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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l’avocate d’un homme « assigné par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Famille » par son ex-compagne suite à des « accusations » d’attouchements sexuels sur leur fils âgé de cinq ans. Celle-ci a déposé une plainte pour ce motif, une quinzaine de jours avant la transmission de cette assignation au père dont elle est séparée depuis quatre ans.

Cette procédure serait principalement basée sur le contenu d’un « rapport dressé » par une psychologue qui a reçu l’enfant et sa mère. Dans son écrit, la professionnelle avance des compétences en matière de protection de l’enfance et une fonction d’« experte auprès des tribunaux ».

Par la suite, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) a diligenté une enquête sociale et une expertise psychologique auprès de l’enfant et de ses parents. Selon la demandeuse, les conclusions de ces deux démarches sont « en totale contradiction avec le rapport dressé par la psychologue ». C’est donc ce dernier qui sur la forme, comme sur le fond, est l’objet des griefs de cette avocate. Elle estime qu’il manque « de sérieux et de professionnalisme » et que les « règles déontologiques et principes fondamentaux de la Profession » sont enfreintes. Elle entend « dénoncer » son contenu, quant au respect du secret professionnel et ses « conclusions et interprétations », jugées « totalement réductrices », voire mensongères. De plus, elle souhaiterait que la Commission lui indique si cette psychologue est bien « agréée ».

Documents joints :

  • Copie du « rapport des consultations psychologiques » mis en cause.
  • Copie de l’assignation à comparaitre de la part du père « par devant le tribunal », rédigée par l’avocate de la mère.
  • Copie d’une « expertise médico-psychologique » rédigée par une autre psychologue, « expert près de la cour d’appel ».
  • Copie d’un rapport d’enquête sociale rédigé par un éducateur spécialisé diplômé d’État.
Posté le 12-01-2022 20:12:40 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est saisie par un homme en instance de divorce. C’est « dans le cadre de la procédure initiée devant le JAF (Juge aux Affaires Familiales) par (son) ex-femme » qu’il aurait été contacté par une psychologue se prévalant d’être « mandaté (sic) pour produire un rapport psychologique » concernant la garde de leurs deux enfants. Lors de cette communication téléphonique, la professionnelle aurait fait allusion au fait qu’il était réputé « tout le temps en retard ». Elle ne l’aurait cependant pas prévenu de la présence de son épouse au rendez-vous fixé.

Lors de cette entrevue, cette psychologue l’aurait insulté et traité de « manipulateur » et de « menteur » en usant d’un langage particulièrement grossier, vulgaire et intrusif. Au-delà du « dénigrement » ressenti, le demandeur se dit choqué par d’autres propos visant sa propre « thérapeute » et les psychologues du centre de médiation, qualifiées d’« amatrices ».

Par la suite, l’épouse se serait appuyée sur le conseil de son avocate qui, au vu du contenu du supposé « rapport », l’aurait incitée à ne pas « remettre les enfants » à leur père, jusqu’à l’audience auprès du JAF. Par la suite, le demandeur n’a pu obtenir copie de cet écrit, ni auprès de son épouse ni par la psychologue, écrit qui n’aurait finalement pas été transmis au tribunal « malgré les demandes » de sa propre avocate.

Le demandeur interroge la commission sur « la nature exacte du mandat » dont s’est prévalue cette psychologue, sa position partiale, son refus de lui communiquer ledit rapport et de lui « fournir un justificatif de paiement » de la consultation.

Documents joints :

  • Copie d’un courriel de la psychologue argumentant son refus de transmettre son rapport au demandeur.
  • Copie de SMS échangés entre le demandeur et la psychologue.

Copie de deux SMS de l’épouse, adressés au demandeur, lui signifiant son refus de lui remettre les enfants ainsi que le rapport de la psychologue.

Posté le 12-01-2022 00:18:59 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père d’une fillette de 2 ans. Il est, depuis récemment, séparé de la mère qui est partie habiter à plusieurs centaines de kilomètres de leur ancien domicile. Les parents sont en désaccord sur les modalités d’hébergement et de garde de la fillette. Le père initie une procédure judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) en sollicitant « à titre principal la garde de sa fille et subsidiairement des droits de visite et d’hébergement classiques à raison de deux week-ends par mois ». La mère demande une « progressivité » dans la mise en place de nouvelles modalités. Dans ce contexte, le père apprend que sa fille a rencontré une psychologue. Il ne s’oppose pas à un suivi psychologique, mais souhaite participer au choix du professionnel et assister aux consultations. Après des échanges entre le père et la psychologue choisie par la mère, celle-ci accepte de ne plus continuer à recevoir l’enfant et propose de poursuivre uniquement avec la mère.

Ce père revendique la nécessité, pour la psychologue, d’avoir préalablement obtenu son consentement, avant d’entendre son enfant mineur. Il souhaite également disposer des mêmes informations que son ex-compagne. Il reproche à la professionnelle qui aurait transmis un écrit à la mère, de ne pas avoir proposé une contre-évaluation et d’avoir manqué « de prudence, rigueur et discernement » dans sa rédaction.

Documents joints :

  • Copie de deux attestations de la psychologue, sans notification du destinataire.
  • Copie d’un échange de SMS entre le demandeur et la psychologue.
  • Copie d’un courrier recommandé du demandeur adressé à la psychologue.
  • Copie d’un SMS de la psychologue à la mère.
  • Copie d’un document intitulé « Bordereau de Pièces » dont le contenu est dissimulé.
Posté le 12-01-2022 00:09:29 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’une mère qui conteste l’expertise psychologique réalisée par une psychologue à la demande du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Celui-ci a souhaité la tenue d’une telle initiative afin de statuer sur le sujet qui oppose cette mère à et son ex-conjoint, à savoir la domiciliation de leur enfant. Ce dernier, diagnostiqué comme ayant un Trouble de Déficit de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH), est actuellement suivi par  un « neuropédiatre ».

Après consultation, la mère a estimé le rapport d’expertise mensonger et calomnieux à son encontre, étayant sa démonstration avec un cas qu’elle présente comme similaire. Un suivi psychologique avec son fils a été réalisé par la suite par un « neuropsychologue ». Ce dernier n’a fait aucune observation semblable à celles contenues dans le rapport d’expertise psychologique. La demandeuse sollicite donc l’avis de la Commission au sujet de ce rapport, notamment quant à la question de son respect du code de déontologie.

Documents joints :

  • Copie d’une « attestation de suivi de soutien à la parentalité » signée par le psychologue spécialisé en neuropsychologie ayant rencontré la demandeuse et son fils.
  • Copie d’un document rassemblant les avis de différents professionnels qui contestent la validité du rapport d’expertise. 
  • Copie de l’expertise psychologique demandée par le JAF.
  • Copie de cette même expertise annotée par les commentaires de la demandeuse.
  • Copie de bilans médicaux, attestations de médecins et thérapeutes ayant rencontré l’enfant, annotés par la demandeuse.

Copie de plaintes déposées par la demandeuse pour violence et harcèlement.

Posté le 11-01-2022 23:57:48 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est le père d'une fillette de 7 ans. Les parents sont séparés depuis trois ans, une procédure de divorce est en cours. Une Ordonnance de Non-Conciliation (ONC) a préconisé une résidence alternée. La mère, ayant le projet de retourner vivre dans sa région natale, œuvrerait pour que la domiciliation lui soit totalement attribuée. Elle a amené la fillette en consultation chez une psychologue à huit reprises en trois ans, sans que le père en soit informé.

La psychologue a produit un écrit à l'attention du Juge aux Affaires Familiales (JAF), dans lequel elle détaille des moments de tristesse éprouvés par l'enfant. Elle préconise la domiciliation chez la mère.

Ce père soumet plusieurs questions d’ordre déontologique à la Commission. Il s’interroge quant au manque de prudence et de partialité dans la rédaction du courrier adressé au JAF. Il questionne également la Commission sur le fait que la psychologue n'ait pas sollicité son consentement avant son intervention et qu'elle ne l'ait pas rencontré.

Document joint :

  • Copie d'un courrier adressé par la psychologue au JAF portant tampon d’un cabinet d'avocats.
Posté le 11-01-2022 23:49:15 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le père d’un garçon âgé de 6 ans a choisi de saisir la Commission pour déposer une « plainte » contre une psychologue ayant rédigé « un rapport » qui a été, selon lui, produit avec « des méthodes contestables et dont les conclusions sont infondées ». Il s’agit, en l’état, de deux « attestations » concernant son fils. Ces documents ont été produits dans le cadre d’une procédure qui oppose le demandeur à son ex-compagne au sujet de leurs droits parentaux devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF).

Le demandeur entend et souhaite obtenir un document en réparation des « graves dommages » qu’aurait subie sa relation avec l’enfant. Il entend obtenir des « sanctions » à l’encontre de cette psychologue, celles-ci étant, selon lui, « prévues » dans le règlement de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP). Dans sa requête, il cite point par point des extraits desdites « attestations » qu’il réfute, et commente plusieurs articles du Code que la psychologue n’aurait pas respectés.

Documents joints :

  • Copie des deux documents nommés « attestation » de la part de la psychologue.
  • Copie du jugement du JAF attribuant l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère et un « droit d’accueil » encadré au père.
  • Copie de plusieurs documents d’identité du fils et du père (acte de naissance, passeport, livret de famille).
  • Copie de trois attestations de témoins en faveur du père.
  • Copie d’une attestation rédigée par une psychologue lors d’un séjour de vacances du père avec son fils à l’étranger, assortie de la photo d’un dessin réalisé par l’enfant.
  • Copie d’un courriel et de plusieurs SMS de la mère au père évoquant la possible mise en place d’une « garde alternée ».
  • Copie d’une « main courante » déposée par la mère à l’encontre du père avec plusieurs photos de l’enfant, destinées à réfuter ses déclarations sur le comportement paternel.
  • Copie de deux « certificats médicaux » d’une psychiatre concernant la santé mentale du demandeur attestant de son suivi et de ses « compétences paternelles ».
  • Copie de deux courriers d’une association de médiation familiale attestant auprès du JAF du « respect du cadre » de la mesure par les deux parents et le calendrier des visites.
  • Copie de photos de différents moments de vie quotidienne pendant les séjours du fils au domicile paternel et pendant des vacances à l’étranger avec lui dans sa famille.
Posté le 11-01-2022 23:31:31 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père de deux enfants. L’aîné, âgé de 16 ans, consulte depuis plusieurs mois un psychologue. Cette démarche a été initiée par la mère de l’adolescent, qui consulterait également ce professionnel. C’est à la suite de conflits parentaux que le suivi a été mis en place.

Les parents sont séparés, mais la situation familiale reste, semble-t-il, difficile. Le demandeur fait actuellement appel de la décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour obtenir la garde exclusive de ses enfants. Dans ce contexte, il s’interroge sur des écrits produits par le psychologue à la demande de Madame. En effet, le psychologue a rédigé six « attestations », dont trois sont datées du même jour. Le demandeur reproche au professionnel sa partialité et son manque de discernement concernant notamment la garde des enfants. Il s’interroge sur le fait que ce psychologue décrit des faits sans les avoir jamais observés. Il indique également ne pas avoir souhaité que ses enfants rencontrent ce psychologue et pense que le suivi psychologique de son fils est sous la « manipulation » de la mère. Pour le demandeur, le psychologue « n’aurait donc pas respecté le code de déontologie de sa profession » dans sa pratique comme dans ses écrits et mettrait « la vie de son fils en danger ».

Considérant que ces écrits pourraient lui porter préjudice, le demandeur attend de la Commission des « conseils » et indique se réserver le droit de porter plainte contre ce professionnel. Il aurait d’ailleurs transmis l’ensemble de ces « attestations » commentées à son avocate.

Documents joints :

  • Copies, peu lisibles, de six « attestations » manuscrites d’un psychologue dont l’une est en double. L’une d’entre elles comporte le tampon d’un cabinet d’avocat.

Document dans lequel le demandeur commente et réfute le contenu de ces écrits.

Posté le 12-10-2021 22:51:22 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le père d’un garçon âgé de 8 ans saisit la Commission au sujet de l’intervention d’une psychologue exerçant en libéral. Celle-ci a rédigé « une Information Préoccupante » (IP) concernant une suspicion « d’attouchements sexuels dans le milieu intra familial » perpétrés sur le fils du demandeur. La psychologue n'avait alors effectué qu'une seule consultation de l’enfant, accompagné de sa mère. Le document a été transmis, sans délai, à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupante (CRIP) du département où réside la famille.

Les parents se sont séparés alors que le garçon était âgé de 2 ans et 9 mois. Le demandeur décrit un conflit persistant avec son ancienne compagne, quant à l’organisation des calendriers d’accueil de leur fils. Au fil des ans, quatre audiences devant le juge aux affaires familiales (JAF) ont eu lieu, aboutissant chacune à une confirmation de la modalité dite « en garde alternée ».

Au début de l’année, le demandeur dit avoir reçu un appel téléphonique de son ex-compagne, lui signifiant qu’elle ne « remettrait plus l’enfant, qu’une enquête est en cours. » Quelques jours plus tard, ce père s’est présenté à la gendarmerie afin de porter plainte pour « non -représentation d’enfant » et c’est alors qu’il a appris que la mère de l’enfant avait déposé deux plaintes, l'une pour violence volontaire à son encontre, l’autre pour des « faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur par ascendant ». S’en seraient suivies une mise en garde à vue, une suspension en urgence par le JAF de la garde alternée du garçon, une perquisition de son domicile avec saisie du matériel informatique, ainsi que la réalisation d’une enquête de voisinage. Les investigations et les auditions de l’enfant et de « son agresseur présumé », diligentées lors de l’enquête préliminaire de police, auraient abouti à un classement sans suite.

Par la suite, le demandeur a pris connaissance dans le dossier remis au JAF, de l’existence de l’IP qui avait été transmise à la CRIP par la psychologue. Les suites données à cette IP ne sont pas renseignées. Il est en attente de la décision du magistrat concernant la restitution de ses droits de visite et d’hébergement de son fils.

Le demandeur qualifie le document rédigé par la psychologue d’« attestation de complaisance » pour « rendre volontairement service à la mère ». Il demande à la Commission de se prononcer sur le respect du code de déontologie en particulier au regard, des conséquences que ce document a eues pour lui et du fait qu’il n’a jamais rencontré cette professionnelle.

Documents joints:

  • Copie d’un document rédigé par une psychologue, intitulé « Information Préoccupante » (IP).
  • Copie d’un courriel adressé par cette même psychologue à la CRIP de son département, le jour-même de l’envoi de l’IP.

Copie du procès-verbal d’audition de la mère de l’enfant pour son dépôt de plainte à la gendarmerie.

Posté le 12-10-2021 22:44:16 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La directrice générale d’un groupe régional d’établissements sanitaires et médico-sociaux, saisit la Commission dans le contexte d’une procédure portée devant le Conseil des prud’hommes par une de ses employées. Cette dernière souhaiterait obtenir la reconnaissance d’un « harcèlement moral » dans son cadre professionnel et appuierait sa requête sur deux « attestations d’accompagnement » produites par une psychologue consultée suite à un épisode dépressif. La demandeuse croit relever dans lesdites attestations « des manquements professionnels avérés » qu'elle qualifie de « violation des dispositions déontologiques » qui s’imposent aux psychologues.

Après avoir demandé à la psychologue de « reconsidérer » ses écrits et n’avoir obtenu aucune réponse de sa part, la directrice générale prend appui sur sa lecture d’un précédent avis émis par la Commission. Elle entend obtenir les mêmes conclusions, concernant la présente affaire, avant de saisir un avocat.

Documents joints :

  • Copie de deux « attestations d’accompagnement » rédigées par une psychologue.
  • Copie d’une lettre recommandée et de son accusé de réception, adressée à la psychologue par la demandeuse.
  • Copie de l’avis 2018-05 de la CNCDP.

Copie d’un bordereau de pièces numérotées portées au dossier soumis à l’instance prud’homale par un cabinet d’avocat.

Posté le 11-01-2022 23:19:47 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’un homme, père de deux enfants, actuellement en instance de divorce. Suite à la décision d’un Juge aux Affaires Familiales (JAF), les parents ont provisoirement la garde partagée des enfants. Le demandeur précise que son ex-épouse a entamé une procédure de divorce pour faute et une procédure « d’ordonnance de protection ». Elle l’accuserait de « violences psychologiques et de harcèlement ». Dans ce contexte, une « attestation psychologique » rédigée par une psychologue a été jointe au dossier.

Le demandeur s’interroge sur le contenu de cette « attestation », qu’il juge diffamatoire à son égard, et adresse plus précisément deux questions à la Commission :

- La psychologue ne l’ayant jamais rencontré, pouvait-elle émettre un avis le concernant ?

- La psychologue aurait reçu ses enfants sans avoir jamais demandé son accord. Or, le consentement des deux parents n’est-il pas indispensable dans le cadre d’un suivi de mineurs ?

Document joint :

Copie d’un document intitulé « attestation psychologique » portant en-tête d’une association de planning familial et tamponné du cachet d’un avocat.

Posté le 12-10-2021 22:41:03 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est saisie par une femme qui a été concernée par des difficultés relationnelles avec ses belles-filles. Elle a entamé, il y a quelques années, une « thérapie individuelle » avec une psychologue, qui a duré plus d’un an. À l’initiative de cette dernière, la demandeuse et son mari ont été, une ou deux fois, reçus ensemble.

Dans les derniers temps de cette psychothérapie, la psychologue aurait joint la demandeuse par téléphone pour l’informer du fait qu’elle avait été sollicitée par son mari « pour prendre un rendez-vous pour lui-même ». Surprise d’être consultée à cet effet et n'étant pas au courant de la démarche de ce dernier, la demandeuse aurait cependant donné son accord. L’époux aurait ensuite été reçu par la psychologue pour un travail qui serait toujours en cours aujourd’hui.

Selon la demandeuse, à l’issue de sa propre psychothérapie, la psychologue lui aurait garanti : « ce lieu sera toujours le vôtre, votre lieu de parole et d’écoute ». Elle a considéré pouvoir revenir à tout moment si besoin était, ce qui fut le cas, quelques années plus tard, étant aux prises, cette fois, à des difficultés conjugales. La psychologue lui aurait alors expliqué être engagée dans l’accompagnement psychothérapeutique de son époux et devoir l’orienter vers une consœur.

Rappelés les mots du passé, la psychologue aurait évoqué un « malentendu », présenté ses excuses et justifié l’impossibilité de recevoir deux personnes de la même famille en même temps, attendant de la demandeuse qu’elle comprenne que sa réponse aurait été la même si le mari avait fait cette demande pendant leur travail commun.

La Commission tient à préciser que la temporalité des faits, qui n’était particulièrement pas simple à saisir, a été restituée au mieux selon les informations qui lui ont été transmises. Elle est interpellée sur d’éventuels manquements à la déontologie de la part de cette psychologue, plus précisément par rapport au fait d’avoir :

  • accepté de recevoir individuellement le mari avant que le travail entamé avec l’épouse n’arrive à son terme ;
  • sollicité l’avis de la demandeuse au sujet d’une telle initiative, plaçant celle-ci dans un « rôle de conseiller de [son] thérapeute sur ce qu’il doit ou ne doit pas faire » ;
  • entamé un travail avec le mari alors même qu’elle avait assuré à l’épouse de rester à sa disposition si cela le justifiait.

 

Document joint : aucun

Posté le 11-01-2022 23:08:38 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est mère d’une fillette âgée de 6 ans. La garde de l’enfant est alternativement assurée par la demandeuse et par son ex-conjointe, mère adoptive de l’enfant depuis que la fillette a 2 ans. Cette dernière bénéficierait d’un « droit de visite et d’hébergement depuis la séparation » des deux femmes, il y a trois ans. Elles exerceraient conjointement l’autorité parentale.

Une enquête sociale aurait été réalisée à propos de « la difficulté des relations parentales » un an après la séparation. Quelques semaines auparavant, la fille de la demandeuse a rencontré une psychologue, à l’initiative de sa mère adoptive. Si des rendez-vous vont suivre, la demandeuse dit ne pas en avoir été avertie. Elle finira par consentir quelques mois plus tard à un travail psychothérapeutique avec l’enfant accompagné, alternativement, par chacun de ses deux parents. Ce travail s’est poursuivi pendant environ une année.

Trois mois plus tard, la psychologue a transmis aux autorités compétentes une Information Préoccupante (IP), sans « avertir au préalable » la demandeuse, ni même lui « en exposer les raisons ». Suite à cet événement, la mère aurait adressé par courriel à la psychologue son souhait de ne plus la voir poursuivre le suivi de sa fille.

La psychologue n’aurait pas tenu compte de cette attente et, devant l’insistance de la demandeuse, lui aurait précisé à cette dernière qu’elle ne le ferait qu’à la condition d’être « dessaisie par le juge », ceci par le biais d’une « notification officielle pour se faire ».

La demandeuse, pointe un certain nombre de désaccords avec la psychologue. Elle attend que la Commission statue sur le positionnement de celle-ci, à la fois par rapport au suivi psychothérapeutique, mais aussi concernant la production de l’IP.

Document joint : aucun.

Posté le 12-10-2021 22:36:18 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est saisie par la demande d’un père de deux filles âgées de 14 et 15 ans. Divorcé de leur mère depuis neuf ans, un mode de garde partagée avait été mis en place. Cependant, il y a un an, l’aînée des deux filles aurait manifesté le souhait de résider exclusivement chez sa mère avec un week-end sur deux chez son père.

Dans le même temps, ce dernier aurait souhaité « entamer une démarche d’aide auprès de tiers professionnel », médiateur et/ou psychologue, par rapport à des faits de violence de l’adolescente à l’égard de lui-même et de sa compagne. Face aux refus de sa fille aînée et de sa mère, le demandeur indique avoir « entamé une action en justice ».

Au mois de juin de la même année, il renonce à son droit d’hébergement partagé de l’aînée, puis demande à un Juge aux Affaires Familiales (JAF) la suspension temporaire de son droit de visite pour trois mois. Le JAF a refusé d’accéder à cette demande lors de l’audience du mois suivant. C’est à cette occasion que le demandeur aurait été informé par son ex-épouse de l’accord de leur fille pour finalement rencontrer un psychologue.

Le demandeur adresse alors, au cours de ce même mois, un premier courrier à la psychologue choisie par la mère, afin de lui signifier qu’il souhaiterait « vivement échanger » avec elle. N’obtenant aucune réponse, il réitère la démarche par deux fois au cours des deux mois suivants, pour un résultat qu’il dit identique. Il en informe alors le comité d’éthique de l’institut qui aurait assuré une formation de cette psychologue, ainsi que l’Agence Régionale de Santé (ARS) de sa région d’exercice.

Un dispositif de médiation avec la mère de ses deux filles se met en place durant cette période. C’est au cours du premier rendez-vous, au mois de février de l’année suivante, que le demandeur exprime son « inquiétude vis-à-vis de cette démarche thérapeutique » qu’il juge non-respectueuse de ses droits de père, mais aussi peu adaptée à la situation familiale. Il souhaite en conséquence un changement de psychologue, ce que son ex-épouse semble refuser.

Peu de temps après cette rencontre, la psychologue qui reçoit sa fille prend attache par téléphone avec lui. Il se serait agi d’un « monologue agressif et confus » de la part de la professionnelle qui, depuis lors, n’aurait plus souhaité échanger avec lui.

Il finit cependant par accepter, lors du second rendez-vous de médiation, que sa fille puisse continuer d’être reçue par cette même psychologue, bien qu’il émette « d’extrêmes réserves quant à son professionnalisme et la bienveillance nécessaire à son métier ». Dans le même temps, il réclame de pouvoir profiter d’une psychothérapie familiale, jugeant là cette approche plus appropriée par rapport à la problématique familiale.

Récemment, l’ARS l’aurait encouragé à saisir la Commission, ce qu’il fait, souhaitant voir celle-ci statuer quant au respect de la déontologie et des droits parentaux de la part de la psychologue.

Documents joints :

  • Copie du jugement rendu par le JAF.
  • Copie de trois courriers adressés successivement par le demandeur à la psychologue.

Copie du récépissé de recommandé joint à l’envoi du troisième courrier et portant connaissance du non-retrait du courrier par sa destinataire.

Posté le 12-10-2021 22:26:49 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père de trois enfants, dont deux, un garçon de 13 ans et une fille de 12 ans environ, sont nés d'une première union. Le troisième, une fille, vit avec le demandeur et sa nouvelle compagne. C'est dans un contexte de conflit parental qui semble uniquement axé sur son fils que ce dernier a été entendu, il y a quelques mois, par la Cour d'Appel. Le demandeur a fait appel de la décision prise par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) sur ses droits parentaux concernant ce garçon.

À la demande de la mère, « qui règle les consultations », cet adolescent est en « suivi thérapeutique » auprès d'une « psychologue-psychothérapeute » depuis presque une année. Cette dernière a rédigé un écrit, non intitulé, cinq jours après l'audition du jeune garçon par la Cour d'Appel. C'est ce document écrit que le demandeur met en cause car, il serait, selon lui, en contradiction avec ce que son fils a pu dire au cours de ladite audition.

Le demandeur qualifie l'écrit de « mensonger et diffamatoire », en particulier « les accusations de violence physique et verbale répétées » qu'il aurait commises. Pour le demandeur, ces allégations résulteraient de « discussions » entre la psychologue et la mère de son fils.

Ainsi, il estime qu'il s'agit d'une « attestation de complaisance », d'autant plus que, pour sa part, il n'a été reçu qu'une fois par la psychologue, cinq mois après le début dudit « suivi ».

Le demandeur affirme que le contenu de l’écrit va « à l'encontre de la mission thérapeutique » de la psychologue et interroge la Commission à son sujet.

 

Documents joints :

  • Copie d'un écrit de la psychologue.
  • Copie d'un « compte rendu d'audition d’enfant », effectué devant une Cour d'Appel.
Posté le 12-10-2021 22:16:31 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Anticipant le risque d’un changement de mode de garde, le père d’une jeune fille âgée de 11 ans se rapproche de la Commission pour exprimer ses doutes sur l’impartialité de la psychologue qui reçoit sa fille depuis sept mois. Il est divorcé depuis dix ans de la mère et avait obtenu « après deux ans et demi d’acharnement » une garde alternée. Les relations avec son ex-belle-famille semblent, depuis longtemps, très compliquées.

La demande de consultation psychologique, initiée par la mère, serait en lien avec un changement de comportement de cette pré-adolescente, caractérisé par le rejet de son père « alors qu’auparavant elle était très câline » selon le demandeur.

La psychologue connaît personnellement les grands-parents maternels de la jeune fille mais n’a révélé ce fait que tardivement au père. Ce dernier s’interroge sur le contenu d’un courrier manuscrit, daté mais non signé, que sa fille a adressé à la Juge dans lequel elle demande à ne plus venir chez lui. De son côté, ce père a consulté une autre psychologue qui lui aurait suggéré « plusieurs pistes d’investigations » qui ont renforcé chez lui le sentiment que sa fille a été « manipulée ». Selon le demandeur, la psychologue qui reçoit sa fille aurait commis « une faute déontologique grave ».

Documents joints :

  • Copies de 10 « attestations » de parents ou de proches de la mère, produites lors du divorce.
  • Copie d’un courrier que le demandeur a adressé à la psychologue de sa fille lui résumant sa situation et lui enjoignant de rester impartiale.
  • Copies d’une quinzaine d’échanges de SMS entre le père et la psychologue de sa fille.
  • Récit, détaillé par le demandeur, de l’histoire du couple et des relations intrafamiliales.
  • Copie d’une lettre manuscrite de la fille adressée à la « chère juge », sans signature.
  • Copie de deux courriels que le demandeur a adressés à la psychologue de sa fille.
  • Relevé précis, établit par le demandeur, des interactions entre lui, sa fille et les psychologues consultées au fil des séances.
  • Copies de courriels entre le demandeur et son ex-épouse au sujet du lieu de scolarisation de leur fille.
Posté le 12-10-2021 22:10:04 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père d'une femme âgée de 32 ans, traitée médicalement et suivie par un neurologue pour épilepsie depuis l'âge de 9 ans. Elle serait reçue par une psychologue pour des séances d'EMDR (Eye Movement Descensitization and Reprocessing) et de « renaissance », à la suite desquelles elle aurait fait des cauchemars comportant des scènes de viols.

Le demandeur questionne la Commission sur le respect du code de déontologie par cette psychologue. Il ne semble pas directement lui reprocher les méthodes employées, mais l'absence de prise en compte de supposés effets secondaires ou interactions avec le traitement antiépileptique et de ne pas avoir pris contact avec le neurologue traitant, ce qui, d'après lui, aurait donné un « résultat catastrophique », notamment psychiatrique, associé à une « rupture complète avec la totalité de sa famille ».

Document joint : aucun.

Posté le 11-01-2022 23:01:23 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite la Commission au sujet d’un rapport d’expertise rédigé par un psychologue qui concerne sa fille, son gendre ainsi que deux de leurs trois enfants. Cette expertise psychologique a été ordonnée par un Juge aux Affaires Familiales (JAF) dans un contexte de séparation conflictuelle et à la demande du gendre de la demandeuse.

Cette dernière conteste le contenu, la forme et les conclusions du rapport d’expertise psychologique. Elle ajoute que ce document constitue un préjudice pour sa fille car « il porte gravement atteinte à [son] l’intégrité psychique […], à son honorabilité et à sa personnalité et ce, pour longtemps ».

Ainsi juge-t-elle partiale la position du psychologue ayant mené les différents entretiens dans le cadre de cette expertise, tout comme relativement imprécis et discutable le rapport qu’il a ensuite rédigé.

À cet effet, la demandeuse produit une « liste non exhaustive des points du rapport contestés » qu’elle présente par page, paragraphe, citation et pièce justificative. Elle se questionne sur les compétences de ce psychologue qui pose un diagnostic « d’aliénation parentale » et sur les préconisations faites dans son rapport.

Enfin, la demandeuse fait part de ses inquiétudes, suite à la saisine du Juge des enfants par son gendre et craint une décision de placement de ses petits-enfants. Par conséquent, elle demande à la Commission s’il est possible « d’obtenir le retrait ou l’annulation de ce rapport d’expertise », qu’elle estime être « à charge ».

Documents joints :

  • Copie du rapport d’expertise psychologique.
  • Copie de pièces administratives : livret de famille, plusieurs attestations de témoins, carte d’identité et courrier du conjoint de la demandeuse.
  • Concernant la fille de la demandeuse :
    • Copie d’un document et d’une annexe relatant sa situation professionnelle.
    • Copie d’un procès-verbal d’une plainte déposée pour des faits de violence dans le cadre de sa mission de service public.
    • Copie de courriers administratifs émanant de l’employeur concernant une problématique de harcèlement moral au travail et stipulant un congé d’invalidité.
    • Copie du jugement du Conseil des prud’hommes
    • Copie d’une déclaration de main courante pour violences verbales du gendre
    • Copie de plusieurs certificats médicaux concernant les petits enfants de la demande suite à des violences physiques.
    • Copie d’un examen psychologique faisant office de contre-expertise.
  • Concernant le gendre de la demandeuse :
  • Copie d’un procès-verbal pour soustraction par un parent à ses obligations légales concernant leurs enfants mineurs.
  • Copie d’un document émanant d’un avocat sollicitant l’intervention du Juge des Enfants.
Posté le 12-10-2021 22:03:01 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est mère d'un garçon âgé de 14 ans et demi. « Diagnostiqué autiste » à 3 ans, il est scolarisé dans l’Unité Localisée d'Inclusion Scolaire (ULIS) de son collège et suivi par un Service d'Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD). Les parents sont séparés depuis presque six ans.

Une procédure judiciaire a été instruite à la demande du père afin de modifier ses droits de visite et d'hébergement. C'est dans cet objectif, que ce dernier a demandé un « bilan cognitif » auprès d'une psychologue.

Critique quant au « respect des règles de bonne conduite » pour la tenue du bilan, la demandeuse souhaite questionner la forme et le contenu de cet écrit, l'absence de consentement des deux parents et la partialité des conclusions. Ces dernières seraient péremptoires et réductrices, « bien éloignées des nécessités déontologiques », ce qui la conduit à s’interroger sur les compétences professionnelles spécifiques de cette psychologue et sur l’actualisation de celles-ci ainsi que sur le choix des outils qui, selon elle, auraient été appropriés pour son fils autiste.

 

Documents joints :

- Copie d'un compte rendu d’une évaluation psychologique comportant le Cahier des charges, l'Evaluation de l'efficience au Test WISC IV, les Conclusions/Préconisations et comportant le tampon d’un avocat sur la première page.

- Copie d'un document non intitulé, comprenant un « Additif au Compte Rendu (CR) » et comportant le tampon du même avocat sur la première page.

Posté le 12-10-2021 21:56:37 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur s’adresse à la Commission pour « signaler » un psychologue « spécialisé dans le sevrage tabagique » qui exerce dans « l’unité psychosomatique » d’un hôpital privé. Ce dernier aurait reçu l’épouse du demandeur, à quatre reprises, à l’issue desquelles il a produit un « compte rendu de suivi de trois pages », non joint à la demande, qui a été remis à l’avocat de celle-ci. Ce document a été versé au dossier de la procédure de divorce entamée par le couple.

Bien que récusé par l’avocat du demandeur et retiré du débat contradictoire par le Juge aux Affaires Familiales (JAF), le demandeur considère que cet écrit, « à charge » contre lui, suscite plusieurs questions déontologiques qu’il souhaite voir commentées par la Commission. 

Dans le récit joint, le demandeur indique avoir « croisé » cet homme dans le cadre de leur « paroisse » et également rencontré dans un contexte personnel, au domicile du psychologue.

Le demandeur interroge le rapport du psychologue à « la vérité », son absence de neutralité, ses « méthodes plus que contestables » et son respect du secret professionnel.

Document joint :

Copie d’une « lettre ouverte » adressée par le demandeur au psychologue et transmise en copie au Directeur de l’hôpital privé ou il exerce ainsi qu’à la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP).

Posté le 12-10-2021 21:40:28 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le père d’un garçon âgé de 4 ans interroge la Commission à propos d’un écrit établi par une psychologue exerçant en libéral qui a reçu l’enfant et sa mère en consultation. Cet écrit, qu’il nomme « certificat » comporte deux phrases et n’est pas signé.

Le demandeur estime que ce document lui porte préjudice car il a été produit dans un cadre judiciaire et qu’il évoque des faits de maltraitance de sa part.

Document joint :

  • Copie d’un écrit produit par une « psychologue clinicienne » portant un tampon d’avocat.
Posté le 12-10-2021 23:34:45 dans Index des Avis

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