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Le demandeur, père de deux enfants âgés de 6 et 8 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un compte-rendu d’évaluation psychologique réalisé auprès de son fils aîné. Le document a été produit par la mère dans un contexte de procédure judiciaire concernant la résidence des enfants.

Monsieur précise qu'il est séparé depuis un an de la mère de ses deux enfants. Celle-ci demande la résidence exclusive de ces derniers alors que le demandeur souhaite une résidence alternée. Il a pris connaissance de ce compte-rendu au moment où il a reçu la convocation pour une audience chez le Juge aux Affaires Familiales.

Le demandeur indique que cette évaluation réalisée auprès de son fils par la psychologue à l’initiative de la mère avait comme « but officiel [...] de détecter une précocité » chez l’enfant. La mère l'a informé de cette démarche à l'issue de la première consultation. La psychologue ne l'a ni contacté, ni informé de son intervention auprès de son fils.

Le père remet en question ce premier compte-rendu où la psychologue conclut que la « garde alternée n’est pas souhaitée par (son fils), ce qui doit être entendu ». Il soulève également le fait que la psychologue rend compte de la relation mère-fils sans jamais faire référence à sa place de père.

A sa demande, Monsieur a été reçu par cette psychologue afin de comprendre pourquoi elle n'a pas envisagé de le rencontrer. Elle lui aurait répondu que c'était « plus commode pour elle » de procéder ainsi dans ce contexte familial. Lors de cet entretien, le demandeur lui a fait part de ce que vivent leurs enfants depuis la séparation parentale. A l'issue de cette rencontre, la psychologue s'est engagée auprès du père à modifier son compte rendu en évoquant sa relation avec son fils.

A la lecture des modifications apportées par la psychologue à son compte-rendu, il considère que même après leur rencontre, son compte-rendu manque d’impartialité dans la manière de retranscrire les propos de son épouse par rapport aux siens.

Il pose à la Commission les questions suivantes :

-       La psychologue se devait-elle de donner son avis sur le mode de résidence de son fils et n'a-t-elle pas « manqué de prudence et de réserve » ?

-       Un psychologue peut-il évaluer les besoins d'un enfant en l'ayant reçu lors de quatre entretiens ?

-       Pourquoi la psychologue n'a-t-elle pas proposé d’entretien au père ?

-       Se devait-elle de contacter le pédopsychiatre qui suit régulièrement son fils puisqu'elle le mentionne dans son compte rendu ?

Posté le 01-11-2018 21:22:50 dans Index des Avis

Le demandeur, père de deux garçons âgés de 15 et 10 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d'une attestation rédigée par un psychologue exerçant en libéral. Ce professionnel suit son épouse dans un contexte de séparation et de demande de résidence alternée des enfants. Le demandeur estime que le contenu de cette attestation a pour « conséquence, si ce n’est pour objectif de donner une image fausse et négative de sa personne » en particulier auprès de ses enfants. Il précise avoir contacté le psychologue par courrier électronique au sujet du contenu de cette attestation et afin qu’il lui confirme qu’il en est bien l’auteur. Le psychologue invoque de son côté le secret professionnel pour ne pas échanger avec le demandeur qui interroge la Commission :

- Sur cette attestation qui contient des éléments que le psychologue n’a pas constatés par lui-même.

- Sur l’argument du psychologue de déroger au secret professionnel s’il communiquait avec lui.

Posté le 01-11-2018 20:12:13 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite l’avis de la Commission concernant la pratique d’une psychologue exerçant en libéral. Celle-ci a engagé un suivi il y a un an et demi auprès de son fils âgé de 4 ans, à l’initiative de la mère, dans un contexte de séparation parentale.

Il précise qu’il n’a été ni contacté par la psychologue, ni informé du suivi psychologique pour son fils et qu’aucune autorisation parentale ne lui a été demandée. Il souligne également que la psychologue a rédigé trois « attestations » dont l’une est accompagnée d’un dessin de son fils annoté par la professionnelle. Celle-ci a retranscrit des propos tenus par l’enfant l’accusant directement d’agression sexuelle. Ces documents ont été transmis au Procureur de la République ce qui a conduit la Juge aux Affaires Familiales à la décision d’une suspension temporaire des droits de visite pour le père. Le demandeur cite la position du Juge aux Affaires Familiales indiquant que la psychologue a « outrepassé largement son rôle en interprétant les paroles de l’enfant ».

Il indique avoir sollicité à plusieurs reprises une rencontre avec cette psychologue de manière à « comprendre ce qui aurait poussé (son) fils à proférer ces accusations ». Elle a refusé de le recevoir.

Il interroge ainsi la Commission sur plusieurs aspects de la pratique de cette psychologue qui sont « lourds de conséquences » sur sa relation avec son fils.

  • Est-ce que la psychologue peut recevoir un enfant sans l’autorisation des deux parents et poursuivre la prise en charge en dépit de l’opposition de l’un des deux à ce suivi ?
  • Est-ce que la psychologue peut refuser de recevoir un des parents qui demande à la rencontrer ?
  • Est-ce que la pratique de la psychologue est conforme aux principes déontologiques de la profession dans un contexte de suspicion de violences sexuelles ? N’a-t-elle pas manqué de prudence et de compétence face à « des propos aussi graves » ?
Posté le 01-11-2018 20:06:24 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d'une « attestation » rédigée par une psychologue exerçant au sein d’une association. Cet écrit a été produit par son épouse dans le cadre d’une procédure de divorce.

Il présente un contexte de séparation « difficile » suite à un climat « violent qui existait à la maison » et qui l’a conduit à quitter le domicile familial avec ses deux enfants. En accord avec son avocat, il a demandé, au même moment, une médiation familiale qui, au bout d’un mois, a été interrompue par son épouse. Il précise que celle-ci avait par ailleurs débuté un suivi avec cette psychologue quelques mois avant leur séparation.

Le demandeur sollicite la position de la Commission sur la régularité au plan déontologique de ce document :

  • Il ne respecte pas la forme attendue, notamment du fait de l’absence du numéro ADELI de la psychologue.
  • Il mentionne un contexte de violences qui laisse croire de manière ambiguë que le demandeur en est l’auteur.
  • Ce document met en avant que la souffrance de son épouse serait liée au fait qu’il aurait refusé qu’elle voit ses enfants, ce que le demandeur réfute.

Enfin, il considère que la psychologue aurait dû prendre contact avec la collègue qui suit actuellement ses enfants et avec le psychiatre qu’il consulte afin de « mettre en perspectives ses observations » sur la situation familiale.

Posté le 01-11-2018 19:59:42 dans Index des Avis

La demande émane d’un psychologue au sein d’un cabinet de conseil en ressources humaines. Ce cabinet propose des prestations de prise en charge psychologique via des lignes d’écoute par téléphone à destination des salariés d’entreprises ayant souscrit le service.

Le cadre d’intervention du cabinet concerne des problématiques liées au travail. Les psychologues assurent un accompagnement psychologique : une écoute attentive, des conseils, voire des indications thérapeutiques pour les salariés ou agents qui en ont besoin. Le demandeur ajoute que cette prestation n’inclue pas de dispositif psychothérapeutique et ne se substitue pas aux « actions de débriefing » proposées par les entreprises ou institutions suite à des événements internes.

Les entreprises clientes de ce cabinet sollicitent la mise en place « d’outils de communication avec les psychologues de type courriel et messagerie instantanée » en complément de la ligne d’écoute actuellement proposée. Le psychologue précise que de nombreux appels d’offres publics expriment également ce type de demande. La prestation attendue est : « vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, depuis n’importe quel lieu (domicile, travail, autre), depuis n’importe quelle interface (ordinateur personnel, professionnel, téléphone…) » pour répondre aux besoins d’aide psychologique de leurs salariés. Ces demandes sont justifiées par le « respect de l’accessibilité [du service psychologique] au plus grand nombre y compris [aux salariés] en situation de handicap ».

Le demandeur est en charge d’élaborer de nouvelles propositions de prise en charge psychologique en réponse à ces appels d’offres. Il précise que la construction du cadre de travail et des prestations psychologiques délivrées par son cabinet font l’objet d’une réflexion déontologique et que les contrats sont « assujettis au code de déontologie des psychologues ».

Le demandeur sollicite l’avis de la Commission sur l’utilisation d’outils dématérialisés de communication en prenant appui sur l'avis 2010-05 publié en novembre 2011 traitant de la question de l’utilisation de la « cyberpsychologie ». Il souhaite connaître la position actuelle de la CNCDP au regard du Code dans sa version réactualisée de Février 2012 et « les limites ou réserves à observer dans le cadre de la pratique de psychologues du travail vis à vis d'usagers salariés d'une structure bénéficiaire de notre prestation ».

Posté le 01-11-2018 19:52:48 dans Index des Avis

Posté le 01-11-2018 18:42:46 dans Index des Avis

La demande émane d’un psychologue exerçant en cabinet libéral et en entreprise comme consultant et formateur. Dans le cadre de cette dernière activité, il anime des « sessions de sensibilisation sur le stress au travail » auprès de salariés d’entreprise. A l’issue de ces formations, il arrive que des participants lui formulent des demandes de prise en charge individuelle à son cabinet. Se référant à l’article 36 du code de déontologie des psychologues qui stipule que « les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression», le demandeur adresse systématiquement ces personnes vers d’autres psychologues. Cependant, il exerce dans une zone géographique sous dotée et a parfois du mal à trouver des collègues spécialisés dans « la souffrance psychologique au travail ». Il questionne la Commission sur le bien-fondé de son refus systématique de prise en charge individuelle dès lors que la demande provient d’un participant à une session de formation qu’il a animée.

Posté le 01-11-2018 19:41:56 dans Index des Avis

La demandeuse sollicite la Commission afin d’avoir un avis sur les pratiques déontologiques d’une psychologue exerçant en libéral auprès de qui elle a engagé une psychothérapie. Elle l’a consultée à raison d’une fois par semaine durant quatorze mois suite à une séparation de couple et à un décès familial.

La demandeuse considère que cette thérapie « l’a menée vers une grave dépression et une hospitalisation ». Elle précise que la thérapie qu’elle a engagée avec la psychologue est « responsable de la dégradation de (son) état de santé » suite aux « mauvais conseils » de la psychologue, à son « manque d’objectivité », à sa « cupidité » et au « non-respect des droits de ses patients ». 

La demandeuse exprime son incompréhension sur les raisons qui ont conduit la psychologue à centrer ses interventions sur son histoire familiale. Elle précise que « son seul objectif était que (la demandeuse) mette de la distance avec (sa) mère et avec (sa) famille » alors que celle-ci attendait de la psychologue un soutien face aux évènements de vie l’ayant conduite à engager cette thérapie. 

Au cours de ce suivi, la demandeuse s’est sentie de plus en plus isolée et fragilisée moralement. Elle a malgré tout poursuivi les séances, espérant un « mieux-être », bien qu’elle ait exprimé à plusieurs reprises à la psychologue son souhait de mettre un terme à sa thérapie, ce que la psychologue aurait « refusé ». Cette dernière lui aurait par ailleurs conseillé de consulter un médecin ainsi que différents professionnels de santé (sophrologue et hypnothérapeute).

Un an après son hospitalisation et la fin de sa thérapie, la demandeuse a sollicité la psychologue par courrier pour obtenir son « dossier médical » en lui demandant de préciser « quel était le but de cette thérapie ». La professionnelle lui a adressé dans un premier temps une copie de ses notes personnelles, puis, sur nouvelle sollicitation de la demandeuse, elle lui a envoyé un écrit attestant de ce suivi en rendant compte des éléments relatifs au fonctionnement psychologique de sa patiente. 

La demandeuse indique vouloir porter plainte contre la psychologue et obtenir réparation du préjudice subit. Elle souhaite que la Commission donne son avis, au regard des éléments de contexte rapportés et du code de déontologie, sur la pratique de cette psychologue. Elle s’interroge notamment sur: 

- La méthode utilisée, considérant que la psychologue a favorisé volontairement la dégradation de son état de santé mentale et la rendant ainsi responsable de sa dépression et de son hospitalisation.

- Le fait qu’elle n’ait pas donné son consentement éclairé, déclarant que les « résultats et buts de cette thérapie sont incompréhensibles ». Elle dit n’avoir pas reçu d’information claire concernant les objectifs thérapeutiques.

- Le « refus de la psychologue » d’interrompre la thérapie malgré la dégradation de son état de santé et de ne pas « avoir passé la main à une personne plus compétente ». 

- Le contenu du compte rendu de la psychologue qu’elle qualifie de « rabaissant et subjectif ». Elle reproche à la professionnelle son absence de discernement et une volonté de « nuire au moral de ses patients ».

- La cupidité de la psychologue précisant que « cette manipulation (l’a) détruite moralement ».

 Pièces jointes :

  • Copie de la fiche d’accueil infirmière rédigée durant l’hospitalisation de la demandeuse.
  • Copie d’une attestation du médecin psychiatre ayant suivi la demandeuse à l’issue de l’hospitalisation.
  • Copie d’un courrier adressé par la demandeuse à la psychologue demandant des explications sur le but de sa thérapie et accusant réception de ses notes personnelles.
  • Copie du compte rendu de suivi rédigé par la psychologue et adressé à la demandeuse.
  • Copie d’une note d’honoraires de la psychologue pour l’ensemble des séances de psychothérapie.
Posté le 27-09-2017 19:06:33 dans Index des Avis

La demandeuse sollicite l'avis de la Commission au sujet de sa pratique professionnelle au sein d'un service où elle exerce en tant que psychologue dans le cadre de la protection de l'enfance. 

La psychologue réalise en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire des mesures judiciaires d'investigation éducative. A l'issue de l'analyse de la situation et d’une première rencontre avec le travailleur social, le protocole de son service prévoit que la demandeuse rencontre une fois chaque membre de la famille.

Dans certains cas, elle souligne que les parents ne répondent pas aux rendez-vous proposés par le service. Il leur est alors notifié par écrit que la mesure se déroulera sans leur collaboration et que le travailleur social rencontrera leur enfant dans le cadre scolaire.

La demandeuse pense qu'elle « se trouve dans une situation délicate » et questionne la Commission au sujet de deux points :

- Comment peut-elle « répondre au but assigné qui est la demande du juge des enfants et respecter l'assentiment des parents […] lorsque le parent ne collabore pas à la mesure ? ».

- Est-elle « déontologiquement et éthiquement professionnelle si [elle] intervient auprès de l'enfant par un entretien individuel dans l'établissement scolaire, après avoir prévenu les parents de cette rencontre par courrier compte tenu de [sa] mission ? ».

Pièce jointe :

  • Copie du bulletin officiel du ministère de la justice concernant la note du 23 mars 2015 relative à la mesure judiciaire d'investigation éducative.
Posté le 27-09-2017 18:56:55 dans Index des Avis

La demandeuse, enseignant-chercheur en psychologie sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un test projectif nommé « Le conte de la fourmi » de J. Royer (1978), dont l’objet est de permettre l’investigation de l’image du corps chez l’enfant. Alors qu’elle espérait ce test « tombé en désuétude », elle a lu récemment un article soumis à publication, prônant son l’utilisation pour le repérage des « vraies victimes de violences sexuelles, en cas d’allégation ». Elle pense que ce test induit une confusion entre la réalité et la vie psychique.

La demandeuse décrit cette « procédure (comme) extrêmement choquante dans la mesure où elle vise à provoquer chez l’enfant une «excitation sexuelle directe via des fantasmes de pénétration, … » et rappelle « qu’aucune procédure psychologique ne permet de déterminer la « véracité de faits ».

La demandeuse souhaite avoir un avis déontologique sur les dérives possibles de l’utilisation de ce test dans un contexte de suspicion de violences sexuelles.

Document joint :

- Copie d’une partie des consignes du test des contes de J. Royer (1978) : « Le conte de la fourmi ».

 

Posté le 27-09-2017 18:50:56 dans Index des Avis

Dans un contexte de séparation parentale, le demandeur saisit la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue exerçant en libéral sur un formulaire pré-formalisé par un avocat. Le jugement final a déjà été rendu, fixant la résidence des deux enfants chez la mère, avec un week-end sur deux chez le père ainsi que la moitié des congés scolaires. Le demandeur estime que « le juge dans ses conclusions a puisé beaucoup d'éléments dans cette attestation pour (le) qualifier de père à l'influence psycho négative ».  

La psychologue a reçu en consultations les deux enfants, âgés de huit et onze ans, avec leur mère, sans que le père en ait été informé ni en ait donné son accord. Le demandeur précise que le contenu de l'attestation le rend responsable  « des maux de ses enfants » et contient des faits rapportés par la mère, portant sur son comportement qualifié d'agressif, et repris dans l'écrit comme des faits constatés. La psychologue n'a cependant jamais rencontré le père des enfants.

Peu de temps après, le demandeur consulte pour ses enfants un psychiatre en Centre Médico Psychologique pour enfants, qui « ne met en évidence aucun trouble des enfants ». 

Le demandeur interroge la Commission sur le droit de la psychologue sollicitée par la mère à fournir « contre rémunération » un tel écrit, et ce « sans qu'aucun magistrat ne lui en fait la demande ». Il questionne également sur le fait qu'elle n'ait pas demandé son accord pour recevoir les enfants alors qu'il a l'autorité parentale. Il souhaite que la Commission lui indique « le détail des abus de (cette psychologue) et les conséquences de ces actes » ainsi que les « articles du code civil ou pénal devraient lui permettre de (s') opposer à cette attestation dans le respect de (sa) dignité et de (ses) droits.» 

Documents joints :

- Copie de l'attestation fournie à la mère par la psychologue, pré-formalisée par l'avocat.

- Copie des dossiers patients des deux enfants remplis par le psychiatre du Centre Médico-Psychologique pour enfants consulté par le père.

 

Posté le 27-09-2017 18:45:52 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite l'avis de la Commission au sujet d'un rapport rédigé par une psychologue dans le cadre d'une procédure judiciaire.

 

Le demandeur s’est marié dans un pays étranger où résidait sa femme, six mois après leur première rencontre. Il précise qu’elle a pu venir en France deux ans après leur mariage et qu'il a découvert, à ce moment-là, qu'elle avait divorcé d’une personne de nationalité française, seulement un mois avant leur union. Le demandeur, qui s'est « senti trahi et dupé », a demandé le divorce pensant que cette dernière s'était engagée dans ce mariage afin d’obtenir la nationalité française.

 

C’est dans ce contexte et à la suite d’une dispute avec son épouse que celle-ci a porté des accusations à son encontre pour des « violences répétées et des rapports sexuels contraints ». Le demandeur, qui récuse ces faits, pense que sa femme a porté plainte dans le but d’obtenir une régularisation de son titre de séjour (disposition législative spécifique pour les victimes de violences conjugales). En attente du jugement, une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire a donné lieu à une mesure d'éloignement et à une qualification de « violence ponctuelle n'entraînant pas d’incapacité de travail ».

 

L’épouse du demandeur a rencontré une psychologue au sein d'une association spécialisée dans la prise en charge de victimes d’infractions pénales qui a rédigé un écrit. Le demandeur questionne la Commission sur cet écrit qu’il qualifie de « rapport » et d’« expertise judiciaire » en pensant que la psychologue a été « mandatée dans le cadre d’une instruction judiciaire ». Il demande si la Commission estime que cet écrit est « conforme à un rapport émis par un professionnel de la psychologie et s’il respecte les règles déontologiques de la profession ».

Par ailleurs, il questionne la Commission sur le contenu de ce « rapport », sur le manque de prudence de la psychologue évoquant un lien de causalité entre l’état psychique de sa femme et le contexte de violences conjugales. Il s'interroge aussi sur le fait que la psychologue ne met pas en doute les propos de sa femme et évoque sa souffrance psychique en s'appuyant sur « des symptômes qui n'ont pas été constatés ». A ce jour, « la justice n’a pas estimé avoir d’éléments pour (le) poursuivre ». Enfin, il souhaite savoir si la psychologue devait le recevoir comme il est prévu dans les « situations d'expertise judiciaire ». Le demandeur s’inquiète des conséquences que cet écrit pourrait avoir sur la procédure de divorce en cours.

 

 Pièces jointes :

  • Copie partielle de l'attestation rédigée par la psychologue,
  • Copie partielle de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire,
  • Copie intégrale de l'acte de naissance de l’épouse du demandeur,
  • Copie d'un récépissé de demande de carte de séjour.
Posté le 06-12-2017 19:46:56 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d'une « information préoccupante » ou signalement rédigée par une psychologue exerçant en libéral concernant sa fille âgée de quatre ans. 

Séparé de la mère depuis que sa fille est âgée de six mois, il précise que celle-ci n'a « cessé de l'évincer de [son] rôle de père » depuis leur séparation, en ne respectant pas les modalités de résidence et en déposant des recours auprès du juge aux affaires familiales pour limiter ses droits de visite et d’hébergement.

Deux mois avant son courrier à la Commission, le demandeur a décidé de se rapprocher géographiquement du lieu de résidence de la mère afin de favoriser les liens avec sa fille. Depuis ce jour, il n'a plus aucun contact avec sa fille et la mère refuse tout échange avec lui lorsqu'il souhaite prendre de ses nouvelles et ne lui présente pas l'enfant pour qu'il exerce son droit d'hébergement.

Au même moment, la mère et leur fille ont été reçues lors d'une consultation par une psychologue qui a rédigé l'information préoccupante auprès des autorités administratives et judiciaires, écrit que Monsieur qualifie de « complaisance ». Il remet en question cet écrit où la psychologue recueille les propos de la mère et dans lequel elle pose « des questions absurdes à sa fille qui vont dans le sens de la mère ».

Le demandeur est très préoccupé par la situation de sa fille. Il décrit que la mère a une relation exclusive avec elle et qu'elle a le souhait de « le supprimer [ce qui] entraîne un déséquilibre et une inquiétude certaine chez l'enfant ». Il pense que le dernier recours de la mère « a été de le dénoncer de la pire des choses à savoir d'attouchements sur [sa] fille » par le biais d’une information préoccupante, et de lui faire « subir de nombreuses expertises ».

Ainsi, le demandeur interroge la Commission sur « le fond, la forme et les aspects déontologiques » de cette attestation.

 Pièce jointe :

  • Copie du courrier de l’information préoccupante rédigée par la psychologue.
Posté le 27-09-2017 18:30:56 dans Index des Avis

Dans un contexte de divorce conflictuel, le demandeur saisit la Commission au sujet de deux attestations rédigées par la psychologue qui suit son ex-épouse depuis près de deux ans. Ces deux attestations portent pour l'essentiel sur un avis de la psychologue concernant la résidence de leur fils, âgé de quinze ans.

L’adolescent vit actuellement au domicile de la mère. Pour sa part, il a également un suivi psychologique par une autre psychologue, associé à un suivi médical, en raison de troubles psychiques diagnostiqués. Le père, chez qui il réside un week-end sur deux et la moitié des vacances, demande la résidence alternée. Par ailleurs, une expertise médico-psychologique de la famille, mandatée par le Juge aux affaires familiales, a conclu récemment en faveur de la résidence alternée.

Dans ses deux attestations, la psychologue qui suit exclusivement la mère prend « clairement partie » pour celle-ci, et estime que « la garde (de l'adolescent) doit lui être confiée ». Pour autant, elle n’a eu « que le point de vue de (la mère) » n’ayant  rencontré ni le fils ni le père. Le demandeur estime de plus que la psychologue a donné un avis « définitif et sans appel » dans cet écrit. Il interroge la Commission sur « l'attitude » de la psychologue dans ce contexte et demande un avis déontologique au sujet de ces attestations.

Documents joints :

- Copie des deux attestations de la psychologue qui suit la mère,

- Copie du rapport de complément d'expertise médico-psychologique de la famille, rédigé par un expert médecin psychiatre.

 

Posté le 27-09-2017 18:25:37 dans Index des Avis

La demande émane de la mère d’une enfant de cinq ans, engagée dans une procédure de divorce avec le père. Les deux parents sont en désaccord au sujet de la résidence de leur fille. La demandeuse souhaite que la résidence habituelle de leur fille soit fixée à son domicile, alors que le père demande la mise en place d’une résidence alternée. Dans ce contexte, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale, menée par une association spécialisée. Les conclusions en ont été contestées par le père qui les jugeait « défavorables ». Celui-ci a donc demandé une contre-enquête qui a été validée par le JAF et réalisée par une psychologue, salariée de la même association comme enquêtrice. Dans son rapport, outre le recueil des éléments demandés par le juge, celle-ci rend compte d’éléments d’observations et d’interprétations cliniques sur le comportement de l’enfant lors de sa visite au domicile du père.

La demandeuse questionne la Commission sur le contenu et la forme de cette deuxième enquête sociale en s’interrogeant sur :

  • la compatibilité entre les fonctions d’enquêteur et de psychologue : « Le psychologue est-il habilité à mener une enquête sociale » ?
  • la forme du document rédigé : « l’enquête (qui) est présentée, rédigée et signée par la professionnelle en qualité de psychologue chargée d’enquête sociale mais ne présente pas son numéro ADELI. N’y a-t-il pas confusion entre deux professions différentes et de fait, missions différentes celui de l’enquêteur et du psychologue » ?
  • la méthode et la rigueur de la psychologue lors de la réalisation de l’enquête sociale. Elle estime que l'enquêtrice a pris parti pour le père de sa fille, se questionne sur le fait que la psychologue a émis des propositions concrètes sur les modalités de résidence de l’enfant en conclusion de son enquête, ou encore que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. En effet, la psychologue n’a pris contact qu’avec la grand-mère paternelle pour mener son investigation sur les « conditions de vie de l’enfant ».

La demandeuse précise ne pas souhaiter une troisième enquête mais sollicite l’avis de la Commission sur recommandation de son avocate, « sur le mode d’exercice de la psychologue et sa conformité ».

 

Documents joints :

  • Copie de l’ordonnance de non conciliation rendue par le Juge aux affaires familiales.
  • Copie partielle d’un échange par courriel entre la demandeuse et son avocate.
  • Copie du premier rapport d’enquête sociale réalisée par l’association.
  • Copie du second rapport d’enquête sociale réalisé par l’association. 
  • Copie d’un courrier de l’avocate de la demandeuse destiné au juge aux affaires familiales contestant la méthode de cette seconde enquête.
Posté le 27-09-2017 18:21:28 dans Index des Avis

La demandeuse, grand-mère paternelle d’un pré-adolescent, sollicite la Commission dans un contexte conflictuel qui l'oppose aux parents de l'enfant. En effet, les grands-parents paternels ont élevé ce dernier pendant dix années, « à la demande de (leur) fils, la maman étant dans l'impossibilité reconnue par le corps médical […] de s'occuper de cet enfant ».

Après ces dix ans, les parents ont souhaité reprendre la charge éducative de leur fils. Dans ce contexte familial, ils ont consulté pour lui une psychologue en libéral en « prétextant que (l'enfant) avait des problèmes ». Les grands-parents n'ont plus, depuis les premiers entretiens avec la psychologue, il y a un an et demi, « aucun contact (avec lui) de quelque forme que ce soit sur les conseils (de celle-ci) ». Ils ont alors saisi le juge aux affaires familiales. Les parents ont porté à la connaissance du JAF un écrit de la psychologue, portant sur la situation de l'enfant. Une expertise psychologique de l’enfant a été demandée par le JAF à un autre psychologue.

La demandeuse interroge la Commission sur la pratique professionnelle de la psychologue qui suit l'enfant. Elle questionne la Commission sur « les affirmations et les interprétations » de cette dernière dans son écrit, ainsi que sur ses « conclusions réductrices surtout dès le premier entretien ». Cette psychologue énonce également « des faits qu'elle est dans l'impossibilité totale de constater ». 

 

Documents joints :

- Copie d’extraits commentés de l’écrit de la psychologue,

- Copie partielle et commentée de l'expertise psychologique.

 

Posté le 27-09-2017 18:15:30 dans Index des Avis

Le demandeur a fait l’objet d’une plainte pour « viol et menaces de mort » de la part d’une jeune femme rencontrée une fois par l’intermédiaire d’un site internet de rencontre en ligne. L’instruction judiciaire menée pendant près de trois ans s’est conclue par un non-lieu. 

Durant cette instruction, un expert psychologue a été requis pour « procéder à l’examen » de la plaignante quelques jours après le dépôt de sa plainte. Puis, trois mois plus tard, le même psychologue a été commis par le juge pour procéder à l’expertise psychologique du demandeur mis en cause.

Ce sont ces deux expertises qui sont ici soumises à la Commission, le demandeur estimant que « l’expert psychologue s’est transformé en témoin à charge au mépris du code de déontologie applicable à sa profession ». 

Pour étayer cette affirmation, le demandeur développe un argumentaire très fourni, appuyé, selon ses propos, sur une méthodologie scientifique, dont ressortent essentiellement les éléments suivants :

  • le psychologue se prononce positivement sur « la crédibilité » de la plaignante pour laquelle il diagnostique un « état de stress post-traumatique évocateur d’abus sexuels »,
  • acceptant d’être expert des deux protagonistes aux affirmations contradictoires, il s’est impliqué en faveur de la « victime ». Ceci est confirmé par les conclusions empreintes de partialité relatives au profil psychologique dressé du demandeur mis en cause.

Selon le demandeur, ces éléments tendent, sans précaution, à valider l’accusation « en totale opposition avec la réalité ».

  

 Pièces jointes :

  • Copie de l’ordonnance de non-lieu,
  • Copie de l’expertise psychologique de la plaignante (procès-verbal de réquisition du psychologue, rapport de l’examen, Procès-verbal du résultat de l’expertise par l’Officier de Police Judiciaire),
  • Copie de l’expertise du demandeur mis en cause (ordonnance de commission d’expertise, rapport d’expertise),
  • Copie  des mémoires en défense rédigés par le demandeur (synthèse générale, chapitre relatif à l’analyse de l’expertise de la plaignante du mémoire « analyse des déclarations », chapitre « préjudice moral » du mémoire des préjudices).
Posté le 27-09-2017 18:12:23 dans Index des Avis

Le père d’une enfant questionne la Commission au sujet de la déontologie d’un psychologue qu’il a rencontré en entretiens dans le cadre d’une Action éducative en milieu ouvert (AEMO), ordonnée par un juge des enfants afin de soutenir le demandeur dans sa relation avec son enfant. 

Il précise avoir « déjà subi deux expertises les deux dernières années », demandées par un juge aux affaires familiales dont il dit qu’elles ont été pour lui « éprouvantes et mal vécues ». 

Le lendemain d’un entretien avec le psychologue de l’AEMO, le demandeur a envoyé à ce dernier un courriel, dans lequel il écrit s’opposer au fait que le psychologue procède à une évaluation de sa personnalité. Celui-ci a ensuite répondu au demandeur par un courriel. 

Le demandeur interroge la Commission pour savoir si le psychologue a respecté ou non son refus d’être évalué, en précisant que celui-ci a « transmis plusieurs termes de personnalité dans le rapport au juge des enfants », sans toutefois les préciser à  la Commission. 

 

Pièces jointes :

  • Copie du contrat du service éducatif (AEMO),
  • Copie du courriel envoyé par le demandeur au psychologue,
  • Copie du courriel de réponse envoyé par le psychologue au demandeur.
Posté le 27-09-2017 18:02:14 dans Index des Avis

Engagé dans une procédure ayant pour but de « définir la garde » de son fils, le demandeur met en cause une attestation rédigée par une psychologue à la demande de la mère.

Dans cette attestation que le demandeur à jointe à sa demande, il est expliqué que le psychologue avait d’abord reçu deux fois la mère seule pour la soutenir dans le contexte du conflit conjugal, puis à la suite, le couple lors de deux séances de thérapie. L’attestation a été demandée « quelques jours plus tard » par la mère, tout suivi ayant été interrompu, après qu'elle ait découvert que  le père voulait « obtenir la garde de leur fils ».

Cette attestation, selon les termes du demandeur, non seulement « [lui] porte un préjudice dans le cadre de la procédure » mais « pose un véritable problème […] sur la déontologie et l’éthique de la profession ».

Il demande à la Commission « d’apprécier » l’attestation et « si besoin  d’informer [la psychologue] sur ses devoirs moraux », de « délivrer un document permettant » son retrait du cadre de la procédure ainsi qu’une « indemnisation pour le préjudice ».

Dans un feuillet suivant,  il développe les éléments fondant sa demande :

  • citation de son nom « sans en avoir l’autorisation »,
  • utilisation sélective de propos tenus lors des deux séances de thérapie de couple, 
  • propos rapportés de la mère concernant « une situation qu’elle [la psychologue] n’a pas vécue »,
  • jugement sur le conflit de couple et parti pris manifeste.

Pièces jointes :

- Copie d’une lettre complémentaire du demandeur développant ses griefs,

- Attestation de la psychologue.

Posté le 27-09-2017 17:43:44 dans Index des Avis

Une mère demande à la Commission un avis déontologique sur les pratiques professionnelles d’une psychologue qui a d'abord produit une attestation et, par la suite, engagé un suivi auprès de son fils, âgé de treize ans.

Il y a environ un an, le père engage une procédure judiciaire pour obtenir la résidence exclusive de leur fils. Quelques mois plus tard, lors de l’audience, le juge aux affaires familiales prend la décision de maintenir les modalités de résidence alternée de leur fils en s'appuyant notamment sur les rapports d’expertise effectués pour  chacun des membres de la famille.

La demandeuse précise que son fils a été reçu par cette psychologue quelques jours avant l'audience, au cours de laquelle le père a produit son attestation, « stipulant des relations conflictuelles entre elle et son fils ». Depuis le père a « fait appel et la procédure est relancée ».

La demandeuse s'interroge sur la poursuite de ce suivi par cette psychologue alors qu’elle ne l'a jamais rencontrée, et qu’elle semble soutenir « la spirale dans laquelle se trouve son fils » qui serait « une victime de sa mère ». Selon les termes de la demandeuse, le père qualifierait cette dernière de « toxique » pour leur fils. 

Document joint : Aucun

 

Posté le 07-04-2017 08:56:25 dans Index des Avis

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