa patiente et le père de ceux-ci. Plus précisément encore, ce dernier est décrit comme entretenant « une relation d’emprise », diagnostic qui, pour l’avocat, revêt le caractère d’un « exercice illégal de la médecine ».

C’est donc l’attitude professionnelle de la psychologue à l’égard de son client que l’avocat entend dénoncer au travers de la rédaction d’un écrit dont elle est l’auteur.

Document joint :

  • Copie d’un document intitulé « Attestation », portant un cachet faisant mention d’un numéro.

Posté le 05-04-2021 15:34:21 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse interroge la commission dans le cadre d’un rapport d’expertise ordonné par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) et rédigé par un psychologue. Ce rapport la concerne ainsi que son ex-compagnon et leur enfant. Cette procédure a pour objet « l’éclairage du tribunal sur les mesures d’autorité parentale, et notamment les mesures d’organisation de la vie de l’enfant ». La demandeuse évalue l’expertise comme étant à charge contre elle. Elle estime que le psychologue « n’a usé d’aucune prudence, mesure et impartialité ». Elle se sent atteinte dans « sa dignité de femme, de mère, […] son intégrité et sa vie privée »

Handicapée, elle estime que l’expert psychologue a « évoqué sa maladie pour l’atteindre dans son intimité ». Elle cite une approche vulgarisée (définitions de source Wikipédia), et remet en cause les compétences de l’expert psychologue.

La demandeuse juge que ce n’est pas une expertise qui a été rendue mais « un verdict rigide, définitif, une condamnation et un jugement sans appel ». Par ailleurs, elle mentionne qu’il ne lui a jamais été fait part de la possibilité d’une contre-expertise.

Il a été impossible à la demandeuse de « déposer une demande de récusation » l’expert psychologue ayant déposé son dossier deux jours après leur entretien.

La demandeuse souhaite que l’expertise soit analysée par la Commission à la lumière du Code de déontologie des psychologues.

 

Document joint :

  • Copie du rapport de l’expertise psychologique des trois personnes concernées : le père, la mère et le fils précédé des points de la mission du psychologue souhaités par le JAF.

 

 

Posté le 05-04-2021 13:28:46 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Après avoir porté plainte contre une psychologue auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI) de son domicile, le père de jumeaux, garçon et fille aujourd’hui âgés de 3 ans, interpelle la Commission au sujet d’un document, intitulé « compte rendu psychologique ». La psychologue a rédigé cet écrit après des entretiens avec la mère et la fille. Dans cet écrit, que le père considère comme « diffamatoire », sont relatées diverses étapes d’une histoire conjugale émaillée de violences ainsi que des éléments relatifs à une suspicion d’abus sexuel du père sur cette enfant. Le demandeur signale en post-scriptum que la psychologue aurait fait une erreur de date et que son « rapport » serait antidaté d’une année. Il indique également avoir fait l’objet d’une dénonciation pour des « actes pédophiles » et d’une garde à vue mais qu’il aurait été « reconnu non coupable » trois mois avant ledit écrit.

Le demandeur affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue et interroge sa déontologie tout en souhaitant que la Commission puisse lui « rappeler le cadre éthique de son travail ».

Documents joints :

  • Copie partielle du dépôt de plainte contre la psychologue au TGI.

  • Copie du « compte rendu psychologique », oblitéré d’un tampon d’un avocat.

  • Copie d’un avis de classement sans suite du même TGI, adressé au demandeur.

  • Copies d’une attestation d’examen médical et de trois ordonnances d’une pédiatre.

  • Copie d’un compte rendu de consultation par un pédiatre hospitalier ayant examiné la fille du demandeur.

Posté le 05-04-2021 15:19:44 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, dirigeant d’une association, sollicite la Commission à propos d’une « attestation de suivi psychologique » dont il a eu connaissance dans le cadre d’une assignation prud’homale, engagée par un ancien salarié. Dans le cadre de cette démarche qui vise à requalifier sa démission en « prise d’acte » de rupture de contrat de travail, ce dernier a produit une attestation rédigée par une psychologue, qui l’a reçu lorsqu’il était en arrêt maladie avant de quitter l’association.

Sans apporter davantage de précisions sur le contexte professionnel de ce salarié, le demandeur se dit surpris par cette attestation qui contient des « affirmations et (des) accusations sans réserves ». Il soulève notamment que la psychologue fait un lien entre les symptômes « physiques » présentés par son patient et ses conditions de travail. Il questionne de ce fait sa compétence à apprécier la situation sur la base des seuls dires de ce dernier.

Enfin, il se demande dans quelle mesure cette psychologue, qui s’identifie dans son écrit comme « experte près d’une cour d’appel », aurait dû, à ce titre, redoubler de vigilance « du fait de son double statut ».

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par la psychologue et oblitéré d’un tampon d’avocat.

Posté le 05-04-2021 15:15:29 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est psychologue et désire recevoir l’avis de la Commission au sujet d’un écrit rédigé par une collègue. Ce document le présente comme étant le « beau-père » d’un patient. Ce dernier est en procédure de divorce et consulte ladite psychologue chaque semaine depuis plusieurs mois. Le demandeur souhaite que cet écrit soit examiné concernant le « niveau d’adéquation du texte […] au code de déontologie des psychologues ». Ainsi il relève « plusieurs formulations utilisées » qui ne lui « semblent pas appropriées » sans pour autant les détailler dans le courrier adressé à la Commission.

Document joint :

  • Copie d’un document rédigé par une psychologue et oblitéré du tampon d’une avocate.

Posté le 05-04-2021 15:09:59 dans Index des Avis

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